Le blog Droit administratif

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07 11 2008

7 novembre 2008

Essai sur un système juridique d’il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine

Luke Skywalker : Celui que je recherche est un grand guerrier
Maître Yoda : Un grand guerrier ? hmmm, personne par la guerre ne devient grand

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Les films de Georges Lucas retraçant la guerre des étoiles sont l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma. On le sait, plusieurs millions de personnes sont allées suivre les aventures d’Anakin et de Luke Skywalker, de Maître Yoda et d’Obiwan Kenobi. Rarement autant de livres, de documentaires et autres produits dérivés n’avaient aussi largement retracé et exploité cette incroyable saga composée de six épisodes dépassant chacun les deux heures.

Contrairement à que l’on pourrait penser, l’industrie Hollywoodienne n’est pas la seule à devoir se féliciter de ce succès mondial. Outre les fabricants de jouets et de figurines, sans doute les juristes peuvent-ils également se réjouir d’une telle fortune. Le droit représente en effet l’une des clés de voûte des célèbres « prélogie » et « trilogie », et la connaissance des institutions galactiques constitue à ce titre un élément déterminant de compréhension de la saga. Or, qui d’autre pour les présenter, les expliquer et les analyser que les juristes ? Malgré les recherches menées par les jeunes fans prêts à camper plusieurs jours devant un cinéma proposant une avant première, une étude plus « juridique » s’impose. Celle que nous nous proposons d’effectuer sur le système de droit en vigueur il y a bien longtemps, dans une galaxie très, très lointaine, n’est pas exhaustive, mais se veut didactique. Elle permet en outre de tirer des enseignements sur les régimes non fictifs applicables aujourd’hui, dans cette belle galaxie qu’est la voie lactée.

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01 11 2008

1 novembre 2008

La doctrine, le droit administratif et les blogs

La doctrine est un objet juridique qui a déjà suscité d’intéressants débats sur la blogosphère. La lettre ouverte au Président de la République rédigée par certains Professeurs de droit français dénonçant un « excès de pouvoir » des institutions communautaires et la lettre en réponse d’autres Professeurs avaient notamment été relayées ici. Il a en outre été question de s’interroger sur les rapports qu’entretient la doctrine du droit administratif avec les membres de la juridiction administrative et de tenter de dissiper quelques paradoxes. Cette question trouvera à n’en pas douter de nombreux éléments de réponse lors du colloque de l’Association française pour la recherche en droit administratif qui se tiendra en juin à Montpellier sur le thème de la doctrine. Surtout, la question de la place et de la multiplication des blogs juridiques posée par Félix Rome dans une tribune du […]

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01 11 2008

1 novembre 2008

Revue bibliographique – Septembre / Octobre 2008

La revue bibliographique fait l’objet d’une sélection qu’il est laissé à la discrétion des lecteurs de compléter. Une revue bibliographique exhaustive, peut toujours être consultée sur le site de l’Ecole doctorale de droit public et fiscale de Paris I – Panthéon-Sorbonne, elle est rédigée par plusieurs allocataires de l’école.

Sont notamment parus ces deux derniers mois : l’ouvrage dirigé par le Professeur Pontier consacré aux Etats intermédiaires en droit administratif, le recueil d’articles publiés par l’Association Française de Droit Constitutionnel consacré au cinquantenaire de la Constitution, le Dictionnaire des droits de l’homme dirigé par les Professeurs Andriantsimbazovina, Gaudin, Marguénaud, Rials, et Sudre, et les nouvelles éditions de manuels devenus des classiques du droit public. On notera le lancement du site internet de la revue pouvoirs, qui rassemble plus de 800 documents à télécharger (les numéros depuis 1994 ; intégralement gratuits de 1994 à 2005), et permet d'utiliser un moteur de recherche plein texte, un index des auteurs, etc. ; l'accès aux chroniques de Pierre Avril et Jean Gicquel ainsi qu'aux "repères étrangers" est intégral et gratuit sur l'ensemble de la période.

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24 10 2008

24 octobre 2008

Présence du commissaire du Gouvernement au délibéré et droit au procès équitable : happy end ? Note sous CE, 25 mai 2007, Courty

Le texte ci-dessous est celui d'une note d'arrêt proposée en avril 2008 à plusieurs revues qui l'ont refusée au motif que l'arrêt était trop ancien. Je remercie donc le blog Droit administratif d'accepter de publier aujourd'hui ce bref commentaire.

Le dispositif issu du décret du 1er août 2006 permettant au commissaire du Gouvernement d’assister, sans y prendre part, au délibéré des formations de jugement du Conseil d’État ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Mieux, il garantit le respect des exigences qui en découlent en permettant au justiciable de s’opposer à la présence du commissaire au délibéré. Par l’arrêt Courty du 25 mai 2007 (AJDA, 2007, p. 1424, concl. R. Keller), le Conseil d’État vient donc de décerner un « brevet de conventionnalité » à un dispositif issu d’un décret qui, non seulement, a été adopté en Conseil d’État, mais encore maintient une solution traditionnelle, la présence du commissaire au délibéré – que cette présence soit rigoureusement passive ou non étant ici indifférent, seul important le caractère traditionnel de la solution retenue. Que le Conseil d’État annule au contentieux ce qu’il a promu de manière doctrinale comme dans ses formations administratives aurait constitué une authentique surprise. Le satisfecit accordé à ce dispositif ne mérite pas moins de retenir l’attention.

M. Courty demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, du premier alinéa du nouvel article R.733-3 – inséré dans le code de justice administrative par le décret du 1er août 2006 – aux termes duquel : « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». On hésite à rappeler que l’introduction de ce dispositif fait suite à l’arrêt Martinie rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 12 avril 2006 qui a jugé, sans aucune ambiguïté, que la seule présence, même passive et silencieuse, du commissaire au délibéré du Conseil d’État est contraire à l’article 6, § 1 de la Convention EDH et donc au droit à un procès équitable (Cour EDH, 12 avril 2006, Martinie, § 55 : AJDA, 2006, p. 986, note F. Rolin ; JCP A, 2006, 1131, note J. Andriantsimbazovina ; RFDA, 2006, p. 577, note L. Sermet ; Petites affiches, 21 juin 2006, p. 12, note L. Benoiton et 24 août 2006, p. 3, note V. Boré Eveno). L’interprétation faite de l’arrêt Kress par les autorités françaises avait rendu cette précision nécessaire. En effet, le dispositif de l’arrêt Kress n’ayant visé que la participation du commissaire au délibéré, plusieurs membres du Conseil d’État, relayés par le gouvernement français, ont soutenu que la simple assistance du commissaire au délibéré n’avait pas été condamnée par la Cour et, partant, qu’elle n’était pas contraire au droit à un procès équitable. Cette distinction de l’assistance et de la participation au délibéré avait ensuite été introduite dans le code de justice administrative par le décret du 19 décembre 2005 (décret n° 2005-1586 : JCP A, 2006, 1082, com. P.-O. Caille ; RFDA, 2006, p. 286, com. F. Sudre). Abandonnée pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel par le décret du 1er août 2006, elle a été maintenue pour le seul Conseil d’État par l’article R. 733-3 du code de justice administrative dont la Haute juridiction administrative affirme ici la compatibilité avec le droit à un procès équitable.

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08 09 2008

8 septembre 2008

La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008

L’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (JO, 5 août 2008, p. 12471) a procédé à une réforme substantielle de l’urbanisme commercial. Les spécialistes de la matière n’ayant pas encore commenté la réforme en détail dans les revues juridiques, une brève présentation des grands traits de la réforme semble nécessaire.

La première difficulté réside dans l’entrée en vigueur différée partielle du texte qui exige une lecture parallèle des articles L. et R. 750-1 et suivants du code de commerce et de l’article 102 de la loi du 4 août 2008. Certaines dispositions de la loi sont immédiatement entrées en vigueur, la plupart n’intègreront l’ordre juridique, au plus tard, que le 1er janvier 2009. La seconde difficulté ressort de la légistique employée. Comme à son accoutumée, le législateur a appliqué la méthode qui consiste à modifier un texte en précisant les mots supprimés ou modifiés sans recopier l’ensemble du texte : « Dans l’article X., les mots Y. et Z. sont remplacés par les mots V. et W. ». Cette méthode éprouvée ne facilite guère la lisibilité de la réforme.

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