L’admission par le juge administratif du contrôle de conventionnalité des lois par la voie d’exception s’est essentiellement traduite par l’introduction dans son prétoire de deux principaux instruments : le droit communautaire et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’inflation des moyens tirés de la méconnaissance de ces deux instruments devait nécessairement conduire le juge à devoir les confronter. Et ce qui devait arriver, arriva.
Le Conseil d’Etat était saisi, à l’initiative notamment du Conseil national des barreaux, d’un recours à l’encontre du décret du 26 juin 2006 pris pour l’application de la loi du 11 février 2004, transposant la directive communautaire du 4 décembre 2001, dite « deuxième directive anti-blanchiment ».
En effet, cette directive, et par conséquent ses textes de transposition, a étendu aux auxiliaires de justice les obligations de vigilance (qui se traduisent notamment par une obligation de déclaration de soupçon) liées aux activités financières illicites (notamment le blanchissement du trafic de drogue et le financement du terrorisme), qui ne concernaient initialement que les seuls établissements bancaires. Les avocats y voient une obligation de « délation » peu compatible avec leur indépendance, ainsi qu’une atteinte injustifiée à leur obligation de secret professionnel, qui expliquent leur recours.
A l’appui de celui-ci, les requérants excipaient, en premier lieu, de l’incompatibilité de la directive communautaire et de la loi avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, avec les principes généraux du droit communautaire. En second lieu, ils soutenaient que le décret attaqué violait la loi du 11 février 2004.
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