Le blog Droit administratif

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28 07 2017

Les enjeux de la médiation en droit administratif

 

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, processus dont l’objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Le contentieux administratif n’échappe décidément plus aux modes alternatifs de règlement des conflits. 

 

« L’apparition de la médiation dans le monde judiciaire à la fin du XXe siècle[1] n’est pas un hasard. Elle marque le point de départ d’une mentalité nouvelle, d’une justice nouvelle »[2]. Ces mots de Béatrice BLOHORN-BRENNEUR résonnent aujourd’hui dans le monde de la justice administrative. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, baptisée J21[3], marque assurément une ère nouvelle pour la médiation, processus dont l’objectif est de résoudre un litige par un accord amiable entre les parties. Le code de justice administrative (CJA) y consacre deux chapitres entiers[4]. Le contentieux administratif n’échappe donc pas au souhait de trouver une solution autre que le procès. L’impulsion du Conseil d’État, et de son Vice-Président, Jean-Marc SAUVÉ, y est pour beaucoup[5]. Des juges « référents médiation » ont été nommés dans les juridictions administratives[6]. Le récent décret du 18 avril 2017[7] complète le dispositif juridique.

Tout d’abord, il convient de définir la médiation. Il s’agit bien ici de la médiation portant sur des litiges juridiques, autrement dit sur des réclamations tendant à la mise en œuvre d’une règle de droit. L’article L 213-1 du CJA nous indique qu’il s’agit de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.»[8]. Sans minorer l’apport de la loi J21, la médiation n’est pas un terme nouveau en matière administrative[9]. En effet, depuis la création du Médiateur de la République en 1973[10], les pouvoirs publics ont installés de nombreux médiateurs au sein des administrations[11]. C’est notamment le cas dans certains ministères[12]. On parle de médiation institutionnelle. La révision constitutionnelle de juillet 2008[13] marque une étape supplémentaire en attribuant le statut d’autorité administrative indépendante au Défenseur des droits, son successeur. Il est devenu, depuis la loi organique de 2011[14], un acteur clé de la médiation en tant que promoteur du respect des droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations[15].

Une autre modalité a été introduite avec la mise en place une médiation dite semi-contentieuse, avec l’installation des commissions administratives, présidées par des magistrats, dont la composition présente de réelles garanties d’indépendance. Cette formule trouve dans le domaine de la responsabilité médicale[16] son archétype. Elle est aussi utilisée pour l’indemnisation de préjudices subis lors des grands chantiers de travaux publics[17].

La loi J21 a ouvert une troisième voie, celle de la médiation para-juridictionnelle. Le processus demeure plus ou moins en liaison avec la juridiction administrative, sans pour autant dépendre d’une instance. En effet, d’un point de vue technique, la médiation peut être organisée à l’initiative des parties, en dehors de tout processus juridictionnel. Mais, elles peuvent solliciter le président du tribunal administratif (ou de la cour administrative d’appel) pour organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées[18]. D’autre part, le juge administratif a la possibilité d’ordonner une médiation à tout moment[19]. Dans ce cas, il fixe un délai aux parties pour répondre à cette proposition[20].

Concernant le périmètre de la médiation para-juridictionnelle, elle était, avant la loi J21, cantonnée aux seuls litiges transfrontaliers, hors prérogatives de puissance publique[21]. Désormais, la médiation porte sur tout ou partie d’un litige interne[22], même si des nuances sont à introduire à cette généralisation[23]. Cette extension était nécessaire au développement de la médiation et clôt le débat terminologique entre conciliation et médiation[24].

Mais, au-delà, de ces aspects procéduraux, il s’agit de comprendre pourquoi la médiation reçoit aujourd’hui tant d’éloges. Le lien avec l’impératif de bonne administration de la justice, principe à valeur constitutionnelle[25], est évident et doit être compris dans le sens de l’efficacité[26]. Néanmoins, s’arrêter à ce stade de réflexion ne suffit pas.

L’objet de cette étude est d’effectuer une première analyse des enjeux du développement de la médiation. Ce processus est d’abord considéré comme un outil de performance et de régulation de la justice administrative (I). Mais, un deuxième défi en découle : celui du renouvellement de l’office du juge face à un nouvel acteur du contentieux administratif, le médiateur (II).

I. La médiation, facteur de performance et de régulation de la justice administrative

La médiation est désormais mise en avant comme un processus qui permet, en premier lieu, de rendre la justice administrative plus performante (A). Dans ce contexte, la résolution des litiges avec une administration ne passe plus forcément par la case « tribunal » (B).

A. Une justice administrative plus performante

Le premier objectif du développement de la médiation est limpide et empirique : désencombrer les juridictions administratives. C’est l’ «effet utile » selon le professeur Jean SIRINELLI[27]. Le « tout juridictionnel n’est plus budgétairement soutenable »[28], comme l’indique Jean-Marc SAUVÉ. En clair, il faut désormais juger vite, mais bien, donc autrement. C’est toute l’articulation à trouver entre l’exigence de performance et le renforcement des droits des justiciables.

Tout d’abord, dans une logique de rationalité managériale, il s’agit de faire fonctionner les juridictions administratives à moyens équivalents sans solliciter plus encore les magistrats qui atteignent les limites de leur productivité. Pour Xavier DOMINO, maître des requêtes, cela  devient une « ardente nécessité »[29]. Cette vision est liée à la nouvelle gestion publique (New public management), depuis la mise en place avec la LOLF des projets annuels de performance[30]. À titre d’exemple, l’indicateur 3.1 mesure le nombre d’affaires réglées par juge administratif[31]. Pour mémoire, les grandes réformes de la juridiction administrative et du contentieux administratif ont été dictées par des considérations de réduction ou de réorientation des flux contentieux. Citons la loi du 31 décembre 1987[32] qui voit la création des cours administratives d’appel et la loi du 30 juin 2000[33] sur les référés. Naturellement, la loi J21 n’échappe pas à ce phénomène.

D’autre part, s’affirme l’idée de transfert des contentieux de masse sur des décisions individuelles, qui constitue « l’un des plus grands défis de la justice administrative »[34]. Le contentieux de masse se caractérise par deux critères : le grand nombre de requêtes concernant l’application d’une même réglementation ou portant sur une même matière ainsi que la réduction de l’intérêt intellectuel de chaque recours, les questions de principe ayant déjà été traitées par des jurisprudences bien établies[35]. On peut citer, pour exemple, le contentieux des étrangers[36] ou celui du logement[37]. Deux axes ont été définis pour mieux les gérer : améliorer les outils procéduraux[38] et développer la médiation. L’avis sénatorial sur le projet de loi de finances 2017[39] est éclairant sur ce point.

Néanmoins, les juges administratifs doivent s’approprier cette nouvelle donne[40]. C’est l’une des fonctions majeures du comité « Justice administrative et médiation », au sein du Conseil d’État, présidé par Xavier LIBERT, ancien président du tribunal administratif de Versailles[41]. Il s’agit d’aider les juges administratifs à admettre l’intrusion de la médiation dans leurs pratiques quotidiennes. Ce qui peut les convaincre, c’est incontestablement le gain du temps, paramètre auquel ils sont particulièrement sensibles.

B. Une justice administrative mieux régulée

Quel est l’intérêt pour les parties de recourir à la médiation ?. Principalement, le gain de temps et d’argent est évoqué. On peut être convaincu aisément de la rapidité du processus par rapport à une procédure juridictionnelle. Concernant le coût, compte tenu du peu de retour d’expériences en matière administrative, il est difficile de se prononcer à l’heure actuelle. Néanmoins, l’esprit de la médiation n’est pas là. En effet, l’idée centrale est de conserver toujours un dialogue entre l’administration et les usagers. Il s’agit d’un processus de rééquilibrage de la relation administrative, qui contrebalance la logique d’efficacité et de performance[42]. Fort de cet esprit, une chaîne de règlement des litiges avec l’administration a été mise en place. C’est une forme de régulation avec des filtres en amont du juge administratif. On peut identifier un préalable et trois phases.

Tout d’abord, l’existence d’une décision de rejet (explicite ou implicite) de la demande[43] par l’administration est un préalable nécessaire pour lier le contentieux. Cette exigence constitue un premier filtre.

La première phase est constituée par les recours administratifs. Pour un certain nombre de contentieux, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est exigé par les textes. On peut citer le cas du contentieux de l’imposition[44], pour reprendre la situation évoquée dans un récent arrêt du Conseil d’État[45]. En aucun cas, il est érigé en exercice obligatoire[46].

La deuxième phase est celle du règlement amiable, où la médiation trouve une place particulière depuis la loi J21. Les parties ou le juge demande(nt) à un tiers, neutre et impartial, de tenter de trouver un accord, afin d’éviter le procès administratif. En cas d’échec, la troisième et ultime phase est donc le procès.

La loi J21 renforce le lien entre ces deux dernières phases en créant, par la voie de l’expérimentation, une médiation obligatoire dans deux domaines : celui des litiges concernant des actes relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires, et celui des prestations et aides sociales[47]. Ces deux matières n’ont pas été choisies par hasard car ce sont des contentieux où existent déjà un RAPO[48]. Un prochain décret doit compléter le dispositif. Il conviendra de vérifier si le recours au juge n’est pas menacé.

La médiation constitue bien un remède contre l’afflux de contentieux devant le juge administratif. Mais derrière cet enjeu visible de la médiation, s’en cache un autre, peu évoqué officiellement, mais sans doute plus fondamental.

II. La médiation, facteur d’évolution de l’office du juge administratif

Le processus de médiation oblige à revoir la question du l’office du juge administratif. En effet, pour la réussite du processus, la question de la légitimé du médiateur doit être posée (A). Avec ce nouvel acteur, le rôle du juge est-il toujours le même (B) ?

A. Un médiateur sur la voie de la légitimation

Le médiateur est devenu un nouvel acteur du droit administratif, positionné entre l’administration et son juge. La simple acceptation des parties du processus de médiation ne suffit pas à lui octroyer la légitimité nécessaire à sa mission. La crédibilité du processus repose sur lui, et sur la manière dont son rôle est conçu. Cela demeure d’autant plus crucial que la solution proposée par le médiateur ne s’imposera pas dans une affaire similaire. Il n’existe pas de jurisprudence de la médiation, sur laquelle l’une des parties pourrait argumenter. Ainsi, la légitimité de la fonction et du travail de médiateur doivent être renforcés au regard du développement souhaité du processus. Mais comment ?.

Il est banal de l’exposer mais cela demeure essentiel. La légitimité du médiateur vient d’abord de la loi, comme l’indique l’étymologie du terme[49]. Le médiateur, personne physique, « doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ». Celui-ci doit, en outre, « justifier, selon le cas, d’une formation ou d’un expérience adaptée à la pratique de la médiation »[50]. La loi J21 a fixé la ligne directrice de sa mission en indiquant qu’elle doit être accomplie « avec impartialité, compétence et diligence »[51].

Ces textes sont primordiaux pour deux raisons. Tout d’ abord, il s’agit de la première pierre à l’édifice d’une charte de déontologie officielle du médiateur[52]. Ce texte permettrait d’asseoir une identité commune pour l’ensemble des médiateurs. La deuxième raison est l’instauration d’un réseau de professionnels de la médiation, spécialisés dans la matière administrative[53], avec un véritable « label »[54]. Dans ce sens, le Vice – Président du Conseil d’État, Jean Marc SAUVÉ souhaite signer une convention – cadre entre la juridiction administrative et le Conseil national des Barreaux[55]. Cela fait suite à la décision portant réforme du règlement intérieur national, qui ouvre l’accès de la médiation, à la profession d’avocat[56].

D’autre part, la légitimité du médiateur viendra aussi de l’exact mandat confié par les parties. Aucun texte, à ce jour, n’indique l’étendue de ses pouvoirs. On peut toutefois souligner que le médiateur n’a pas d’obligation de résultat, c’est à dire de trouver une solution[57]. Il doit peser sur le règlement du litige en cherchant à obtenir un accord, dans un souci d’équité[58]. C’est pourquoi, si la médiation est à l’initiative du juge, il doit recueillir l’assentiment des parties avant de débuter le processus. Il apparaît, en effet difficile d’obtenir un accord, si les parties ne sont pas prêtes à recourir à la médiation[59].

B. Un juge administratif à l’office renouvelé

L’office du juge administratif peut se définir comme un « ensemble cohérent, constamment enrichi, de pouvoirs et de devoirs destinés à garantir un examen pertinent des litiges et l’effectivité de la décision rendue »[60], L’introduction de la médiation remet à l’ordre du jour cette question. En effet, on touche à l’imperium du juge, pouvoir de nature régalienne. Il ne faut pas sous-estimer le « saut culturel » qu’il convient d’enjamber, en raison de la crainte des juges administratifs d’être dessaisis de leur fonction, d’autant plus inadmissible que le droit administratif est éminemment jurisprudentiel[61]. C’est pourquoi, comme l’indique Bernard STIRN, Président de la section du contentieux du Conseil d’État, « la force du droit administratif et de son juge réside plus que jamais dans sa capacité d’adaptation et de réforme »[62].

Le rôle initial du juge administratif est celui d’assurer le contrôle des actes administratifs. Cette mission ne peut pas être déléguée à un médiateur, ne serait-ce qu’en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires[63]. Ainsi, la médiation est, par nature, « étrangère au contrôle de légalité »[64]. Un acte, relevant des prérogatives de puissance publique, ne peut être annulé que par le juge. Néanmoins, même en cas de médiation, le juge administratif est amené à contrôler la légalité, essentiellement quand il est saisi d’une demande d’homologation de la transaction, point d’aboutissement d’un processus de médiation[65]. Un tiers peut aussi contester la transaction[66]. Le juge administratif vérifie notamment qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt général et au principe d’égalité devant les charges publiques[67]. C’est ici l’application de l’office d’annulation du juge administratif, gardien de la légalité.

Même en dehors de la légalité, l’office du juge n’est pas menacé par la médiation, surtout quand c’est lui qui l’ordonne. Pour preuve, le code de justice administrative précise qu’ « en aucun cas, la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires »[68]. De plus, « le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre »[69]. Dans ce cadre, le juge administratif utilise son plein office. Il ordonne à la fois le début et la fin de la médiation ainsi que les mesures d’instruction. La volonté de rapprochement avec le code de procédure civile est indéniable[70]. Ainsi, le médiateur apparaît comme le « bras séculier »[71] du juge, à l’image d’un expert[72]. Le juge administratif garde la main sur le processus. Pourtant, cela met à mal l’un des piliers idéologiques de la médiation : la confidentialité[73].

On assiste ainsi avec la médiation, non à un effacement du rôle du juge administratif, mais au renouvellement de son office. On ne peut que soulever un paradoxe car le but de la médiation est, à l’origine, d’éviter le juge. Il devient donc nécessaire, voire urgent, de promouvoir un statut du médiateur. Sinon, l’enthousiasme autour de la médiation en droit administratif risque de retomber rapidement.

On le voit, la justice administrative est confrontée à de nombreux défis. La médiation peut apporter une contribution précieuse à la création d’une nouvelle dynamique, mais encore faut-il l’apprivoiser pour en révéler le meilleur.

 

 

[1]    Comprendre la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF du 9 février 1995, p.2175

[2]    Béatrice Blohorn-Brenneur, « La médiation judiciaire en France : bilan de dix ans de pratique (1995-2005), Gaz. Pal, rec. mai-juin 2005, doctr. p.1560

[3]    Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, JORF du 19 novembre 2016, Texte n°1

[4]    Livre I, chap. IV pour le Conseil d’État, Livre II, chap. III pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

[5]    v. notamment Jean Marc Sauvé, « Les chantiers de la juridiction administrative précisés », AJDA 2016, p. 1716 ; « La qualité de la justice administrative », RFAP 2016, n°3, p.667-674

[6]    au titre de l’art. L.213-5 CJA : « Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction »

[7]    Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, JORF du 20 avril 2017, texte n°23 ; JCP E n°17, 27 avril 2017, act. 130 ; AJDA 2017 p.845

[8]    Cette définition est très proche de celle retenue par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, JOCE n° L.136, 24 mai 2008, p.3

[9]    Sébastien Hourson parle de « simple reconsidération » dans son article « La justice administrative 2.1 », Dr. adm, janvier 2017, alerte 1

[10]  Art. 1er de la loi 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République, JORF du 4 janvier 1973, p. 164

[11]  V. Vincent de Briant &Yves Palau, La médiation, définition, pratiques et perspectives,  Nathan universités, coll. 128, 1999, p.28 et s.

[12]  Citons l’exemple du médiateur du ministère de l’économie et des finances suite au décret n°2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, JORF du 28 avril 2002, p.7702 ; v. Annabelle Pando, « Le médiateur du MINEFI toujours plus sollicité », Petites affiches, 2017, n°73, p.4

[13]  Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF du 24 juillet 2008, p.11890

[14]  Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, JORF du 30 mars 2011, p.5497, texte n°1

[15]  v. sur cette difficile mission de venir au secours des usagers insatisfaits, particulièrement dans le domaine social, Jean Michel Belorgey, « Le Défenseur des droits face au social : de la coupe aux lèvres », RDSS 2016, p.753

[16]  Les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales ont pour mission de favoriser la résolution des conflits entre usagers et professionnels de santé ; art. L.1142-5 CSP issu de la loi n°202-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du  5 mars 2002, p.4118, texte n°1

[17]  v. Elsa Costa, « la conciliation devant le juge administratif, l’exemple de la commission de règlement amiable de Seine St Denis », AJDA 2012, p.1834

[18]  Art. L.213-5 CJA

[19]  Art. L.213-7 CJA

[20]  Art. R.213-5 CJA

[21]  Ancien art. L.771-3 CJA (abrogé par la loi J21)

[22]  Art. R.213-1 CJA

[23]  v. Georgina Benard-Vincent, « Les périmètres de la médiation en droit public », Lexbase Hebdo édition publique n°453, 23 mars 2017, n° N7212BWZ

[24]  Dans son étude de 2010, le Conseil d’État avait jugé qu’« il serait regrettable que coexistent, dans notre droit national, deux régimes de médiation distincts selon la nature des litiges ou différends en cause, transfrontalière ou purement interne », Doc.fr., coll. EDCE, mai 2010, p. 69. Il aura fallu attendre 2016 pour que cette volonté se réalise.

[25]  v. Ariane Meynaud, « La bonne administration de la justice et le juge administratif », RFDA 2013, p.1029

[26]  v. Jean Marc Sauvé, « Le juge administratif face au défi de l’efficacité », RFDA 2012, p.613

[27]  Jean Sirinelli, « Le juge administratif et la nouvelle procédure de médiation, à propos du décret n°2017-566 du 18 avril 2017 – aperçu rapide », JCP G., n°19-20, 2017, 520

[28]  Intervention de Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État, en présence de François HOLLANDE, Président de la République, lors de l’Assemblée générale plénière du Conseil d’État, le 22 mars 2017

[29]  Xavier Domino, « Innovations : la médiation et l’action collective en droit administratif », RFDA 2017, p.19

[30]  Programme 165 (Conseil d’État et autres juridictions administratives). cf. rapport n°4125, Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances 2017, Valérie Rabault, rapporteur générale, p.25

[31]  v. les rapports annuels de performance sur le programme 165 ; disponible sur https://www.performance publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM165.pdf (consulté le 17 juin 2017)

[32]  Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif , JORF du 1er janvier 1988, p.7

[33]  Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, JORF du 1er juillet 2000, p.9948

[34]  Pour reprendre le titre de la veille de la Semaine juridique, « Le contentieux de masse devant le Conseil d’État : « l’un des plus grands défis »de la justice administrative », JCP G. n°46, 2010, 1217

[35]  Pour une approche théorique, v. Yves Gaudemet, « Approche doctrinale : définition, origines, essai d’explication et perspectives des contentieux de masse », RFDA 2011 p.464

[36]  v. Olivier Lecucq, « Le contentieux des étrangers : un contentieux de masse auquel il faut faire face », AJDA 2012, p.1210

[37]  v. Amandine Blandin, « Le contentieux indemnitaire relatif au DALO continue à décevoir », AJDA 2017, p.954

[38]  C’est l’objet du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de justice administrative dit « Justice administrative de demain » (JADE), JORF du 4 novembre 2016, texte n°16

[39]  Avis enregistré à la Présidence du Sénat du 24 novembre 2016, n°146, Tome V, « Juridictions administratives et juridictions financières », présenté par Michel Delebarre, sénateur

[40]  Jean Marie Le Gars, « La juridiction administrative saisie par la médiation ? », AJDA 2016, p.2272

[41]  v. intervention de Jean Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État, lors de la réunion annuelle des chefs de juridiction administrative, le 15 mars 2017 ; v. http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Reunion-annuelle-des-chefs-de-juridiction-administrative (consulté le 7 juin 2017)

[42]  Jacques Chevallier, « Le droit administratif vu de la science administrative »,  AJDA 2013, p.401

[43]  Art. R.421-1 CJA. Cet article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

[44]  L’article R.190-1 du livre des procédures fiscales impose au contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition de déposer une réclamation au service territorial de l’administration fiscal dont dépend le lieu d’imposition.

[45]  CE, 31 mars 2017, M. B.A., req. n°389842 (à propos du délai raisonnable pour déposer un recours administratif) ; commentaire de Ludovic Ayrault, Procédures n°6, juin 2017, comm.146

[46]  Jean-Bernard Auby, « À propos du RAPO », Dr. adm. n°2, février 2009, repère 2

[47]  Art. 5-IV de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, préc. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution : Cons.const. n°2016-739 DC du 17 novembre 2016, cons. 15 à 20, JORF n°0269 du 19 novembre 2016, texte n° 4

[48]  v. Jean Michel Belorgey, « Deux RAPO pour le prix d’un », AJDA 2016, p.2185

[49]  Pierre-Claude-Victor Boiste, Dictionnaire universel de la langue française avec le latin et les étymologies, 13éme éd., F. Didot Fréres

[50]  Art. R. 213-3 CJA

[51]  Art L.213-2 CJA

[52]  Même s’il existe un code de déontologie édicté par l’Association nationale des médiateurs, Rédigé par le Rassemblement des Organisations de la Médiation (R.O.M.), présenté au Palais Bourbon le 5 février 2009, v. http://www.anm-mediation.com/images/anm/documents/code-de-deontologie.pdf (consulté le 7 juin 2017)

[53]  Ce que laisse présager la rédaction de l’article R.213-2 : « La médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mission ».

[54]  Comme indiqué par Sophie Monnier, « Le médiateur, nouvelle figure du droit public », RFDA 2015, p. 1175

[55]  « Développer la médiation en matière administrative », intervention de Jean Marc Sauvé le 24 novembre 2016 à la Maison du barreau (convention transposable localement entre les juridictions et les différents ordres des avocats)

[56]  Décision du 26 janvier 2017 du Conseil national des barreaux portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, JORF du 13 avril 2017, texte n°33 (évolution de l’article 6.3.1 : « L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur – qualité dont il peut faire état dès lors qu’il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) »,

[57]  C’est la différence avec la justice arbitrale ; v. CE, ass., 9 nov. 2016, Sté Fosmax LNG, req. n° 388806 ; Dr. adm. 2017, n° 3, comm. 12 par François Brenet

[58]  sur la place de l’équité dans la médiation, cf. Gaëlle Deharo, « Médiation, une justice équitable et durable », Gaz. Pal., n°234, p.2

[59]  Art. R.213-5 CJA

[60]  c’est la définition de Matthias Guyomar et de Bertand  Seillier, Contentieux administratif, 3éme éd., 2014,  n°886

[61]  v. la prise de position de Pascal Gonod et de Olivier Jouanjan, « à propos des sources du droit administratif, brèves notations sur de récentes remarques », AJDA 2005, p.992

[62]  Bernard Stirn, « Le droit administratif vu par le juge administratif », AJDA 2013, p.387

[63]  Ce que confirme le Conseil constitutionnel dans sa décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, JORF du  25 janvier 1987, p. 924 : (cons,15) : « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »

[64]  Pour reprendre l’expression de Françoise Ducarouge, ancienne présidente du tribunal administratif de Lille dans son article, AJDA 1996, p.86

[65]  Art. L.213-4 CJA

[66]  Par exemple d’autres clubs sportifs, à propos d’une modification du règlement intérieur de la Ligue professionnelle de football, suite à une transaction avec l’AS Monaco : CE, 9 juillet 2015, Football club des Girondins de Bordeaux et autres, req. n° 375542 et 375543 ; Jurispsort 2015, n°156, p.8

[67]  Par exemple, le juge administratif vérifie le respect du principe d’interdiction des libéralités. Pour une illustration  : CE, 22 juin 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier, req. n°348676 ; v. l’étude de Arthur Denizot, « Les modalités d’indemnisation du cocontractant à la suite d’une résiliation unilatérale dans l’intérêt général », JCP A 2012, 2395

[68]  Art. R.213-8 CJA

[69]  Art. R.213-9 CJA

[70]  Art. 131-2, 131-9 et 10 CPC

[71]  Selon le dictionnaire de français Larousse, « pouvoir du juge séculier ou laïque dont l’action répressive complétait celle des tribunaux ecclésiastiques, qui ne pouvaient infliger un châtiment corporel allant jusqu’à l’effusion du sang ». v. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

[72]  Pour preuve, l’expert peut se voir confier une mission de médiation, art. R.621-1 CJA ; Jean-Marie Le Gars, « L’expert-médiateur, un Janus aux pieds d’argile », AJDA 2017, p.732

[73]  Art. L.213-2 CJA

Commentaires

Julien44 dit :

La question qui peut se poser est celle du champ l’application du nouveau droit administratif de la médiation. A-t-il vocation à s’appliquer à toutes les médiations, celles voulues par les parties ou le juge mais également celles « institutionnelles » ? Les garanties de ce nouveau droit s’étendent – elles aux médiations se déroulant devant le médiateur de l’Energie, le médiateur du crédit, du MINEFI… ?

Rhita Bousta dit :

La médiation (et la notion de bonne administration selon l´acception que j´ai essayé de lui donner dans ma thèse de 2010) sont consubstantielles au droit administratif. En ce sens, et comme vous le dites, ces récents changements du droit positif français (que l´on retrouve dans d´autres systèmes juridiques) sont à saluer.
Mais la véritable « (r)évolution » (souhaitable ou non) consisterait à mon sens à penser les mécanismes de médiation non plus de manière dichotomique par rapport aux mécanismes juridictionnels (auxquels ils seraient « alternatifs ») mais comme partie intégrante d´un principe de légalité renouvelé. Le droit comparé nous y invite parfois (de nouveau, simplement à « penser » ces concepts différemment, sans nécessairement que cela implique un changement conséquent en droit positif français, le droit comparé n´ayant aucune valeur normative).
Nous n´avons pas eu l´occasion de nous croiser à Lille, mais je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches ! Rhita Bousta, prof. UOC / MCF Lille
PS. Attention, pour l´instant, la bonne administration de la justice reste un OVC (et non un principe à valeur constitutionnelle) et le Défenseur des droits a été qualifié d´Autorité constitutionnelle indépendante (et non d´AAI comme c´était le cas du Médiateur de la République).

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