Le blog Droit administratif

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09 02 2007

9 février 2007

Le Conseil d’État consacre la responsabilité de l’État du fait des lois contraires aux engagements internationaux

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu hier, 8 février 2007, deux importants arrêts, relatifs aux engagements internationaux de la France. Nous analyserons ici l’un d’entre eux, avant de vous livrer le plus rapidement possible nos commentaires sur le second.

Par un arrêt Gardedieu, la Haute juridiction a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants :

« Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».

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04 02 2007

4 février 2007

Mise au point sur la régularisation des recours devant le juge administratif après le décret du 23 décembre 2006

J’avais, dans un précédent billet, essayé de détailler les différences existant entre la demande de régularisation et la mise en demeure de régulariser. Après le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (JO, 29 décembre 2006, p. 19845), applicable au 1er janvier 2007, dont Monsieur Slama a déjà commenté la partie consacrée au droit des étrangers, ces différences s’avèrent bien obsolètes et nécessitent une petite mise au point.

En premier lieu, l’article 7 du décret modifie le 4° de l’article R. 222-1 CJA, permettant ainsi au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, dès lors que la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation. L’article 6 du décret opère la même modification de l’article R. 112-12 CJA applicable au Conseil d’Etat. En second lieu, l’article 11 du décret abroge l’article R. 612-2 CJA sur les mises en demeures de régulariser.

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22 01 2007

22 janvier 2007

Une indigne « soupe de cochons »

Par Mehdi YAZI-ROMAN
Juriste territorial
Chargé d’enseignement à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines

Les questions du logement et de la nourriture des sans-abris sont, au sens propre du terme, sur la place publique depuis le début de l'hiver. Mais tandis qu'une dynamique politique s'est amorcée sur la première, une tourmente juridique s'est déclenchée en ce qui concerne la seconde avec pour origine un slogan : « Les nôtres avant les autres ».

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21 01 2007

21 janvier 2007

Division de la doctrine française. A propos d’un « excès de pouvoir » communautaire.


Dans une lettre ouverte au Président de la République publiée à la Semaine juridique (JCP G, 13 décembre 2006, p. 2313), 40 professeurs de droit se sont montrés ouvertement hostiles aux institutions et au droit communautaires. Le moins que l’on puisse dire est que le ton de la lettre, dont voici les deux premières phrases, se veut polémique : « Dans une démocratie organisée selon les principes de l’Etat de droit, une règle n’est légitime que si elle émane d’une autorité investie du pouvoir de l’édicter. Comme on l’enseigne aux étudiants de première année des facultés de droit, sinon déjà aux collégiens dans leurs cours d’instruction civique, ce n’est qu’à cette condition qu’elle est une règle de droit et mérite donc obéissance ».

S’attaquant alors à la proposition de la Commission européenne d’un règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles visant à revenir sur la convention de Rome du 19 juin 1980, les professeurs se sont vivement opposés à la Commission ainsi qu’à la Cour de Justice des Communautés Européennes, allant jusqu’à évoquer un « excès de pouvoir manifeste » de ces autorités. Les signataires achèvent leur lettre en exposant qu’ils « ne pourront plus se résoudre à se déshonorer, dans leurs écrits comme dans leurs enseignements, en affectant de tenir pour du droit ce qui n’en est évidemment pas ».

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16 01 2007

16 janvier 2007

Les « grands » articles du droit administratif général


Si l’on sait que le droit administratif aime bien apposer l’adjectif « grands » à certaines décisions ou avis (Les « grands » arrêts de la jurisprudence administrative ; Les « grands » avis du Conseil d’Etat ; Les « grandes » décisions du Conseil constitutionnel), il semble qu’il n’existe pas encore de recueil des « grands écrits » de la doctrine publiciste. Cette lacune apparaît, de prime abord, fort compréhensible. Des décisions peuvent être qualifiées de « grandes » selon certains critères (relativement) objectifs (G. BRAIBANT, « qu’est ce qu’un grand arrêt ? » AJDA 2006, p. 1428), alors que l’appréciation de la valeur d’un travail doctrinal ne peut sans doute être que personnelle. Pour autant, force est de dire que certaines recherches ont pu réellement contribuer à la formation du droit administratif, tant dans les idées développées que dans l’autorité morale ou scientifique de l’auteur.

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