Le blog Droit administratif

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01 07 2024

1 juillet 2024

Observations sur la Décision : Conseil d’État, Assemblée, 15/04/2024, n° 469719, Publié au recueil Lebon

Si l’on peut aisément détacher le droit de l’idée même de justice, il semble en revanche impossible de détacher l’institution judiciaire de l’exigence d’impartialité qui, selon une opinion largement répandue, constitue un principe essentiel de la société contemporaine et le fondement normatif de toute conception de la justice, qu’il s’agisse de l’institution ou du concept[1]. Un adage anglais bien connu exprime parfaitement cette indissociabilité : « justice must not only be done, it must also be seen to be done »[2]. Maintes fois reprise par la Cour européenne des droits de l’homme, l’adage souligne que la justice doit inspirer confiance aux justiciables d’où découle l’exigence d’impartialité, qui garantit que la justice soit rendue de manière équitable pour tous, sans favoriser une personne, un groupe, un intérêt, une idéologie ou une position morale particulière. Dans l’exercice de leur fonction, cette tâche difficile incombe […]

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19 12 2023

19 décembre 2023

« L’action de groupe libérée mais l’action de groupe martyrisée », note sous l’arrêt du Conseil d’État, Ass, 11 octobre 2023, Amnesty International et autres, n° 454836

Dans son arrêt du 11 octobre 2013, Amnesty International et autres, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a admis la recevabilité de l’action de groupe destinée à faire cesser les contrôles d’identité au faciès au terme d’une appréciation très indulgente au regard des termes de la loi et exprimée dans une motivation trop indigente au regard de l’importance de la question. Fermant les yeux sur les problèmes de recevabilité que posait cette action en particulier, elle a en revanche jeté un regard un peu réducteur sur cette nouvelle voie de droit lorsqu’elle a esquissé le cadre jurisprudentiel de l’action de groupe en cessation.

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06 06 2023

6 juin 2023

Les limites de la distinction des recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux : la contestation d’une décision à objet pécuniaire

Il n’est pas trop de dire que la jurisprudence Lafage[1] laisse un souvenir impérissable à qui s’est un jour heurté à l’étude de la distinction des recours en contentieux administratif. Pour cause, l’étude de la distinction des recours en contentieux administratif conduit à retenir que, par principe, la contestation de décisions administratives à objet pécuniaire relève du recours de plein contentieux ou de pleine juridiction, puisqu’elle consiste pour les requérants à requérir la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent, et non l’annulation pure d’un acte administratif. Or à rebours de cette présentation classique, qui veut que les recours tendant à la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent relèvent du recours de plein contentieux, la jurisprudence Lafage prévoit que la contestation de décisions à objet pécuniaire peut, en certains cas, faire l’objet d’un recours pour excès de […]

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03 04 2023

3 avril 2023

Le Conseil d’Etat fait évoluer l’office du juge de l’exécution

Résumé : Par une décision du 27 mars 2023 (CE, 27 mars 2023, req. n°452354, à paraître au Lebon), le Conseil d’Etat précise que si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du CJA, ne peut remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision dont l’exécution est demandée, il peut néanmoins constater que la décision a été exécutée si l’administration a adopté « des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre ».

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03 10 2022

3 octobre 2022

Le référé-liberté au service de la protection de l’environnement ?

Le Conseil d’État opérerait-il un virage en faveur de la protection de l’environnement ? C’est en tout cas ce que laissent entendre certaines de ses dernières décisions, et notamment celle du 20 septembre 2022 (CE, 20 septembre 2022, req. n°451129, à paraître au Lebon). Et pour cause, par cette décision, la juridiction suprême de l’ordre administratif a décidé d’ouvrir la voie du référé-liberté à la protection de l’environnement, en reconnaissant au « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » le caractère d’une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA).

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19 04 2022

19 avril 2022

Le recours en interprétation, un recours délaissé

Actuellement, le recours en interprétation ne paraît guère susciter l’attention des juristes. Sans doute, ce relatif désintérêt s’explique-t-il autant par la rareté de l’exercice même de ce recours, que par la possible insatisfaction qu’il provoque, malgré ses réelles potentialités. En tout état de cause, cette rareté doit interroger. Pourquoi, en effet, maintenir l’existence d’un tel recours s’il est inutile ? Mais, s’il est inutile, pourquoi le juge l’a-t-il récemment réactualisé ? Et, s’il est rarement exercé, fallait-il vraiment en restreindre encore les conditions d’exercice comme semble bien le vouloir le Conseil d’Etat ?

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01 04 2022

1 avril 2022

Face aux conditions indignes de détention, le Conseil d’État allège la charge de la preuve pesant sur les personnes détenues

Il va sans dire que depuis plusieurs années maintenant la justice ne s’arrête plus à la porte des prisons[1]. Cela ne signifie toutefois pas qu’il est aisé pour les personnes détenues ou anciennement détenues de faire entendre leur voix devant le juge. Visiblement conscient du travail qu’il reste encore à accomplir sur ce point, le Conseil d’État a, par une décision du 21 mars 2022, fait évoluer la jurisprudence administrative afin de conférer davantage de poids à la parole des personnes détenues en proie à des conditions indignes de détention (CE, 21 mars 2022, req. n°443986, Lebon (à paraître)).

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03 12 2021

3 décembre 2021

Étrangère au pouvoir du juge administratif, l’abrogation, pourquoi le serait-elle ?

Le 19 novembre 2021, le Conseil d’État a fait évoluer l’office du juge de l’excès de pouvoir, consacrant la possibilité pour ce dernier d’être saisi de conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal, sur lesquelles il statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Ce nouveau pouvoir, qui est spécialement aménagé, renforce le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires.

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14 10 2021

14 octobre 2021

À propos de quelques confusions sur la médiation administrative

A priori figée dans l’ombre du juge administratif[1], la médiation administrative fait l’objet d’incompréhensions ou d’angles de vue parcellaires. Tour à tour considérée comme celle qui aurait transformé le juge en ange déchu, et ainsi vilipendée, ou présentée comme outil miraculeux aux maux du contentieux administratif, elle est en effet bien trop souvent uniquement envisagée sous l’angle de ses avantages/inconvénients présumés : le désengorgement des tribunaux administratifs, ou de ses avantages/inconvénients assumés : l’économie de coût et de temps qu’elle offre. Elle est plus rarement définie par ses caractéristiques propres à savoir la liberté de « médier » et le dialogue ternaire informel qu’elle propose entre le médiateur, l’administration et l’administré. Elle est également peu comparée à sa cousine de droit privé[2]. La doctrine publiciste s’en est pourtant emparée depuis qu’elle a été codifiée[3] mais les descriptifs des cadres juridiques s’entremêlent[4] aux retours d’expériences pratiques[5], sans jamais véritablement se réinterroger sur le fond de la médiation et dissiper les incompréhensions sur ce nouvel outil[6]. Ces malentendus s’accroissent depuis l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire[7] et de sa potentielle pérennisation par l’effet de la future loi sur la confiance dans l’institution judiciaire[8].

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08 10 2020

8 octobre 2020

Une modification du ressort des CAA de Paris, Versailles et Nantes

Le ressort des CAA de Paris, Versailles et Nantes a été modifié par le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020. Depuis ce 1er septembre 2020, le TA de Montreuil a été transféré au ressort de la CAA de Paris (et non plus de Versailles). Le TA d’Orléans a quant à lui été rattaché au ressort de la CAA de Versailles (et non plus de Nantes).

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14 05 2020

14 mai 2020

Le déconfinement des délais en contentieux administratif

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Mais les deux ordonnances n°2020-558 et n°2020-560 du 13 mai 2020 viennent, en substance, de prévoir que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ne bénéficiera pas aux délais.

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26 03 2020

26 mars 2020

La prorogation des délais du fait de l’urgence sanitaire en contentieux administratif

Le Journal officiel du jour nous a livré 25 ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et qui prévoient notamment la prorogation des délais contentieux du fait de l’urgence sanitaire.

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16 03 2020

16 mars 2020

Crise sanitaire du COVID-19 : quel impact sur le fonctionnement des juridictions administratives ?

En raison de la crise sanitaire du COVID-19, qui s’est considérablement amplifiée au cours des derniers jours, la vie économique et sociale de notre pays est, comme dans de nombreux pays d’Europe et du Monde, profondément bouleversée. Le fonctionnement des juridictions administratives n’est pas interrompu, mais réduit « au minimum indispensable », les audiences étant pour la plupart renvoyées. L’enregistrement des requêtes est maintenu. Les délais de procédure ont par ailleurs été rétroactivement prorogés, à compter du 12 mars 2020.

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28 02 2020

28 février 2020

Czabaj et l’introuvable dialogue du justiciable avec le juge

Par une décision rendue le 10 février 2020, le Conseil d’Etat s'est prononcé sur la possibilité de rejeter également par ordonnance de tri une requête manifestement irrecevable en raison de l’expiration du "délai raisonnable" (Czabaj).

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02 04 2019

2 avril 2019

Le juge de l’exécution peut majorer le taux de l’astreinte

Par une décision du 1er avril 2019, le Conseil d’État a précisé que le juge de l'exécution, lorsqu'il procède à une liquidation provisoire de l'astreinte qu'il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l'administration à l'exécution de la décision juridictionnelle.

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27 03 2019

27 mars 2019

Recours indemnitaires et pécuniaires : la liaison du contentieux peut de nouveau intervenir en cours d’instance

Par un avis contentieux rendu ce 27 mars 2019[1], le Conseil d’État a précisé la portée des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en indiquant que l’obligation de liaison du contentieux par une demande préalable dans les contentieux indemnitaires et pécuniaires était d’ordre public mais que cette liaison pouvait toujours intervenir en cours d’instance.

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21 08 2018

21 août 2018

La demande en appréciation de régularité : un nouveau mécanisme de sécurisation contentieuse

La procédure contentieuse administrative continue de subir des mutations, sous l’influence du puissant principe de sécurité juridique. Après l’important arrêt CFDT Finances[1], qui a considérablement restreint la possibilité de contester la régularité des actes réglementaires a posteriori, et sans oublier la jurisprudence Czabaj, le nouveau mécanisme de demande en appréciation de régularité, créé à titre expérimental par la loi n°2018-727 du 10 août 2018[2], en est un nouvel exemple. Ce recours juridictionnel non contentieux est destiné à « purger » les irrégularités externes pouvant affecter certains actes administratifs en matière d’urbanisme, d’expropriation et de déclaration d’insalubrité. En ces domaines, il offrira aux autorités administratives et aux porteurs de projets la possibilité d’obtenir des « brevets de régularité » pour des décisions non réglementaires relevant d’opérations complexes. Sans doute aux dépens des tiers.

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16 07 2018

16 juillet 2018

Deux ans de jurisprudence Czabaj

La décision Czabaj[1] a deux ans. Rapidement élevée au rang des grands arrêts du contentieux administratif[2], cette décision a eu, en procédure administrative contentieuse, une portée considérable. Sur le fondement du principe de sécurité juridique, elle fait désormais obstacle à ce qu’une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours puisse être contestée après l’expiration d’un délai raisonnable, qui est en principe d’un an.

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28 03 2018

28 mars 2018

La médiation préalable obligatoire : première analyse

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite J21, prévoyait une expérimentation de quatre années maximum à compter de sa promulgation, de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, sur certains litiges portant, d’une part, sur la situation personnelle des agents relevant du statut de la fonction publique, et d’autre part, sur les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi[1]. Le décret du 16 février 2018[2] a mis en œuvre cette expérimentation du 1er avril 2018 au 18 novembre 2020.

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23 03 2018

23 mars 2018

Une chambre supplémentaire aux CAA de Douai et Nantes et aux TA de Toulon et Versailles

Par un arrêté en date du 13 mars 2018, publié au JORF du 21 mars 2018, le vice-président du Conseil d’Etat a créé une chambre supplémentaire dans les tribunaux administratifs de Toulon et de Versailles, ainsi qu’au sein des cours administratives d’appel de Douai et de Nantes.

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28 07 2017

28 juillet 2017

Les enjeux de la médiation en droit administratif

  La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, processus dont l’objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Le contentieux administratif n’échappe décidément plus aux modes alternatifs de règlement des conflits. 

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03 01 2017

3 janvier 2017

On nous change (encore) notre procédure administrative contentieuse !


Depuis ce dimanche 1er janvier 2017, la vie des publicistes n’est plus tout à fait la même. Par ce frais matin d’hiver, sont entrées en vigueur de nombreuses dispositions modifiant le code de justice administrative, qui touchent à des domaines aussi importants et variés que la recevabilité des requêtes, l’instruction et le jugement des affaires, la dématérialisation des procédures, la médiation et l’action de groupe, ou encore, l’organisation interne des juridictions administratives.

Les principales modifications sont issues du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant réforme du code de justice administrative. D’autres, concernant la médiation et l’action de groupe, proviennent de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les modifications relatives à la dématérialisation des procédures résultent du décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures. Doivent aussi être mentionnées les modifications issues, d’une part de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et d’autre part, du décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 relatif au fonctionnement du Conseil d’Etat.

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20 09 2016

20 septembre 2016

La protection des informations concernant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique dans le cadre de la procédure administrative contentieuse

Note sur : CE, 11 juillet 2016, Ministre de l’intérieur et ministre de la défense, n°375977 (sera publié au recueil Lebon).

Par une décision du 11 juillet 2016, le Conseil d’Etat a reconnu une nouvelle exception au principe du caractère contradictoire de la procédure, à l’occasion d’une décision rendue en matière de contentieux d’accès aux fichiers de « souveraineté ».

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14 11 2014

14 novembre 2014

L’obligation de communication du sens de ses conclusions par le rapporteur public : un état des lieux

"Bonne pratique" des rapporteurs publics transformée en obligation procédurale contraignante susceptible d'entraîner l'annulation des décisions irrégulières, la communication par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans un délai raisonnable avant la tenue de l'audience a donné lieux à de nombreux et nouveaux développements jurisprudentiels au cours des cinq dernières années. Progressivement, la jurisprudence semble se stabiliser sur la portée de cette obligation.

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14 06 2012

14 juin 2012

Nouvelle mise en cause du rapporteur public : un quatuor pour éviter le requiem – Interviews croisées de quatre rapporteurs publics

La journée de réflexion engagée ce vendredi 15 juin 2012 par d’importants acteurs de la blogosphère juridique (outre le blog Droit administratif, participent également à cette journée : Combats pour les droits de l’homme, en tant qu’initiateur du projet ; Libertés, liberté chérie ; Droit cri-TIC ; Un peu de droit ; le blog Lantero & Deliancourt ; ainsi que la Revue des droits et libertés fondamentaux), remet le rapporteur public sur le devant de la scène.

Cette énième mise en avant n’est pas, on le sait, le résultat d’un égocentrisme démesuré de la part du rapporteur public : elle est le fruit, au contraire, d’une nouvelle mise en cause de cette institution à l’occasion de l’affaire Marc-Antoine c. France, actuellement en cours d’instruction devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Bien décidé à participer activement au débat relancé par ce nouvel épisode, l’équipe du blog Droit administratif a eu l’idée de se tourner directement vers les principaux intéressés, c’est-à-dire vers ceux qui exercent au quotidien, depuis plus ou moins longtemps, les fonctions de rapporteur public, afin de recueillir leur sentiment et leur opinion sur les questions soulevées par cette affaire.

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10 05 2012

10 mai 2012

Des paragraphes numérotés dans les décisions du Conseil d’État : un signe annonciateur d’une réforme d’ampleur ?

À l’occasion de son intervention prononcée le 3 janvier 2011 lors de la rentrée solennelle de l’École de formation professionnelle des barreaux de la Cour d’appel de Paris, le vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc SAUVÉ, annonçait solennellement l’installation d’ « un groupe de travail, commun à l’ensemble des juridictions administratives, aux fins de réfléchir aux améliorations qui devraient encore être apportées à la rédaction de nos décisions et de nos motivations ».

L’idée, à l’origine de cette installation, étant que « le soin apporté par la juridiction administrative à la rédaction des décisions qu’elle rend » constitue « un témoignage de sa volonté d’œuvrer en faveur d’une justice de qualité au service des justiciables ».

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29 03 2012

29 mars 2012

Une première : le recours à la consultation technique par le Conseil d’État statuant au contentieux (note sous CE, 28 mars 2012, Société Direct Énergie et autres, n° 330548, à publier au Recueil)

Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives a apporté, on le sait, d’importantes modifications au code de justice administrative en général et aux différents moyens d’instruction mis à la disposition du juge en particulier. Comme ont pu le relever ses commentateurs, « le chapitre le plus important, en volume, du décret (…) est le chapitre VIII qui traite du constat et de l’expertise » (D. CHAUVAUX et J. COURTIAL, « Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », AJDA, 2010, p. 605).

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28 11 2011

28 novembre 2011

« Cause (juridique) toujours, ça m’intéresse ! », commentaire sous CE, 27 juin 2011, Conseil départemental de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, n° 339568

Rendue à la veille des vacances de l’été dernier, dans le cadre d’un contentieux ordinal et à propos d’une question particulièrement technique, la décision ''Conseil départemental de Paris de l’Ordre des chirurgiens-dentistes'' réunissait toutes les conditions – nonobstant sa mention aux Tables du Lebon et à l’AJDA – pour ne pas déchaîner les foules ni même enthousiasmer les commentateurs. Pourtant, celle-ci apporte d’intéressantes précisions sur l’étendue de la règle dite de la cause juridique nouvelle et sur la ferme volonté du Conseil d’État d’en assurer la pérennité.

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15 11 2010

15 novembre 2010

Quel rôle pour le rapporteur public dans les juridictions administratives ?

Aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ».

La particularité du « procès » devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel est la présence du rapporteur public, nouvelle appellation du « commissaire du gouvernement » depuis le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui présente une analyse juridique de chaque affaire appelée à l’audience et expose la solution qu’il convient de donner au litige. Bien sûr, et comme le rappellent parfois les présidents de formation de jugement, il s’agit d’un « avis » que la formation de jugement n’est pas tenue de suivre. Mais quelle est réellement l’enjeu de la présence de ce magistrat dont la parole est indépendante ?

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24 11 2009

24 novembre 2009

Un nouveau cas de double prorogation du délai de recours contentieux ?

Dans un arrêt récent (CE, 7 octobre 2009, Ouahrirou, n° 322581, AJDA, 2009, p. 1862, obs. M.-C. de Montecler, JCP, 23 novembre 2009, note M.-C. Rouault), le Conseil d’Etat vient d’admettre que lorsque le requérant a exercé, dans le délai de recours contentieux, deux recours administratifs (en l’espèce, un recours gracieux puis un recours hiérarchique), le délai de recours contentieux ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de l’administration sur le second recours administratif.

Les premiers commentateurs ont pu voir dans cette décision un nouveau revirement de jurisprudence en faveur de l’accès au juge administratif. Plusieurs jurisprudences récentes ont en effet réduit la rigueur des fins de non-recevoir. Le Conseil d’Etat a admis que la liaison du contentieux est toujours possible en cours d’instance, même lorsque l’administration a soulevé en défense la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision administrative préalable (CE sect., 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, AJDA, 2008, p. 1215, note G. Clamour, et p. 1696, note X. Pottier, LPA, 19 août 2008, p. 12, note B. Pacteau, et 29 août 2008, p. 9, concl. J.-P. Thiellay, et 1er décembre 2008, p. 15, note A. Claeys, JCP A, 24 novembre 2008, p. 30, note C. Paillard, DA, 2008, n° 6, p. 34, RFDA, 2008, p. 621), que l’irrecevabilité tirée du défaut d’exercice de la notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas opposable si mention de cette obligation ne figure pas dans l’affichage sur le terrain du permis de construire (CE avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin, n° 317279, BJDU, 2009, p. 48, concl. B. Bourgeois-Machureau, AJDA, 2008, p. 2200, JCP A, 22 décembre 2008, p. 39, note G. Pellissier, DA, 2009, n° 1, p. 41, RDI, 2009, p. 130, obs. P. Soler-Couteaux, RFDA, 2009, p. 190), que le juge est tenu de requalifier le recours dirigé contre la décision administrative initiale en recours exercé contre la décision issue du recours administratif préalable obligatoire lorsque ce recours administratif a été exercé préalablement à la saisine du juge et que cette décision intervient en cours d’instance (CE, 19 décembre 2008, Mme Mellinger épouse Praly, n° 297187, AJDA, 2009, p. 838, concl. J. Boucher, JCP, 2009, II, n° 10054, note P.-O. Caille, RFDA, 2009, p. 169).

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24 10 2008

24 octobre 2008

Présence du commissaire du Gouvernement au délibéré et droit au procès équitable : happy end ? Note sous CE, 25 mai 2007, Courty

Le texte ci-dessous est celui d'une note d'arrêt proposée en avril 2008 à plusieurs revues qui l'ont refusée au motif que l'arrêt était trop ancien. Je remercie donc le blog Droit administratif d'accepter de publier aujourd'hui ce bref commentaire.

Le dispositif issu du décret du 1er août 2006 permettant au commissaire du Gouvernement d’assister, sans y prendre part, au délibéré des formations de jugement du Conseil d’État ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Mieux, il garantit le respect des exigences qui en découlent en permettant au justiciable de s’opposer à la présence du commissaire au délibéré. Par l’arrêt Courty du 25 mai 2007 (AJDA, 2007, p. 1424, concl. R. Keller), le Conseil d’État vient donc de décerner un « brevet de conventionnalité » à un dispositif issu d’un décret qui, non seulement, a été adopté en Conseil d’État, mais encore maintient une solution traditionnelle, la présence du commissaire au délibéré – que cette présence soit rigoureusement passive ou non étant ici indifférent, seul important le caractère traditionnel de la solution retenue. Que le Conseil d’État annule au contentieux ce qu’il a promu de manière doctrinale comme dans ses formations administratives aurait constitué une authentique surprise. Le satisfecit accordé à ce dispositif ne mérite pas moins de retenir l’attention.

M. Courty demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, du premier alinéa du nouvel article R.733-3 – inséré dans le code de justice administrative par le décret du 1er août 2006 – aux termes duquel : « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». On hésite à rappeler que l’introduction de ce dispositif fait suite à l’arrêt Martinie rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 12 avril 2006 qui a jugé, sans aucune ambiguïté, que la seule présence, même passive et silencieuse, du commissaire au délibéré du Conseil d’État est contraire à l’article 6, § 1 de la Convention EDH et donc au droit à un procès équitable (Cour EDH, 12 avril 2006, Martinie, § 55 : AJDA, 2006, p. 986, note F. Rolin ; JCP A, 2006, 1131, note J. Andriantsimbazovina ; RFDA, 2006, p. 577, note L. Sermet ; Petites affiches, 21 juin 2006, p. 12, note L. Benoiton et 24 août 2006, p. 3, note V. Boré Eveno). L’interprétation faite de l’arrêt Kress par les autorités françaises avait rendu cette précision nécessaire. En effet, le dispositif de l’arrêt Kress n’ayant visé que la participation du commissaire au délibéré, plusieurs membres du Conseil d’État, relayés par le gouvernement français, ont soutenu que la simple assistance du commissaire au délibéré n’avait pas été condamnée par la Cour et, partant, qu’elle n’était pas contraire au droit à un procès équitable. Cette distinction de l’assistance et de la participation au délibéré avait ensuite été introduite dans le code de justice administrative par le décret du 19 décembre 2005 (décret n° 2005-1586 : JCP A, 2006, 1082, com. P.-O. Caille ; RFDA, 2006, p. 286, com. F. Sudre). Abandonnée pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel par le décret du 1er août 2006, elle a été maintenue pour le seul Conseil d’État par l’article R. 733-3 du code de justice administrative dont la Haute juridiction administrative affirme ici la compatibilité avec le droit à un procès équitable.

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22 05 2008

22 mai 2008

Le commissaire du gouvernement a-t-il l’obligation de communiquer le sens général de ses conclusions avant l’audience ?

L'institutionnalisation de la note en délibéré et l'intervention du pouvoir réglementaire s'agissant de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré n'ont pas épuisé les dilemmes posés par cette étrange institution.

C'est aujourd'hui la question de la communication préalable du sens de ses conclusions qui pose problème.

Pour la majorité de la doctrine, l’affaire est entendue : le commissaire du gouvernement a désormais l’obligation de communiquer à la partie qui en fait la demande le « sens général » de ses conclusions avant l’audience.

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20 04 2008

20 avril 2008

La suppression du commissaire du gouvernement dans le contentieux des OQTF : une fausse solution à l’encombrement

Alors que les auditions de la commission Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration se poursuivent, il a été annoncé, à l’occasion de l’excellent colloque animé par Vincent Tchen et Emmanuelle Saulnier-Cassia à Versailles, que le Conseil d’Etat avait proposé au Gouvernement la suppression des conclusions du Commissaire du gouvernement dans les audiences collégiales se prononçant sur les décisions de séjour assorties d’OQTF.

Il s’agirait là, faute de mieux, du remède trouvé à l’engorgement des tribunaux administratifs depuis l’entrée en vigueur de la réforme des OQTF le 1er janvier 2007. Il est reproché à l’intervention du commissaire de créer un « entonnoir » dans le jugement de ces décisions puisque, pour chaque chambre, un seul commissaire est chargé de conclure sur les dossiers instruits par 3 ou 4 rapporteurs.

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04 02 2007

4 février 2007

Mise au point sur la régularisation des recours devant le juge administratif après le décret du 23 décembre 2006

J’avais, dans un précédent billet, essayé de détailler les différences existant entre la demande de régularisation et la mise en demeure de régulariser. Après le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (JO, 29 décembre 2006, p. 19845), applicable au 1er janvier 2007, dont Monsieur Slama a déjà commenté la partie consacrée au droit des étrangers, ces différences s’avèrent bien obsolètes et nécessitent une petite mise au point.

En premier lieu, l’article 7 du décret modifie le 4° de l’article R. 222-1 CJA, permettant ainsi au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, dès lors que la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation. L’article 6 du décret opère la même modification de l’article R. 112-12 CJA applicable au Conseil d’Etat. En second lieu, l’article 11 du décret abroge l’article R. 612-2 CJA sur les mises en demeures de régulariser.

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15 12 2006

15 décembre 2006

L’appellation du commissaire du gouvernement, ou les derniers jours d’une condamnée

Olivier Pluen est doctorant à l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public sur le sujet : « L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? ». (Auteur de la première partie)

Sébastien Hourson est allocataire-moniteur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public portant sur « Les pseudo-contrats en droit administratif français ». (Auteur de la seconde partie)

Les auteurs envisagent de proposer ce billet pour une publication dans une revue spécialisée et vous remercient par avance pour la pertinence de vos commentaires.

Récemment, le Conseil constitutionnel a, par une décision en date du 30 novembre 2006 (2006-208 L), procédé au déclassement des termes « commissaire du gouvernement » contenus aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice administrative. Les sages de la rue Montpensier avaient en effet été saisis sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 destiné à permettre au gouvernement de « purger » le domaine législatif des éventuelles dispositions réglementaires latentes. C’est par une motivation très laconique que cette dénomination a été rattachée à la matière réglementaire. En revanche, cette décision apparaît peu platonique. En effet, une menace persiste sur l’institution même du commissaire du gouvernement. La controverse disproportionnée portant sur cette appellation en illustre la vivacité. A l’évidence, on perçoit le destin de celle-ci mais non sans en critiquer le parcours. Ce déclassement, peu l’imposait, beaucoup s’y opposait.

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24 11 2006

24 novembre 2006

Attention : réforme imminente

Nous apprenons sur le site du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi aujourd’hui par le Gouvernement d’une demande de « délégalisation » de certaines dispositions du Code de justice administrative. Sans plus de précisions.

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22 10 2006

22 octobre 2006

Réformes en série du contentieux: une atteinte à l’accès à la justice des plus précaires

Serge Slama est Maître de Conférences en droit public à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. Il envisage de transformer ce papier en article pour une revue au regard des réactions des lecteurs.

Depuis une quinzaine d’années on assiste à une multiplication des réformes pour tenter de remédier au tonneau des Danaïdes de la juridiction administrative : le « stock » de centaine de milliers de dossiers des armoires des tribunaux administratifs (276 092 dossiers en 2004, en données brutes, avec un délai théorique d’élimination – toute affaire cessante – s’élevant à près de 2 ans). Dans cette masse, le contentieux des étrangers représente en moyenne près d’une requête sur quatre enregistrées par les TA (38.636 en 2004, sur un total de 162.412, soit 23,78%).

Toutes ces réformes ont consisté à ériger une barrière toujours plus haute à l’accès aux prétoires administratifs.

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25 09 2006

25 septembre 2006

Demande de régularisation et mise en demeure

Le juge administratif s’est lui-même imposé une obligation d’inviter le requérant à régulariser sa requête avant de rejeter celle-ci pour irrecevabilité (CE sect., 26 juin 1959, Syndicat algérien de l’Education surveillée CFTC, Rec., p. 399, concl. J. Fournier). Cette obligation se retrouve désormais à l’article R. 612-1 du code de justice administrative ; elle figure au nombre de celles « qui s’imposent à la juridiction dans la conduite de l’instruction des affaires dont elle est saisie » (CE, 22 juin 1988, SCI Ponderosa, DA, 1988, n° 431). Ces invitations du juge à régulariser ne sont pas à négliger car aujourd’hui, devant les tribunaux administratifs, neuf réclamations sur dix nécessitent une régularisation.

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12 08 2006

12 août 2006

L’intitulé des écritures en contentieux administratif

Les écritures déposées par les avocats portent des titres très différents et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Il s’agit d’un point assez futile, je l’avoue, mais, comme le signalait Eolas, il y a des choses que l’on n'apprend pas à l’université ou à l’école. Or, il est préférable de faire les choses correctement en contentieux, notamment pour éviter de donner, à son contradicteur ou au juge, l’occasion de lancer un commentaire acerbe facile. Après avoir lu ce billet, vous aurez, normalement, au moins évité cela.

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21 06 2006

21 juin 2006

La présence du commissaire du Gouvernement au délibéré à nouveau condamnée par la CEDH

J’apprends, via le blog de Cacambo, que la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, dans un arrêt Malquarti c./ France du 20 juin 2006. La distinction faite par le Gouvernement français (d’une particulière mauvaise foi comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire) entre participation et présence est très clairement écartée : « La Cour rappelle que le grief tiré de la « participation » ou, indifféremment, de la « présence » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat a déjà été examiné par elle dans l’arrêt Kress (…), ainsi que dans l’arrêt Martinie ».

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08 05 2006

8 mai 2006

Devant la juridiction administrative, rien ne se perd, mais tout peut s’adirer

La perte d’une requête ou d’un dossier par une juridiction est une hypothèse en apparence totalement improbable, voire impossible. Ainsi, le code de justice administrative ne prévoit rien en une telle hypothèse et la doctrine, à ma connaissance, ne s’y est jamais intéressée. Pourtant, au regard de la masse de dossiers stockés, cette perte doit inévitablement se produire. La preuve en est, un mot figure dans le lexique de la juridiction administrative pour désigner cette situation : « adiré ». Le dogme du caractère infaillible de la justice empêche, en effet, l’utilisation du verbe perdre.

Le verbe « adirer » signifie, selon le Littré, perdre ou égarer. L’étymologie de ce mot, dont on trouve trace dès le XIe siècle, est, de l’aveu même de ce dictionnaire, fort obscure. Selon les spécialistes, il pourrait provenir du verbe adirare (bas latin), de a-dextratus (éloigné de la main) ou encore de à dire, pour signifier manquant à l’inventaire. Le Dictionnaire de la langue française précise que ce mot n’est usité « qu’en jurisprudence », « par exemple au sujet d’une pièce ».

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28 04 2006

28 avril 2006

Pourquoi les frais d’avocats sont-ils dits irrépétibles ?

Bien que l’expression de « frais irrépétibles » ne figure, à ma connaissance, dans aucun texte, elle est plus que très courante parmi les professionnels du droit, comme en doctrine, et même en jurisprudence.

Ce qualificatif est un barbarisme juridique, fondé sur le verbe « répéter », qui signifie notamment « redemander, réclamer » (selon le Petit Robert). Ce sens du terme « répéter » se retrouve d’ailleurs en droit dans la notion de répétition de l’indu. Le Petit Robert cite, quant à lui, comme exemple « répéter des dommages et intérêts », bien que l’expression soit tombée en totale désuétude (mais elle figure dans le code civil, notamment à l’article 1205).

Mais pourquoi, une telle dénomination ?

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