Le blog Droit administratif

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25 09 2007

A propos du statut de la circulaire Sarkozy

Suite à la parution du billet de Monsieur Serge Slama intitulé : « la circulaire « Sarkozy » de régularisation du 13 juin 2006, une directive « Crédit foncier de France » ? », Monsieur Jean-Christophe Truilhé, commissaire du Gouvernement près la 2e chambre du Tribunal administratif de Toulouse, nous a signalé un jugement de la chambre à laquelle il appartient en date du 18 septembre 2007 adoptant une position contraire à celle de la 5e chambre de la même juridiction.

Monsieur Truilhé nous ayant très aimablement autorisé à publier ses conclusions, jusqu’à aujourd’hui inédites, nous les reproduisons in extenso ci-dessous suivies de la décision.

Conclusions de Jean-Christophe Truilhé, Commissaire du gouvernement

M. A…, ressortissant géorgien d’origine abkhaze, et Mme C… épouse A…, ressortissante géorgienne, sont entrés en France irrégulièrement le 10 janvier 2004, accompagnés de leurs deux enfants, nés respectivement le 27 juillet 1991 et le 1er janvier 1993. Le 16 mars 2004, ils ont déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d’admission au statut de réfugié, qui a été rejetée par l’OFPRA le 28 juillet 2004. Après avoir introduit un recours à l’encontre de ces deux décisions devant la CRR le 7 septembre 2004, M. et Mme A… se sont rendus en Suède, où ils ont déposé le 18 octobre 2004, auprès des autorités de ce pays, une nouvelle demande d’admission au statut de réfugié, sous de fausses identités. Le 17 décembre 2004, les intéressés ont fait l’objet d’une procédure de reprise en charge par la France, sur le fondement de l’article 16 § 1-c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003. Le 30 novembre 2005, la CRR a confirmé les décisions de rejet de l’OFPRA du 28 juillet 2004. Sur le fondement des décisions de rejet de la CRR, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, par deux décisions en date du 29 décembre 2005, une mesure de refus de séjour à l’encontre de M. et Mme A…. Le 20 juillet 2006, les intéressés, qui s’étaient maintenus sur le territoire national, ont sollicité auprès du même préfet leur régularisation à titre exceptionnel, sur le fondement de la circulaire du ministre chargé de l’intérieur du 13 juin 2006. Par deux décisions en date du 4 août 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à nouveau l’admission au séjour de M. et Mme A…. Le 17 août 2006, le même préfet a pris deux arrêtés de reconduite à la frontière à l’encontre des intéressés. Par deux jugements en date du 8 septembre 2006, le magistrat délégué de votre Tribunal a annulé ces deux arrêtés de reconduite à la frontière, au motif que ceux-ci avait été prononcés avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus de séjour, prévu par les dispositions alors applicables de l’article L. 511-1-3° du CESEDA. A la suite de ces jugements, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un réexamen de la situation de M. et Mme A…, qui l’a conduit à prendre le 20 décembre 2006 deux nouvelles décisions de refus de séjour à l’encontre des intéressés. Ceux-ci ayant formé un recours gracieux en date du 19 avril 2007, le même préfet, par deux arrêtés en date du 24 avril 2007, notifiés le 10 mai 2007, a pris une nouvelle mesure de refus de séjour à l’encontre de M. et Mme A…, assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant la Géorgie, pays dont les intéressés ont la nationalité, comme pays de renvoi.

Par deux requêtes enregistrées le 11 juin 2007 sous les n°s 0702676 et 0702675, M. et Mme A… demandent à votre Tribunal l’annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 24 avril 2007 en tant à la fois qu’ils portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu’ils fixent le pays de renvoi.

Les requérants vous demandent en outre, au titre de chacune de leurs deux requêtes, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Enfin, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A… vous demandent, d’une part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de votre jugement, d’autre part, de condamner l’Etat au paiement à leur conseil, au titre de chacune de leurs deux requêtes, de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du CJA et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

M. et Mme A… ayant été placés en rétention administrative le 21 juin 2007, le magistrat délégué de votre Tribunal a statué, par deux jugements en date du 22 juin 2007, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 512-1 du CESEDA. Ainsi, en ce qui concerne les conclusions en annulation, vous n’êtes plus saisis que des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour.

Par ailleurs, M. et Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de la présente instance le 11 mai 2007, soit antérieurement à l’introduction des requêtes, leurs demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées comme dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions en annulation, M. et Mme A… entendent en premier lieu exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour du 20 décembre 2006.

S’agissant de la recevabilité de cette exception d’illégalité, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
– les décisions de refus de séjour du 20 décembre 2006 ont été notifiées à M. et Mme A… le 21 février 2007 ;
– ainsi, le délai de recours contre ces décisions expirait le 22 avril 2007 ;
– comme le 22 avril 2007 était un dimanche, la date d’expiration du délai a été reportée au 23 avril 2007 ;
– or, les recours gracieux formés par M. et Mme A… contre les décisions du 20 décembre 2006 n’ont été postés que ce même 23 avril 2007 ;
– par suite, ces recours n’ont pu être reçus par le préfet de la Haute-Garonne que postérieurement à cette date.

Dans ces conditions, dès lors que les recours gracieux formés par M. et Mme A… présentent un caractère tardif, ils n’ont pu conserver le délai de recours contentieux : voyez à cet égard CE, 21 mars 2003, Préfet de police de Paris c./Mme Xiaowei Pan. Par suite, l’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour du 20 décembre 2006 ne peut en tout état de cause qu’être écartée comme irrecevable.

S’agissant de la légalité externe des décisions de refus de séjour du 24 avril 2007, les requérants soutiennent que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. CREZE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne et signataire des décisions attaquées, bénéficie, en vertu d’un arrêté préfectoral de délégation en date du 19 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même mois, d’une délégation générale et permanente de signature du préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.

Sur le terrain de la légalité interne, en premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du CESEDA et des stipulations de l’article 3 de la CEDH relatives à la prohibition des traitements inhumains ou dégradants est en tout état de cause inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de décisions de refus de séjour, dès lors que celles-ci ne fixent pas, par elles-mêmes, de pays de renvoi.

Nous rappelons par ailleurs que la légalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 2007 fixant le pays de renvoi de M. et Mme A… a quant à elle été examinée par le magistrat délégué de votre Tribunal, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 512-1 du CESEDA.

En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-4 du même code, relatives aux conséquences de l’annulation d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ne peut pareillement qu’être écarté comme inopérant.

En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions de refus de séjour du 24 avril 2007 méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-11-11° du CESEDA, selon lesquelles « … la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit… à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé … ».

D’une part, M. et Mme A… font valoir qu’alors que M. A… souffre d’une hépatite C, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle en qualité d’étranger malade, une telle erreur de droit ayant en outre pour conséquence, sur le terrain à nouveau de la légalité externe, un vice de procédure, en l’absence de saisine par ledit préfet du médecin inspecteur de santé publique du département. Toutefois, il ressort selon nous des pièces du dossier, et notamment des termes du recours gracieux formé par M. A… le 19 avril 2007, que l’intéressé n’a nullement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen effectif et du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.

D’autre part, s’il est constant que M. A… est porteur du virus de l’hépatite C, il nous paraît ressortir des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical en date du 7 septembre 2006, produit par les requérants eux-mêmes, que le traitement médicamenteux dont l’intéressé a bénéficié a pris fin au mois de mai 2006 et qu’il ne fait plus l’objet, désormais, que d’une simple surveillance de son état par des examens virologiques périodiques. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont selon nous pas fondés à soutenir que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-11-11° du CESEDA.

En quatrième lieu, M. et Mme A… soutiennent que les décisions de refus de séjour prises à leur égard le 24 avril 2007 méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 313-11-7° du CESEDA et des stipulations de l’article 8 de la CEDH. Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
– la durée de séjour des requérants et de leurs deux enfants en France, à la date des décisions attaquées, était, compte non tenu des deux mois passés en Suède sous de fausses identités, de 3 ans et 3 mois ;
– si la mère de M. A… résidait également en France à la date des mêmes décisions, celle-ci était à la même date en situation irrégulière ;
– si les deux enfants étaient, à la date desdites décisions, scolarisés depuis trois ans sur le territoire national, d’une part, il est constant que les intéressés avaient été scolarisés dans leur pays d’origine et dans leur langue maternelle avant leur arrivée en France respectivement à l’âge de 12 et de 11 ans, d’autre part, l’investissement des parents dans la scolarisation française et, par suite, dans l’acculturation à la société française de leurs enfants ne nous paraît nullement démontré, dès lors que M. et Mme A… n’ont pas hésité, d’octobre à décembre 2004, à interrompre la scolarité de leurs enfants pour introduire irrégulièrement une demande d’asile en Suède sous des alias.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les promesses d’embauche produites par les requérants, M. et Mme A… ne sont selon nous pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour en litige portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

En dernier lieu, les requérants font valoir que les décisions de refus de séjour du 24 avril 2007 méconnaissent les orientations générales, au sens de la jurisprudence issues de l’arrêt du CE du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, définies selon eux par la circulaire du ministre chargé de l’intérieur en date du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l’endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005. Les intéressés entendent se prévaloir à cet égard du jugement en date du 4 juillet 2007, B…, par lequel votre Tribunal, aux conclusions contraires de notre collègue Mme Le Roux, a admis l’existence d’orientations générales, au sens de la jurisprudence susévoquée, dans la circulaire ministérielle du 13 juin 2006.

En vertu de la théorie dite des directives, issue de l’arrêt Crédit Foncier de France précité, aux conclusions Bertrand, le CE admet qu’une autorité administrative investie d’un pouvoir discrétionnaire est en droit de se fixer à elle-même ou de fixer à ses subordonnés investis du même pouvoir discrétionnaire des orientations générales en vue de l’adoption des décisions individuelles, c’est à dire des critères guidant l’attitude à observer, en principe, à l’égard de certaines demandes, à condition de ne pas édicter de condition nouvelle par rapport aux dispositions et principes applicables, de préserver le pouvoir d’appréciation, en fonction de la situation individuelle du demandeur, et conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt Piron du 24 juillet 1942, de l’autorité chargée de prendre la décision individuelle et de permettre à cette même autorité d’y déroger en raison de considérations d’intérêt général. Dépourvu de caractère impératif au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt Mme Duvignères du 18 décembre 2002, un acte qualifié par le juge administratif de directive est insusceptible de recours pour excès de pouvoir : voyez à cet égard CE, 18 octobre 1991, Union nationale de la propriété immobilière ; en revanche, un administré est en droit de se prévaloir des orientations générales définies par celle-ci : voyez à cet égard CE, 12 décembre 1997, Oniflhor, aux conclusions Stahl.

La théorie des directives, en dépit des réserves qu’elle a suscitées de la part d’une partie de la doctrine – voyez par exemple le commentaire de l’arrêt Crédit Foncier de France dans la 11ème édition des Grands arrêts de la jurisprudence administrative, qui s’interroge sur le caractère hybride de la directive, qui n’est ni règlement ni mesure d’ordre intérieur –, n’a pas été abandonnée à ce jour et a notamment été confirmée, à la suite de l’arrêt Mme Duvignères précité, qui a remodelé le régime de recevabilité des recours dirigés contre les circulaires, par CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu et association nationale de défense des victimes de l’amiante, aux conclusions Stahl, classé A au recueil Lebon.

Pour autant, force est de constater que, nonobstant le caractère potentiellement très vaste de son champ d’application, cette théorie n’a connu qu’un nombre très limité d’applications. Il convient, dès lors, de s’interroger sur l’existence d’éventuels tempéraments à ladite théorie, susceptibles d’être déduits, dans le silence des considérants de principe des arrêts du CE consécutifs à l’arrêt Crédit Foncier de France, des conclusions des commissaires du gouvernement sous ces mêmes arrêts.

Nous pensons avoir identifié deux de ces tempéraments.

D’une part, ainsi que l’a observé notre collègue Mme Le Roux dans ses conclusions sous le jugement B… précité, le CE n’a jamais, à notre connaissance, fait application de la théorie des directives que pour permettre à l’autorité administrative d’orienter l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré à celle-ci par la loi ou le règlement et non pas pour lui permettre de définir les modalités de mise en œuvre d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur un principe jurisprudentiel. Si certains commissaires du gouvernement ont proposé au CE de franchir ce pas – voyez à cet égard les conclusions Abraham sous CE, 13 décembre 1991, Préfet de l’Hérault c./ Dakoury et Nkodia, s’agissant de la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 prévoyant l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour aux demandeurs d’asile, ou les conclusions de Mme Maugüé sous CE, 5 octobre 1998, Djossou, s’agissant de la circulaire du délégué à l’emploi du 6 juillet 1987 étendant aux demandeurs d’emploi de longue durée le bénéfice des aides à la création d’entreprise au titre du fonds départemental pour l’initiative des jeunes –, ils n’ont pas été suivis par le Conseil, même s’il convient de préciser que celui-ci n’a pas eu expressément à écarter l’application de la théorie des directives dans l’hypothèse d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur un principe jurisprudentiel : par l’arrêt Préfet de l’Hérault c./ Dakoury et Nkodia, le CE a constaté le droit des demandeurs d’asile à une autorisation provisoire de séjour, sans avoir à statuer sur la qualification de la circulaire du Premier ministre, et, par l’arrêt Djossou, le Conseil a estimé que la création du fonds départemental pour l’initiative des jeunes par une circulaire du ministre du travail du 7 mars 1985 ne se rattachait pas au pouvoir réglementaire de ce ministre, privant, par suite, de tout fondement juridique la circulaire du délégué à l’emploi en litige prévoyant l’extension de son champ d’application.

Or, en l’espèce, le pouvoir discrétionnaire de régularisation d’un étranger en situation irrégulière par l’autorité administrative compétente, que la circulaire du ministre de l’intérieur du 13 juin 2006 a entendu guider, est issu d’un principe jurisprudentiel : voyez à cet égard CE, 6 décembre 1985, Bakhti, classé A au recueil Lebon.

D’autre part, et surtout, le CE se refuse à appliquer la théorie des directives à l’ensemble des domaines de l’activité administrative : voyez à cet égard les conclusions Massot sous CE, 4 novembre 1977, Dame Si Moussa ou les conclusions Lamy sous CE ,27 février 2004, Moussa. Depuis l’arrêt Crédit foncier de France, cette théorie, si elle n’est pas restée cantonnée aux interventions économiques de l’Etat, n’a été étendue qu’à un nombre très limité d’autres domaines, parmi lesquels nous n’avons trouvé qu’un seul cas se rattachant à une mission régalienne, à savoir l’avancement au choix des officiers : voyez à cet égard, s’agissant des critères d’intégration dans le cadre spécial des officiers de l’armée de terre, CE, 10 juillet 1992, Lussiaud, aux conclusions Kessler. Sous réserve de cette exception, le CE se montre d’une manière générale réticent à faire une application positive de la théorie des directives dans les cas où le pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative se rattache à une mission régalienne : voyez à cet égard, s’agissant de l’absence de caractère de directive du rapport public annuel 2001 du Conseil supérieur de la magistrature mentionnant certains critères pour les propositions d’élévation hors hiérarchie des magistrats du siège, l’arrêt Moussa précité du 27 février 2004, aux conclusions Lamy, classé A au recueil Lebon.

Le pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers en situation irrégulière correspond à la fois à un pouvoir discrétionnaire issu d’un principe jurisprudentiel et à l’exercice d’une mission régalienne. Dans cette double hypothèse, le CE a, de manière réitérée, exclu de reconnaître dans les circulaires du ministre chargé de l’intérieur guidant le pouvoir de régularisation des préfets l’existence d’orientations générales au sens de la jurisprudence Crédit Foncier de France : voyez à cet égard :
– s’agissant de la circulaire du ministre de l’intérieur du 5 août 1987 relative à la régularisation des demandeurs d’asile déboutés, CE, 26 octobre 1990, Ntrikwa ;
– s’agissant de la circulaire des ministres de l’intérieur et des affaires sociales du 23 juillet 1991, également relative à la régularisation des demandeurs d’asile déboutés, CE, 29 décembre 1993, Banzuzi, aux conclusions Vigouroux ;
– s’agissant de la circulaire du ministre de l’intérieur du 24 juin 1997 organisant un réexamen de la situation de certaines catégories d’étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Chevènement, CE, 22 février 1999, Epoux Useyin, aux conclusions Schwartz, classé B au recueil Lebon, confirmé par CE, 28 décembre 2001, Doucouré, aux conclusions de Mme de Silva.

Dans la lignée de cette jurisprudence, nous estimons que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, il n’y a pas lieu de reconnaître dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l’endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 l’existence d’orientations générales au sens de la jurisprudence Crédit Foncier de France.

Si vous ne nous suivez pas pour dénier dans cette circulaire l’existence de telles orientations générales, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire ne pourra en tout état de cause, en l’espèce, qu’être écarté, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de la circulaire du 13 juin 2006 que les « dispositions d’admission exceptionnelle au séjour » qu’elle comporte présentent un « caractère ponctuel » et ne sont à ce titre susceptibles de s’appliquer qu’aux demandes formées dans les deux mois suivant sa publication. Ainsi, alors que les décisions en date du 4 août 2006 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. et Mme A… une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de ladite circulaire sont devenues définitives, les requérants ne sauraient en tout état de cause selon nous se prévaloir utilement de la même circulaire à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions en date du 24 avril 2007 par lesquelles le même préfet a refusé à nouveau leur admission au séjour.

Par ces motifs, nous concluons :
– au rejet comme irrecevables des demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. et Mme A… ;
– au rejet des conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour du 24 avril 2007 ;
– et au rejet, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées en matière de frais exposés.


TA Toulouse, 2e ch., 18 septembre 2007, M. A., req. n° 072676

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2007, présentée pour M. David A…, de nationalité géorgienne, demeurant … à Toulouse (31000), par Me Amari de Beaufort ; il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; il demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; il demande enfin son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la condamnation de l’Etat à verser à son conseil, qui renoncera alors à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1500 euros ;

M. A… soutient :

– que le refus de séjour en date du 20 décembre 2006 est illégal et qu’il est recevable à exciper de cette illégalité par voie d’exception ;
– que cette décision et les décisions litigieuses émanent d’une autorité incompétente ;
– que la décision du 20 décembre 2006 est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a séjourné régulièrement en France de janvier 2004 à janvier 2006, puis de nouveau à compter de septembre 2006, et d’une erreur de droit pour violation de l’article L 311-11-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’arrêté du 8 juillet 1999 et du décret du 30 juin 2006 ;
– qu’elle a été prise en violation du jugement du 17 août 2006, le préfet n’ayant pas procédé à un réexamen contradictoire de sa situation, ni saisi la commission du titre de séjour ;
– que les décisions litigieuses violent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque ses deux enfants sont scolarisés, qu’il apprend le français et que sa seule famille est constituée par sa belle-mère qui vit avec eux en France ;
– qu’elles violent en outre les articles L 513-2 et 3 du même code, le préfet n’étant pas lié par les décisions de l’OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés ;
– que le choix de la Géorgie comme pays de renvoi viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de la mixité du couple, abkhaze – géorgienne ;

Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2007 fixant la clôture d’instruction au 3 août 2007 et inscrivant la présente affaire au rôle de l’audience publique du 4 septembre 2007 à 9 heures 30 minutes, en application de l’article R.775-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 11 mai 2007 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté par le préfet de la Haute-Garonne et concluant au rejet de la requête ;

il soutient :

– que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision du 20 décembre 2006 n’est pas recevable, la légalité de cette décision n’ayant pas été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
– qu’en outre, les décisions litigieuses ne se fondent pas sur celle du 20 décembre 2006 ;
– qu’elles émanent d’une autorité compétente ;
– que la présence de M. A… en France s’inscrit dans le cadre de sa demande d’asile dont il a été débouté ;
– que la chose jugée n’a pas été violée et que sa situation a été réexaminée ;
– qu’il n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;
– qu’il n’y a pas violation de l’article L 313-11-8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de la famille se trouve en situation irrégulière sur le sol français ;
– que la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie n’est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2007, présenté pour M. A… et concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il porte à 2000 euros la somme demandée au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient en outre :

– que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas motivée ;
– que l’exception d’illégalité est recevable, un recours gracieux contre la décision du 20 décembre 2006 ayant été formé le 19 avril 2007, et reçu par le préfet le 23 avril 2007 ;
– que les décisions des 20 décembre 2006 et 24 avril 2007 ont été prises en violation des orientations générales données par la circulaire du ministre de l’intérieur du 13 juin 2006 ;
– qu’il est porteur de l’hépatite C ce qui nécessite un suivi médical ; qu’il n’a pas accès aux soins en Géorgie ; que les décisions du 24 avril 2007 ont été prises en violation des articles L 313-11 et L 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– que l’avis du médecin inspecteur de santé publique n’a pas été sollicité ;

Vu le jugement du 22 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité de l’arrêté du 24 avril 2007 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire et sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2007 le plaçant en rétention administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2007

– le rapport de Mme Benlafquih ;

– les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A…,

– et les conclusions de M. Truilhé, commissaire du gouvernement ;

Sur l’aide juridictionnelle :

Considérant que, par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 11 mai 2007, antérieure à l’introduction de sa requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne sont pas recevables ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2007, M. A… a fait l’objet d’une décision du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative ; qu’en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises au second alinéa de l’article R. 775-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a statué, le 22 juin 2007, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il n’y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2007 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour ;

Sur la demande d’annulation du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité du refus de séjour en date du 20 décembre 2006, invoquée par voie d’exception :

Considérant qu’aux termes de l’article R421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que le délai fixé à cet article est un délai franc ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours administratif introduit par M. A… contre la décision de refus de titre de séjour en date du 20 décembre 2006, qui lui a été notifiée le 21 février 2007, n’a été posté que le lundi 23 avril 2007, soit le dernier jour avant l’expiration du délai de recours ; qu’il n’a donc pu être reçu par le préfet qu’après l’expiration dudit délai qui courait contre cette décision ; que la décision du 20 décembre 2006 était donc devenue définitive à la date à laquelle M. A… a introduit un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du 24 avril 2007 ; que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision du 20 décembre 2006 ne sont donc pas recevables et doivent être écartés ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les décisions litigieuses ont été prises par M. Crèze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel bénéficie d’une délégation de signature à cette fin par un arrêté du 19 mars 2007 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque donc en fait ;

Considérant que les décisions litigieuses, par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, sont contenues dans un document unique, lequel énonce de manière détaillée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l’article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat » ;

Considérant que s’il est constant que M. A… est infecté par le virus de l’hépatite C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article L.313-11 dudit code ; qu’en outre, il ressort d’un certificat médical du 7 septembre 2006 que le traitement médicamenteux dot il a bénéficié s’est terminé au mois de mai 2006 et qu’il est, depuis, soumis à une simple surveillance périodique ; que dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de recueillir l’avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que les décisions ainsi contestées n’ont donc pas méconnu les dispositions précitées du code ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en violation de l’article L 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;

Considérant que M. A… est arrivé en France en janvier 2004 seulement, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que si, à la date de la décision litigieuse, les enfants étaient scolarisés depuis environ trois ans sur le territoire national, d’une part, il est constant qu’ils avaient été scolarisés dans leur pays d’origine et dans leur langue maternelle avant leur arrivée en France, respectivement à l’âge de douze ans et onze ans, d’autre part, leur scolarité en France a été interrompue d’octobre à décembre 2004, la famille s’étant rendue en Suède sous une fausse identité pour y introduire une nouvelle demande d’asile ; que si la belle-mère de M. A… vit avec eux, elle est en situation irrégulière ; que les circonstances que le requérant apprend le français et bénéficie d’une promesse d’embauche, et qu’il n’aurait plus de famille en Géorgie ne suffisent pas à établir que les décisions litigieuses auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, le requérant, dont l’épouse fait d’ailleurs l’objet d’un refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français, n’établissant pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors de France ; que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté ;

Considérant que si la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l’intérieur a, sous certaines conditions, donné des indications concernant la possibilité de régulariser la situation d’étrangers en situation irrégulière dont un enfant au moins est scolarisé depuis au moins deux ans, cette circulaire n’a pas pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de poser des règles de droit nouvelles encadrant le pouvoir de régularisation de l’administration ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en violation des orientations définies par ladite circulaire doit donc être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’appui de la contestation d’un refus de titre de séjour ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur la demande d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions sus-analysées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. A… la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. David A… dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. David A… est rejeté.

Commentaires

f. rolin dit :

Merci d’avoir permis cette publication qui appelle, de mon point de vue très superficiel et limité trois observations :

1°) j’ai peine à comprendre la distinction entre "régalien" et "activités économiques", du point de vue de la nature d’une norme. Je note bien que les conclusions font plutôt part d’un constat que d’une appréciation de valeur de la solution, mais je reste perplexe ;

2°) le jugement raisonne en terme de "règles de droit nouvelles", ce qui n’est pas unterrain "directive" mais plutôt un terrain "circulaire".

3°) je ne comprends toujtours pas pourquoi la logique contremoulin / application du principe d’égalité pour les personnes placées dans la même situation ne s’applique pas ici

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