Le blog Droit administratif

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16 04 2020

16 avril 2020

État d’urgence sanitaire : une adaptation des délais en matière d’urbanisme

Alors que l’ensemble des délais administratifs et contentieux avaient été prorogés par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a adapté les délais en matière d’urbanisme et d’aménagement, pour favoriser la relance des secteurs de la construction et de l’immobilier à l’issue de l’état d’urgence sanitaire. Les délais de recours contentieux, d’instruction administrative et d’exercice du droit de préemption ne sont plus prorogés, mais simplement suspendus. Ils recommenceront donc à courir dès le 24 mai 2020 au point où ils s’étaient arrêtés le 12 mars 2020.

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23 01 2016

23 janvier 2016

Déclaration préalable : quand la demande de pièces complémentaires, même infondée, ne fait pas dérailler l’instruction (Observations sous Conseil d’Etat, 9 décembre 2015, Société Orange, req. n°390273)


Avant de rapprocher les Bordelais des Parisiens, les Poitevins des Tourangeaux et d’accélérer les déplacements vers le sud-ouest de la France, la ligne à grande vitesse « Sud Europe Atlantique » aura contribué à marquer l’éloignement du Conseil d’Etat de la pratique des services instructeurs des déclarations préalables et à ralentir les procédures d’instruction et, partant, les opérations de construction.

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28 02 2014

28 février 2014

Juge de la légalité d’une décision de préemption : le contenu de la déclaration d’intention d’aliéner tu ignoreras

(Note sous Conseil d'Etat, 12 février 2014, Sté Ham Investissement / Cne de Cergy, req. n°361741, à mentionner aux Tables)

Certains dans ces « murs » s'intéressent à la problématique de l'inopérance en contentieux administratif et trouveront probablement dans la décision commentée du Conseil d'Etat un nouvel objet d'étude.

Le Conseil d’Etat vient en effet y affirmer que les erreurs, même substantielles, entachant une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne sauraient – sauf fraude – rejaillir sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration.

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10 07 2011

10 juillet 2011

L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et la protection du littoral

La protection du littoral constitue un objectif consacré par la loi ; l’article L. 321-1 du code de l’environnement dispose en effet : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Une telle politique « d’intérêt général » doit avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine », indique le II du même article. La protection des zones littorales s’est traduite, il y a vingt cinq ans, par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones. On rappellera que cette loi, bien connue des professionnels du droit administratif, juges et avocats, comporte notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des zones littorales : c’est l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant « un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). Les dispositions codifiées de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.

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