Le blog Droit administratif

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01 04 2022

Face aux conditions indignes de détention, le Conseil d’État allège la charge de la preuve pesant sur les personnes détenues

Il va sans dire que depuis plusieurs années maintenant la justice ne s’arrête plus à la porte des prisons[1]. Cela ne signifie toutefois pas qu’il est aisé pour les personnes détenues ou anciennement détenues de faire entendre leur voix devant le juge. Visiblement conscient du travail qu’il reste encore à accomplir sur ce point, le Conseil d’État a, par une décision du 21 mars 2022, fait évoluer la jurisprudence administrative afin de conférer davantage de poids à la parole des personnes détenues en proie à des conditions indignes de détention (CE, 21 mars 2022, req. n°443986, Lebon (à paraître)).

En l’espèce, un individu anciennement détenu au centre pénitentiaire de la Farlède à Toulon, entre octobre 2015 et février 2016, a saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours de plein contentieux, afin d’obtenir la condamnation de l’État à lui verser la somme de 4800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention.

Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du requérant, qui a alors interjeté appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille. Toutefois, le jugement du tribunal administratif ayant été rendu en premier et dernier ressort, seule la voie du recours en cassation devant le Conseil d’État était ouverte au requérant. Ce faisant, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier au Conseil d’État.

Dans le cadre de l’examen du pourvoi en cassation, le Conseil d’État va commencer par écarter la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il relève à cet effet que le requérant a bien régularisé son pourvoi en recourant au ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et qu’il soulève par ailleurs des moyens tenant à la contestation du bien-fondé du jugement qui constitue, avec la régularité de la décision, l’une des deux causes juridiques susceptibles de fonder un pourvoi en cassation.

Par la suite, à l’occasion de l’examen du bien-fondé du jugement, le Conseil d’État va être amené à censurer, pour erreur de droit, le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande indemnitaire du requérant, au motif que ce dernier n’apportait aucun élément de preuve de nature à établir la réalité du caractère indigne de ses conditions de détention.

Pour statuer ainsi, le tribunal administratif a fait application d’une règle classique concernant la répartition de la charge de la preuve entre les parties, et selon laquelle il appartient en principe à chaque partie de rapporter la preuve de la réalité des faits qu’elle avance au soutien de ses prétentions, au risque sinon de voir ces dernières rejetées[2]. Il en résulte que la charge de la preuve pèse tout d’abord sur le demandeur, à qui il incombe de rapporter la preuve de la réalité des faits qu’il avance au soutien de ses prétentions[3]. En retour, il appartient au défendeur d’apporter la preuve contraire des éléments fournis par le demandeur, et, plus largement, de rapporter la preuve de l’ensemble des faits qu’il avance au soutien de ses conclusions.

Ainsi, toute personne qui engage une action en responsabilité contre l’administration doit, en principe, apporter les éléments de preuve de nature à établir la réalité des faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration, ainsi que celle du préjudice subi[4].

Cela étant, le procès administratif oppose essentiellement un administré en position de demandeur, à l’administration en position de défendeur. Or, bien souvent, les éléments de preuve sont en la possession de l’administration et non de l’administré, qui doit pourtant, en principe et en premier lieu, supporter la charge de la preuve des faits qu’il avance. Par conséquent, faire peser la charge de la preuve sur l’administré demandeur peut parfois conduire à le placer « en situation d’infériorité » et à le « déclarer d’avance perdant »[5].

Eu égard à la spécificité du procès administratif et afin de rétablir l’égalité entre les parties, le principe selon lequel la charge de la preuve repose en premier lieu sur la partie qui allègue les faits, c’est-à-dire essentiellement sur l’administré demandeur, est fréquemment adapté par le juge administratif ou par les textes. Son adaptation peut alors résulter soit d’un mécanisme de présomption, soit d’une substitution de la charge de l’allégation à celle de la preuve[6].

Concernant tout d’abord le mécanisme de présomption, il a pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve, en ce qu’il conduit le juge à tenir pour vrais les faits avancés par une partie au soutien d’une prétention, et ce, jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée par la partie adverse.

Quant à la substitution de la charge de l’allégation à celle de la preuve, elle permet à la partie à qui incombe en principe la charge de la preuve des faits, de n’avoir qu’à présenter les faits avec suffisamment de précision pour que le juge puisse les regarder comme étant vraisemblables et ne rejette pas ses prétentions. C’est alors à la partie adverse qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des allégations du demandeur. D’ailleurs, sauf texte contraire, le juge administratif se reconnaît le droit de ne faire peser sur le demandeur que la charge de l’allégation, dès lors qu’il apparaît que la partie adverse – i.e. l’administration – détient les éléments de preuve de nature à établir la réalité des faits[7].

A ce titre, prenant la mesure de l’inégalité dans laquelle se trouvent les personnes détenues et l’administration concernant la preuve de conditions indignes de détention, c’est à une telle substitution de la charge de l’allégation à celle de la preuve que le Conseil d’État procède dans sa décision du 21 mars.

En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel « il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous les éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute », le Conseil d’État y ajoute un tempérament en relevant qu’« il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur ».

Par ce tempérament, le Conseil d’État entend alléger la charge de la preuve du caractère indigne des conditions de détention qui pèse sur les personnes détenues, lorsqu’elles engagent une action en responsabilité contre l’administration afin d’obtenir réparation du préjudice subi à raison de leurs conditions de détention. Désormais, les personnes détenues – ou anciennement détenues – n’auront plus qu’à appuyer leurs prétentions par une description de leurs conditions de détention suffisamment précise et circonstanciée pour établir la vraisemblance de leur caractère indigne auprès du juge ; à charge ensuite pour l’administration d’apporter la preuve contraire de ces allégations.

Un tel aménagement de la charge de la preuve se trouve justifié par les difficultés auxquelles les personnes détenues peuvent se heurter pour rapporter la preuve de leurs conditions de détention. Face à l’administration pénitentiaire, il apparaît en effet difficile pour une personne détenue d’établir le caractère indigne de ses conditions de détention autrement que par des mots. Ainsi, faire peser la charge de la preuve des conditions indignes de détention sur la personne détenue a pour effet de la placer dans une situation d’extrême infériorité face à l’administration, avec pour conséquence de lui faire courir le risque de voir ses prétentions rejetées de manière quasi systématique pour défaut de preuve.

Quoi qu’il en soit, avant la présente décision, la vulnérabilité des personnes détenues face à leurs conditions indignes de détention avait déjà été prise en compte par la jurisprudence administrative, qui avait retenu que dès lors qu’il est établi que les conditions de détention d’une personne portent atteinte à sa dignité humaine, le préjudice moral en résultant est, par voie de conséquence, également établi[8]. Néanmoins, même si l’indemnisation du détenu s’en trouvait simplifiée, il appartenait toujours au détenu d’établir la réalité du caractère indigne de ses conditions de détention. Un pas supplémentaire est donc franchi par la présente décision, puisque désormais le caractère indigne des conditions de détention n’a plus à être prouvé mais simplement allégué.

En outre, par cette décision, tout en poursuivant le mouvement d’ouverture et de facilitation des recours des personnes détenues, le Conseil d’État s’aligne dans le même temps sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative au contentieux des conditions indignes de détention.

En effet, par deux arrêts du 8 juillet 2020[9], la chambre criminelle de la Cour de cassation, tout en intégrant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur ce point[10], a relevé que pour pouvoir faire droit à une demande de remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire pour conditions indignes de détention, le demandeur n’a à procéder qu’à une description « suffisamment crédible, précise et actuelle » du caractère indigne de ses conditions de détention. Au soutien de sa demande de remise en liberté, la personne placée en détention provisoire peut donc se limiter à des allégations suffisamment précises et circonstanciées tenant au caractère indigne de ses conditions de détention. En retour, c’est donc au ministère public ou à la chambre de l’instruction qu’il appartient de vérifier la réalité des allégations du demandeur.

La lecture combinée des décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation fait donc ressortir l’influence certaine de la jurisprudence de la Cour de cassation sur celle du Conseil d’État. Ainsi, outre le caractère a priori favorable de la décision du Conseil d’État pour les personnes détenues, cette dernière présente l’avantage d’uniformiser les règles applicables au contentieux des conditions indignes de détention, qui se trouve partagé entre les ordres judiciaire et administratif.

Pour finir, si la décision du Conseil d’État doit être saluée en raison de l’intérêt qu’elle peut présenter pour les personnes détenues, elle n’en comporte pas moins encore une zone d’ombre. Le Conseil d’État n’ayant pas jugé l’affaire au fond, la question de savoir quel degré de précision doit atteindre la description des conditions indignes de détention pour satisfaire à la charge de l’allégation n’est en effet, pour l’heure, pas encore résolue.


[1] Voir, pour la référence, CEDH, 24 février 1975, Golder, série A, n°18 et CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell, série A, n°80.

[2] Voir notamment en ce sens CE, sect., 20 juin 2003, Société Établissements Lebreton, req. n°232832, Lebon p. 273.

[3] Dans le cadre d’un procès administratif, la preuve peut en principe être rapportée par tous moyens. Voir en ce sens CE, 12 juillet 1967, Ministre des anciens combattants, n°19208 ; CE, sect., 16 juillet 2014, Ganem, req. n°355201, Lebon p. 224 et CE, 25 février 2015, Ministre de la Défense c/ Marhic, n°383015, Lebon T. p. 844.

[4] CE, 29 mai 1970, Clément, n°76342, Lebon p. 378

[5] C. Broyelle, Contentieux administratif, LGDJ, coll. « Manuel », 9è éd., 2021, p. 213.

[6] Ibid.

[7] Voir CE, sect., 20 juin 2003, Société Établissements Lebreton, req. n°232832, Lebon p. 273.

[8] Voir notamment CE, 5 juin 2015, M. Langlet, n° 370896, Lebon T. pp. 741-869 et CE, sect., 3 décembre 2018, M. Bermond, n° 412010, Lebon p. 438, concl. A. Bretonneau ; AJDA 2019, p. 279, chron. Y. Faure et C. Malverti.

[9] Cass. crim., 8 juillet 2020, n°20-81.739 et Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.731.

[10] CEDH, 30 janvier 2020, JMB et autres c/ France, n°9671/15.

Commentaires

Bonjour, vous indiquez que « la charge de la preuve de la réalité du préjudice découlant des conditions indignes de détention demeure, quant à elle, entièrement à la charge du demandeur ». Or, le Conseil d’Etat a jugé que « Une telle atteinte [à la dignité], si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. » (voir par ex. CE, 3 déc. 2018, n°412010). Autrement dit, le requérant n’a pas à démontrer la réalité du préjudice subis du fait de son exposition à des conditions indignes de détention.

Louise GUINARD dit :

Effectivement ! Je vous remercie pour cette précision. Cela est modifié.

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