Le blog Droit administratif

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09 11 2011

9 novembre 2011

Le Tribunal des conflits est sur la toile

www.tribunal-des-conflits.fr. Telle est l’adresse du site Internet du Tribunal des Conflits, en ligne depuis cet été. En effet, la Juridiction compétente pour trancher les conflits de compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif n’a pas échappé à l’exploitation de plus en plus insistante des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) au sein des services publics français et, plus particulièrement, au sein de la Justice. Le Tribunal a mis en ligne son propre site Internet, regroupant ainsi au sein d’un même portail numérique toutes les informations relatives à ses missions et à ses activités, jusque là disponibles sur différents sites institutionnels (à la fois sur celui du ministère de la Justice et sur celui de la Cour de cassation ou du Conseil d’État, pour les principaux).

Il faut se féliciter de la création de cette ressource où seront communiqués, à plus ou moins long terme, les rapports annuels de la juridiction, sa jurisprudence ou encore les comptes rendus de son activité. Désormais, le Tribunal se situe au même niveau de visibilité que les trois autres « cours suprêmes » nationales que sont le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

L’objet de cette étude est alors simple : présenter ce que l’on est susceptible de trouver sur le site Internet du Tribunal des Conflits.

Lorsque le visiteur parvient sur la page d’accueil, il se trouve devant une interface élégante, où le sigle de l’Institution (le T superposé au C), inscrit en lettre dorées, surplombe une superbe photographie représentant la majestueuse salle de réunion du Tribunal, au Palais Royal. Mais cette présentation gracieuse ne masque pas le caractère statique du site qui, à n’en pas douter, n’en est qu’à ses premiers pas (on relèvera que le site Internet du Conseil d’État, plus dynamique, a servi de base pour celui de la CNDA). Quatre rubriques forment l’architecture du portail : organisation, décisions, démarches et procédures et, enfin, actualités, qui peuvent être regroupées en deux catégories, représentant ainsi les deux principales vocations de ce site : ce dernier se présente d’abord comme un outil pédagogique (I), ensuite comme un outil de travail (II).

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31 08 2011

31 août 2011

Etre enseignant-chercheur en droit public aujourd’hui

L'Université Pierre Mendès-France (Grenoble) organise une journée d'études consacrée au thème "Etre enseignant-chercheur en droit public aujourd'hui" le 16 septembre 2011, sujet susceptible d'intéresser de nombreux de nos lecteurs.

Vous trouverez le programme de cette journée ici.

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18 07 2011

18 juillet 2011

LFR pour 2011 : quand la garde à vue nouvelle version sert de prétexte au rétablissement du droit de timbre !

Comme annoncé par le décret du 20 juin 2011[1] , la convocation d’une session extraordinaire du Parlement aura permis, notamment, l’adoption de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative (LFR) pour 2011.

Voté définitivement le 5 juillet 2011 par les députés et le lendemain par les sénateurs – dans sa version issue de la commission mixte paritaire –, le projet de LFR poursuivait, selon son exposé général des motifs, deux objectifs principaux : en premier lieu, la réforme de la fiscalité du patrimoine ; en second lieu, le soutien à l’emploi et à la formation par l’alternance.

Mais, parce que le propre d’une loi de finances – initiale ou rectificative – est d’appréhender une pluralité de problématiques d’ordre budgétaire, profondément différentes, le texte comportait également d’autres dispositions importantes : indemnisation des dommages causés par le benfluorex[2] , contrôle accru des moyens mis à la disposition des AAI et API, diminution en 2012 et 2013 du plafond de la cotisation versée par les collectivités territoriales au CNFPT mais aussi…création d’une « contribution pour l’aide juridique ».[3] .

Notes

[1] V. décret du 20 juin 2011 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, art. 2.

[2] Principe actif du très controversé médicament Mediator.

[3] V. article 20 pour ce qui concerne le projet soumis en dernier lieu à l’Assemblée nationale, et article 54 pour ce qui concerne celui soumis au Sénat.

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10 07 2011

10 juillet 2011

L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et la protection du littoral

La protection du littoral constitue un objectif consacré par la loi ; l’article L. 321-1 du code de l’environnement dispose en effet : « I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Une telle politique « d’intérêt général » doit avoir pour objet notamment, « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine », indique le II du même article. La protection des zones littorales s’est traduite, il y a vingt cinq ans, par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme, qui ont pour vocation de maîtriser, voire interdire dans certaines conditions, le développement de l’urbanisation dans ces zones. On rappellera que cette loi, bien connue des professionnels du droit administratif, juges et avocats, comporte notamment des dispositions visant à limiter l’urbanisation des zones littorales : c’est l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme instaurant « un régime gradué d’autant plus strict que l’on s’approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l’arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). Les dispositions codifiées de la loi « littoral » prévalent sur les dispositions des plans locaux d’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol.

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01 06 2011

1 juin 2011

Quel avenir pour les saisines blanches devant le Conseil constitutionnel ? (commentaire de la décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011)

Comme on pouvait s’y attendre, la mise en œuvre effective de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – introduite dans la Constitution par la révision du 23 juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2010 – ne sera pas restée longtemps sans effet sur les modalités concrètes d’exercice du contrôle a priori. La décision n° 2011-630 DC, rendue le 26 mai 2011 par le Conseil constitutionnel, en est l’illustration.

Intervenant sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, cette dernière vient, en effet, consacrer une orientation tout à fait nouvelle du Conseil constitutionnel à l’endroit de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « saisines blanches », c'est-à-dire les lettres par lesquelles les autorités compétentes saisissent ce dernier sans assortir leur recours de la moindre motivation (v. G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, coll. Thémis droit, 3e éd., 2011, p. 354 et s.).

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