Le blog Droit administratif

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09 02 2007

Le Conseil d’État consacre la responsabilité de l’État du fait des lois contraires aux engagements internationaux

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu hier, 8 février 2007, deux importants arrêts, relatifs aux engagements internationaux de la France. Nous analyserons ici l’un d’entre eux, avant de vous livrer le plus rapidement possible nos commentaires sur le second.

Par un arrêt Gardedieu, la Haute juridiction a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants :

« Considérant que la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».

Deux cas de responsabilité du fait des lois sont ainsi désormais ouverts.

Le premier cas, fondé sur la rupture d’égalité devant les charges publiques et donc sur la responsabilité sans faute, est bien connu. Il résulte de l’arrêt du Conseil d’État La Fleurette[1], qui figure au GAJA. Il permet d’engager la responsabilité de l’État du fait de l’adoption d’une loi sans que soit discutées ni la constitutionnalité, bien sûr, ni même la conventionnalité de celle-ci. Responsabilité objective, elle aboutit à la réparation du préjudice anormal et spécial causé par cette loi, même « légale ». En clair, seules des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à indemnisation. Un régime équivalent a été consacré pour les dommages résultant d’une convention internationale (CE, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique, req. n° 50515 : Rec., p. 257).

Le second cas constitue l’apport de l’arrêt. Il s’agit de la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait de la contrariété d’une loi à un engagement international, sur le terrain de la responsabilité pour faute. Nul n’est alors besoin de prouver un préjudice anormal et spécial, tout préjudice étant susceptible d’être indemnisé.

La juge administratif reconnaissait jusqu’alors la responsabilité de l’État du fait des actes réglementaires pris pour l’application de lois contraires à des engagements internationaux (CE, Ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products, req. n° 87753 : Rec., p. 81). Peu après, cette responsabilité avait été étendue au fait des actes individuels faisant application de telles lois (CE, Ass., 30 octobre 1996, Société Jacques Dangeville, req. n° 141043 : Rec.).

Cependant, jamais le Conseil d’État n’avait consacré le principe selon lequel l’État se devait de réparer les préjudices causés directement par la loi, c’est-à-dire sans que l’inconventionalité de la loi se soit « transmise », par voie d’exception, à un acte administratif. C’était donc, in fine, la fonction exécutive qui était reconnue comme fautive et non la fonction législative. Le législateur, s’il pouvait voter une loi contraire à un engagement international et qui ne devait donc pas être appliquée (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, req. n° 108243 : Rec.), ne commettait pour autant aucune faute. Tout au moins, le juge administratif ne se reconnaissait pas la légitimité d’en juger. C’est ce principe qu’a abandonné aujourd’hui la Haute juridiction.

Ainsi, le Conseil d’État a condamné l’État à verser à un assuré social la somme de 2.800 euros, correspondant au préjudice subi du fait de l’adoption d’une loi de validation contraire aux stipulations de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme[2].

On remarquera que le fondement retenu expressément par le Conseil d’État n’est pas la faute, mais les « obligations (de l’État) pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques ». Cependant, cette formulation renvoie bien à la faute, dans le manquement à ces obligations, et non à un nouveau fondement de la responsabilité administrative[3]. Le Conseil d’État ne pouvait mettre une fin définitive au dogme selon lequel « le législateur ne peut mal faire » sans y mettre un minimum de forme.

Ainsi présenté, le principe n’encourre aucune critique. Il met fin à un byzantinisme et à une pruderie inutiles et renforce l’effectivité de l’obligation du législateur d’appliquer les engagements internationaux.

Néanmoins, des réserves, que mettent en évidence le cas d’espèce, doivent être apportées.

En effet, l’assuré social avait sollicité le remboursement de ses cotisations sociales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction qui l’avait débouté de sa demande en lui opposant la loi de validation. Or, cette loi étant incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, elle aurait du être écartée du litige si l’assuré en avait excipé l’ « illégalité »[4].

Dès lors, deux choses l’une. Soit le requérant n’avait pas correctement assuré sa défense en omettant de soulever l’exception, et il a alors lui-même commis une faute qui devait être de nature à atténuer la responsabilité de l’État. Soit l’exception a été rejetée à tort par le Tribunal et alors le préjudice retenu par le Conseil d’État ne résultait pas de cette loi, mais du jugement lui-même.

Cette dernière hypothèse serait particulièrement choquante, puisqu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la responsabilité de l’État du fait des actes juridictionnels des tribunaux judiciaires (TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, req. n°01420 : Rec.).

Au demeurant, le Conseil d’État n’aurait-il pas du appliquer un raisonnement identique à celui retenu dans la décision Société Jacques Dangeville précitée ? En effet, il avait alors opposé à la société requérante l’exception de recours parallèle, car le montant qu’elle sollicitait était identique à celui qu’elle aurait pu obtenir (et qu’elle a d’ailleurs obtenu) par l’annulation de la décision individuelle privée de base légale du fait de l’inconventionalité de la loi.

Certes, ici, le requérant sollicitait une somme substantiellement supérieure au remboursement du trop versé de cotisation sollicité devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Sa demande s’analysait donc bien en la réparation d’un préjudice. Mais, in fine, le Conseil d’État a retenu un montant calculé « en tenant compte du montant des cotisations dont le bien-fondé était en cause dans l’instance l’opposant à sa caisse de retraite ».

L’enjeu de cette jurisprudence pourrait être ailleurs qu’il n’y paraît.

A lire sur le sujet :

Camille Broyelle, La responsabilité de l’Etat du fait des lois, LGDJ, 2003

Notes

[1] CE, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », req. n° 51704 : Rec., p. 25

[2] Notons, au passage, qu’il s’agit d’une nouveau coup porté aux lois de validation.

[3] Dans sa thèse, le Professeur Camille Broyelle défendait, quant à elle, l’idée selon laquelle ni l’égalité devant les charges publiques, ni la faute ne peuvent servir de fondement à la responsabilité de l’Etat du fait des lois.

[4] L’inconventionalité d’une loi n’étant pas un moyen d’ordre public, elle ne pouvait être relevée d’office.

Commentaires

Un communautariste dit :

L’enjeu n’est-il pas (aussi) l’alignement de la jurisprudence du CE sur celle de la CJCE s’agissant du droit d’obtenir réparation, devant le juge national, d’une violation du droit communautaire par le législateur national (1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame III)?

@ Un communautariste :

Si bien sûr et c’est une lacune de mon commentaire. Néanmoins, ce n’est pas, comme pourrait le laisser penser certains, le seul enjeu. Le cas d’espèce en est la preuve.

Un communautariste dit :

Certes, toutefois, la décision Arcelor rendue le même jour laisse penser que le CE entend parces deux arrêts accorder une attitude de plus en plus conciliante envers la CJCE et le droit communautaire, en lui renvoyant le soin de statuer sur la validité d’une directive au regard du principe d’égalité, qui en tant que principe constitutionnel aurait pu directement bénéficier de la primauté (cf. SNIP) .

@ Un communautariste :

Une nouvelle fois, je ne veux pas dénier la pertinence de l’analyse communautariste pour la compréhension de cet arrêt. Néanmois, contrairement à l’arrêt Arcelor, que je commenterais demain, je maintiens que cet arrêt n’a rien de spécifique au droit communautaire. Il doit être analysé plus globalement.

Le fait qu’il ait été rendu le même jour que la décision Arcelor ne doit pas conduire à assimiler nécessairement ces deux décisions, rendues au surplus aux conclusions de deux commissaires du gouvernement différents.

Enfin, gardez vos commentaires sur le second arrêt pour mon prochain billet. La discussion promet d’être passionnante et je me réjouis d’avance qu’un communautariste puisse y participer.

barock dit :

Inconventionnalité prend deux "n" il me semble.

Merci bien pour le commentaire d’arrêt en quasi direct 🙂

@ Barok :

Tout d’abord, merci de remarquer la rapidité de mon commentaire. Je me suis donné du mal pour faire vite.

Sur le terme "conventionalité", il y a deux écoles, sachant qu’il s’agit dans tous les cas d’un néologisme. Je ne vois pas pourquoi ce terme ne prendrait qu’un seul "n", mais on me l’a enseigné comme cela ("constitutionnalité", mais "conventionalité") et je ne suis pas le seul à l’écrire ainsi. Si quelqu’un a une idée très précise sur la question, je suis preneur, car je doute de plus en plus de mon orthographe…

Philippe dit :

Entièrement d’accord avec l’analyse de M. Gilbert: l’arrêt commenté ici ne peut être réduit à la simple évocation d’un alignement du Conseil d’Etat sur la jurisprudence de la CJCE.
Le nouveau cas d’ouverture de la responsabilité de l’Etat pour faute me semble autrement plus important !

J’ai hâte de lire votre commentaire sur la décision Arcelor qui a, le jour même, fait couler beaucoup d’encre, et susciter beaucoup d’anneries dans certains journaux et à la télévision…

Les conclusions du commissaire du gouvernement sont en ligne sur le blog de Jean Quatremer : bruxelles.blogs.liberatio…

kaptainkarott dit :

Une bonne nouvelle que cet arret.
Plus qu’à revenir sur les arrêt cohn bendit et saran (+ snip) et nous serons conforme à la jurisprudence communautaire.

cuiquesuum dit :

"Conventionnalité" est un néologisme que ne reconnaissent pas les dictionnaires classiques. On pourrait soutenir qu’il ne prendrait qu’un n à l’instar de rationnel/rationalité. Mais un élément d’usage devrait faire préférer les deux n, c’est qu’il existe déjà un mot reconnu, qui est "conventionnalisme".

Tom dit :

@kaptainkarott
Vaut-il mieux être conforme à la jurisprudence communautaire (CJCE), ou conforme aux droits constitutionnels et fondamentaux des divers Etats ?
En France, Italie, Belgique, Grèce, Allemagne (au moins), la constitution reste la norme suprême, en droit !
Et logiquement, je ne vois pas comment on peut faire autrement dans un système de hiérarchie des normes !
Car ce n’est quand même pas le droit de l’union qui donne leur valeur de constitutions à celles-ci, mais bien les constitutions qui permettent des traités européens avec transfert de certaines compétences à l’union ou aux communautés européennes…
En revanche, on peut chercher à concilier au mieux droit communautaire et hiérarchie des normes, comme dans l’arrêt Arcelor, ou dans la position Solange II ou III de la cour constitutionnelle allemande.

Un communautariste dit :

A Philippe

Je constate avec amertume que vous vous faites preuve d’un certain dédain (déplacé ou non c’est une autre question) à l’égard du droit communautaire (certes, "venu d’ailleurs comme dirait le doyen Carbonnier, mais il ne faut pas avoir peur de l’étranger) et surtout que n’avez rien compris à ma remarque.

1/ Un alignement de jurisprudence sur des questions aussi complexes n’est ni simple, ni indigne d’intérêt (ce qui pouvaient être les deux sens de votre formule "évocation d’un simple alignement").
2/ La jurisprudence précitée Brasserie du Pêcheur (que je vous invite à lire) avait précisément pour conséquence, dès 1996 (il y a plus de dix ans) d’ouvrir ce nouveau cas de responsabilité pour faute du législateur. C’est pourquoi, je vois mal comment cette ouverture que vous saluez peut être dissociée de l’alignement que vous dénigrez.

Un communautariste dit :

Suite

Lecture prise des conclusions: il ne s’agit pas d’un cas de responsabilité pour "faute", mais pour "manquement aux obligations internationales"… Distinction à creuser!

kaptainkarott dit :

Salut TOM
Si il peut parfaitement en être autrement puisque Kelsen lui m dans théorie pure du droit estime que la norme internationale peut tt aussi bien servir de norme fondamentale que la contitution.
C’est d’ailleur ce qui se passe dans les jurisprudence costa et simmenthal. C’est ainsi que l’exécution fédérale du dorit comunautaire s’amplifie jusqu’a surpasser la contitution.

@ Un communautariste :

Doucement quand même ! Chacun ses opinions, d’autant que Philippe est resté nettement en-deça du dédain.

S’agissant du fondement de la responsabilité, le Commissaire rejoint la thèse de Camille Broyelle et soutient que "Ce régime ne serait ni un régime de responsabilité pour faute, ni un régime de responsabilité sans faute, il serait fondé sur une cause juridique distincte de ces deux autres régimes. Au régime de responsabilité pour faute, il emprunterait les règles de réparation universelle et intégrale des préjudices, au régime de responsabilité sans faute son caractère objectif".

Pour ma part, cela ne me convaint pas, pour une seule et unique raison : pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut faire simple ? Cette responsabilité a, en réalité, tout du régime de responsabilité pour faute.

Alexis FRANK dit :

Je rappelle qu’un régime de responsabilité pour "manquement à des obligations préexistantes" ayant une cause juridique distincte de la faute existe déjà…Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public…

@ Alexis :

A mon sens, c’est un régime de responsabilité pour faute, avec présomption de faute.

Avec le principe selon lequel toute "illégalité" est fautive, je crois que l’on peut très bien s’en sortir dans le cadre du régime de responsabilité pour faute.

Alexis FRANK dit :

Je suis d’accord avec toi au niveau théorique…Pour autant, au sens du contentieux administratif, le défaut d’entretien n’est pas une faute puisqu’il faut soulever l’un ET l’autre devant le juge. En outre, le défaut d’entretien n’est pas contrôlé par le juge de cassation, alors que la faute l’est…

@ Alexis :

Très intéressant, je l’ignorai. Je crois que tu tiens le sujet de ton prochain billet…

Alexis FRANK dit :

Dernière remarque sur l’arrêt Gardedieu.

J’ai le sentiment que cette décision relève d’une nouvelle politique jurisprudentielle du Conseil d’Etat, qui vise à considérer le pouvoir législatif non plus comme souverain, mais plutôt comme "administratif". En effet, seul un pouvoir administratif est susceptible de responsabilité administrative (Cf par exemple, l’inexistence de la responsabilité administrative du fait des "actes de gouvernement" – le juge administratif est incompétent – ou l’inexistence d’une responsabilité administrative du fait de la voie de fait – seul le juge judiciaire est compétent puisque l’administration n’agit pas dans le cadre de ses pouvoirs).

A tous ces égards, je pense qu’il faut se préparer à une confirmation de cette politique jurisprudentielle en matière d’excès de pouvoir…Et attendre ainsi le revirement de la jurisprudence arrighi…Je suis désormais convaincu que le contrôle de la constitutionalité de la loi par le juge administratif est pour bientôt…

Tom dit :

1/ Sur la jurisprudence Arrighi : le Cdg disait qu’elle n’était pas remise en cause devant l’Assemblée du Contentieux : cf. conclusions du Cdg relatives à l’arrêt Arcelor

2/ Sur la responsabilité : le CE a voulu créé un nouveau type de responsabilité de l’Etat, qui n’est pas une responsabilité pour faute même si elle s’en rapproche a bien des égards… Cf. les conclusions du CdG dans l’affaire Gardedieu.

3/ De même, la jurisprudence Intercopie and Co (distinction des causes juridiques et cristallisation du débat contentieux) semble devoir être maintenue (cf. Mêmes conclusions).

somni dit :

J’ai commenté chez moi les deux arêts ACELOR et Gardedieu 🙂
Sur le dernier, puisque que tel est le sujet du billet, je pensais que le Conseil d’Etat acceptait avant cet arrêt d’indemniser les victimes d’actes administratifs pris sur le fondement d’une loi méconnaissant le droit communautaire (conformément d’ailleurs aux exigences de la CJCE) : me suis-je trompé ? j’ai interprété l’arrêt Gardedieu comme permettant aux victimes d’actes législatifs contraires non plus au seul droit communautaire, mais en règle général aux conventions internationales.
Par ailleurs, j’ai supposé, peut être à tort, que le requérant avait lui même choisi ce fondemement à sa requête, plutôt que de poursuivre son contentieux initial en excipant de l’inconventionnalité de la loi de validation…

On trouve quelque part les conclusions sous l’arrêt Gardedieu ?

@ Somni :

Je reste sur mon interprétation. Tu trouveras le lien vers les conclusions du commissaire dans le commentaire n°8 sous ce billet.

somni dit :

Merci bien. "je reste sur mon interprétation" mais encore ? 🙂

@ Somni :

"je pensais que le Conseil d’Etat acceptait avant cet arrêt d’indemniser les victimes d’actes administratifs pris sur le fondement d’une loi méconnaissant le droit communautaire"

Certes, le CE se fondait alors sur l’illégalité de l’acte administratif privé de base légale du fait de l’inconventionnalité (qui pouvait résulter tant de la méconnaissance d’un traité international que du droit communautaire dérivé) de la loi. La différence est ici que le CE se fonde directement sur l’inconventionnalité de la loi et non plus sur celle de l’acte administratif en faisant application.

somni dit :

Effectivement. Il n’y avait d’ailleurs pas d’acte administratif pris en application de la loi inconventionnelle dans l’arrêt Gardedieu. A la suite de cette conversation, j’opère une précision en ce sens sur mon billet.

xddb dit :

Je vois mal comment il serait possible de distinguer la responsabilité pour faute de cette responsabilité pour manquement à des obligations internationales préexistantes.

En droit civil, la faute se définit comme un manquement à des obligations preéxistantes. En droit disciplinaire de la fonction publique, la faute se définit comme un manquement aux obligations professionnelles. Comment donc considérer que le manquement de l’Etat-législateur à une obligation issue d’un engagement international ne constitue pas en définitive une faute de sa part.

On imagine bien que le terme "faute" peut choquer au sujet du Parlement. Mais cette solution figurait déjà en germe dans la jurisprudence Nicolo. Il aura fallu 10 ans pour que le CE en assume la portée en matière de responsabilité. Encore un effort, et la formulation en terme de faute du législateur sera explicitement assumé au moins par les commissaires du gouvernement.

Cher Professeur,

Je suis content de lire cette analyse sous l’autorité de votre plume.

J’ai également du mal à comprendre le raisonnement théorique qui pourrait conduire à considérer qu’une inconventionnalité résultant directement de la loi n’est pas fautive, si ce n’est du fait de la pruderie que je dénonce dans ce billet.

Toutefois, j’avoue n’avoir pas lu la thèse de Camille Broyelle qui m’aurait certainement éclairé sur le sujet.

@ tous

Prochaine lecture indispensable :

C. BROYELLE, La responsabilité de l’Etat du fait des lois, thèse, LGDJ, BDP, t. 236, 2003

Ainsi que la très certaine note de Madame Broyelle à la RDP sous l’arrêt Gardedieu

jdpbb dit :

Bonjour à tous,

J’aimerais creuser la première problématique soulevée dans l’arrêt "SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres"; c’est pourquoi je suis à la recherche des conclusions du commissaire du Gouvernement rendues sous cet arrêt le 8 février 2007; quid ?… est-ce quelqu’un sais si elles ont été publiées ? mais surtout comment les obtenir rapidement ?

A bientôt… pour un futur commentaire…jdpbb

gill dit :

Une autre analyse de l’arrêt gardelieu rendu par le conseil d’état parait tout aussi persuasive sur ce blog : nicolas-fortat.spaces.liv…

Le doctorant explique qu’il s’agi d’une responsabilité atypique sans qu’il soit besoin de qualifier la contrariété de la loi à la convention internationnale. Je penche plus pour cet avis.

Solange à la française

Comme le faisait remarquer certains, Solange est déjà un prénom français, mais il s’agit avant tout du nom donné à une série d’arrêts, Solange I, II et III, de la Cour Constitutionnelle Fédérale d’Allemagne au sujet des interactions entre le…

Bruno dit :

Pour les liens sur l’arrêt Arcelor, voir :
http://www.opuscitatum.com/modul...

Pour les conclusions, voir :
bruxelles.blogs.liberatio…

jbpbb dit :

Merci Bruno.

Thomas21800 dit :

ne décelez vous pas dans cette décision une interessante dérogation au principe de la décision prélable qui oblige à "lier" le contentieux en matière d’indemnisation ?!

Etait-ce la même situation en cas de recours en plein contentieux contre une loi pour rupture dans l’égalite devant les charges ?

un cousin de province dit :

Au delà des débats techniques, on peut s’interroger néanmoins sur la propension de plus en grande ( et certes légitime) des justiciables à invoquer les textes communautaires ou/et internationaux à l’appui de leurs contestations des normes "nationales" ( pour faire court), comme si , dans l’esprit des particuliers et des associations,le droit international et communanutaire bénéficiaient d’une présomption de bienveillance à l’égard des droits des particuliers alors qu’une suspiscion générale de partialité,de conservatisme ou de frilosité péserait, à tort peut être, sur le droit national.
N’y a t-il pas là une crise de confiance de nos concitoyens à l’égard du droit national, et ne faudrait-il pas alors, que ce problème politique soit soulevé à bras le corps par nos plus hautes instances juridictionnelles et politiques?

Best-of Février 2007

En ce mois de février, les bloggeurs ont été hyperactifs tant en quantité qu’en qualité. Pour pérenniser l’initiative prise le mois dernier, voici donc le best-of, partiel et partial pour le mois qui vient de s’écouler. Si vous pensez avoir…

Les arrêts Arcelor et Gardedieu ont été chroniqué cette semaine à l’AJDA dans la chronique des auditeurs au Conseil d’Etat : F., LENICA, J. BOUCHER, AJDA, 2007, p. 577

à noter également : D. SIMON, "La jurisprudence récente du Conseil d’Etat : le grand ralliement à l’Europe des juges?", Europe, 2007, n° 3, p. 5

Et très prochainement sur ce blog, une note sous l’arrêt Arcelor par un doctorant en droit communautaire de l’Université de Paris 2.

Dans le numéro du JCP A de cette semaine, on trouve également deux notes sous les arrêts Gardedieu et Arcelor : G. DRAGO, « La guerre des juges n’aura pas lieu », JCP A, 2 avril 2007, p. 29, note Arcelor
C. BROYELLE, « « La responsabilité de l’Etat du fait de la loi non conventionnelle : une nouvelle hypothèse de responsabilité sans faute de l’Etat législateur », JCP A, 2 avril 2007, p. 45, note Gardedieu.

A noter que Camille Broyelle envisage la responsabilité en cause comme une responsabilité sans faute, objective, à considérer en parallèle de l’arrêt La Fleurette.

Thibault dit :

Un conseil pour faire un plan en deux parties pour commenter cet arrêt?

un étudiant en droit administratif.

@Thibaut, il y a suffisamment de notes de jurisprudence déjà parues pour que tu puisses toi-même construire ton plan (voir les références dans les commentaires sur ce billet). En tant que chargé de TD, je dois dire que cette pratique des étudiants consistant à aller chercher, voir copier-coller, leurs commentaires sur Internet me désole. Désormais je ne donne plus que des arrêts non publiés.

Thibault dit :

C’est vrai que je passe mon temps à faire des recherches de commentaires pour préparer les miens. Ceci surement dû à la difficulté du droit administratif. Je ne pratique pas la même méthode en droit civil.
Le problème ne vient pas seulement du fait que les élèves sont feignants mais aussi du niveau attendu par les chargés de TD.

Mais vous avez raison, avec les différents commentaires lus et mes recherches doctrinaires j’ai fini par trouver un plan "correct".

Le travail finit par payer 🙂

Les conclusions des commissaires du gouvernement sur les arrêts Gardedieu et Arcelor sont enfin publiées :

DEREPAS (L.), concl. sur CE ass., 8 février 2007, Gardedieu, RFDA, 2007, p. 361
GUYOMAR (M.), concl. sur CE ass., 8 février 2007, Société Arcelor, RFDA, 2007, p. 384

A remarquer, la tribune assez critique du Professeur Cassia dans l’AJDA de cette semaine : P. CASSIA, "La décision Gardedieu est-elle suffisamment intelligible?", AJDA, 2007, p. 1041

Etudiante dit :

Je vous remercie…
Les différents commentaires affiliés a ce commentaire m’ont permis de me faire une petite opinion quant à cet arrêt que j’avouerai avoir compris un peu de travers au début :$
De plus, vous retranscrivez l’opinion de mon professeur d’amphi… Que demander de mieux?!

Matthieu, étudiant de l'IEP de Strasbourg dit :

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les conclusions montrent que le nouveau régime de responsabilité n’est amené à jouer qu’en l’absence de possibilité de voir le préjudice réparé sur un autre fondement. Ainsi, le commissaire du gouvernement montre que M. Gardedieu ne pouvait exciper de l’inconventionnalité de la loi de validation car la jurisprudence de la CEDH sur la question est intervenue trop tard. Je cite : "Or le réalisme amène à reconnaître qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir cette inconventionnalité devant le juge judiciaire, car la convention ne prohibe pas explicitement les validations législatives, et on peut considérer que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur cette pratique a été inaugurée le 9 décembre 1994, par l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, soit trop tardivement pour que M. Gardedieu ait pu s’en prévaloir devant le TASS."

m.c dit :

Sur la nature de la responsabilité en cause :
Elle serait ou devrait être une responsabilité pour faute, car la violation d’un engagement international est un manquement à une obligation préexistante : celle de respecter les engagements internationaux.
Pourquoi le même raisonnement n’est-il pas défendu à propos de la responsabilité du fait des lois fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques ? La violation par le législateur du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques défini à l’article 13 de la Déclaration de 1789 ne constitue-t-elle pas un manquement à l’obligation pour le législateur de respecter les normes constitutionnelles ?
Une explication ?

M.k dit :

Bonjour, je dois faire un commentaire sur l’engagement de la responsabilité de la puissance publique à raison du non respect du droit international. J’aimerai parler des arrêt la fleurette, arizona tobacco products, dangeville, brasserie du pêcheur, Fontanille et Gardedieu. Cependant je ne trouve pas de plan qui soit correct. Certes, ce commentaire m’a beaucoup aidé mais je reste bloqué sur mon plan. Quelqu’un pourrait m’aider assez rapidement svp ?

PO Caille dit :

@ M.k : il y a déjà, mutatis mutandis, une réponse à ta demande, un peu plus haut, numéro 40.
J’espère être intervenu assez rapidement.
Bon courage.

Naiko dit :

Bonjour,

je voulais savoir si le legislateur, à l’instar du maire qui peut rendre plus sévères certaines dispositions relatives au code de la route (ex réduction de la vitesse dans sa ville) quand bien même la législation au niveau national soit moins restrictive, si donc le législateur peut en transposant une directive communautaire faire en sorte que son application sur le terrritoire national soit plus sévère que la directive sans aller contre les objectifs de cette dernière ?? Si oui, il y a t’il un arrêt à propos de cela ? Merci d’avance, et bravo pour le blog !

miss dit :

Bonjour,

je dois faire un exposé sur "l’invocation du manquement devant le juge national".

Pouvez-vous m’aider?

Merci d’avance!

Velve dit :

Je me permet de relever que la solution retenue par le CE est la troisieme suggerée dans les conclusions du commissaire du gouvernement, a savoir une responsabilité de l’Etat "sui generis" – et non pas une responsabilité "pour faute"!
En effet, le commissaire rappelle que "le constat d’une méconnaissance de la norme supérieure et la qualification de faute donnée à cette situation sont deux opérations juridiquement distinctes"
et que par conséquent ce serait reconnaitre le CE compétent pour un contrôle de conventionnalité par voie d’action que de se placer sur le régime de la responsabilité pour faute de l’Etat, ce qu’aucune norme ne lui permet actuellement.
Le CE ne s’autorise actuellement qu’au contrôle par voie d’exeption de la conventionalité des lois reposant sur l’article 55 de la Constitution.

Velve dit :

Je me permet de relever que la solution retenue par le CE est la troisieme suggerée dans les conclusions du commissaire du gouvernement, a savoir une responsabilité de l’Etat "sui generis" – et non pas une responsabilité "pour faute"!
En effet, le commissaire rappelle que "le constat d’une méconnaissance de la norme supérieure et la qualification de faute donnée à cette situation sont deux opérations juridiquement distinctes"
et que par conséquent ce serait reconnaitre le CE compétent pour un contrôle de conventionnalité par voie d’action que de se placer sur le régime de la responsabilité pour faute de l’Etat, ce qu’aucune norme ne lui permet actuellement.
Le CE ne s’autorise actuellement qu’au contrôle par voie d’exeption de la conventionalité des lois reposant sur l’article 55 de la Constitution.

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