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14 10 2007

Obligation de motivation des OQTF : un avis du Conseil d’Etat pour rien ?

D’ici quelques jours le Conseil d’Etat devrait rendre un avis sur une question de droit posée par le tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article L 113-1 du Code de la justice administrative, sur le point de savoir si les obligations de quitter le territoire français (OQTF), assortissant les décisions de séjour (refus ou retrait), doivent être fondées sur une motivation qui leur est propre.

De manière concomitante, le 16 octobre 2007, la Commission mixte paritaire devrait définitivement adopter – ou rejeter – certains amendements controversés du projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et l’asile (test ADN ; statistiques ethniques ; délai de recours devant la Commission de recours des réfugiés ; hébergement dans des dispositifs d’urgence des sans-papiers ; etc.). A n’en pas douter, la discussion entre députés et sénateurs ne devrait pas s’attarder sur l’examen de l’article 12 quater du projet de loi, issu d’un autre amendement « Mariani » (le n°49).

Adopté par l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007, sans guère de débat (l’amendement n°49 n’a fait l’objet au Sénat que d’une légère modification rédactionnelle (amendement n°193, de J-P Courtois, J. Gautier et Demuynck)).

Et pourtant, comme le concède à demi-mots l’exposé des motifs de l’amendement, il n’a d’autre objet que de surmonter « l’interprétation de certains tribunaux administratifs » et, par voie de conséquence, de couper l’herbe sous le pied du Conseil d’Etat.

Comme nous l’expliquions dans de précédents billets sur ce blog (ici et , la loi du 24 juillet 2006 a ajouté au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) la disposition suivante :

« Article L511-1 :
I. – L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ».

Depuis la publication le 29 décembre 2006 au Journal officiel du décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du Code de la justice administrative, les préfectures peuvent donc assortir les décisions de séjour (refus ou retrait d’un titre de séjour quelconque) d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fixant le pays de renvoi (arrêté de destination). Et même si ces décisions figurent formellement dans une seule et même lettre adressée à l’étranger, il s’agit en réalité de trois décisions juridiquement distinctes. Elles ne sont fusionnées que pour la circonstance, pourrait-on dire.

S’agissant de décisions individuelles défavorables, constituant des mesures de police ou restreignant des libertés publiques et qui ont chacune un objet et un régime juridique distinct (refuser le séjour pour la première ; donner l’ordre de quitter le territoire pour la seconde et indiquer la destination de la mesure d’éloignement pour la dernière), elles doivent chacune contenir une motivation circonstanciée, en fait et en droit, conformément à la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

Il co-existe donc sur le même acte administratif formel[1] trois décisions juridiquement distinctes qui doivent chacun faire l’objet d’une motivation spécifique, compte tenu de leur objet distinct.

I. La co-existence de 3 décisions juridiquement distinctes

Cette co-existence de 3 décisions juridiquement distinctes dans les mesures de l’article L.511-1 I du CESEDA avait déjà été contestée au cours de l’adoption de la du 24 juillet 2006 par Thierry Mariani lui-même qui évoquait une « décision unique » ou la « fusion » des décisions.

Mais son interprétation resta une pétition de principe et ne fut pas inscrite dans le texte adopté par la commission des lois.

Par suite logique, le décret pris pour son application (le décret du 23 décembre 2006) distingua clairement 3 décisions différentes.

A – La fusion des 3 décisions : une pétition de principe restée lettre morte

Rappelons que c’est sur proposition d’un groupe de travail du Conseil d’Etat visant à remédier à l’inexécution quasi-totale (1%) des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés par voie postale et au cumul de procédure contentieuse contre l’APRF et le refus de séjour que le projet de loi « Sarkozy » a prévu, en son article 36, de permettre à l’administration d’assortir toute décision de refus de séjour, non plus d’une simple « invitation à quitter le territoire » mais d’une « obligation de quitter le territoire français », exécutoire d’office par l’administration au bout d’un mois si l’étranger n’a pas quitté le territoire.

Certes, devant la commission des lois, le rapporteur Thierry Mariani précisait qu’il s’agissait alors d’une « décision unique », fixant également le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé et ajoutait que « la fusion des décisions de refus de titre et d’éloignement est donc une mesure de simplification de bon sens qui n’aura aucune conséquence négative (sic) ni pour l’efficacité des procédures d’éloignement, ni pour les droits des étrangers ».

La commission écartait néanmoins un amendement du député Jérôme Rivière visant « à lier automatiquement l’obligation de quitter le territoire français au retrait (ou refus) de tout titre de séjour ». Thierry Mariani expliquait lui-même que « des instructions précises seront données aux préfets pour qu’ils accompagnent une décision de refus de séjour d’une mesure d’éloignement, mais qu’il existe des situations rares et très précises dans lesquelles le refus d’un droit de séjour s’accompagne d’une impossibilité de reconduite à la frontière » et « que l’existence de ces situations justifie à elle seule de rejeter cet amendement » (v. Rapport n° 3058 déposé le 26 avril 2006).

La commission des lois ne modifia donc pas la rédaction de l’article L.511-1 I du CESEDA proposée par le gouvernement.

Or, lorsqu’un texte fait état d’une « décision » de séjour « assortie » d’une OQTF « fixant le pays de destination », il existe indiscutablement au moins deux décisions distinctes et même trois si on prend en compte la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’arrêté de destination (CE, 29 janv. 2001, n°217162, Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne c/ Cisse ; CE, 24 janv. 2007, no 266135, Préfet de l’Essonne).

Ces décisions ont dans le CESEDA un objet et un régime juridique distincts. Et il est possible de prendre un refus de séjour sans OQTF tout comme il existe des hypothèses dans lesquelles l’OQTF n’accompagne pas le refus de séjour.

L’article L.511-1 I n’a pas été par la suite modifié par le Parlement (hormis une renumérotation en article 50 de la loi) et a intégré le CESEDA lors de la promulgation de la loi du 24 juillet 2006.

Saisi de la constitutionnalité de l’article 57, en ce qu’il ne prévoyait pas expressément que le contentieux des décisions de séjour assorties d’une OQTF fixant le pays de renvoi devait relever d’une formation collégiale (article L.512-1 CESEDA), le Conseil constitutionnel évoqua d’ailleurs qu’il s’agissait pour l’intéressé d’avoir la possibilité de contester « ces décisions » au tribunal administratif (Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 Loi relative à l’immigration et à l’intégration).

B – La référence à une multiplicité de décisions dans le texte réglementaire

Par suite logique, l’article R 775-1 du Code de la justice administrative (issu de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006) prévoit, sans aucune ambigüité, que « les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l’article L. 511-1 du (CESEDA) assorties d’une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre . Toutefois, lorsque l’étranger est placé en rétention avant que le tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre VI du présent titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ».

L’article R.775-3 du CESEDA prévoit dans le même sens que : « Lorsqu’une décision relative au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français fait l’objet de deux ou plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l’objet d’un enregistrement unique et d’une instruction commune ».

En vertu de cette disposition, ce n’est donc pas deux mais trois décisions dont il s’agit dans l’article L511-1 – I du CESEDA.

D’ailleurs le chapitre 5 du CESEDA est intitulé par le décret « Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français ».

Et il est toujours possible de contester la seule décision de séjour en excès de pouvoir, en l’assortissant d’une demande de référé-suspension et même de contester séparément chacun des trois décisions : refus de séjour, OQTF et arrêté de destination !

C’est d’ailleurs ce qu’a expressément mentionné le Conseil d’Etat sur le recours contre le décret du 23 décembre 2006 en relevant que « les dispositions de l’article R. 775-3 (du CJA) n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de leur droit de contester séparément le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur la légalité de chacune de ces décisions ; qu’en outre, contrairement à ce que font valoir les associations requérantes, les dispositions de l’article R. 775-3 précité sont dépourvues d’incidence sur la possibilité offerte aux intéressés de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative » (CE, 11 juillet 2007, USMA, LDH et alii, n°302040, aux tables).

Cette interprétation était aussi développée dans la circulaire « Frydman » du 9 janvier 2007 du Conseil d’Etat aux juridictions administratives pour appliquer le décret du 23 décembre 2006.

II. L’obligation corrélative de motivation distincte de chaque décision

L’OQTF et l’arrêté de destination étant des décisions distinctes de celle de retrait ou refus de séjour, elles doivent être spécifiquement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. En effet, il s’agit indéniablement de décisions individuelles défavorables qui soit restreignent l’exercice des libertés publiques, soit constituent des mesures de police (v. pour de nombreuses illustrations Chapus, DAG I, n°1323). Lorsque le législateur entend permettre à l’administration de déroger à cette obligation il l’inscrit expressément dans les textes, comme par exemple, depuis la loi « Pasqua » du 9 septembre 1986 pour les refus de visa à l’article 5 de l’ordonnance de 1945 (cf. désormais article L.211-2 du CESEDA).

La difficulté est venue du fait que, dès le 22 décembre 2006, le ministère de l’Intérieur adressait en annexe d’une circulaire[2] un modèle de décision de refus de séjour assortie d’une OQTF fixant le pays de renvoi. Or, comme on peut le constater (ici), dans ce modèle, la motivation ne porte que sur la décision de refus de titre de séjour. La décision d’OQTF et celle fixant le pays de renvoi constituent respectivement les articles 2 et 3 du dispositif et ne font l’objet d’aucune motivation spécifique.

C’est ainsi que depuis le début de l’année 2007, ce modèle va être reproduit à des milliers d’exemplaires[3] par les préfectures et va (mal-) fonder autant de décisions. Les praticiens du droit des étrangers connaissent par cœur ce formulaire tant l’ethos des agents préfectoraux[4] consiste à dupliquer le même modèle en l’adaptant a minima à la situation personnelle de l’intéressé (v., une reprographie d’une décision de refus de séjour assortie d’une OQTF fixant le pays de renvoi dans les annexes du Guide 2008 du Comede, p.414).

Or, cette faille est immédiatement relevée dans une note pratique interassociative (v. l’exemple de recours en annexe de Que faire après une OQTF ?, janv. 2007) et utilisées par des avocats.

La jurisprudence va dans l’ensemble suivre cette interprétation, même si l’on note des divergences.

On comprend dès lors que le Parlement ait été amené à se prononcer de nouveau sur l’article L.511-1 I. Il le fait néanmoins sans clarifier le régime juridique des refus de séjour assortis d’une OQTF fixant le pays de renvoi mais uniquement en supprimant une garantie légale.

A – Des interprétations jurisprudentielles parfois divergentes

Saisis de cette question, la plupart des tribunaux administratifs ont fait droit au moyen du défaut de motivation spécifique et annulent par voie de conséquence l’OQTF assortie du pays de destination, c’est-à-dire les articles 2 et 3 du dispositif des décisions déférées. C’est, par exemple, ce qu’a décidé le tribunal administratif de Nantes (JRF, 20/03/2007, n°071473), en développant l’argumentation suivante :

« Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français (…) :

Considérant que la décision par laquelle l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 511-1 CESEDA est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision attaquée, qui se borne à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporté aucune référence au I de l’article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, M. BXXX est fondé à soutenir que ladite décision n’est pas suffisamment motivée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 2 de la décision attaquée, qui porte obligation pour M. BXX de quitter le territoire français, doit être annulé ; qu’en conséquence de cette annulation, il y a également lieu d’annuler l’article 3 de la décision attaquée portant fixation du pays de destination ».

Le même raisonnement sera aussi développé par :
– le TA Lyon (30/04/2007, formation élargie, n°0701324 et n°0701162 ou encore JRF, 20 /04/2007, n° 0702532 et n° 0702530),
– le TA de Paris (10/5/2007, n° 0702655/7 ; 11/05/2007, n°0703766/7),
– le TA de Strasbourg (11/4/2007, n° 0700720 et n° 0700710 ; 29/5/2007 n°0701148 ; 21/6/2007, n°0701736),
– TA Dijon (31/5/2007, n°0700673) ;
– TA Châlons-en-Champagne (5/6/2007, n°0700547) ;
– TA Melun (14/6/2007, n°070278816) ;
– et même le TA de Montpellier (JRF, 18 avril 2007, n°0701656)[5].

Certains tribunaux administratifs (TA de Limoges en particulier) – ou même au sein de certains tribunaux administratifs certains juges de la reconduite à la frontière ou certaines formations collégiales – ont adopté une position divergente[6]. Ces divergences ont motivé dans certains cas de trancher la question en formation élargie (comme au TA de Lyon) ou, en l’espèce, la demande d’avis du TA de Montpellier.

Aucune CAA ne semble, à ce jour, s’être prononcée expressément sur cette question.

B – Le boomerang parlementaire : la suppression d’une garantie légale

On comprend dès lors que ce problème ait préoccupé le législateur. Fin connaisseur du droit des étrangers, vraisemblablement alerté par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (qui est désormais en co-tutelle entre les services du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Immigration), le rapporteur du projet de loi, Thierry Mariani, a donc, par l’amendement n°49, proposé d’introduire à l’article L. 511-1 I. du CESEDA la disposition suivante :

« L’obligation de quitter le territoire français est une modalité d’exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l’objet d’une motivation particulière ».

L’argumentation du rapporteur, développée dans l’exposé sommaire des motifs, est la même que celle qu’il développait en avril 2006 :

« En créant la procédure du refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), la loi du 24 juillet 2006 a entendu fusionner deux procédures jusqu’alors distinctes ».

Dès lors, estime-t-il, « la réforme ne saurait donc s’interpréter comme se bornant à faire coexister sur un même support le refus de séjour et sa conséquence exécutoire, elle va au delà d’une simple mesure de simplification administrative, contrairement à l’interprétation de certains tribunaux administratifs. Dès lors, la motivation doit porter sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire n’en constitue qu’une modalité d’exécution qui en tant que telle n’appelle pas de justification particulière ».

Lors de la délibération de cette disposition par l’Assemblée nationale le 19 septembre, le Gouvernement s’est dit, par la voie du ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, « très favorable à cet amendement ».

Les seules oppositions sont venues de George Pau-Langevin et de Noël Mamère.

Vraisemblablement informé par des argumentaires associatifs, ce dernier a regretté cette nouvelle dérogation à la loi de 1979 et a fait valoir, à juste titre, qu’il est « inexact » de dire que refus de séjour et OQTF constitueraient une seule et même décision qui n’appellerait par conséquent « aucune justification particulière ». Il a illustré son propos de certains exemples concrets.

Il insistait aussi sur le fait qu’en cas de placement en rétention administrative, l’article L. 512-1 du CESEDA prévoit la disjonction du contentieux du refus de séjour et celui de l’OQTF. Le juge de la reconduite se prononçant sur la seule OQTF – qui doit donc nécessairement être motivée afin que le juge puisse la contrôler sans porter une appréciation sur la décision de séjour dont l’examen relève, sauf exception d’illégalité, de la seule formation collégiale.

Il en concluait que « les deux décisions étant distinctes, il est logique que chacune soit motivée ». Conclusion à laquelle parviendra sûrement également le Conseil d’Etat dans son avis. Du moins on peut l’espérer.

La discussion devant le Sénat ne fut guère plus longue (v. discussion sur l’article 12 quater). L’ensemble des amendements de l’opposition (n°117 et 169) furent rejetés après une brève discussion. Le ministre de l’Immigration ayant fait valoir que : « motiver deux décisions de la même façon n’apporte en réalité aucune garantie supplémentaire à l’intéressé ».

Cette argumentation laisse songeur alors même que ces décisions n’ont pas le même juridique ni le même objet….

Le ministre et la commission n’ont accepté que le seul amendement n°193 qui proposait la modification rédactionnelle suivante, afin de clarifier la disposition : « L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation » (article 12 quater du texte de loi).

L’amendement n°49 témoigne des mécanismes de fabrication du droit des étrangers.

Faisant l’objet de sempiternelles modifications (plus d’une vingtaine depuis 1980), il fait l’objet de constants « replâtrages » – la plupart du temps pour colmater les « failles » détectées par les associations et condamnées par les tribunaux.

Rappelons, par exemple, que plusieurs dispositions de la loi actuellement délibérée sont une conséquence d’une condamnation par la France en avril 2007 dans l’affaire Gebremedhin, à l’initiative de l’Anafé, sur le caractère non suspensif du référé-liberté « asile à la frontière ».

Combien de dispositions législatives ou réglementaires sont également dues à des arrêts Gisti ?

Plutôt que de faire l’objet d’une réflexion et remise en plat globale, le statut des étrangers se construit par à coup. Chaque évolution jurisprudentielle favorable aux étrangers correspond, quelques temps après, à une entreprise de déconstruction, parfois par des petites touches successives. Jusqu’à la prochaine condamnation… Et, en l’espèce, était-il vraiment si difficile pour les préfectures d’ajouter dans les décisions de séjour adressés aux étrangers un paragraphe supplémentaire explicitant en quoi la décision de refus ou de retrait implique aussi l’obligation pour l’étranger de quitter le territoire et en quoi il est bien éloignable vers le pays désigné ?

Une telle motivation s’impose d’autant plus qu’en la matière le préfet ne se trouve pas en compétence liée et peut très bien ne pas assortir sa décision de refus de séjour d’une OQTF et son OQTF d’un arrêté de destination. Dès lors il apparaît indispensable afin de permettre au juge d’exercer un contrôle sur cette décision discrétionnaire que le préfet motive expressément et spécifiquement chacune de ces décisions.

Plus largement, ce qui est vraiment insatisfaisant c’est que les préfectures n’ont aucune obligation, avant d’adresser à un étranger de telles décisions, de l’inviter à présenter ses observations ou de respecter une procédure contradictoire (les commissions de séjour sont totalement marginalisées). En outre, après l’édiction des refus de séjour assortis d’une OQTF, le recours administratif préalable n’a plus aucune incidence sur le contentieux et, de facto, n’a plus aucune utilité puisqu’il fait presque systématiquement l’objet d’une décision implicite de rejet.

Enfin, comme le fit valoir Mme George Pau-Langevin devant l’Assemblée :

« nous avons affaire à un gouvernement qui n’accepte pas que les magistrats fassent leur travail, en l’occurrence protéger les libertés individuelles et les droits de l’homme. Lorsque les magistrats lui opposent une résistance en refusant qu’une décision d’éloignement du territoire puisse ne pas être motivée, il essaie de les y contraindre, réduisant d’autant leur faculté d’apprécier le droit ».

De cette suppression de l’obligation de motiver spécifiquement les OQTF aucun média n’en parlera jamais. Les juristes eux-mêmes l’oublieront bien vite. Et gageons que l’avis que rendra le Conseil d’Etat dans quelques jours, malgré sa publication au Journal officiel, sera bien vite remisé dans les placards.

Notes

[1] V. Pascal CAILLE, La forme des actes administratifs, Thèse Paris V, 2006.

[2] Ce sont les dispositions de cette même circulaire « Guéant » du 22 décembre 2006 qui vont par ailleurs être suspendues par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 15 février 2007 sur recours du Gisti, de l’ADDE et de la LDH. Dès le 16 février 2007, le ministère de l’Intérieur adressa de nouvelles instructions, conformes à la légalité.

[3] Au 31 août 2007, environ 30 000 OQTF auraient été prononcées sur un total de 63 000 mesures d’éloignement. A peine 700 OQTF auraient été exécutées.

[4] Voir, s’agissant de l’asile, l’observation participante d’Alexis Spire, « L’asile du guichet. La dépolitisation du droit des étrangers par le travail bureaucratique ». Actes de la recherche en sciences sociales, sept. 2007, n°169.

[5] Certaines de ces décisions, empruntées au Cahier de jurisprudence de Plein droit n°73, sont consultables sur Internet. Merci à Maître Jean-Eric Malabre pour les autres références.

[6] L’explosion du contentieux des étrangers, aggravée par la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2007 et le durcissement des pratiques administratives guidées par la logique des« quotas », a nécessité, dans la plupart des tribunaux administratifs, de répartir le contentieux des OQTF assortissant un refus de séjour entre plusieurs chambres – ce qui développe un risque de multiplication des cas de distorsion de jurisprudence au sein d’un même tribunal administratif. On a pu le constater sur le blog droitadministratif, par la divergence de jurisprudence au sein du TA de Toulouse à propos de la nature de la circulaire « Sarkozy » du 13 juin 2006).

Commentaires

Chikun dit :

Merci pour ce commentaire très complet.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont motivé le CE à autant attendre avant de rendre son avis (est-ce que la question est difficile ? Pourtant, dans la vulgate de nombreux magistrats le contentieux des étrangers serait "de masse" et ne présenterait à juger que de questions banales et sans intérêt). Alors, y a-t-il une autre raison ? En tout cas, il me semble qu’ils ont mis plus de 3 mois à rendre leur avis. Feraient-ils de mauvais juges du fond ?

Chikun dit :

L’avis du CE a été rendu.
Pas de motivation particulière pour l’OQTF…

Serge Slama dit :

L’OQTF a bien à être motivée mais pas spécifiquement
Curieux

avis du 19 octobre 2007
Nos 306821,306822

L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle,être motivée en application des règles de forme édictées,pour l’ensemble des décisions administratives,par l’article 1 er de la loi du 1er juillet 1979.Toutefois,la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle
nécessairement et n’implique pas,par conséquent,dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées,de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 1 cr de la loi du 1 juillet 1979.

L’avis peut-être consulté ici :

http://www.blogdroitadministrati...

Merci à Serge Slama.

Chikun dit :

@Serge Slama
Ce qui revient au même. on nous vend au départ trois décisions, mais il n’y en a qu’1

ouimais dit :

… il faut quand même décrypter pour la motivation : c’est oui, mais non, mais oui quand même.

En pratique, pas besoin de motivation spécifique (celle du refus du titre de séjour suffit) sauf à mentionner l’article L. 511-1 CESEDA.

La rédaction laisse à penser, semble-t-il (à vérifier avec les conclusions et une éventuelle chronique AJDA), que c’est pas une solution qui s’est imposée d’elle même…

Le contentieux des étrangers est bien un contentieux de masse, mais il présente souvent, ou régulièrement, des questions juridiques intéressantes

Juris Diarium dit :

La première lecture pourrait laisser penser que l’OQTF n’a pas à être motivé. Or l’avis dit précisément le contraire : l’OQTF doit être motivé (notamment en visant les dispositions législatives qui le fondent, donc l’art. L. 511-1 I). Il admet juste, avec quelques circonvolutions, que la motivation de fait est commune avec le refus de titre de séjour, ce qui est assez évident. Mais cette reconnaissance de la nécessité de citer l’article L. 511-1 I est une victoire à la Pyrrhus, puisque sous peu, le législateur aura prévu dans la loi que l’OQTF n’a pas à être motivé, tout cela pour faire l’économie d’une demi-ligne : "et notamment son article L. 511-1 I", dérogeant ainsi à une garantie importante qui est de connaître la base légale de cette décision lourde de conséquences qu’est une mesure d’éloignement.

Grégoire dit :

A propos du comité Balladur et de la réforme constitutionnelle qui s’annonce, je vous conseille le très bon article de Marie-Anne COHENDET, professeur à l’université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (disponible notamment à cette adresse : http://www.box.net/shared/0s2s88... )

Coyotito dit :

La motivation visée par le Conseil d’Etat consiste (outre la mention du L. 511-1 I) dans la vérification que l’étranger n’appartient pas à la catégorie des "ni-ni", càd celle des étrangers qui ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour mais sont protégés des mesures d’éloignement par les dispositions de l’article L. 511-4. C’est du moins le sens des conclusions du commissaire du gouvernement Lénica sur cet avis.

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