Le blog Droit administratif

Aller à l'accueil | Aller à la table des matières |
26 03 2020

La prorogation des délais du fait de l’urgence sanitaire en contentieux administratif

Le Journal officiel du 26 mars 2020 nous a livré 25 ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et qui prévoient notamment la prorogation des délais contentieux du fait de l’urgence sanitaire.

1. L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période comporte ainsi une disposition générale prévoyant la prorogation des délais légaux dans les termes suivants :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er [c’est-à-dire du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (…)»

L’article 1er prévoit des exceptions à ce principe, mais aucune n’apparaît s’appliquer directement aux recours contentieux en matière administrative.

Et, le I de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit spécifiquement (sans que cela ne soit d’ailleurs véritablement utile) que cette prorogation des délais est applicable « aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif ».

Il s’agit donc d’un mécanisme général de prorogation des différents délais de toutes natures, notamment contentieux, qui venaient à expiration pendant la période que l’on nommera de « moratoire ». Cette période a commencé le 12 mars 2020 et terminera à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Il faut bien avoir à l’esprit que cette dernière date n’est pas celle de la fin du « confinement ».

On rappellera en effet qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel de la République française le 24 mars 2020 et entrée en vigueur le jour même comme l’a prévu son décret de promulgation, conformément à l’article 1er du code civil :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. »

La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera donc en principe le 24 mai 2020 à 0 h, sauf à ce qu’une loi la repousse ou un décret l’avance. La période de « moratoire » prendrait en conséquence fin le 23 juin 2020 à 0 h, date à laquelle recommencerait à courir les délais de procédure.

Il existe toutefois une interrogation sur la méthode de computation de cette période de « moratoire ». Si on la calcule elle-même comme un délai de procédure en contentieux administratif (quantième à quantième + 1), les délais de procédure ne recommenceraient alors à courir que le 25 juin 2020 à 0h.

Toujours est-il que seuls les délais expirant pendant cette période de « moratoire » font l’objet d’une prorogation. Comme le souligne le rapport relatif à l’ordonnance n° 2020-306, « les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 » ne voient pas « leur terme (…) reporté » et « les délai dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence (…) ne sont ni suspendus, ni prorogés ».

Cette prorogation s’effectue toutefois uniquement dans la limite de deux mois, c’est-à-dire que si le délai qui venait à expiration pendant la période de « moratoire » était supérieur à deux mois, il ne courra que pour une période de deux mois.

2. Le II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit toutefois trois dérogations à cette prorogation s’agissant des délais de recours contentieux.

D’abord, « les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les recours prévus aux articles L.731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2. Il en va de même du délai prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ». Ces recours ne bénéficient donc pas du mois supplémentaire à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Ensuite, les délais applicables aux procédures prévues à l’article L. 213-9 et au premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils « ne font pas l’objet d’adaptation ». C’est-à-dire qu’ils courent de la même façon qu’en temps normal.

Enfin, « les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ».

3. L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte en outre deux précisions concernant les délais en contentieux administratifs.

D’une part, il prévoit en son article 16 que les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période de « moratoire » sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. L’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif prévoit toutefois que, par dérogation, fixer une date de clôture d’instruction antérieure à ce report. Il en est de même des mesures d’instruction.

D’autre part, il prévoit en son article 17 que, durant la période de « moratoire », le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Par dérogation, les délais pour statuer sur les recours prévus à l’article L. 213-9 et au III et au IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas l’objet d’adaptation. En outre, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.

Pour finir, il faudra prêter attention à ce que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, la notification du jugement ou de l’arrêt rendu à compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire faite à l’avocat fera courir le délai de recours à son encontre, sans qu’il soit besoin d’une notification à partie.

Mis à jour le 9 avril 2020

Commentaires

Merci pour cet article fort instructif, mais n’y a-t’il pas dès lors un effet pervers ? En effet les autorisations d’urbanisme octroyée et affichées pendant le « moratoire » et dont l’expiration du délai de recours des tiers tomberaient au-delà de celui-ci ne serait pas affectées, alors que celles affichées avant le moratoire verraient ce délai prorogé ?

Prenons 3 exemples:
1) Permis de Construire (PC) affiché le 1er mars
délai de recours des tiers normal : 2 mai
avec moratoire: au 12/03 il y a 51 jours restants qui redémarrent le 24/06
ce qui amène à une expiration du délai de recours des tiers le 13/08

2) PC affiché le 21 avril:
délai de recours des tiers normal : 22 juin
avec le moratoire: report au 22/08

3) PC affiché le 22 mai:
délai de recours des tiers normal: 23 juillet
avec moratoire: pas affecté, puisque le délai expire en dehors du moratoire

Cette ordonnance pourrait donc inciter les maîtres d’ouvrage à optimiser le délai en n’affichant leurs autorisations que le plus tard possible

Qu’en pensez-vous ?

RENAUDIN Luc dit :

Une question de détail, mais qui peut avoir des incidences pratiques importantes.
Vous indiquez : « On rappellera en effet qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel de la République française le 24 mars 2020 et donc entrée en vigueur le lendemain ».
J’en déduis que l’entrée en vigueur de la loi est intervenue le 25 mars et que l’état d’urgence sanitaire est donc prévu jusqu’au 25 mai (deux mois comme le prévoit l’article 4 de la loi).
Pour autant, vous retenez le 24 mai (« La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera donc en principe le 24 mai 2020 à minuit »).

Cette différence d’un jour s’explique-t-elle par un dispositif spécifique d’entrée en vigueur de la loi pour cause d’urgence comme le prévoit l’article 1er du code civil ? Je remarque que la loi mentionne (de façon inhabituelle) dans son article 22 « La présente loi entrera en vigueur immédiatement ».
Cette date conditionne bien des délais, notamment de procédures administratives et contentieuses…
Merci pour votre réponse.

Luc RENAUDIN
Avocat

François GILBERT dit :

Mon cher Confrère,

Merci de votre relecture attentive.

En réalité, j’ai commis une erreur sur la date d’entrée en vigueur de la loi qui est immédiate à compter de sa publication et est donc le 24 mars 2020.

En revanche, la suite du calcul me paraît exacte, mais votre commentaire souligne qu’il peut y avoir discussion sur les modalités de computation de la période de moratoire elle-même.

Je corrige l’article en ce sens.

Merci mille fois de votre vigilance.

Pierre Ricci dit :

Un document d’urbanisme ‘PLUI) peut-il être publié en période de confinement alors qu’il a été validé par un exécutif sortant 8 jours avant les élections, tout en sachant qu’il sera attaqué par de nouvelles municipalités élues qui ne valideront pas la décision prise

NGU dit :

Bonjour,

Merci pour les explications sur LA PROROGATION DES DÉLAIS DU FAIT DE L’URGENCE SANITAIRE EN CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

Comme beaucoup de citoyens, je suis touché par cette ordonnace et mon cas est le suivant :

PC accepté par la mairie : 16/01
Constat 1er affichage par huissier de justice : 27/01
Délai de recours des tiers normal : 27/03
Période suspendant tout recours des tiers : du 12/03 au 24/05 + 1 mois soit au 23/06 à 0h
Il y a donc 16 jours restants qui redémarrent le 24/06 ce qui amène à une expiration du délai de recours des tiers au 09/07

Merci pour vos précis commentaires car je dois revenir vers ma banque pour proroger mon offre de prêt !!!

Cdt,

Rodriguez dit :

L’ordonnance 2020 427 du 15 avril ne concerne donc pas le délai de retrait de l’administration ?
Pc accordé et affiché le 23 décembre
Fin des recours des tiers 23 février et fin du délai de retrait le 23 mars ( sans cette crise sanitaire) mais qu’en pourrais-je alors signer ma vente le 5 juin ou le 6 juillet ?!?! C’est assez ambigu ces dates !!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.