Le blog Droit administratif

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05 01 2016

5 janvier 2016

Réflexions sur les décisions du Conseil d’Etat du 11 décembre 2015 Domenjoud et autres : le juge administratif, garant effectif des libertés fondamentales sous l’empire de l’état d’urgence ?


Les décisions, attendues, de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant en appel des premières ordonnances en référé-liberté prises par les juges de première instance sur des requêtes visant les mesures de police administratives suite à la déclaration, puis à la prorogation de l’état d’urgence, constituent la quatrième série (sans doute encore incomplète) de décisions de la Haute Assemblée statuant sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, après les décisions rendues suite :

- à la déclaration de l’état d’urgence à compter du 23 avril 1961 (CE 20 décembre 1967 n°71383 Ministre de l’intérieur c. Fabre-Luce, au Recueil),
- à la déclaration de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie en 1985 (CE 27 juillet 1985 n° 68151 Mme Dagostini, au Recueil),
- à l’application de l’état d’urgence à certaines parties du territoire métropolitain au cours de l’année 2005, enfin (les deux décisions les plus emblématiques de la construction prétorienne du contrôle du recours à l’état d’urgence étant les décisions « Rolin » du 14 novembre 2005, n° 286835 et « Allouache et autres » du 9 décembre 2005, n° 387777).

Les décisions Gauthier et Domenjoud du 11 décembre 2015 viennent, pour la première fois depuis la décision Dagostini, encadrer l’office du juge administratif, seul compétent pour connaître des recours contre les mesures prises sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1995 dans sa version issue de la loi n° 2015-1051 du 20 novembre 2015 ; cette même loi ouvrait d’ailleurs logiquement, et heureusement, la voie de droit constituée par la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux personnes visées par des mesures d’assignation à résidence, en adaptant à l’état actuel du droit la rédaction de l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955.

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14 12 2015

14 décembre 2015

Présidents de Région : un cumul de fonctions et mandats à géométrie variable


Au lendemain du second tour des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, la question du cumul des mandats revient sur la table. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense dont la liste a été triomphalement élue en Bretagne, a confirmé qu’il allait cumuler ses fonctions de ministre et de président de région « le temps nécessaire ». Valérie Pécresse, dont la liste a été donnée victorieuse en Île-de-France, a pour sa part annoncé qu'elle allait démissionner de son mandat de députée des Yvelines. Nombre d’autres futurs présidents de région sont concernés par le cumul des mandats. Petit tour d’horizon.

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12 12 2015

12 décembre 2015

État d’urgence : rapide aperçu des décisions de Section du 11 décembre 2015


Dans le cadre de l’état d’urgence, déclaré par décret du 14 novembre 2015 et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, qui a également modifié la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence aux fins de « renforcer l'efficacité de ses dispositions », le ministre de l’intérieur a décidé, en application de l’article 6 de cette loi, d’assigner à résidence des militants écologistes qui auraient préparé des actions de contestation visant à s’opposer à la tenue et au bon déroulement de la « COP 21 ».

Certaines personnes visées par ces mesures en ont sollicité la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté), auprès du juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent. Ces recours ont tous été rejetés, certains, après audience, pour absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autres pour défaut d’urgence selon la procédure dite « de tri » (article L. 522-3 du code de justice administrative), c’est-à-dire sans procédure contradictoire ni audience. L’utilisation de cette procédure a une incidence directe sur les voies de recours, dès lors qu’elle ferme la voie de l’appel devant le Conseil d’État, seul un pourvoi en cassation pouvant alors formé (CE, Sect., 28 février 2001, Casanovas, n° 229.163, Rec., p. 107 : AJDA 2001, p. 465, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2001, p. 399, concl. P. Fombeur).

Le Conseil d’État était ainsi saisi de six pourvois dirigés contre des ordonnances de tri et le juge des référés du Conseil d’État d’un appel contre une ordonnance de référé ordinaire. La Ligue des droits de l’homme est intervenue volontairement à ces instances et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la loi du 3 avril 1955 modifiée a été soulevée par l’un des requérants.

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02 12 2015

2 décembre 2015

Un nouveau manuel de contentieux administratif

Cémence Barray, magistrat administratif au tribunal administratif de Rouen et enseignante, et Pierre-Xavier Boyer, Maître de conférences à l'université de Rouen et avocat, nous présentent un bel ouvrage de contentieux administratif, fruit de la pratique et de la théorie.

Publié chez Flammarion (dans une collection que l'on connaît déjà, notamment grâce au manuel de droit administratif du professeur Bertrand Seiller), l'ouvrage est destiné aux étudiants en droit (licence et master), ainsi qu'aux candidats aux concours de la fonction publique et à l'entrée du CRFPA. Rédigé par des praticiens, il répond aussi aux besoins des acteurs du procès administratif, et notamment des avocats - qui trouveront dans cet ouvrage de poche un véritable outil de travail.

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08 10 2015

8 octobre 2015

Informer ou protéger, il faut choisir : Quand le droit d’accès aux documents administratifs se heurte à la protection de la vie privée des administrés

(Note sur : CE, 21 sept. 2015, n°369808, sera publié au recueil Lebon)

Par un arrêt rendu le 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans lesquelles le droit d’accès aux documents administratifs dont les conclusions sont opposées à une personne, institué par l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978, doit être concilié avec les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de cette même loi.

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