Le blog Droit administratif

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01 11 2007

1 novembre 2007

Revue bibliographique – Septembre / Octobre 2007

Comme à l’accoutumée, la revue bibliographique a fait l’objet d’une sélection que je laisse à la discrétion des lecteurs de compléter. Une revue bibliographique exhaustive, peut toujours être consultée sur le site de l’Ecole doctorale de droit public et fiscale de Paris I – Panthéon-Sorbonne http://sommairesjuridiques.univ-paris1.fr/, elle est rédigée par plusieurs allocataires de l’école.

Coupe du monde de rugby oblige, on mentionnera le numéro spécial droit du sport de l’AJDA du 10 septembre 2007. Méritent également une attention particulière les Mélanges Favoreu, les dernières éditions des Grands arrêts de la jurisprudence administrative et des Grandes décisions du Conseil constitutionnel, la nouvelle édition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, dirigé par Vincent Tchen, qui constitue l’un des rares ouvrages à jour des réformes de 2006 et 2007 en la matière. On remarquera aussi la réimpression de l’ouvrage de R. Carré de Malberg Confrontation à la théorie de la formation du droit par degrés et la multitude de notes sous l’arrêt Tropic Travaux que Mélody Desseix et Carole Burillo nous avaient annoncé en avant-première, le jour même de l’audience.

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14 10 2007

14 octobre 2007

Obligation de motivation des OQTF : un avis du Conseil d’Etat pour rien ?

D’ici quelques jours le Conseil d’Etat devrait rendre un avis sur une question de droit posée par le tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article L 113-1 du Code de la justice administrative, sur le point de savoir si les obligations de quitter le territoire français (OQTF), assortissant les décisions de séjour (refus ou retrait), doivent être fondées sur une motivation qui leur est propre.

De manière concomitante, le 16 octobre 2007, la Commission mixte paritaire devrait définitivement adopter – ou rejeter – certains amendements controversés du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et l’asile (test ADN ; statistiques ethniques ; délai de recours devant la Commission de recours des réfugiés ; hébergement dans des dispositifs d’urgence des sans-papiers ; etc.). A n’en pas douter, la discussion entre députés et sénateurs ne devrait pas s’attarder sur l’examen de l’article 12 quater du projet de loi, issu d’un autre amendement « Mariani » (le n°49).

Adopté par l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007, sans guère de débat (l’amendement n°49 n’a fait l’objet au Sénat que d’une légère modification rédactionnelle (amendement n°193, de J-P Courtois, J. Gautier et Demuynck)).

Et pourtant, comme le concède à demi-mots l’exposé des motifs de l’amendement, il n’a d’autre objet que de surmonter « l’interprétation de certains tribunaux administratifs » et, par voie de conséquence, de couper l’herbe sous le pied du Conseil d’Etat.

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13 10 2007

13 octobre 2007

Quand un magistrat judiciaire demande l’auto-dissolution du Conseil d’Etat

Une petite pointe d’humour pour dédramatiser la rentrée.

Un petit tour sur Legifrance peut parfois vous faire tomber sur des décisions bien surprenantes. Dans une ordonnance de référé-liberté adoptée le 28 novembre 2006, Monsieur B., un ancien magistrat judiciaire, bien connu des administrativistes, et que l’on pourrait facilement classer parmi les requérants d’habitude (F. LEMAIRE, « Les requérants d’habitude », RFDA, 2004, p. 554), ne demande rien de moins au Conseil d’Etat que de s’auto-dissoudre !

La motivation de la requête est encore plus édifiante :

Le requérant « expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature n'a pas d'existence légale ; qu'eu égard à la circonstance que le Conseil d'Etat subordonne le respect du droit à ce que veut bien admettre son Vice-Président issu du Secrétariat général du Gouvernement, il faut ordonner la dissolution de cette institution pour refonder la République française sur des bases dignes d'elle ».

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11 10 2007

11 octobre 2007

Les mélanges Favoreu

Mélanges Favoreu

C’est un imposant volume de Mélanges, à l’image de la carrière, de l’œuvre et de l’influence sur le droit français de son dédicataire, que viennent de livrer les éditions Dalloz. Il fallait au moins 1800 pages et 100 contributions pour honorer le doyen Favoreu, parti en septembre 2004. Divisés en quatre parties les Mélanges Favoreu s’organisent autour d’une distinction chère au doyen d’Aix-en-Provence : le droit constitutionnel institutionnel, le droit constitutionnel normatif et le droit constitutionnel substantiel, auxquels ont été adjoints une partie consacrée spécifiquement à la justice constitutionnelle. Les plus grands noms du droit public français ont collaboré à l’élaboration de cet ouvrage ainsi que de nombreux professeurs étrangers et membres de juridictions constitutionnelles de part le monde, parfois dans leur propre langue, soulignant l’importance de la pensée de Louis Favoreu dans le droit constitutionnel aussi bien national qu’étranger.

Lauréat de la faculté de droit de Paris en 1962 pour sa thèse de doctorat devenue un classique du droit public français (Le déni de justice en droit public français, thèse, LGDJ, BDP, t. 61, 1964), le doyen Favoreu y a été l’assistant des Professeurs Georges Vedel et Marcel Waline. Il s’installe définitivement à Aix-en-Provence en 1967 où il fondera « l’école aixoise ». Il serait périlleux de vouloir résumer son immense carrière, on se souviendra notamment qu’il fut doyen et Président de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Président du concours d’agrégation de droit public en 1997-1998, Président de l’association française des constitutionnalistes de 1987 à 1999, Conseiller de tribunal administratif, vice-président de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, directeur de la Revue française de droit constitutionnel, rédacteur en chef de l’Annuaire international de justice constitutionnelle.

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05 10 2007

5 octobre 2007

Le Président de la République devant le Parlement, véritable hybridité et fausse réforme


Jean-Philippe DEROSIER est doctorant et chargé d’enseignements à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne


A l’instar de la plupart des régimes politiques, notre Constitution interdit au chef de l’Etat de s’exprimer devant le Parlement. En effet, en vertu de l’article 18 de notre Constitution, « le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Cette disposition résulte de la Loi De Broglie du 13 mars 1873, adoptée par l’Assemblée nationale de l’époque (dominée par les monarchistes) afin de réduire l’influence qu’Adolphe Thiers (Président de la République, tendance républicaine) pouvait avoir sur le Parlement. Cette interdiction résulte donc de la volonté d’empêcher un homme influent de manipuler l’ensemble des parlementaires. Cette disposition n’a jamais été remise en cause par les constitutions postérieures.

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