Le blog Droit administratif

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20 02 2007

20 février 2007

Multiplication des Blogs juridiques. Vers un déclin de la doctrine ?


La semaine passée, la tribune du Recueil Dalloz faisait l’objet d’une critique relative de la blogosphère juridique (F. ROME, « Propos iconoclastes sur la bloghorrée », D., 8 février 2007, p. 361). Constatant un accroissement exponentiel des blogs juridiques, l’auteur émet de lourdes réserves quant à la rigueur scientifique et au sérieux de certains écrits présents sur la toile. Dénonçant le concept du « fast droit » et sa (trop) grande réactivité devant l’actualité juridique (on remarquera la célérité avec laquelle François a mis en ligne son commentaire sous l’arrêt Gardedieu, le lendemain de la décision !), Monsieur Rome lui préfère l’édition juridique classique qui seule permet « la hiérarchie de l’information et le temps de la réflexion ».

Faut-il choisir entre blogs et revues juridiques ? Assurément non ! Les deux supports n’ont nullement le même objectif et encore moins le même public. Comme avaient pu le souligner les professeurs Houtcieff et Rolin (D. HOUTCIEFF, F. ROLIN, « Blogs juridiques contre Edition juridique traditionnelle. Concurrence ou complémentarité ? », D., 2006, p. 596), les informations consultables sur un blog disposent d’une durée de vie très aléatoire alors que dans cinquante ans, on pourra très certainement trouver dans une bibliothèque le numéro de l’AJDA de cette semaine. De plus, les blogs n’ont pas vocation à concurrencer l’édition juridique mais davantage à en être l’auxiliaire. Pour garder notre exemple, après le commentaire de François, nombreux de nos lecteurs attendent de pouvoir découvrir les commentaires de la « doctrine » dans les revues juridiques.

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10 02 2007

10 février 2007

La remise en cause de la législation française de l’équipement commercial par la Commission européenne

Par Xavier NGUYEN
Elève avocat
Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d’appel de Paris (EFB) et Institut de droit public des affaires (IDPA)

Depuis plusieurs années déjà, la législation française de l’équipement commercial, issue de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite loi « Royer », fait l’objet de nombreuses critiques quant à son efficacité, mais surtout quant à sa conformité aux règles du droit communautaire de la concurrence. Les restrictions, censées initialement protéger le petit commerce de la grande distribution, auraient dégénérées en un contrôle de l’opportunité économique des implantations de grandes surfaces de la part des Commissions Départementales d'Equipement Commercial (CDEC).

A titre de rappel, l’article L.752-1 du Code de commerce dispose qu’une autorisation d’exploitation commerciale est obligatoire pour toute surface de vente atteignant ou dépassant 300 m². Ces autorisations sont délivrées par les CDEC.

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09 02 2007

9 février 2007

Le Conseil d’État consacre la responsabilité de l’État du fait des lois contraires aux engagements internationaux

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu hier, 8 février 2007, deux importants arrêts, relatifs aux engagements internationaux de la France. Nous analyserons ici l’un d’entre eux, avant de vous livrer le plus rapidement possible nos commentaires sur le second.

Par un arrêt Gardedieu, la Haute juridiction a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants :

« Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».

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04 02 2007

4 février 2007

Mise au point sur la régularisation des recours devant le juge administratif après le décret du 23 décembre 2006

J’avais, dans un précédent billet, essayé de détailler les différences existant entre la demande de régularisation et la mise en demeure de régulariser. Après le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (JO, 29 décembre 2006, p. 19845), applicable au 1er janvier 2007, dont Monsieur Slama a déjà commenté la partie consacrée au droit des étrangers, ces différences s’avèrent bien obsolètes et nécessitent une petite mise au point.

En premier lieu, l’article 7 du décret modifie le 4° de l’article R. 222-1 CJA, permettant ainsi au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, dès lors que la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation. L’article 6 du décret opère la même modification de l’article R. 112-12 CJA applicable au Conseil d’Etat. En second lieu, l’article 11 du décret abroge l’article R. 612-2 CJA sur les mises en demeures de régulariser.

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22 01 2007

22 janvier 2007

Une indigne « soupe de cochons »

Par Mehdi YAZI-ROMAN
Juriste territorial
Chargé d’enseignement à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines

Les questions du logement et de la nourriture des sans-abris sont, au sens propre du terme, sur la place publique depuis le début de l'hiver. Mais tandis qu'une dynamique politique s'est amorcée sur la première, une tourmente juridique s'est déclenchée en ce qui concerne la seconde avec pour origine un slogan : « Les nôtres avant les autres ».

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