Le blog Droit administratif

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12 01 2023

12 janvier 2023

N’est pas grief d’ordre public qui veut

Ne sont pas d’ordre public les griefs tirés de ce que plusieurs électeurs n'ont pas été destinataires de leur matériel de vote après en avoir demandé la communication, d'une part, et de ce que les signatures de plusieurs demandes de communication des matériels de vote ne correspondent pas à celles figurant sur les documents d'identité des électeurs concernés, d'autre part. Présentés pour la première fois en appel, après l'expiration du délai de recours, ils sont irrecevables. Rendu dans le cadre de la contestation d’élections consulaires, l’arrêt ici commenté fournit un éclairage intéressant sur une notion spécifique au contentieux électoral : le grief d’ordre public.

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08 07 2015

8 juillet 2015

Dura lex, sed lex : Quand l’irrégularité d’un bulletin de vote entraîne l’annulation totale du scrutin

Note sur : CE, 22 juin 2015, Elections municipales de Wasquehal, n°385686 (Lexbase Hebdo édition publique n°381, 9 juillet 2015).

Par un arrêt rendu le 22 juin 2015, le Conseil d’Etat a annulé les élections municipales de Wasquehal, après avoir relevé, d’une part, que l’irrégularité de l’un des bulletins de vote, tirée de l’absence d’indication de la nationalité d’une candidate belge, avait affecté la sincérité du scrutin, et d’autre part, que face à une pareille irrégularité, le juge électoral devait nécessairement prononcer une annulation totale de l’élection.

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09 04 2015

9 avril 2015

Tel est pris qui croyait prendre : La sanction des manœuvres frauduleuses par le juge électoral

Déjà ancienne en contentieux électoral, la notion de "manoeuvres frauduleuses" connaît une nouvelle jeunesse, depuis que la loi du 14 avril 2011 a ajouté à la traditionnelle sanction d'annulation du scrutin, une sanction d'inéligibilité des candidats qui ont participé à leur accomplissement. Faisant application de ces nouvelles dispositions, le Conseil d'Etat a annulé les élections municipales de Vénissieux et prononcé l'inéligibilité de l'élu qui avait recouru à des manoeuvres pour tromper plusieurs de ses colistiers.

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14 02 2012

14 février 2012

La constitutionnalité de la publicité des noms des « parrains » des candidats à l’élection présidentielle en débat

Par une décision en date du 2 février 2012 (Mme Le Pen, n°355137), le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Le Pen, portant sur le dispositif des « parrainages » des candidats à l’élection présidentielle.

Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». En l’espèce, un litige opposait, devant le Conseil d’État (CE), Mme Le Pen au Premier ministre, au sujet de la décision de celui-ci de rejeter une demande d'abrogation d’un article du décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962. Marine Le Pen a, le 22 décembre 2011, présenté, à l’occasion de cette instance, une QPC au CE au sujet de l’organisation des parrainages, qui fait l’objet du I de l’article 3 de la loi du 6 décembre 1962, dans sa rédaction issue de la loi organique n°76-528 du 18 juin 1976. Aux termes de ces dispositions, tout candidat à l’élection présidentielle doit recueillir les signatures d’au moins 500 citoyens titulaires de l’un des mandats énumérés par cet article.

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24 01 2012

24 janvier 2012

D’une révolution à l’autre : le droit électoral à l’épreuve de la question prioritaire de constitutionnalité (analyse de la décision du 12 janvier 2012 du point de vue des progrès du contentieux électoral)

Depuis longtemps esquissé, l’avènement du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité fut l’une des mesures les plus remarquées de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle n’a d’ailleurs eu de cesse, depuis, d’alimenter les querelles juridictionnelles aussi bien que les réflexions doctrinales. Si la « révolution juridique » (G. DRAGO, « Vers la question prioritaire de constitutionnalité. Une Constitution proche du citoyen », in JCP G n°1-2, 11 janvier 2010, p. 6) a bien eu lieu, il convient à l’instar de tout phénomène révolutionnaire d’attendre la fin de l’emballement pour déterminer sur quelles bases régénérées s’établira le nouveau système.

Or, il semble qu’en ce domaine, la matière électorale, loin d’être un vecteur d’apaisement, vienne apporter sa quantité d’incertitudes. Tel est en tout cas le sentiment qui ressort de la lecture de la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2012, Sénat, Loiret, qui vient aménager les conditions d’exercice d’un contrôle a posteriori des lois dans le cadre d’un contentieux électoral.

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15 01 2012

15 janvier 2012

« Soulever une QPC devant le Conseil constitutionnel, juge électoral, c’est possible ! », commentaire sous CC, 12 janvier 2012, Bubenheimer, n° 2011-4538 SEN

En vertu de l’article 59 de la Constitution, le contentieux né de « l’élection des députés et des sénateurs » est confié, à titre exclusif, au Conseil constitutionnel. Sans surprise, les dernières élections sénatoriales, intervenues le 25 septembre 2011, ont été l’occasion d’un certain nombre de protestations portées devant lui. Parmi elles, la protestation formée par M. Grégory Bubenheimer, à l’encontre de l’élection de trois sénateurs dans la circonscription du Loiret, a été à l’origine d’une question inédite – dans tous les sens du terme – devant le Conseil constitutionnel.

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19 12 2011

19 décembre 2011

Le contentieux des élections sénatoriales : quand le Conseil constitutionnel se trouve directement saisi d’une QPC

Note sous CC, affaire n° 2011-4538 SEN.

On le sait, en application de l’article 59 de la Constitution, le contentieux né de « l’élection des députés et des sénateurs » est confié au Conseil constitutionnel.

Les dernières élections sénatoriales, intervenues le 25 septembre 2011, ont été, sans surprise, l’occasion d’un certain nombre de recours portés devant lui.

Deux d’entre eux – intéressant les départements du Nord et de la Manche – ont été rejetés, le 20 octobre dernier, sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (cet article offre à celui-ci, un peu à la manière des ordonnances de tri prévues au profit du juge administratif, la possibilité de rejeter, « sans instruction contradictoire préalable », les requêtes irrecevables ou manifestement vouées au rejet).

Mais quatre protestations demeurent aujourd’hui en cours d’instruction devant lui : une première concerne la circonscription de l’Essonne, une deuxième intéresse celle des Hauts-de-Seine, et une troisième concerne la Lozère.

Un quatrième et dernier recours – celui qui nous intéresse – a été formé par M. Grégory BUBENHEIMER à l’encontre de l’élection de MM. Jean-Pierre SUEUR, Éric DOLIGÉ et Jean-Noël CARDOUX, dans la circonscription du Loiret : c’est l’affaire n° 2011-4538.

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09 08 2006

9 août 2006

Le livre de Nicolas Sarkozy est-il une dépense électorale ?

Le dernier livre de Nicolas Sarkozy, Témoignage, qui vous est vanté ici même par Google et même par d’autres, constitue-t-il une dépense électorale à faire figurer dans le compte de campagne du futur candidat de l’UMP ? Telle est l’étrange question posée par le quotidien Le Monde dans un article paru la semaine dernière et intitulé « Les juges auront à se prononcer sur le statut du livre de M. Sarkozy ».

Cette question ne concerne évidemment pas que notre ministre de l’Intérieur. Comme le relève le quotidien, « la plupart des possibles candidats à l'élection présidentielle, à commencer par Ségolène Royal, ont prévu de sortir leurs ouvrages ». Ceci rend la quetsion d'autant plus intéresssante.

Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral, constituent des dépenses électorales, celles « engagées ou effectuées en vue de l'élection ». Cette définition très vague – mais on voit mal comment il pourrait en être autrement – laisse une grande marge d’appréciation à l’autorité chargée du contrôle.

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