Un nouveau cas de double prorogation du délai de recours contentieux ?
Par Alexandre CIAUDO :: Contentieux administratif
Dans un arrêt récent (CE, 7 octobre 2009, Ouahrirou, n° 322581, AJDA, 2009, p. 1862, obs. M.-C. de Montecler, JCP, 23 novembre 2009, note M.-C. Rouault), le Conseil d’Etat vient d’admettre que lorsque le requérant a exercé, dans le délai de recours contentieux, deux recours administratifs (en l’espèce, un recours gracieux puis un recours hiérarchique), le délai de recours contentieux ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de l’administration sur le second recours administratif.
Les premiers commentateurs ont pu voir dans cette décision un nouveau revirement de jurisprudence en faveur de l’accès au juge administratif. Plusieurs jurisprudences récentes ont en effet réduit la rigueur des fins de non-recevoir. Le Conseil d’Etat a admis que la liaison du contentieux est toujours possible en cours d’instance, même lorsque l’administration a soulevé en défense la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision administrative préalable (CE sect., 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, AJDA, 2008, p. 1215, note G. Clamour, et p. 1696, note X. Pottier, LPA, 19 août 2008, p. 12, note B. Pacteau, et 29 août 2008, p. 9, concl. J.-P. Thiellay, et 1er décembre 2008, p. 15, note A. Claeys, JCP A, 24 novembre 2008, p. 30, note C. Paillard, DA, 2008, n° 6, p. 34, RFDA, 2008, p. 621), que l’irrecevabilité tirée du défaut d’exercice de la notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas opposable si mention de cette obligation ne figure pas dans l’affichage sur le terrain du permis de construire (CE avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin, n° 317279, BJDU, 2009, p. 48, concl. B. Bourgeois-Machureau, AJDA, 2008, p. 2200, JCP A, 22 décembre 2008, p. 39, note G. Pellissier, DA, 2009, n° 1, p. 41, RDI, 2009, p. 130, obs. P. Soler-Couteaux, RFDA, 2009, p. 190), que le juge est tenu de requalifier le recours dirigé contre la décision administrative initiale en recours exercé contre la décision issue du recours administratif préalable obligatoire lorsque ce recours administratif a été exercé préalablement à la saisine du juge et que cette décision intervient en cours d’instance (CE, 19 décembre 2008, Mme Mellinger épouse Praly, n° 297187, AJDA, 2009, p. 838, concl. J. Boucher, JCP, 2009, II, n° 10054, note P.-O. Caille, RFDA, 2009, p. 169).
On sait que depuis une jurisprudence plus que séculaire, l’exercice d’un recours hiérarchique à l’encontre d’un acte administratif a pour effet de proroger le délai de recours contentieux à son encontre si ce recours hiérarchique est lui-même exercé dans le délai de recours contentieux (CE, 13 avril 1881, Bansais, Rec., p. 430, S., 1882, III, p. 29, concl. O. Le Vavasseur de Précourt, DP, 1882, III, p. 49 et JPJA, 1881-1885, p. 75, concl., RGA, 1881, t. 2, p. 68, chron. O. Le Vavasseur de Précourt). La prorogation du délai de recours contentieux s’analyse, selon l’expression du Professeur Chapus comme « l’interruption conservatrice du délai ». Le délai prorogé recommence à courir dès l’origine à compter de la réponse de l’administration sur le recours hiérarchique. Cette solution a été élargie par la jurisprudence à l’exercice d’un recours gracieux (CE, 12 janvier 1917, Marchelli, Rec., p. 42, S., 1923, III, p. 12). Ont également pour effet de proroger le délai de recours contentieux la demande dans ce délai du bénéfice de l’aide judiciaire (CE, 7 février 1902, Berti, Rec., p. 92, DP, 1903, III, p. 60, S., 1904, III, p. 146 ; devenue aide juridictionnelle avec la loi du 10 juillet 1991), la saisine d’une juridiction incompétente (CE, 25 mai 1928, Reynaud, Rec., p. 688, S., 1928, III, p. 81 note M. Hauriou, DP, 1928, III, p. 55, note J. Appleton), la demande faite au préfet de déférer un acte devant le juge administratif (CE sect., 25 janvier 1991, Brasseur, n° 80969, Rec., p. 23, concl. B. Stirn, RFDA, 1991, p. 587, concl. B. Stirn, note J.-C. Douence, AJDA, 1991, p. 351, chron. R. Schwartz et C. Maugüé, LPA, 28 juin 1991, p. 31, note S. Doumbé-Billé).
Abandonnant une jurisprudence devenue classique (CE, 11 avril 1930, Société des grands moulins Seigle, Rec., p. 458, concl. A. Andrieux, DP, 1930, III, p. 25, concl. A. Andrieux et note J. A., S., 1930, III, p. 82), le juge administratif a reconnu que l’exercice d’un recours contentieux devant une juridiction incompétente après qu’un recours administratif ait été exercé, a pour effet d’entraîner une seconde prorogation du délai de recours contentieux (CE sect., 24 janvier 1958, Meallet, Rec., p. 43, D., 1958, J., p. 326 et S., 1958, J, p. 180, concl. J. Guionin, AJDA, 1958, II, p. 49 et 90, obs. J. Copper-Royer et chron. J. Fournier et G. Braibant, RDP, 1958, p. 537). Il a même admis qu’après un recours gracieux, la saisine successive de deux juridictions incompétentes proroge le délai de recours contentieux (CE, 4 mars 1966, Beigbeder, Rec. T., p. 1050). De la même manière, lorsque, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet demande communication de documents supplémentaires au maire et exerce ensuite un recours gracieux devant lui, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’acte en cause est prorogé deux fois (CE, 4 novembre 1996, Département de la Dordogne, n° 114956, Rec., p. 433, AJDA, 1997, p. 185, concl. C. Maugüé, DA, 1997, n° 1, p. 26, note C. Maugüé). Il y a également double prorogation du délai si, après saisine du bureau de l’aide juridictionnelle, l’avocat désigné refuse de représenter le requérant ; le délai ne recommence à courir qu’à compter de la désignation d’un nouvel avocat (CE, 8 février 1999, Tafani, n° 196045, DA, 1999, n° 4, p. 24, note L. Touvet, RFDA, 1999, p. 431).
En revanche, le Conseil d’Etat a toujours considéré que l’exercice successif de deux recours administratifs ne pouvait avoir pour effet de proroger deux fois le délai de recours contentieux (CE, 25 janvier 1950, Boudet, Rec., p. 56 ; CE sect., 1er février 1980, Ministre du travail c/ Société « Peinturs Corona », n° 6361, Rec., p. 59). Le Conseil d’Etat apporte, dans l’arrêt brièvement commenté, une exception à cette jurisprudence.
En l’espèce, la solution rendue résulte d’un raisonnement comparable à celui suivi en matière de notification au bénéficiaire du permis du recours administratif exercé à l’encontre d’une autorisation d’occupation des sols. En effet, si le requérant exerce un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire sans notifier ce recours au bénéficiaire du permis ou à son auteur, en violation de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, mais exerce un recours contentieux dans le délai originel (non-prorogé) de recours contentieux, son recours n’est pas atteint par l’irrecevabilité prévue à l’article précité du code de l’urbanisme (CE avis sect., 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, n° 175126, Rec., p. 60, BJDU, 1/1996, p. 68, concl. J.-C. Bonichot, AJDA, 1996, p. 515, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot, LPA, 16 octobre 1996, p. 10, note B. Pacteau). Si le requérant ne bénéficie pas de la prorogation du délai de recours contentieux consécutive à l’exercice de son recours administratif, le juge ne saurait lui reprocher de ne pas avoir notifié l’exercice de ce recours.
De même, dans l’arrêt commenté, si le requérant ne bénéficie pas de la prorogation du délai de recours contentieux consécutive à l’exercice d’un premier recours administratif, mais qu’il exerce un second recours administratif dans le délai de recours contentieux, la prorogation n’interviendra qu’à l’occasion du second recours administratif. Le délai de recours contentieux n’est donc pas prorogé deux fois : il n’est prorogé que par l’exercice du second recours administratif lui-même exercé dans le délai de recours contentieux. Une seconde prorogation par l’exercice d’un second recours administratif ne pourrait intervenir en l’espèce dans la mesure où à la date de l’exercice du second recours administratif, aucune décision administrative n’était intervenue sur le premier recours administratif.
Il n’y a donc pas en l’espèce de double prorogation du délai mais une prorogation par le dernier des recours administratifs exercé dans le délai de recours contentieux. Davantage qu’un véritable revirement de jurisprudence, cette décision constitue une exception au défaut d’effet prorogatif d’un second recours administratif. Un second recours administratif peut avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux s’il est lui-même exercé dans ce délai. Cette jurisprudence qui se doit d’être saluée s’insère parfaitement dans le cadre fixé en la matière par le Conseil d’Etat dès la fin de du XIXe siècle.
Commentaires
Cet arrêt chamboule toute ta thèse … Non ?
Presque…
A propos de l’article R 600-1, à propos duquel vous avez exposé la jurisprudence Soisy Etiolles, la nouvelle version de cet article, issue de la réforme des autorisations d’urbanisme, a, assez manifestement, entendu codifié cette jurisprudence, mais en introduisant une ambiguité : "L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; il faut, il me semble, néanmoins réserver le cas d’un recours administratif non notifié, rejeté, et suivi d’un recours introduit dans le délai de recours initial : si ce cas se présente, le recours contentieux devrait être recevable (en le notifiant par ailleurs, bien entendu), ce que ne rend pas évident une lecture stricte du R 600-1 nouveau.
Le Droit est une matière vivante. Il faut s’en réjouir. Bravo pour ce commentaire, Alexandre.
Voir dans l’AJDA de cette semaine les conclusions d’Yves Struillou (AJDA, 2009, p. 2234).
Ok, donc je suis passé à côté.
Mr Guglielmi l’a mis au partiel, je devrais venir ici plus souvent…
Merci beaucoup pour le commentaire et les références des conclusions !
Bien sincèrement,
Il sera intéressant de voir l’hypothèse inverse, c’est-à-dire de l’exercice d’un recours hiérarchique puis d’un recours gracieux…