Le blog Droit administratif

Aller à l'accueil | Aller à la table des matières |
16 04 2020

État d’urgence sanitaire : une adaptation des délais en matière d’urbanisme

[Mise à jour : 02.06.2020]

Alors que l’ensemble des délais administratifs et contentieux avaient été prorogés par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a adapté les délais en matière d’urbanisme et d’aménagement, pour favoriser la relance des secteurs de la construction et de l’immobilier à l’issue de l’état d’urgence sanitaire. 

En résumé, les délais de recours contentieux, d’instruction administrative et d’exercice du droit de préemption ne sont plus prorogés, mais simplement suspendus. Ces délais recommenceront donc à courir dès la fin de l’état d’urgence sanitaire au point où ils s’étaient arrêtés le 12 mars 2020.

1. La prorogation initiale des délais administratifs et contentieux

En raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie, le Gouvernement a d’abord décidé de proroger l’ensemble des délais administratifs et contentieux échus après le 12 mars 2020 (sur ce point, lire : La prorogation des délais du fait de l’urgence sanitaire en contentieux administratif, par François Gilbert).

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire a en effet prévu que :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [comprise entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (…) ».

Ce système a évidement créé des remous dans le secteur de la construction, puisque, selon les termes du rapport adressé au président de la République, « l’ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve bloqué tant que les délais de recours contre l’autorisation de construire ne sont pas purgés » et que « le mécanisme de l’article 2, qui conduit à ce qu’une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l’économie, alors même que, dès la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, les recours pourront s’exercer dans les conditions normales ».

C’est pour ces motifs qu’une nouvelle ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, qui aménage les délais dans un certains nombres de domaines, a prévu des dispositions particulières en matière d’urbanisme et d’aménagement. D’une manière générale, il a été décidé qu’en la matière, les délais n’étaient pas prorogés, mais seulement suspendus.

2. Une simple suspension des délais de recours contre les autorisations de construire

En premier lieu, concernant les délais de recours contre les autorisations de construire, l’article 8 de l’ordonnance a remplacé le système général de prorogation des délais par un système de suspension de ces délais, qui recommenceront à courir au point où ils s’étaient arrêtés dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, avec un délai de recours minimal de sept jours pour préserver le droit de recours des justiciables.

Il est ainsi prévu, au nouvel article 12 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020, que :

« Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire […] pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ».

Il est également précisé que :

« le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ».

[MAJ] L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020, qui a modifié l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, a prévu que les délais de recours contre les autorisations de construire recommenceraient à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir.

Cet article 12 bis prévoit en effet désormais que :

« Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. »

En résumé, en matière d’urbanisme et d’aménagement, les délais de recours sont simplement suspendus, et cette période de suspension prendra fin dès le 23 mai 2020 à minuit.

3. Une même suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Dans la même logique, les délais administratifs d’instruction des autorisations d’urbanisme sont soumis à un mécanisme de suspension, et non plus au système initial de prorogation. Le Gouvernement a expliqué avoir voulu « permettre que les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard ».

Sur ce point, le nouvel article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que :

« Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement […], qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus », qu’« ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire […] » et que « le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ».

Il est encore précisé que :

« Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ».

4. La suspension des délais d’exercice du droit de préemption

Enfin, pour les mêmes motifs, l’ordonnance prévoit la même adaptation pour les délais d’exercice du droit de préemption, en remplaçant leur prorogation par un même système de suspension. Il est en effet apparu, selon les termes du rapport présidentiel, que « la suspension de ces délais a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s’est pas expressément prononcé, d’empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné » et qu’« il apparaît donc opportun de limiter cette suspension à la seule période de l’état d’urgence sanitaire ».

Le nouvel article 12 quater prévoit donc que :

«Les délais relatifs aux procédures de préemption […] à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus », qu’« ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 », et que « le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ».

Ce système de suspension s’applique aussi bien au droit de préemption urbain (DPU) exercé par les communes et leurs EPCI (dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner), qu’au droit de préemption exercé par les SAFER sur les biens agricoles (dans un même délai de deux mois à compter de la réception de la notification des projets de cession).

Ces modifications devraient ainsi permettre de réduire les délais dans lesquels les opérations de construction et de ventes immobilières pourront être réalisées et de relancer plus rapidement l’activité de ces secteurs, à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

Commentaires

rené-pierre clauzade dit :

Information très importante rapportée clairement par vos soins, merci beaucoup Confrère. Ils sont trop forts ces promoteurs !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.