Le blog Droit administratif

Aller à l'accueil | Aller à la table des matières |
14 05 2020

Le déconfinement des délais en contentieux administratif


La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Cette prorogation de l’état d’urgence sanitaire aurait dû conduire, en application des ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du 25 mars 2020, à interrompre (en dehors des différentes exceptions déjà prévues) jusqu’au 10 août 2020 les différents délais échus depuis le 12 mars 2020. En contentieux administratif, la plupart des délais n’auraient donc expiré que le 11 octobre 2020.

Dans son avis sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la commission permanente du Conseil d’Etat avait ainsi invité le Gouvernement à réexaminer le mécanisme de prorogation des délais résultant principalement de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Deux ordonnances examinées hier en conseil des ministres et publiées ce jour au Journal officiel de la République française viennent donc modifier respectivement les ordonnances n° 2020-305 (ordonnance n° 2020-558) et 2020-306 (ordonnance n° 2020-560) du 25 mars 2020 (une troisième concernant la procédure pénale), aux fins, en substance, de prévoir que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ne bénéficiera pas aux délais.

Par ailleurs, le mode de computation de la prorogation des délais avait pu laisser planer quelques incertitudes qu’avaient mises en exergue un précédent billet publié sur ce blog ainsi qu’un excellent billet du professeur Dupichot, de sorte qu’il a été choisi de fixer explicitement le dies ad quem de la prorogation qui sera le 23 juin 2020 à minuit.

En définitive, et en dehors de différentes exceptions (qui, s’agissant du contentieux administratif, figurent au II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 modifiée (contentieux des étrangers et demandes d’aides juridictionnelles), ainsi qu’à l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 modifiée (autorisations d’urbanisme)), les délais échus entre le 12 mars et le 23 juin inclus, recommenceront à courir le 24 juin à 0 h.

Il faut prendre garde au fait que les délais qui viendront à échéance à compter du 24 juin inclus ne bénéficient en revanche d’aucun report. 

Cela conduit à la curiosité qu’un délai expirant initialement le 23 juin 2020 expirera en réalité le 23 août 2020, mais qu’un délai expirant le 24 juin 2020 expirera bien le 24 juin 2020…

Compte tenu de la spécificité du mécanisme de prorogation des délais en matière d’urbanisme, déjà abordée sur ce blog en l’état de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, il convient d’en dire un mot.

L’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire prévoit en effet que :

« Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce. »

Ce régime est donc doublement dérogatoire, puisqu’il prévoit, d’une part, une simple suspension des délais (qui recommencent donc à courir pour la seule durée qui restait à courir au 12 mars, sans toutefois pouvoir être inférieure à 7 jours) et, d’autre part, qu’il prend fin le 23 mai 2020 à minuit et non le 23 juin à minuit.

Enfin, les clôtures d’instruction dont le terme venait à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020 sont en principe prorogées de plein droit jusqu’au 23 juin 2020. Les autres mesures d’instruction dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont quant à elle, en principe, prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020 inclus.

Cependant, depuis le 8 avril 2020, les magistrats chargés de l’instruction peuvent prévoir, par dérogation, une date de clôture d’instruction ou de mesure d’instruction antérieure à ce report. L’ordonnance ou le courrier doit faire état de ce qu’il s’agit d’une dérogation à la règle générale.

Commentaires

Hennequin dit :

Bonjour,

En analysant les deux ordonnances 2020-558 et 2020-260 parues hier au JO, je constate une incohérence, concernant la prorogation des délais concernant les mesures d’instruction.
En effet, l’article 3 de l’Ord 2020-260 prévoit une prorogation de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le23 juin, tandis que l’article 16 de l’ordonnance 2020-558 dispose que : » Les mesures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020 inclus ».

L’article 3 de l’ordonnance 2020-260 ne concernerait-il plus désormais les mesures d’instruction liées aux contentieux administratifs? ou est-ce une anomalie?

HENNEQUIN dit :

CORRECTION: Vous aurez bien compris que l’éventuelle incohérence se trouve entre l’article 3 de l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et l’article 16 de l’Ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020, modifiés respectivement par les Ordonnances 2020-560 et 2020-558 du 13 mai 2020.
J’avais tapé trop vite car empressé de vous faire part de cette éventuelle incohérence.

Je vous prie de m’excuser.

Cordialement,

PHILIPPOT dit :

bonjour sauf erreur; en reprenant l’ordonnance, il me semble que les mesures de clôture sont reportées jusqu’au 23 juin inclus. cela veux il dire que les parties peuvent produire jusqu’au 23 juin à 24h? merci par avance.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.