La Constitution du 4 octobre 1958 a introduit un mécanisme singulier au sein de son article 47. Celui-ci autorise la mise en vigueur du projet de loi de finances par voie d’ordonnance dans l’hypothèse où le Parlement ne se serait pas prononcé dans le délai constitutionnel de 70 jours qui lui est imparti[1]. En 1996, ce dispositif a été étendu aux lois de financement de la sécurité sociale, le délai étant ici de 50 jours, conformément à l’article 47-1[2]. La consécration des ordonnances budgétaires dans le texte constitutionnel de 1958 est le fruit d’une volonté politique : mettre un terme aux dérives des régimes précédents en contraignant le Parlement à donner – ou à refuser – un budget à la France avant le début de l’exercice budgétaire. Par la menace de dessaisissement que cet article fait planer à l’égard d’une des […]

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