Le blog Droit administratif

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14 10 2021

À propos de quelques confusions sur la médiation administrative

A priori figée dans l’ombre du juge administratif[1], la médiation administrative fait l’objet d’incompréhensions ou d’angles de vue parcellaires. Tour à tour considérée comme celle qui aurait transformé le juge en ange déchu, et ainsi vilipendée, ou présentée comme outil miraculeux aux maux du contentieux administratif, elle est en effet bien trop souvent uniquement envisagée sous l’angle de ses avantages/inconvénients présumés : le désengorgement des tribunaux administratifs, ou de ses avantages/inconvénients assumés : l’économie de coût et de temps qu’elle offre. Elle est plus rarement définie par ses caractéristiques propres à savoir la liberté de « médier » et le dialogue ternaire informel qu’elle propose entre le médiateur, l’administration et l’administré. Elle est également peu comparée à sa cousine de droit privé[2]. La doctrine publiciste s’en est pourtant emparée depuis qu’elle a été codifiée[3] mais les descriptifs des cadres juridiques s’entremêlent[4] aux retours d’expériences pratiques[5], sans jamais véritablement se réinterroger sur le fond de la médiation et dissiper les incompréhensions sur ce nouvel outil[6]. Ces malentendus s’accroissent depuis l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire[7] et de sa potentielle pérennisation par l’effet de la future loi sur la confiance dans l’institution judiciaire[8].    

Puisqu’elle n’est en effet pas exempte de critiques et de limites[9], et peut parfois se présenter comme une « vitrine avenante »[10] mais floue, prenons alors le temps d’éclairer la médiation plutôt, que, par principe, la crucifier ou la présenter de manière stéréotypée. 

Toutefois, la prudence à son égard peut aisément se comprendre puisque le processus de médiation est a priori unique mais ses cadres techniques et temporels sont pluriels. 

De nombreuses questions entourent souvent le mécanisme : Qui peut être médiateur ? Où se situe la liberté des médiés notamment dans une médiation obligatoire ?  Quelles différences avec le recours administratif préalable ? Quelle est la véritable place du juge ? 

Autant de questions auxquels les textes parfois ne donnent pas de réponses satisfaisantes. 

La médiation bénéficie pourtant d’une définition. Elle correspond en effet, selon l’article L. 213-1 du code de justice administrative à « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction »[11]. L’accord et la présence d’un tiers sont en effet les deux éléments structurants de la médiation. Mais cette unicité de la définition fait face à une multiplicité de manifestations et omet un pan important de la médiation : à savoir celle qui se déroule exclusivement au sein de l’administration. Un détour vers les règles du code des relations entre le public et l’administration n’est d’ailleurs pas d’un grand secours en la matière puisque l’article L.421-1 nous renseigne seulement sur le préalable au recours juridictionnel que la médiation peut constituer : « Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme ».

La médiation se décline ainsi selon que l’on s’attache à qui « médie » ou qui initie la proposition de la médiation. Elle est ainsi soit, lovée au sein du corps administratif lorsque la figure du médiateur est dite « institutionnelle », et donc détachée de tout processus juridictionnel, soit déterminée à l’initiative du juge, soit enfin tout simplement laissée à l’entière libre disposition des parties lorsqu’elle est dite « conventionnelle ». Mais un autre angle peut être envisagé, puisque la médiation peut être comprise en s’attachant au moment auquel elle peut intervenir : soit être un préalable obligatoire lorsqu’elle est imposée ou proposées par les textes avant tout recours contentieux, soit intervenir entre deux étapes juridictionnelles ou devant le Conseil d’État. 

Elle se catégoriserait alors de cette manière :

  • La médiation conventionnelle
  • La médiation juridictionnelle
  • La médiation institutionnelle
  • La médiation préalable obligatoire 

Toutefois, cet effeuillage de la médiation convainc de la nécessité de mieux l’expliquer. La montée de popularité de la médiation préalable obligatoire ces derniers mois impose également de se réinterroger sur tous ces mécanismes et de se demander si sa généralisation ne conduit  finalement pas à une remise en cause de la compréhension de ce qu’est l’essence même de la médiation.

I. La médiation, facilitatrice de la déjudiciarisation du contentieux administratif ?

Le désengorgement des tribunaux, l’argument phare du développement de la médiation, est souvent présenté comme un potentiel avantage de ce mode amiable[12]. Il est pourtant dépassé. La médiation n’ayant aucune vocation substitutive, puisqu’elle a surtout une vocation de transformation de la relation entre l’administration et l’administré, poursuivant ainsi la quête permanente de la part de l’administration de reconfiguration des relations entre ces deux entités inégales. Le juge n’est ainsi pas dépossédé de son office par l’existence de la médiation et l’administré est au contraire différemment écouté et accompagné. 

A. Un juge administratif dépossédé de son office ? 

La déjudiciarisation est souvent considérée comme une injure à la prééminence juridictionnelle en matière de résolution des litiges[13], particulièrement en droit administratif. Vider les tribunaux de leurs requérants, quelle idée saugrenue pour cet ordre juridictionnel qui n’a de cesse de s’être perfectionné depuis des décennies ? Son éternelle classification de mode alternatif vis-à-vis du mode roi de résolution des litiges présenterait la médiation quasi comme une menace et serait la manifestation d’un signe de l’évitement du juge injustifié. 

Pourtant, cette représentation est fantasmée car autant les textes, que les autorités juridictionnelles n’ont pas cette vision de mise en péril du juge par l’existence de la médiation.

Tout d’abord, des mécanismes juridiques préservent le lien entre médiation et office du juge. 

Le délai juridictionnel n’est en effet pas annihilé. L’article L. 213-6 du CJA prévoit clairement que : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ». Également la possibilité d’homologation de l’accord issu de la médiation est prévue (article L. 213-4)[14].

Ensuite, au-delà de la mécanique contentieuse, les codes ne présentent aucune la médiation comme un mode substitutif. Le code de justice administrative se démarque par sa neutralité, en intégrant la médiation simplement au cœur des attributions des tribunaux et cours administratives d’appel et réalise la même opération concernant le Conseil d’État. Aucun adjectif, aucune présentation subjective qui ferait de la médiation une concurrente dangereuse n’est à mentionner. La médiation existe, elle est duale (à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge) et c’est seulement ce que nous précise le code.

Le code des relations entre le public et l’administration ne prend cependant pas ce soin de totale neutralité. Classée dans le livre IV sur le règlement des différends avec l’administration, la médiation est intégrée aux « autres modes non juridictionnels de règlement des différends ». Outre l’opération de classification qui manque de rigueur avec cet « autre » qui semble reléguer les différents modes à titre subsidiaire, la médiation est donc un mode « non juridictionnel ».

Elle n’est donc pas alternative ou encore substitutive : elle n’est juste pas le juge et donc pas un mode juridictionnel de résolution des litiges. 

De surcroît, le Conseil d’État lui-même, précise dans ses différents rapports qu’un millier de médiations sont réalisées. Seul 1% des litiges devraient ainsi rentrer dans le processus médiatif : l’objectif est plutôt humble[15].

Les règles du contentieux administratif ne se retrouvent ainsi pas amoindries mais au contraire enrichies et différemment présentées mais aucunement écrasées par l’arrivée de la médiation. 

Est-ce alors à présenter la médiation comme une solution miracle ? 

B. Un mode de résolution des litiges révolutionnaire ?

Les thuriféraires de la médiation se sentent parfois obligés d’exagérer l’apport de la médiation au regard des nombreuses critiques apportées. La nouveauté, en tous domaines, étant en effet toujours soit louée, soit condamnée. Point de nuances que la médiation pourtant mériterait. 

D’ailleurs, présenter la médiation comme une nouveauté est une contre-vérité[16].

Car là encore cela va dépendre de quelle médiation parle-t-on et quel processus évoque-t-on ?

Si l’on se penche sur l’aspect dialogue et l’amiable qu’implique la médiation, la négociation n’a en effet jamais été absente des relations entre l’administration et l’administré : l’ancienneté de la transaction marquée par les concessions réciproques le démontre[17].

Si l’on se penche sur la nécessité d’un tiers, la médiation institutionnelle ne date pas seulement d’il y a 4 ans. La loi de 1973 sur feu le Médiateur de la République est également là pour en témoigner. Concernant le juge, l’ancien article L. 211-4 du CJA prévoyait d’ailleurs explicitement une mission de conciliation dévolue au juge. 

La réelle nouveauté c’est donc d’encadrer la possibilité de procéder à une médiation conventionnelle, c’est-à-dire en dehors des cadres administratifs ou juridictionnels. Et cette nouveauté a permis de mieux comprendre ce qu’est une médiation. 

Si la définition législative nous permet de saisir les éléments structurants de la médiation (reposant sur l’amiable et la nécessité d’un tiers), elle ne nous permet pas nécessairement d’en saisir l’âme et la philosophie. 

Dans cette perspective, trois termes doivent retenir ainsi notre attention  : l’échange, l’écoute et la communication. L’objet de la médiation est de dépasser la seule opposition juridique qui sépare les parties. Le dialogue qui ressort de ces échanges permet alors de sonder les pourtours du litige et la raison d’être du litige. La communication est ainsi au cœur du processus de médiation. Une communication formelle puisque l’échange et le dialogue constituent le processus de médiation, mais un échange et un dialogue qui se veulent constructifs et révélateurs des appréhensions des parties ou des raisons qui ont pu les mener à s’opposer.

En cela la médiation peut se présenter comme révolutionnaire car son objet n’est pas de se substituer au juge mais de se placer sur un total autre terrain. Là où le juge tranche, interprète la règle de droit, le médiateur analyse et interprète les émotions des médiés. 

La médiation n’est donc pas seulement une autre façon de régler les différends parce qu’elle est nécessairement hors des pas du juge, mais surtout parce qu’elle est hors de tout raisonnement et de toute technique connus des règles classiques du contentieux administratif. Pour le dire encore autrement, le médiateur n’est pas le vérificateur de la valeur juridique d’une prétention, il cherche à comprendre pourquoi est née cette prétention, que cache-t-elle, et comment l’apaiser en incitant les parties à dialoguer. La médiation repose ainsi sur la liberté, l’autonomie et la responsabilité des médiés car le rôle du médiateur est placé sous le sceau de la neutralité. La souplesse et la confidentialité qu’offre l’espace de dialogue par rapport au carcan du procès contentieux se présentent ainsi comme des avantages indéniables quand le litige en cause s’y prête. 

Ainsi présentée et recadrée, la médiation préalable obligatoire ne vient-elle pas bouleverser cette vision ? Imposée, réalisée par un tiers dont on peut douter de l’indépendance – puisqu’il s’agit de l’administration -, elle nous réinterroge alors sur les mécaniques de la médiation.

II. Le processus de médiation préalable obligatoire : une condamnation du processus unique de médiation ? 

Si le choix de recours à une discussion et l’espace informel de dialogue au cours des entretiens que propose la médiation place cette dernière sous le sceau de la liberté, comment la comprendre dans le champ de la médiation préalable obligatoire ? Le médiateur administrateur est-il vraiment un médiateur ? N’est-il pas qu’un interlocuteur ou encore un régulateur ? Autant de questions que soulève la médiation préalable obligatoire, qui révèle certes, que l’administration ne doit pas être présentée comme un ennemi dans ce cadre, mais qu’elle est difficilement perçue comme « amie » si l’on force l’administré à discuter. Même si ses bilans sont plutôt positifs en la matière[18], elle reste à perfectionner.

A. Imposer aux administrés de discuter : un contresens ?

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire a d’abord fait l’effet d’une mauvaise surprise dans le paysage des modes amiables de règlement des litiges administratifs[19]

Son utilité a d’abord été interrogée au regard de l’existence des recours administratifs préalables. Leur articulation a toujours manqué de clarté[20] et ce, même avec une meilleure appréhension des systèmes de médiation[21]. Puisque l’on peut déjà s’adresser à l’administration avant tout recours au juge, et que l’on y est parfois obligé, quel intérêt de recourir à la médiation ? La réponse se trouve bien évidemment dans la définition même de la médiation. Si la temporalité du RAPO et de la MPO est globalement la même, puisqu’il s’agit d’une procédure pré contentieuse, le périmètre et la latitude de dialogue qu’offrent les deux procédés sont profondément différents. Le recours administratif préalable ne se matérialise pas nécessairement par une discussion avec l’administration. Dans une perspective de contestation de la décision, le recours préalable reste focalisé sur la décision prise et les moyens de la réexaminer sans entretien avec l’administré. Le compromis est donc a priori exclu. La médiation préalable quant à elle, permet de faire intervenir un tiers et de pouvoir discuter de la décision, dans toutes sa dimension et non seulement sur le terrain de la légalité. 

L’étude de la catégorie des litiges concernés par la MPO a d’ailleurs permis d’avoir un autre regard sur son utilité puisqu’ils concernent les litiges sur la fonction publique et les litiges sociaux. Des litiges délicats, qui impliquent en effet des relations professionnelles ou soulèvent des problématiques sociales et sociétales. Dans cette perspective, la nécessité de dialoguer et d’expliquer à l’administré une situation plutôt que de l’imposer se comprend mieux. 

D’ailleurs, dans le cadre de la médiation préalable obligatoire, un accord n’est pas le seul résultat de la médiation. Le rapport du Conseil d’État se septembre dernier nous informe sur l’existence des « médiations pédagogiques » qui permettent surtout d’expliquer la situation de droit. Cette volonté d’explication avait d’ailleurs été présentée comme un avantage et qualifiée de « pédagogie du non » dans le rapport du Conseil d’État concernant les recours administratifs préalables obligatoires[22].

Impliquant des modalités de résolution du contentieux profondément différentes, la question de leur articulation technique n’est cependant pas totalement résolue. Le dernier rapport du Conseil d’État prévient d’ailleurs sur une éventuelle substitution de la médiation sur le RAPO qui ne serait pas souhaitable et qui conduirait à une « embolie de la médiation » non recommandée. 

L’actuel article 17 issu de la lecture au Sénat du projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire sème le doute en la matière : il propose en effet d’ajouter un nouvel article au CJA qui préciserait que : « Art. L. 213‑11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». S’il propose l’inscription dans le marbre de la MPO, la question de l’avenir des RAPO reste en suspens. Il y a donc encore un angle mort à creuser sur les combinaisons des demandes que les administrés peuvent actionner et surtout vers quelle autorité de l’administration peuvent-ils se tourner. 

Cette médiation administrative nous interroge également sur le choix des termes employés. Finalement, la médiation institutionnelle devrait-elle vraiment se nommer « médiation » ? Au regard d’un tiers qui n’est pas nécessairement extérieur à l’administration, il est vrai que la dénomination commune peut poser un problème et diluer la compréhension de ce qu’est la médiation. 

B. Imposer aux administrés de discuter avec l’administration : un tiers de confiance ? 

La médiation institutionnelle, incarnée constitutionnellement par le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, est déclinée auprès de la majorité des administrations : Médiateur Pôle emploi, Médiateur de la Caf, Médiateurs d’académie, Médiateurs des collectivités, Centres de gestion de la fonction publique etc…. Elle se définit globalement comme une médiation identifiée auprès de l’administration dans laquelle le médiateur tente de renouer le dialogue avec l’administré.  

Les codes étant quasiment muets sur les qualités et les compétences que doit posséder un médiateur, ce sont des chartes qui se sont chargées de ce travail. En effet l’article L. 213-2 du CJA nous indique seulement que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence » mais ne concerne que les médiations conventionnelles et juridictionnelles. 

Nous pouvons toutefois nous intéresser à deux chartes qui vont mieux détailler ces qualités : la charte éthique du médiateur dans les litiges administratifs, éditée par le Conseil d’État et la charte des médiateurs des collectivités territoriales. L’une s’intéresse évidemment à la médiation conventionnelle et juridictionnelle quand l’autre rappelle les principes de la médiation institutionnelle. 

Les qualités énumérées sont cependant substantiellement les mêmes et l’avantage par rapport au code de justice administrative est que ces qualités sont explicitées et détaillées. Par exemple lorsque la charte éthique nous précise que le médiateur est indépendant, loyal neutre et impartial, la charte nous détaille l’indépendance en précisant que « Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître à la juridiction et aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérées comme telles » et fait de même pour chaque qualité listée.

La charte des médiateurs territoriaux énumère également les qualités requises à savoir l’indépendance et l’impartialité, la neutralité, le respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions, l’écoute équilibrée et attentive des parties en litige, le respect du contradictoire, la confidentialité, le sens de l’équité, la compétence et l’efficacité, et enfin la transparence. Il y aurait certainement de quoi réaliser une thèse avec l’ensemble de ces adjectifs. Mais ces listes ne sont-elles que des affichages ? Il faut alors se plonger, particulièrement pour les médiateurs territoriaux, dans la loi du 27 décembre 2019[23] qui a permis d’insérer un nouvel article dans le code général des collectivités territoriales. 

Le nouvel article L. 1112-24 du CGCT prévoit notamment que « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;

2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.

Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative ».

Des exclusions sont donc explicitement prévues afin que l’indépendance du médiateur soit garantie.

Cela permet-il cependant vraiment d’écarter les craintes concernant l’égalité des médiés ? Si le processus de médiation maintient l’idée d’un espace libre de dialogue et la possibilité pour chacun des médiés de mettre fin à la médiation au moment désiré, il n’y a donc aucune raison pour que l’égalité entre eux ne soit pas respectée.

La médiation institutionnelle va donc vers son perfectionnement et tente d’écarter les craintes concernant son éventuelle partialité.  Toutefois, son éclatement juridique et la multiplication et superposition des acteurs en la matière pratique invite à une unification, ou du moins à une clarification que la future loi sur la confiance dans la justice pourrait apporter.

En définitive, qu’elle soit institutionnelle, juridictionnelle ou conventionnelle, la mécanique propre de la médiation est ainsi autonomisée et trouve une vraie place au milieu des nombreuses demandes, requêtes et réclamations que peut exercer l’administré.

Processus à la recherche d’un accord et impliquant nécessairement un échange tripartite, la médiation se détache ainsi des mécanismes précontentieux ou paracontentieux connus du droit administratif[24]. Reste qu’elle demeure une nébuleuse, particulièrement quand elle est exclusivement rattachée au fonctionnement de l’administration. À l’instar de l’article L.213-1 du CJA qui précise l’existence de la médiation à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge, ne pourrait-on pas tout simplement transposer cette possibilité au sein du code des relations entre le public et l’administration au profit de l’administration ? Les articles L. 410-1 et suivants du CRPA encadrant les recours administratifs ne pourraient-ils pas également s’enrichir d’un éventuel article L. 410-1 bis dans lequel une vraie définition de la médiation institutionnelle pourrait voir le jour et que l’administration aurait elle-même la possibilité de proposer une médiation ? Même si l’enjeu de dissiper le conflit le plus tôt possible doit être préservé, loin d’une obligation, la médiation administrative institutionnelle en serait peut-être clarifiée. 

Les pistes sont donc ouvertes et les prochains mois ne manqueront pas de faire encore évoluer le procédé de la médiation en droit administratif. 


[1] J.-M. Le Gars, La juridiction administrative saisie par la médiationAJDA, 2016, p. 2272. 

[2] B. Blohorn-Brenneur, et C. Czech, Développer une culture de la médiation dans les différents continents devant les juridictions judiciaires et administratives, 8èmes assises internationales de la médiation judiciaire, 6 et 7 juillet 2018, Bordeaux, Gemme France.

[3] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; Décret n° 2017- 566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.

[4] F. Ducarouge, « Le juge administratif et les modes alternatifs de règlement des litiges », RFDA., 1996, p. 86 ; S. Monnier, « Le médiateur, nouvelle figure du droit public », RFDA 2015, p. 1175 ; G. Benard-Vincent, « Les périmètres de la médiation en droit public », Lexbase Hebdo édition publique n° 453, 23 mars 2017 ; A. Minet-Leleu, « La médiation administrative », RDP 2017, n° 5, p. 1191, P. Gazagnes, « La médiation administrative », AJDA, 2018, p. 2334.

[5] Conseil d’État, Les assises nationales de la médiation administrative, 18 décembre 2019, actes du colloque disponibles en vidéo sur le site du Conseil d’État ; M.-O. Diemer (dir), Justice administrative et médiation, Actes du Séminaire du 15 octobre 2020, Université Nice Côte d’Azur, Lexbase Hebdo Édition publique, 7 janvier 2021. 

[6] De longues études exclusivement administratives en la matière sont finalement rares. Voir cependant A. Claeys, A.L. Girard, Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit administratif, Presses universitaires de Poitiers, mai 2017 ; M. Guillaume-Hoffnung, La médiation, Que sais-je, 2020 ; R. Bousta, La notion de médiation administrative, L’Harmattan, 2021. 

[7] Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; Décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; Décret n° 2021-449 du 15 avril 2021 portant expérimentation de la saisine du médiateur du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie par les agents de ce ministère.

H. Pauliat, « Expérimentation de la médiation en matière de fonction publique et de litiges sociaux », JCP A, 2018, 174 ; Conseil d’État, L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, bilan et perspectives, septembre 2021.

[8] Articles 17 et 17 bis du projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire en l’état des discussions à l’heure de l’écriture de ces lignes. 

[9] C. Froger, « La médiation administrative, mérite et limites, l’exemple du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie », AJDA 2021, p. 495. 

[10] S. Mörch, P. Morel-à-Lhuissier, Rapport d’information sur l’évaluation de la médiation entre les usagers et l’administration, février 2020. 

[11] Inspirée de l’ordonnance du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

[12] « Ils peuvent conduire à limiter l’engorgement des tribunaux mais ils présentent surtout le grand avantage de reposer sur l’adhésion de toutes les parties, ce qui favorise l’acceptabilité de la décision et assure de vider au mieux le litige » J.-M. Sauvé, « La qualité de la justice administrative », RFAP, 2016, p. 667. 

[13] Le terme est souvent accolé aux études de droit privé : Rapport Mission droit et justice, Les enjeux de la déjudiciarisation, 2019 ; J. Théron, « Le recul du juge, déjudiciarisation ou déjuridictionnalisation », JCP G, 2019 n°14. pp. 44-48.

[14] N. Normand, « Transaction ou accord, attention au terme choisi », AJDA, 2020, p. 632.

[15] Conseil d’État, Rapport public 2020, juin 2021. 

[16] Conseil d’État, Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage, 1993 ; Conseil d’État, Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne, 2011. 

[17] G. Chavrier, « Réflexions sur la transaction administrative », RFDA., 2000, p. 548.

[18] Observatoire du Défenseur des droits, Recours à la médiation préalable obligatoire, étude auprès des réclamants, juin 2021 ; Conseil d’État, rapport précité, septembre 2021. 

[19] G. Benard-Vincent, « La médiation préalable obligatoire, première analyse », Le blog du droit administratif, 28 mars 2018 ; « La médiation préalable obligatoire », Journal du Droit Administratif (JDA), 2017 ; chronique administrative 04 ; Art. 129.

[20] Cette confusion est déjà soulevée dans le rapport du Conseil d’État en 2008 sur les recours administratifs préalables obligatoires : « lorsque des procédures de médiation ou de conciliation ont été mises en place par les administrations, les médiateurs ne sont pas systématiquement informés de l’ensemble des recours administratifs préalables obligatoires intervenant dans le champ de leur compétence, ce qui est susceptible d’entraîner des dysfonctionnements dans l’examen de la recevabilité des demandes qui leur sont adressées », p. 35. 

[21] Le constat est également fait dans le rapport sur la médiation préalable obligatoire : « la superposition du RAPO et de la MPO a souvent été source de lourdeurs et de difficultés pour les réclamants notamment, et a parfois même pu s’apparenter à ou être ressentie comme une course d’obstacles avant l’accès au juge. Au surplus, cette superposition a un coût pour les finances publiques puisque le contribuable finance deux services précontentieux jouant un rôle de règlement amiable du litige pour les mêmes dossiers », p. 11.

[22] p. 36 du rapport sur le recours administratif préalable, précité. 

[23] Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

[24] R. Bousta propose cette définition : « Processus ternaire encadré par un tiers neutre et impartial consistant à rétablir le lien avec une administration publique », ouvrage précité, p. 213. 

Commentaires

Le Cab Médiation dit :

Un parallèle (osé peut-être mais néanmoins instructif !) est à faire avec l’offre de médiation obligatoirement proposée au consommateur par un professionnel dans le cadre du litige qui les oppose. Ce nouveau cadre est appliqué depuis le 1er janvier 2016.

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