Le blog Droit administratif

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13 10 2007

13 octobre 2007

Quand un magistrat judiciaire demande l’auto-dissolution du Conseil d’Etat

Une petite pointe d’humour pour dédramatiser la rentrée.

Un petit tour sur Legifrance peut parfois vous faire tomber sur des décisions bien surprenantes. Dans une ordonnance de référé-liberté adoptée le 28 novembre 2006, Monsieur B., un ancien magistrat judiciaire, bien connu des administrativistes, et que l’on pourrait facilement classer parmi les requérants d’habitude (F. LEMAIRE, « Les requérants d’habitude », RFDA, 2004, p. 554), ne demande rien de moins au Conseil d’Etat que de s’auto-dissoudre !

La motivation de la requête est encore plus édifiante :

Le requérant « expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature n'a pas d'existence légale ; qu'eu égard à la circonstance que le Conseil d'Etat subordonne le respect du droit à ce que veut bien admettre son Vice-Président issu du Secrétariat général du Gouvernement, il faut ordonner la dissolution de cette institution pour refonder la République française sur des bases dignes d'elle ».

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11 10 2007

11 octobre 2007

Les mélanges Favoreu

Mélanges Favoreu

C’est un imposant volume de Mélanges, à l’image de la carrière, de l’œuvre et de l’influence sur le droit français de son dédicataire, que viennent de livrer les éditions Dalloz. Il fallait au moins 1800 pages et 100 contributions pour honorer le doyen Favoreu, parti en septembre 2004. Divisés en quatre parties les Mélanges Favoreu s’organisent autour d’une distinction chère au doyen d’Aix-en-Provence : le droit constitutionnel institutionnel, le droit constitutionnel normatif et le droit constitutionnel substantiel, auxquels ont été adjoints une partie consacrée spécifiquement à la justice constitutionnelle. Les plus grands noms du droit public français ont collaboré à l’élaboration de cet ouvrage ainsi que de nombreux professeurs étrangers et membres de juridictions constitutionnelles de part le monde, parfois dans leur propre langue, soulignant l’importance de la pensée de Louis Favoreu dans le droit constitutionnel aussi bien national qu’étranger.

Lauréat de la faculté de droit de Paris en 1962 pour sa thèse de doctorat devenue un classique du droit public français (Le déni de justice en droit public français, thèse, LGDJ, BDP, t. 61, 1964), le doyen Favoreu y a été l’assistant des Professeurs Georges Vedel et Marcel Waline. Il s’installe définitivement à Aix-en-Provence en 1967 où il fondera « l’école aixoise ». Il serait périlleux de vouloir résumer son immense carrière, on se souviendra notamment qu’il fut doyen et Président de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Président du concours d’agrégation de droit public en 1997-1998, Président de l’association française des constitutionnalistes de 1987 à 1999, Conseiller de tribunal administratif, vice-président de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, directeur de la Revue française de droit constitutionnel, rédacteur en chef de l’Annuaire international de justice constitutionnelle.

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05 10 2007

5 octobre 2007

Le Président de la République devant le Parlement, véritable hybridité et fausse réforme


Jean-Philippe DEROSIER est doctorant et chargé d’enseignements à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne


A l’instar de la plupart des régimes politiques, notre Constitution interdit au chef de l’Etat de s’exprimer devant le Parlement. En effet, en vertu de l’article 18 de notre Constitution, « le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Cette disposition résulte de la Loi De Broglie du 13 mars 1873, adoptée par l’Assemblée nationale de l’époque (dominée par les monarchistes) afin de réduire l’influence qu’Adolphe Thiers (Président de la République, tendance républicaine) pouvait avoir sur le Parlement. Cette interdiction résulte donc de la volonté d’empêcher un homme influent de manipuler l’ensemble des parlementaires. Cette disposition n’a jamais été remise en cause par les constitutions postérieures.

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25 09 2007

25 septembre 2007

A propos du statut de la circulaire Sarkozy

Suite à la parution du billet de Monsieur Serge Slama intitulé : « la circulaire « Sarkozy » de régularisation du 13 juin 2006, une directive « Crédit foncier de France » ? », Monsieur Jean-Christophe Truilhé, commissaire du Gouvernement près la 2e chambre du Tribunal administratif de Toulouse, nous a signalé un jugement de la chambre à laquelle il appartient en date du 18 septembre 2007 adoptant une position contraire à celle de la 5e chambre de la même juridiction.

Monsieur Truilhé nous ayant très aimablement autorisé à publier ses conclusions, jusqu'à aujourd'hui inédites, nous les reproduisons in extenso ci-dessous suivies de la décision.

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03 09 2007

3 septembre 2007

La circulaire « Sarkozy » de régularisation du 13 juin 2006 une directive « Crédit Foncier de France » ?

Quel est le statut de la circulaire de régularisation de parents « sans-papiers » d’enfants scolarisés du 13 juin 2006 (circulaire n° NOR INTK0600058C du 13 juin 2006 du ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire relative aux mesures à prendre à l’endroit de ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, publiée au BOMI n° 2006-6 du 15 janvier 2007) ?

A cette question controversée, le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 4 juillet 2007, apporté une réponse originale en considérant qu’il s’agit d’une « directive » de type « Crédit foncier de France » (CE Sect. 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France c/ Demoiselle Gaupillat et Dame Ader, aux Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 2005, n°87), comme l’avait suggéré le professeur Rolin.

Selon cette interprétation, en définissant les critères devant permettre de procéder à l’examen de la situation des étrangers ayant alors sollicité leur régularisation, le ministre aurait fixé aux préfets « des orientations générales », s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en vue de « diriger » leur pouvoir de régularisation. Ceci leur laisse toutefois la possibilité d’y déroger soit « en raison de la particularité d’une situation », soit « en raison de considérations d’intérêt général ». En outre, en dépit de son absence de caractère réglementaire, les requérants étrangers peuvent utilement se prévaloir des directives fixées par la circulaire devant la juridiction.

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