Le blog Droit administratif

Aller à l'accueil | Aller à la table des matières |
08 09 2008

La réforme de l’urbanisme commercial par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008

L’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (JO, 5 août 2008, p. 12471) a procédé à une réforme substantielle de l’urbanisme commercial. Les spécialistes de la matière n’ayant pas encore commenté la réforme en détail dans les revues juridiques, une brève présentation des grands traits de la réforme semble nécessaire.

La première difficulté réside dans l’entrée en vigueur différée partielle du texte qui exige une lecture parallèle des articles L. et R. 750-1 et suivants du code de commerce et de l’article 102 de la loi du 4 août 2008. Certaines dispositions de la loi sont immédiatement entrées en vigueur, la plupart n’intègreront l’ordre juridique, au plus tard, que le 1er janvier 2009. La seconde difficulté ressort de la légistique employée. Comme à son accoutumée, le législateur a appliqué la méthode qui consiste à modifier un texte en précisant les mots supprimés ou modifiés sans recopier l’ensemble du texte : « Dans l’article X., les mots Y. et Z. sont remplacés par les mots V. et W. ». Cette méthode éprouvée ne facilite guère la lisibilité de la réforme.

Les modifications immédiates

Les modifications immédiates du code de commerce sont relatives aux seuils de surface de vente commerciale exigeant une autorisation d’exploitation commerciale. L’article L. 752-1 du code de commerce prévoit actuellement que nécessite une telle autorisation la création ou l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 300m2, ainsi que l’installation de distribution de combustibles et de carburants annexée à un magasin de commerce et la réouverture d’une surface de vente supérieure à 300m2. Ce seuil de 300m2 est désormais de 1.000m2. Ne sont en revanche pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale : les regroupements de magasins voisins, sans création de surface de vente supplémentaire, inférieurs à 1000m2 (300m2 pour le secteur alimentaire) (Ces seuils passent respectivement à 2500m2 et 1000m2), les halles et marchés établis sur le domaine public selon décision du conseil municipal, les magasins des gares et aéroports dont la surface est inférieure à 1000m2 (ce seuil passe à 2500m2). Les pharmacies et commerces de véhicules automobiles ne sont plus soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Les modifications différées

La commission départementale d’équipement commercial sera renommée en commission départementale d’aménagement commercial. Elle ne statuera plus dans un délai de quatre mois mais de deux. Les représentants des services déconcentrés de l’Etat chargés de l’équipement y assisteront. Dans les communes de moins de 20.000 habitants, lorsqu’il sera saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial d’une surface de vente comprise entre 300 et 1000m2, le maire pourra saisir la commission d’aménagement commercial pour avis. En cas d’avis défavorable de la commission, le permis de construire ne pourra être délivré.

L’article L. 752-13 du code de commerce interdit aux membres de la commission de siéger lorsqu’ils ont des intérêts dans le projet. Ils doivent préciser cet élément au préfet avant qu’il ne fixe la composition de la commission. La réforme ajoute la situation dans laquelle ils « représentent des intérêts ». Une récente décision du Conseil d’Etat impose aux futurs membres de préciser nominalement leur identité et non seulement leurs fonctions à peine d’irrégularité de composition de la composition (CE, 16 janvier 2008, Société Leroy-Merlin, req. n° 296.528, AJDA, 2008, p. 119). Cette décision a entraîné l’annulation de nombreuses autorisations par les tribunaux administratifs. Mais la loi du 4 août 2008 précise que « Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant délivré l’autorisation ».

Le délai de saisine de la commission nationale d’équipement commercial, qui devient la commission nationale d’aménagement commercial, est réduit de deux à un mois. Les tiers intéressés pourront désormais saisir cette commission et non plus seulement le juge administratif. Cette ouverture aux tiers de la saisine de la commission nationale permettra d’éviter la situation dans laquelle la commission nationale et le juge administratif seraient saisis en même temps respectivement par des membres de la commission départementale ou par l’intéressé et par des tiers intéressés.

Commentaires

D. dit :

et hop une validation législative au coeur de l’été!
le législateur est un incorrigible bouffeur de juge!
Nul doute que les avocats invoqueront l’incompatibilité de la disposition intrusive dans le débat juridictionnel avec l’article 6 de la CEDH.

Au fait, amis avocats, inutile de tenter de faire appliquer aux juges le nouveau mécanisme d’"exception d’inconstutionnalité", la loi organique d’application n’étant pas adoptée, la demande de renvoi sera rejetée.

Ineffable dit :

"Au fait, amis avocats, inutile de tenter de faire appliquer aux juges le nouveau mécanisme d’"exception d’inconstutionnalité (…)".

Il me semblait, à la lecture des nouvelles dispositions de l’article 61-1 de la Constitution, que le pouvoir constituant avait instauré un mécanisme de question préjudicielle et non un mécanisme d’exception d’inconstitutionalité…?

C’est bien une exception d’inconstitutionalité, tranchée par renvoi préjudiciel.

Ineffable dit :

Merci pour la réponse.

Stef dit :

je préfère parler de question préjudicielle de constitutionnalité, sur renvoi du CE ou de la C. cass., l’"exception" faisant référence à l’"action", or les juges du fond, juges de l’action, ne seront pas, dans ce mécanisme, juges de l’exception (principe de procédure civile, "le juge de l’action est le juge de l’exception").

Sur la distinction entre l’exception d’inconstitutionnalité et la question préjudicielle de constitutionnalité, voir : T. S. RENOUX, « L’exception, telle est la question », RFDC, 1990, p. 651

témisse dit :

En pratique, il importe que les avocats invoquent l’inconventionnalité de cette disposition legislative au regard de l’article 6 de la cedh (ladite exception d’inconventionnalité -du moins jusqu’à présent- n’est pas un moyen relevé d’office par le juge), la procédure nouvelle devant le CC n’étant pas encore applicable.
D’ailleurs dans ce type de litige, l’inconventionnalité me paraît plus efficace à utiliser par les parties, ne serait-ce que par la "pleine juridiction" du juge (nb : je précise pour les puristes pas au sens des catégories contentieuses) qui n’aura pas à renvoyer au cour suprême pour saisine éventuelle du CC, mais pour trancher lui même l’argument de l’inconventionnalité, c’est un gain de temps et une sûreté juridique indéniables!

abc dit :

exception – question : les parties soulèvent une exception – le juge est incompétent – il pose une question.

Il n’y a donc pas grande erreur à employer les deux termes, ça dépend juste quel stade de la procédure on regarde

cde dit :

ceci dit, les deux premiers temps du processus existaient déjà, et ça s’arrêtait là ; le nouvel article 61-1 permet le troisième temps, c’est donc bien la "question" qui est créée

ND dit :

L’article d’Alexandre CIAUDO indique que la création ou l’extension de garages automobiles reste soumise à autorisation en cas de dépassement de la surface de 2500m2.

Cela me semble contraire avec l’article 102 XII de loi du 4 août 2008 qui indique "Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1".

@ND

Vous avez parfaitement raison. Erreur de ma part. Merci de l’avoir signalée.

La réforme est commentée plus en détail dans le JCP A de cette semaine : BILLET (P.), « Le nouveau régime des équipements commerciaux dans la loi de modernisation de l’économie – A propos de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie », JCP A, 28 novembre 2008

ej dit :

@ A. Ciaudo sur la réforme de l’urbanisme commercial :

– l’enquête publique économique pour les établissements d’une superficie supérieure à 6 000 m² de surface de vente est-elle encore requise après la loi LME ?

– Le pétitionnaire doit-il encore faire mention de l’enseigne pour laquelle le magasin va être exploité depuis la LME ?

Merci à vous

huggy dit :

à signaler un article du Pr Bouyssou sur la réforme LME dans l’ajda n°35 / 2008:
Lequel est bien péremptoire d’affirmer que du fait de la mesure de validation législative qu’est brisée la jurisprudence Leroy Merlin; il semble ignorer le risque d’inconventionnalité de ladite mesure, à moins qu’il ne veuille pas donner d’idées à ses confrères avocats…

ej dit :

Réponses à mes propres questions après vérification :

– l’enquête publique spécifique n’est plus requise pour les équipements de plus de 6000 m²

– l’indication de l’enseigne pour les commerces de plus de 2000 m² non plus

A signaler un article détaillé à paraître début novembre à la RDI sur la question

terminale STG dit :

pouvez-vous m’expliquer la reforme sur l’urbanisme commercial : par apport aux grandes surface.
mon sujet au bac : cette reforme a t’elle un impact sur les petit commerce ?
MERCI

Hachette dit :

prenez des annabac de 1983 à nos jours et faites un plan thèse antithèse synthèse!

niais en droit dit :

bonjour aux spécialistes du droit !
je ne comprends pas toujours les subtilités de langage que vous employez. Je vais donc exprimer clairement ma demande. Jusqu’à peu de temps, on ne pouvait installer un commerce de détail hors alimentaire où on le souhaitait : ex zone tertiaire, de bureaux … AVec la nouvelle loi, A-t-on la liberté d’installation commerciale dans toutes ces zones qui fleurissent autour de nos belles villes (surfaces < 300 m2).
Merci d’avance pour votre réponse.

ej dit :

A signaler : la publication du décret relatif à l’aménagement commercial en date du 24 novembre 2008 (JO du 25 novembre) : le premier décret d’application de la loi dite "LME" du 4 août 2008 qui précise un certain nombre de points notamment relatifs aux nouvelles commissions départementales ainsi qu’à la commission nationale.

@ niais en droit : la loi réformant l’implantation des grandes surfaces (alimentaires ou surfaces spécialisées) du 4 août 2008 ne raisonne pas en termes de zones visées. Elle relève le seuil-superficie de 300 à 1 000 m² au delà duquel une autorisation d’aménagement commercial doit être délivrée par une commission départementale, décision contestable devant une commission nationale. Entre 300 et 1 000 m², et selon l’importance démographique de la commune, la CDAC (commission départementale d’aménagement commercial) peut être saisie pour avis à l’occasion d’une demande de permis de construire le bâtiment destiné à abriter la future activité commerciale – même non alimentaire -. Pour ce qui est, enfin, et si je comprends bien votre interrogation d’un commerce dont la surface de vente n’excède pas 300 m², l’installation est libre dans le sens où elle est dépourvue de la procédure d’autorisation commerciale mais n’échappe cependant pas à la procédure de permis de construire si toutefois l’ouverture du commerce visé nécessite ce type de contrôle administratif.
En espérant vous avoir répondu…

ej

niais en droit dit :

Merci Beaucoup ! c’est tout ce que je voulais me faire confirmer par des gens compétents.

toulouse dit :

Bonjour,
Dans le cadre de la réforme de l’urbanisme commercial les communes se voient imposer des projets sur leur territoire communal.

Ainsi, ces communes qui refusent les projets qui se présentent à elles, sont dans l’obligation, soit d’accepter le projet tel quel, soit de mettre en oeuvre leur DPU ou de saisir la CDAC (Commission D’Aménagement Commercial).

En effet, les communes de moins de 20 000 habitants ont la possibilité de saisir la CDAC pour des surfaces inférieures à 1000m² et supérieures à 300m². La commission statue sur la conformité du projet aux critères énoncées à l’article L.752-6 du code de commerce. En cas d’avis défavorable de la CDAC, le permis de construire peut être refusé.

Les seuils à partir desquels une autorisation est requise ayant été relevés de 300m² à 1000m² pour la création ou l’extension d’un commerce. Même chose pour les ensembles commerciaux, seuils à 1000m². Concernant les changements de secteur d’activité, les seuils ont également été modifiés.

Ma question est la suivante; comment contenir le mieux possible les autorisations qui pourraient être délivrées au sein des communes ?

AJUCA dit :

L’Association de Juristes en Urbanisme et Construction d’Aquitaine organise son colloque sur le thème « Urbanisme commercial, un outil d’aménagement et de développement durables des territoires ? » le jeudi 15 mars 2012.

Plus d’informations sur le site ajuca.u-bordeaux4.fr

AJUCA dit :

Bonjour, 

L’Association des Juristes en Urbanisme et Construction d’Aquitaine, vous invite à son colloque :

« L’urbanisme commercial, un outil d’aménagement et de développement durables des territoires ? »

En présence de M. Michel Piron député de la IVème circonscription de Maine et Loire, Rapporteur de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial à l’Assemblée Nationale.

Jeudi 15 Mars 2012
De 8h30 à 17h30
Bordeaux

Programme et inscription sur le site : ajuca.u-bordeaux4.fr/ 

Cordialement, 

AJUCA

AJUCA dit :

Bonjour, 

L’Association des Juristes en Urbanisme et Construction d’Aquitaine, vous invite à son colloque :

« L’urbanisme commercial, un outil d’aménagement et de développement durables des territoires ? »

En présence de M. Michel Piron député de la IVème circonscription de Maine et Loire, Rapporteur de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial à l’Assemblée Nationale.

Jeudi 15 Mars 2012
De 8h30 à 17h30
Bordeaux

Programme et inscription sur le site : ajuca.u-bordeaux4.fr/ 

Cordialement, 

AJUCA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.