Une première : le recours à la consultation technique par le Conseil d’État statuant au contentieux (note sous CE, 28 mars 2012, Société Direct Énergie et autres, n° 330548, à publier au Recueil)
Par Florian POULET :: Contentieux administratif
Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives a apporté, on le sait, d’importantes modifications au code de justice administrative en général et aux différents moyens d’instruction mis à la disposition du juge en particulier. Comme ont pu le relever ses commentateurs, « le chapitre le plus important, en volume, du décret (…) est le chapitre VIII qui traite du constat et de l’expertise » (D. CHAUVAUX et J. COURTIAL, « Le décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », AJDA, 2010, p. 605).
Parmi les nouvelles mesures introduites – largement inspirées du groupe de travail animé par M. Daniel CHABANOL, alors président de la cour administrative d’appel de Lyon –, l’amicus curiae (art. R. 625-3 du code de justice administrative) est peut-être celle qui a bénéficié de la plus large visibilité et suscité le plus d’engouement[1]. Mobilisé pour la première fois par le Conseil d’État dans l’affaire Eduardo José Kandyrine de Brito Paiva[2], cet outil procédural a soulevé encore très récemment un intérêt tout particulier lorsque, à l’occasion de la séance de l’Assemblée du contentieux du 23 mars dernier – affaire GISTI et FAPIL –, Madame le rapporteur public Gaëlle DUMORTIER s’est interrogée sur le sort qu’il convenait de réserver à un amicus curiae « spontané » (hypothèse dans laquelle une tierce personne – physique ou morale – produit spontanément devant le juge – sans y avoir été préalablement invitée par lui – une analyse ou une opinion destinée à éclairer un point particulier du litige)[3]. La lecture, dans les tout prochains jours, de la décision relative à cette dernière affaire, ne manquera pas d’alimenter les commentaires.
Toutefois, l’ouverture du prétoire aux amis de la cour – et, selon toute vraisemblance, aux seuls amis expressément invités par elle[4] – n’est pas l’unique innovation du décret de 2010 en matière de mesures d’instruction : celui-ci, en effet, est également venu créer le mécanisme de la consultation technique[5].
Sur le modèle du dispositif déjà prévu, pour le juge judiciaire, par le code de procédure civile (art. 256[6] et suivants), le nouvel article R. 625-2 du code de justice administrative permet désormais à la formation de jugement d’une juridiction administrative de « charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine » lorsqu’elle est confrontée à « une question technique (qui) ne requiert pas d’investigations complexes ».
Cette faculté se distingue de la mesure d’expertise traditionnelle par sa souplesse : en effet, si son avis devra être consigné par écrit et communiqué par la juridiction aux parties (qui pourront donc le discuter), le consultant, à qui le dossier de l’affaire n’est pas remis, n’aura pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard de celles-ci. Ainsi, cette nouvelle faculté permet, « plutôt que d’avoir recours à une expertise complète, de procéder plus simplement et plus rapidement, sans opération lourde d’expertise contradictoire entre les parties »[7].
Mais, la distinction avec l’expertise classique ne doit pas, pour autant, être exagérée : par le biais d’un renvoi, l’article R. 625-2 du code de justice administrative vient préciser que l’essentiel des dispositions relatives à cette dernière « sont applicables aux avis techniques ». Cela signifie, concrètement, que la plupart des dispositions relatives au nombre et à la désignation des experts (art. R. 621-3 à R. 621-6), au rapport d’expertise, ainsi qu’aux questions de frais et de rémunération des intéressés (art. R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14), seront applicables à la consultation technique. En particulier, celles régissant les hypothèses et les modalités de récusation des experts et sapiteurs pourront être actionnées à l’encontre des consultants[8].
Le potentiel – en termes d’utilité et de souplesse – de cette simple consultation technique a, d’ailleurs, été rapidement décelé et exploité par les juridictions inférieures, et notamment par la cour administrative d’appel de Marseille. Dès le 8 juillet 2010 en effet, cette dernière activait le nouvel article R. 625-2 dans un litige de marché public de travaux posant la délicate question du système de certification AQP bien connu des professionnels du secteur des enrobés[9].
Moins d’un an plus tard, le 7 juin 2011, la même cour réitérait la mise en œuvre de cette disposition, dans le cadre, cette fois-ci, d’une affaire de responsabilité hospitalière où se posait la question du pourcentage de chance pour un patient atteint d’un accident vasculaire cérébral d’éviter des séquelles s’il était pris en charge de façon précoce[10].
Qu’il se soit agi, pour la cour, de statuer en toute connaissance de cause sur le moyen invoqué ou bien de déterminer le plus rigoureusement possible l’étendue du dommage à réparer, le recours à la consultation technique a ainsi permis d’appréhender, sereinement et efficacement, une question dont la résolution était indispensable au règlement du litige.
Deux ans après l’entrée en vigueur du décret du 22 février 2010, le Conseil d’État, statuant au contentieux, n’avait encore jamais eu l’occasion de mettre en œuvre cette disposition. Mais c’est désormais chose faite : par une décision avant dire droit du 28 mars 2012, »Société Direct Énergie et autres », n° 330548, le Conseil d’État a, pour la première fois, recouru au procédé de la consultation technique. L’annonce de sa publication au Recueil met en exergue le caractère inédit de cette utilisation au contentieux.
Il faut dire que le litige soumis aux juges du Palais-Royal était pour le moins ardu : les différents requérants cherchaient à obtenir l’annulation, d’une part, de « la décision tacite d’approbation du 5 mai 2009 des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie le 26 février 2009 » et, d’autre part, « de la décision du ministre d’État, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 5 juin 2009 prévoyant l’entrée en vigueur de ces tarifs le 1er août 2009 ».
Or, à l’appui de ces demandes, était articulée une démonstration particulièrement absconse quant à la légalité interne des décisions, au point que le Conseil d’État a estimé nécessaire de reformuler expressément les termes du problème de droit qui lui était soumis :
« que la réponse à ces moyens dépend de la question de savoir, d’une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ».
Constatant qu’était en cause une « question technique » au sens de l’article R. 625-2 du code de justice administrative, dont la résolution était indispensable au jugement du litige, le Conseil d’État a décidé qu’il y avait lieu « avant de statuer sur les requêtes», « de demander un avis sur ce point ».
C’est ainsi que le dispositif de la décision charge M. Vincent A, commissaire aux comptes, de produire un avis portant sur chacune des problématiques précédemment identifiées (article 2 du dispositif). Cet avis devra être déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment du consultant (article 3 du dispositif)[11].
À l’expiration de ce délai, l’instruction pourra reprendre (les parties ayant la possibilité de produire des observations en réaction à cet avis) et le Conseil d’État devra alors apporter sa réponse aux moyens ainsi soulevés.
Finalement, au-delà des qualités inhérentes aux mesures d’expertise – entendues au sens large du terme –[12], le recueil d’un simple avis technique sollicité sur le fondement de l’article R. 625-2 semble présenter au moins deux avantages non négligeables.
Le premier tient aux gains de productivité qu’il est susceptible de générer dans les litiges essentiellement techniques : sans remettre en cause les responsabilités juridictionnelles du juge[13] ni sa propre capacité d’expertise professionnelle, l’avis technique permet une économie réelle de temps. À sa discrétion, la formation de jugement pourra externaliser la recherche de réponses à certaines questions épineuses posées par le dossier, s’épargnant ainsi un temps parfois conséquent (que la souplesse du dispositif en cause permettra de maintenir quasiment intact). Le gain obtenu par cette nouvelle division du travail – entre juge et consultant –, profitant en principe à l’ensemble des membres de la juridiction appelés à intervenir dans la chaîne de fabrication des jugements (rapporteur, réviseur, rapporteur public) pourra ainsi être réinvesti dans d’autres tâches peut-être davantage « juridiques ». La décision rendue par le Conseil d’État ce mercredi 28 mars 2012 doit sans doute être regardée comme un encouragement en ce sens.
Mais, le recours à la consultation technique présente aussi l’avantage – c’est le second – d’une plus grande transparence dans le processus d’élaboration des décisions juridictionnelles. Si, jusqu’à présent, le juge administratif pouvait déjà, de manière informelle, solliciter des avis par le jeu de contacts officieux auprès de telle personnalité ou de tel service particulier, l’outil procédural que représente l’article R. 625-2 l’incitera, dorénavant, à le faire au vu de tous, en toute transparence. La consultation par le juge administratif de spécialistes extérieurs sera, désormais, actée dans la décision de justice, accessible au public.
Plus que jamais donc, la mise en œuvre de ce procédé confirmera le constat global – ou la posture affichée… – selon lequel « dépouillant l’habit de majesté pour celui du dialogue », le Conseil d’État « veut écouter, se propose d’échanger et admet de changer, il cherche à s’enrichir de compétences, réflexions, propositions (…) qui lui sont extérieures »[14].
Notes
[1] V. not. C. BUGNON, « L’amicus curiae, facteur de démocratisation du procès administratif », AJDA, 2011, p. 1608.
[2] Cf. G. GUILLAUME, « Le juge administratif et la combinaison des conventions internationales. Avis d’amicus curiae (article R. 625-3 du code de justice administrative) », RFDA, 2012, p. 19.
[3] En l’espèce, il s’agissait d’un projet de recherches, réalisé par le CREDOF en mars 2010, sur la justiciabilité et l’universalité des droits sociaux. L’étude ainsi que le communiqué annonçant sa production en tant qu’amicus curiae, sont consultables sur le site Internet dudit centre.
[4] Dans ses conclusions précitées, Madame Gaëlle DUMORTIER a semblé exclure la possibilité pour des tiers de se revendiquer spontanément amis de la cour (l’article R. 625-3 employant expressément la formule « la formation chargée de l’instruction peut inviter (…) »). Il conviendra d’observer ce que décidera finalement le Conseil d’État.
[5] Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, art. 46.
[6] « Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
[7] J. ARRIGHI DE CASANOVA et J.-H. STAHL, « Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives », RFDA, 2010, p. 387.
[8] Dès lors, les précisions récemment apportées par le Conseil d’État dans son avis contentieux du 23 mars 2012, »Centre Hospitalier d’Alès-Cévennes », n° 355151, à publier au Recueil, sur la nature des décisions intervenant en matière de récusation d’experts et sur le degré de motivation exigé d’elles en la matière, seront également valables pour la consultation technique.
[9] CAA Marseille, 8 juillet 2010, »Société SIORAT », n° 08MA01775 : « que cependant, la SOCIETE SIORAT soutient que la référence à ce label AQP a constitué un frein au libre jeu de la concurrence particulièrement pénalisant pour les petites et moyennes entreprises du secteur en faisant valoir que ce label n’est pas une spécification objective et qu’elle ne pouvait pas proposer un système équivalent (…) ; Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner avant dire droit, une mesure d’instruction sous la forme d’un avis technique aux fins précisées ci-après et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt ».
[10] CAA Marseille, 7 juin 2011, »M. Maurice A et Mme Rose A », n° 09MA00583 : « que, cependant, le rapport d’expertise juridictionnel comme les rapports d’expertise amiable qui l’ont précédé mentionnent que le bénéfice direct d’un traitement précoce pour le patient, dès le 5 février 2001, est impossible à préciser, et notamment que l’efficacité d’un traitement tendant à diminuer le risque de séquelles d’un accident vasculaire cérébral n’est pas quantifiable de façon individuelle ; qu’il y a lieu en conséquence pour la Cour de solliciter l’avis technique prévu par les dispositions de l’article R. 625-2 du code de justice administrative, confié à un expert en neurologie, afin qu’il indique quel est le pourcentage de chance pour un patient atteint d’un accident vasculaire cérébral d’éviter des séquelles s’il est pris en charge de façon précoce, grâce en particulier à un traitement par anticoagulants ou antiagrégants le jour même de la manifestation des premiers symptômes ».
[11] On remarquera que l’article R. 625-2 du code de justice administrative ne prévoit expressément aucun délai au terme duquel le consultant doit rendre son avis : celui-ci est donc fixé à la discrétion de la formation de jugement (si dans la présente espèce, le Conseil d’État a imposé un « délai de trois mois suivant la prestation de serment » du consultant, la cour administrative d’appel de Marseille avait quant à elle choisi, dans l’affaire précitée du 7 juin 2011, un « délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt » et, dans l’affaire du 8 juillet 2010, un « délai de trois mois » suivant, là encore, la notification de l’arrêt).
[12] C’est-à-dire comme les mesures qui permettent au juge d’appréhender des problèmes complexes situés, a priori, hors de son champ naturel de compétence.
[13] On rappellera, à cet égard, que les mesures d’instruction, quelles qu’elles soient, ne peuvent se rapporter qu’à des questions de fait, que seul le juge connaît du droit et que celui-ci n’est jamais lié par les résultats de ces mesures (il conserve toujours sa liberté d’appréciation des données du litige).
[14] Y. GAUDEMET, « Regards sur le Conseil d’État et la juridiction administrative », Bilan d’activité 2011 du Conseil d’État et de la juridiction administrative, p. 39.
Commentaires
Très intéressant comme décision… surtout quand on arrête pas de dire, en tant que juriste, qu’on ne peut parfois prendre de décision sans de plus amples éléments d’information ou d’analyse
Au final, j’ai envie de dire que les Juges Supremes me confortent dans mon envie de maintenir mes décisions "avant dire …"
A suivre en tout cas !
v. illiassov
Une nouvelle décision rendue dans cette même affaire vient rappeler que la distinction entre la procédure des avis techniques et celle de l’expertise traditionnelle ne doit pas être exagérée : un grand nombre de règles encadrant la seconde sont également applicables à la première.
Ici – Conseil d’État, 23 mai 2012, Société Direct Énergie, n° 330548 -, est notamment en jeu (à propos de la consultation technique) l’article R. 621-4 du CJA relatif au remplacement d’un expert n’acceptant pas la mission qui lui a été confiée :
« Considérant que, par une décision du 28 mars 2012, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION tendant à l’annulation des décisions des 5 mai et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et des décisions des ministres chargés de l’énergie et de l’économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions, a demandé à M. Vincent A, commissaire aux comptes, un avis portant, d’une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ; que, par courrier du 18 avril 2012, M. A a demandé à être déchargé de cette mission pour des motifs d’ordre déontologique ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner en ses lieu et place M. Jean-Jacques B ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’avis défini à l’article 2 de la décision du 28 mars 2012 est demandé à M. Jean-Jacques B, commissaire aux comptes.
Article 2 : M. Jean-Jacques B prêtera serment par écrit ; l’avis sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les articles 2 et 3 de la décision du 28 mars 2012 sont modifiés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à M. Jean-Jacques B (…) ».
Une nouvelle décision rendue dans cette même affaire vient rappeler que la distinction entre la procédure des avis techniques et celle de l’expertise traditionnelle ne doit pas être exagérée : un grand nombre de règles encadrant la seconde sont également applicables à la première.
Ici – Conseil d’État, 23 mai 2012, Société Direct Énergie, n° 330548 -, est notamment en jeu (à propos de la consultation technique) l’article R. 621-4 du CJA relatif au remplacement d’un expert n’acceptant pas la mission qui lui a été confiée :
« Considérant que, par une décision du 28 mars 2012, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION tendant à l’annulation des décisions des 5 mai et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et des décisions des ministres chargés de l’énergie et de l’économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions, a demandé à M. Vincent A, commissaire aux comptes, un avis portant, d’une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d’une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d’autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d’une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ; que, par courrier du 18 avril 2012, M. A a demandé à être déchargé de cette mission pour des motifs d’ordre déontologique ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner en ses lieu et place M. Jean-Jacques B ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’avis défini à l’article 2 de la décision du 28 mars 2012 est demandé à M. Jean-Jacques B, commissaire aux comptes.
Article 2 : M. Jean-Jacques B prêtera serment par écrit ; l’avis sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les articles 2 et 3 de la décision du 28 mars 2012 sont modifiés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à M. Jean-Jacques B (…) ».