Le blog Droit administratif

Aller à l'accueil | Aller à la table des matières |
26 03 2018

Les rapporteurs de la CNDA et le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif : quel(s) positionnement(s) ?

Moins de trois ans après la dernière réforme en date de l’asile[1], le gouvernement présentait, mercredi 21 février 2018, le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif. Une actualité qui donne l’occasion de s’intéresser à l’administration de la justice de l’asile en France. En effet, la présentation du texte en conseil des ministres a été précédée, mardi 13 février 2018, d’un mouvement de grève à l’appel des syndicats représentatifs des agents de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) reconduit pendant 28 jours[2].

Juridiction administrative spécialisée, la CNDA a une compétence nationale pour connaître des décisions de refus opposées aux demandeurs d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public administratif placé sous la tutelle financière et administrative du ministère de l’Intérieur. Ce contentieux relevant de la pleine juridiction, la Cour se prononce directement sur le droit de l’intéressé au statut de réfugié[3].

Le mouvement, suivi par une partie des 434 agents qui la composent, pose essentiellement la question de l’amélioration des conditions de travail. En effet, les inquiétudes – relayées par les organisations syndicales – ont comme point de fixation l’évolution statutaire des agents, le maintien d’ »un service public de qualité » – à l’aune de la charge de travail existante [4] –  et la prise en compte des risques psycho-sociaux auxquels est confronté le personnel, dans un contentieux où l’aspect humain occupe une place majeure.

La plupart des revendications ne tirent pas directement leurs origines de la publication du projet de loi. En effet, la juridiction a déjà été confrontée à plusieurs mobilisations relatives aux conditions de travail des agents.

Mais la particularité de ce mouvement réside dans le fait qu’il porte en germe la problématique – plus générale – de l’exercice effectif du droit d’asile. Le calendrier n’y est pas étranger.

Si les organisations syndicales représentent l’ensemble des agents de la Cour, la contestation est essentiellement portée par un acteur central de la procédure juridictionnelle, le rapporteur, cadre administratif, chargé d’instruire les recours portés par les demandeurs d’asile. Ainsi, les nouvelles orientations procédurales annoncées par le gouvernement (réduction des délais de recours, remise en cause – partielle – du caractère suspensif des recours, émergence du juge administratif de droit commun dans le contentieux de l’asile) autorisent elles un acteur de la procédure – dans le cadre de son droit de grève – à se positionner sur les nouveaux enjeux de l’administration de la justice de l’asile en France ? La question mérite d’être posée.

La mission particulière du rapporteur à l’instruction (I) – dans un contentieux qui l’est tout autant – permettra d’amorcer une réflexion sur les obligations – et le positionnement – qui s’imposent à lui dans la défense de ses intérêts professionnels (II).

I. La spécificité du rapporteur dans la procédure contentieuse de l’asile

La particularité de la demande de protection internationale justifie l’organisation spécifique de la Cour[5] et partant, l’une des originalités de la procédure : le rapporteur à l’instruction.

Originellement dévolue aux auditeurs du Conseil d’Etat, puis aux agents mis à la disposition de la Cour par l’OFPRA, cette fonction relève depuis 2009 d’un personnel directement rattaché à la juridiction spécialisée de l’asile[6], composé, majoritairement, d’agents contractuels de droit public. A l’instar de l’OFPRA, où les variations de la demande d’asile impactent l’organisation des structures, la voie contractuelle est devenue le principal levier de recrutement des agents-instructeurs[7].

La diversité des profils se manifeste tant par les différences de parcours – les rapporteurs étant majoritairement issus des filières juridiques ou (géo)politiques[8] – qu’au détour d’expériences (touchant l’asile ou plus généralement le droit des étrangers) en milieu associatif, cabinet d’avocats, institutions et organisations internationales, voire en juridiction administrative[9]. Cela contribue indéniablement à la richesse de la juridiction.

Les rapporteurs – affectés dans l’une des treize chambres qui composent les quatre sections de la Cour[10] – sont chargés de l’instruction des affaires inscrites au rôle d’une audience. Chaque affaire comprend le recours introductif d’instance (exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA[11]), les pièces et mémoires complémentaires, les éventuelles observations écrites du défendeur, ainsi que le dossier transmis à la Cour par l’Office[12].

L’instruction du rapporteur, en amont de l’audience, amène un  travail d’examen approfondi. En effet, l’étude des dossiers – dans des délais définis – implique de qualifier juridiquement les faits mais aussi de mener des recherches d’informations géopolitiques. Le travail mené de manière autonome par le rapporteur-expert peut associer le Centre de recherche et de documentation de la Cour (CEREDOC), autre maillon essentiel de la juridiction, lorsque la complexité du dossier – mais aussi la contrainte de temps –  le justifient. Aussi, si la séance d’instruction – telle qu’elle existe en juridiction administrative ordinaire – n’est pas institutionnalisée, il n’en demeure pas moins que des échanges peuvent se tenir avec les membres de la formation de jugement, en premier lieu son président, sur des dossiers spécifiques.

Le rapport d’instruction, lu en audience, est une base indispensable dans la construction de l’intime conviction du juge de l’asile, qui plus est dans une juridiction comptant un nombre important de magistrats non permanents[13]. L’analyse du rapporteur – réalisée « en toute indépendance »[14] – permet ainsi d’amorcer la phase de discussion entre les membres de la formation de jugement – ou le magistrat statuant seul[15]– et le requérant accompagné de son conseil. Nous noterons que le défendeur n’étant que trop rarement représenté en audience, les débats se cristallisent essentiellement autour de ces acteurs[16].

Mais le rôle du rapporteur se poursuit bien au-delà de l’audience. Il lui incombe, dans le prolongement du délibéré, de formaliser les projets de décisions avec toute la rigueur attachée à une motivation suffisante. Une exigence d’ailleurs rappelée avec force, tant par la haute juridiction administrative – dans le cadre de son contrôle de cassation – que par la Cour de Strasbourg[17]. Cette position au délibéré, en tant que « témoin muet », soulevait néanmoins des interrogations au regard des exigences du droit au procès équitable[18]

En effet, si le positionnement du rapporteur public en juridiction administrative ordinaire a été mis à l’épreuve par l’interprétation faite par la Cour de Strasbourg de la  théorie des apparences , il n’en demeure pas moins que la transposition du raisonnement induit pas le feuilleton « Kress« [19] au contentieux de l’asile – bien que la matière ne relève pas du champ de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [20] – aurait indubitablement amené des écueils dans le travail rédactionnel du rapporteur.

Cette question – l’une « des plus controversées […] du droit processuel de l’asile »[21] – a finalement été résolue par le décret du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour [22]. Dans cette volonté de normaliser le contentieux de l’asile [23], le rapport d’instruction a été amputé du sens des conclusions permettant ainsi de consolider la place du rapporteur au délibéré.[24] Ce qui démontre, au surplus, la prise en compte de sa spécificité dans l’environnement processuel de l’asile.

Acteur central de la procédure au profil singulier et véritable éclaireur du juge de l’asile, le rapporteur obéit à un rythme de travail soutenu – à l’aune des objectifs de célérité imposés à la juridiction [25] – à toutes les étapes de l’instruction. Le mouvement initié le 13 février 2018 ne peut ainsi être appréhendé qu’à l’aune de ses missions. Dans un contentieux de masse soumis à d’innombrables évolutions procédurales, il nous appartient de voir comment cet acteur majeur de la procédure – dans l’exercice de son droit de grève – peut se positionner dans la défense de ses intérêts professionnels.

II. Liberté de parole du rapporteur : enjeux et limites dans la défense des intérêts professionnels         

La mobilisation des agents de la Cour s’inscrit dans le cadre de deux libertés collectives constitutionnellement garanties : le droit de grève et la liberté syndicale[26].

Ces modes d’expression des conflits sociaux sont à mettre en perspective avec plusieurs autres principes.

Il est tout d’abord admis que le principe même d’une administration dépolitisée justifie les restrictions aux agents publics dans l’expression de leurs idées[27], y compris dans le cadre du droit de grève et de la liberté syndicale. Sous cet angle, l’obligation de réserve de l’agent[28] doit donc être entendue comme « fragment de la neutralité »[29] de l’institution.

Si la question de l’amélioration des conditions de travail des agents de la Cour est au cœur de cette mobilisation, une partie des débats – relayés dans certains espaces médiatiques – pose néanmoins, en toile de fond, les limites du projet de loi, précisément sous l’angle de des garanties procédurales accordées aux demandeurs d’asile[30]. Eléments que ne manqueront certainement pas de soulever les commentateurs si la représentation nationale entérinait, en l’état, ces orientations. Mais en poussant la réflexion plus loin, certaines prises de positions, lorsqu’elles visent essentiellement la défense des droits fondamentaux, ne gagneraient-elles pas à être portées par des acteurs autorisés ? La tribune récemment lancée par plusieurs universitaires en est une remarquable illustration[31].

Le positionnement des organisations syndicales, dans l’exercice du droit de grève, peut ainsi être analysé sous deux angles.

D’une part, lier la qualité de l’instruction de la demande d’asile aux nouvelles perspectives posées par le projet de loi peut induire une certaine confusion dans le sens à donner aux revendications, sans ignorer les conséquences induites par un traitement médiatique hasardeux[32]. Au risque également d’éclipser les débats inhérents aux conditions de travail, dont la question essentielle du statut du rapporteur. Sur ce dernier point, la création d’un corps spécifique et l’intégration du rapporteur au sein de la formation de jugement ont donné l’occasion aux organisations syndicales de mener une vaste réflexion, méritant, sans doute, que l’on s’y attarde davantage. [33]

D’autre part, nous avons vu comment l’interprétation donnée à la théorie des apparences – dont l’emprise croissante sur l’activité juridictionnelle française n’est plus à démonter[34] – avait redéfini le rôle du rapporteur de la Cour en audience : le respect des règles du procès équitable doit pouvoir être constaté par les requérants[35].

Néanmoins, une autre interprétation peut être soulevée : en effet, les critiques portées sur la politique du gouvernement en matière d’asile ne risquent-t-elles pas de faire apparaître le rapporteur comme « adversaire » du défendeur à l’instance, dont la tutelle est justement assurée par l’auteur du projet de loi contesté ? Si nous pouvons raisonnablement écarter l’idée selon laquelle le rapporteur manquerait à l’exigence d’impartialité subjective – alors même qu’il ne dispose pas de la fonction de juger – la question peut légitiment se poser. Nous noterons d’ailleurs, à titre de comparaison, que dans le prolongement de l’avis rendu par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat[36], l’impartialité de l’un de ses membres fut questionnée, justifiant ainsi la réaction de son vice-président.[37]

Ces considérations posent donc la question du positionnement du rapporteur, dans le cadre de son droit de grève, à l’aune des prises de positions détachées des seuls intérêts corporatistes. L’intérêt est d’autant plus marqué que la question vise un acteur clé de l’administration de la justice et, au-delà, le contrôle juridictionnel de l’action administrative, pierre angulaire de l’Etat de droit[38].

Pour autant, le rapporteur, doit-il (ou peut-il) faire fi de ces nouvelles perspectives ?

Assurément non, si on considère que l’esprit – ou l’essence –  de sa mission intègre la mise en œuvre effective du droit d’asile dans le respect des libertés fondamentales et des droits humains. Cependant, si l’on s’en tient à une lecture stricte de son office et du postulat que toute grève poursuit uniquement des objectifs professionnels[39], les nouveautés induites par le projet de loi doivent être rattachées aux missions qui lui sont dévolues  – mais aussi la qualité de l’instruction – plutôt qu’aux conséquences – bien que réelles – sur les garanties accordées aux demandeurs d’asile. La distinction est ici délicate, mais nécessaire[40].

Il y a 24 ans, alors que le droit d’asile était également au cœur des débats, un célèbre article interrogeait la position du juge « face à des lois qui lui semblent inéquitables ou qui vont à l’encontre de sa propre conception de l’équité »[41]. Nous pouvons, sans équivoque, orienter cette interrogation vers le rapporteur qui, bien que dépourvu de la fonction de juger, participe indéniablement, par sa position particulière, à la fonction juridictionnelle[42].

***

Le droit de recours à la CNDA revêt pour les demandeurs « un bienfait moral et psychologique immense »[43]. La spécificité attachée à ce contentieux l’y autorise.

La Cour, en tant que juridiction, doit veiller à cette conjugaison indispensable entre « efficacité et respect des droits »[44]. Au cœur de cette mission, le rapporteur, trop méconnu à notre sens, contribue à la qualité de la justice de l’asile dans une matière marquée par une complexité toujours croissante, et à laquelle le projet de loi, à certains égards, ne fait qu’ajouter une couche supplémentaire.

Cette mobilisation et son traitement médiatique invitent donc à une réflexion renouvelée sur le maniement délicat des revendications professionnelles et/ou politiques, qui plus est dans un champ aussi sensible que celui de l’administration de la justice de l’asile. Il en va de l’intérêt d’une institution qui a toujours su se démarquer – tout comme le rapporteur – par ses « capacités d’adaptation et de résilience »[45].

 

***

 

[1] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

[2] A l’appel du Syndicat Indépendant des Personnels du Conseil d’Etat et de la CNDA (SIPCE), de Force ouvrière (FO) CNDA-CE et de la Confédération générale du travail (CGT) CNDA-CE. Mouvement suivi par l’Association « Elena » (Association des Avocats du droit d’asile) puis, une semaine plus tard, par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

[3]  CE, Section, 8 janvier 1982, « Aldana-Barrena », n° 24948.

[4] En lien avec l’augmentation de contentieux. En 2017, 53 581 recours ont été enregistrés, représentant une hausse de 31% par rapport à 2016, Rapport d’activité 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, p.4 ; http://www.cnda.fr/content/download/124660/1261477/version/2/file/RA%20CNDA%202017%20%2020180123.pdf.

[5]  Un particularisme qui apparaît notamment dans la composition des formations de jugement (article L732-1 du CESEDA). La Cour statue en effet « au nom du peuple français » avec la représentation d’une organisation internationale, le Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés, au sein des formations de jugement collégiales. A côté du président de la formation de jugement figure également une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’Etat en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

[6] La Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, est directement rattachée au Conseil d’État qui en assure la gestion administrative et financière depuis le 1er janvier 2009.

[7] Nous notons néanmoins une évolution du statut par la titularisation, même si tous les rapporteurs ne peuvent y prétendre. En effet, le Conseil d’Etat a ouvert trois concours réservés au titre des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Dans le cadre de cette loi nous recensons les ouvertures de concours suivantes : décret n° 2013-811 du 9 septembre 2013 (31 postes ouverts) et arrêtés des 29 février 2016 et 27 décembre 2017 autorisant l’ouverture de concours réservés pour l’accès au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat pris en application de l’article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 (respectivement 7 et 17 postes).

[8] FASSIN (D.), KOBELINSKY (C.), « Comment on juge l’asile. L’institution comme agent moral », Revue française de sociologie, 2012/4 (Vol. 53), p. 657.

[9] Notamment les assistants de justice des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

[10] Rapport d’activité 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, p.30 ; http://www.cnda.fr/content/download/124660/1261477/version/2/file/RA%20CNDA%202017%20%2020180123.pdf

[11] Article R733-7 du CESEDA.

[12] Article R733-10 du CESEDA.

[13] Au 31 décembre 2017,  la Cour comptait 17 magistrats permanents et une centaine de magistrats vacataires ; Rapport d’activité de la Cour 2017,  op. cit. , p. 17.

[14] Article R. 733-25 du CESEDA issu du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile pris en application de la loi du 29 juillet 2015

[15] La loi du 29 juillet 2015 introduit la procédure de juge unique lorsque la décision de l’OFPRA a été prise en application des articles L. 723-2 et L. 723-11 du CESEDA.

[16] Les données de 2016 font état de 194 observations orales en audience,  OFPRA, Rapport d’activité 2016, p. 73,  https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_dactivite_ofpra_2016_1.pdf

[17] LANTERO (C.), « La motivation des décisions en matière d’asile », in Droit d’Asile, Etats des lieux et perspectives, Pedone, mai 2015, p. 179 ; KLAUSSER (N.), « Vers un renforcement du droit à un procès équitable des demandeurs d’asile et une meilleure prise en compte de leurs traumatismes ?», La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 8 mai 2015.

[18] En vertu de l’article 6§1 de la CESDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle […]. »

[19] CEDH 7 juin 2001, Kress c/ France, n° 39594/98, AJDA 2001, p. 675 ; CEDH 12 avr. 2006, Martinie c/ France, n° 58675/00, AJDA 2006, p.986 ; CEDH, 15 septembre 2009, Yvonne Etienne c/ France, n° 11396/08.

[20] CE, 7 novembre 1990, « Mme Serwaah », Lebon p. 311 ; CEDH 5 oct. 2000, n° 39652/98, AJDA 2000, p. 1006.

[21] KRULIC (J.), « La réforme de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile », AJDA 2013, p. 2373.

[22] Décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile.

[23] SLAMA (S.), « Contentieux de l’asile : l’âge de la maturité ? », AJDA 2013 p.2351.

[24] Dans le cadre de ses conclusions, le rapporteur proposer l’annulation de la décision de l’OFPRA ou le rejet de la requête.

[25] En vertu de l’article L. 731-2, la Cour statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Aussi, et depuis la loi du 29 juillet 2015, la Cour doit statuer dans un délai de 5 semaines en juge unique pour tout un pan du contentieux (lorsque la décision de l’OFPRA a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11 du CESEDA).  Ce qui représentait, en 2017, 37% de l’ensemble des décisions rendues par la Cour.

[26] Cons. Constit.,25 juillet 1979, n° 79-105 DC, Rec C.C, p. 33 ; Cons. const., 25 juill. 1989, n° 89-257 DC ; CE, ord., 28 mars 2006, « Commune de Saint-Chely d’Apcher », no 291399.

[27] CE, 8 mars 1968, « Sieur Plenel », AJDA 1968, p. 247.

[28] Principe très tôt dégagé par le Conseil d’Etat, CE 31 janv. 1919, « Terrisse », p. 108 ; CE, sect., 11 janv. 1935, « Sieur Bouzanquet », p.44 ; CE 10 oct. 2012, n° 347128, « Office public de l’habitat de Châtillon c/ Mme Hamet », AJDA 2012, p. 1929 ; BRECHOT (F-X), AJDA 2017, p. 1008, conclusions sous CAA Nantes, 13 février 2017, n° 15NT03204, AJDA 2017, p. 1008.

[29] KONDYLIS (V.), Le principe de neutralité dans la fonction publique, Thèse, LGDJ, 1995, pp 27-28 – p 273.

[30] « Lettre ouverte d’un·e rapporteur·e à la Cour nationale du droit d’asile », Médiapart, 15 février 2018, https://blogs.mediapart.fr/rapporteur-e-cnda/blog/150218/lettre-ouverte-dun-e-rapporteur-e-la-cour-nationale-du-droit-dasile ; « Pourquoi la grève à la Cour nationale du droit d’asile », Médiapart, 28 février 2018 ; https://www.mediapart.fr/journal/france/280218/pourquoi-la-greve-la-cour-nationale-du-droit-dasile?onglet=full

[31] « Tribune d’universitaires spécialistes de l’asile – Non à une procédure d’asile au rabais ! », Dalloz actualité, 23 février 2018 ; https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/tribune-d-universitaires-specialistes-de-l-asile-non-une-procedure-d-asile-au-rabais#.WpU_DmeEK9s

[32] « Vers un 22e jour de grève à la Cour du droit d’asile contre le projet Collomb », AFP, 5 mars 2018 ; https://www.afp.com/fr/infos/334/vers-un-22e-jour-de-greve-la-cour-du-droit-dasile-contre-le-projet-collomb-doc-11y5rv3

[33] Réflexion qui avait d’ailleurs conduit au dépôt de l’amendement n° 117, présenté à l’assemblée nationale le 22 juin 2015, dans le cadre débats conduisant à l’adoption de la loi du 29 juillet 2015.

[34] FITTE – DUVAL (A.), « La théorie des apparences, nouveau paradigme de l’action publique ? », AJDA 2018, p. 440.

[35] Exigence d’ailleurs renforcée par l’article 47 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter »), qui a acquis une force juridique contraignante avec le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009.

[36] Avis du 15 février 2018 sur le projet de loi pour une immigration maitrisée et un droit d’asile effectif ; NOR : intx1801788l ; http://www.conseil-etat.fr/content/download/127757/1293562/version/1/file/394206.pdf ;

[37] « Projet de loi asile et immigration : un conseiller d’État très engagé », Le Point, 24 février 2018 http://www.lepoint.fr/politique/projet-de-loi-asile-et-immigration-un-conseiller-d-etat-tres-engage-24-02-2018-2197563_20.php. Article ponctué des observations du vice-Président du Conseil d’Etat.

[38] FERRY (L.), RENAUT (A.), Philosophie politique, III : Des droits de l’homme à l’idée républicaine, Recherches politiques, PUF, 1985, p. 72.

[39] Le Conseil d’Etat a posé le principe que toute grève doit poursuivre des objectifs professionnels sauf à ce que l’administration apporte la preuve contraire, CE, 18 février 1955, « Bernot », p. 97 ; TERNEYRE (P.), « La grève dans les services publics », Sirey, 1991, pp 22-23.

[40] Sur les difficultés de la distinction entre grève professionnelle et grève politique : BRAIBANT (G.), conclusions sur CE, 8 février 1961, « sieur Rousset », p. 85, Dr. Ouvr. 1961. 380.

[41]  LOCHAK (D.), « Le juge doit-il appliquer une loi inique ? », Actes du colloque organisé à l’Ecole nationale de la magistrature le 29 novembre 1993, Le Genre Humain, n° 28, 1994.

[42] Le communiqué de presse du 9 février 2018 relatif au préavis de grève des agents de la Cour qualifie d’ailleurs   d’« inique » le projet de loi ; http://ufsecgt.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_preavis_de_greve_a_la_cnda.pdf

[43] CASSIN (R.), Jurisprudence de la Commission de recours des réfugiés, Préface, Dalloz, 1961, p. 9.

[44] FERNANDEZ (J.), « Le démembrement envisagé du contentieux de l’asile Juger vite plutôt que juger mieux ? », AJDA 2014 p. 969.

[45] Vœux du vice-Président du Conseil d’Etat aux membres et agents de la Cour Nationale du droit d’asile, 26 janvier 2016, http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Voeux-du-vice-president-du-Conseil-d-Etat-a-la-Cour-nationale-du-droit-d-asile.

Commentaires

Apokrif dit :

« Le travail mené de manière autonome par le rapporteur-expert »

Dommage que le billet ne précise pas en quoi consisterait cette expertise (souvent invoquée dans le cadre du mouvement de grève, mais dont il est difficile de savoir en quoi elle consiste concrètement); si la « complexité du dossier » justifie l’intervention du CEREDOC, les véritables experts sont-ils les rapporteurs ou bien les agents de ce CEREDOC ? D’ailleurs, si les rapporteurs sont dépendants du CEREDOC, ont-ils en pratique les moyens de bénéficier de cette fameuse indépendance qui leur est garantie en théorie ? (garantie par un simple texte réglementaire, et non législatif, d’ailleurs)

On peut aussi se demander à qui profite cette expertise: ce qu’on constate tout de suite, sur la page d’accueil d’Ariane, c’est qu’il est prévu de chercher dans les décisions du CE, des TACAA et de la CNDA, et dans les conclusions des RAPU du CE et des TACAA, mais, de manière inexplicable… pas dans les rapports des rapporteurs de la CNDA (qui – à ma connaissance – n’ont jamais été publiés, contrairement à des conclusions de RAPU et de CDG). Pourquoi ne pas faciliter l’accès à ces documents qui doivent être très intéressants puisque leurs auteurs seraient des « experts » ?

Sans parler (pour les rapporteurs) de la signification symbolique qu’aurait le placement de leurs productions sur le même plan que des documents émanant de magistrats ou de membres du CE ! Ce serait là une simple mesure technique qui ne nécessiterait pas (contrairement à la création d’un corps spécifique ou à l’intégration du rapporteur dans la formation de jugement) de longues tractations avec le gouvernement, ni de débats parlementaires; bref, une mesure simple et efficace, qui arrangerait tout le monde à moindres frais, pourquoi donc n’est-elle jamais proposée ?

« Il lui incombe, dans le prolongement du délibéré, de formaliser les projets de décisions avec toute la rigueur attachée à une motivation suffisante »

En quoi (peut) consiste(r) cette motivation dans ce contentieux, dans lequel n’importe quel demandeur peut alléguer n’importe quoi, il n’est quasiment jamais possible de vérifier les faits et l’authenticité des documents justificatifs (quand il y en a) est toujurs suspecte ? Cf (concernant l’OFPRA) https://blogs.mediapart.fr/celine-aho-nienne/blog/291013/pourquoi-il-ne-faut-pas-demander-l-asile-politique-en-france : « je parcourais inlassablement le dictionnaire des synonymes à la recherche de termes négatifs pour motiver le refus : insuffisamment explicite, incohérent, arguments sans grande conviction… »

« le rapporteur obéit à un rythme de travail soutenu »

Les rapporteurs réfléchissent-ils, entre eux, pour rationaliser *eux-mêmes* (et immédiatement) leurs méthodes de travail, sans s’engager dans des grèves longues, coûteuses et aux résultats incertains ? Bref, privilégient-ils les actions simples et concrètes, ou bien les grands discours théoriques à la portée incertaine ?

« la création d’un corps spécifique »

Au lieu d’un corps spécifique (ultra-spécialisé, ultra-petit – alors que la tendance est de fusionner les corps – et peut-être moins utile que le corps gros et généraliste des attachés pour ce qui est de la mobilité), quid d’un statut d’emploi, comme proposé en 2007 par le président Le Pors ?

885cives331 dit :

Que doit-on retenir du projet de loi « Asile et immigration » actuellement en discussion en commission au Parlement ?Un ensemble de dispositions (raccourcissement du délai de recours et suppression de son caractère suspensif)multiplient les difficultés d’accès au droit d’asile.Il s’agit clairement de multiplier les déboutés du droit d’asile et de faciliter leur expulsion.Le gouvernement français actuel entend restreindre plus encore le droit d’asile à celles et ceux qui pourraient en être bénéficiaires malgré le droit français (constitution)et international (convention de 1951 et le protocole de 1967 notamment).Selon M.le ministre de l’Intérieur il convient de faire face à ce qu’il appelle une « submersion »,une « invasion ».Rappelons à M.Coullomb que 32 000 personnes ont bénéficié du droit d’asile en France en 2017:il paraît difficile de parler d' »invasion ».Pourtant 32 000 bénéficiaires du droit d’asile c’est encore trop,il convient donc de réduire ce chiffre.Dans le même temps le gouvernement français entend faire croire que la France serait un pays appliquant une politique « humaniste et ferme ».C’est une supercherie car tout contredit ce qui est affirmé en boucle.Pour s’en convaincre il suffit de s’intéresser à la récente crise diplomatique franco-italienne (minimisée et tue en France) :la politique française en matière de gestion des flux migratoires est devenue agressive et inhumaine bien loin de la réalité désormais obsolète d’une France terre d’asile.M.Coullomb devra admettre que sa politique ne fait que renforcer la peur du migrant et rend le travail des juges et des avocats plus difficile encore.M.Coullomb c’est le « grand n’importe quoi ».

Apokrif dit :

@885cives331: les chiffres sur une seule année sont trompeurs: il faut regarder la *totalité* du flux, c’est-à-dire *tous* les réfugiés (voire les demandeurs déboutés mais restés en France) et les membres de leur famille venus ensuite par le regroupement familial.

S’agissant du raccourcissement du délai de recours, je ne sais pas si l’impact en a été sérieusement étudié:
– ses partisans disent qu’on peut faire un recours sommaire, qui sera complété par la suite, mais quid du risque de rejet par ordonnance « nouvelle » si le mémoire ou les pièces complémentaires tardent à venir ?
– des partisans de la réduction du délai disent aussi qu’on peut toujours demander l’AJ, ce qui prolonge le délai: mais alors, quel est l’intérêt de réduire sur le papier ce délai, s’il reste en pratique dépendant de la durée de la procédure d’accord de l’AJ ?

Apokrif dit :

Rejet par le Conseil d’Etat (14 novembre 2018, n° 421097) du recours d’un syndicat (SIPCE) d’agents de la CNDA contre la demande aux rapporteurs de communiquer leurs rapports avant l’audience à la formation de jugement: http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=214752&fonds=DCE&item=1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.