L’école sans dieu
Par Clément CHERICI :: Droit de l'éducation
Note sur CAA Toulouse, 22 septembre 2026, n° 24TL03014
Il y a plus de quinze ans, dans un collège public du Sud de la France, une professeure d’espagnol avait réuni ce qu’elle avait de courage et d’abnégation pour faire chanter A Dios le pido[1] de Juanes à toute une classe de Quatrième en pleine adolescence – et donc en pleine mue – dans l’espoir que nous apprenions le présent du subjonctif. Avait-elle craint, alors, de méconnaître son obligation de neutralité ?
Aussi téméraire que soit cette méthode pédagogique d’un point de vue auditif, la cour administrative d’appel de Toulouse vient de confirmer, dans un arrêt du 22 septembre 2026[2], qu’elle est juridiquement sans danger.
Dans cette affaire, la rectrice de l’académie de Montpellier avait infligé la sanction du blâme à un professeur d’occitan pour avoir utilisé comme supports pédagogiques de ses cours des textes relatifs à Bernadette Soubirous et un chant traditionnel de Noël.
L’intéressé a attaqué l’arrêté portant sanction devant le tribunal administratif de Montpellier en contestant le caractère fautif de l’utilisation de ces supports et en revendiquant sa liberté pédagogique. Le tribunal administratif a cependant rejeté sa requête.
Une question se posait, à titre principal, devant la cour administrative d’appel de Toulouse saisie en appel : l’évocation de la religion en classe méconnaît-elle l’obligation de neutralité de l’enseignement public ?
Elle juge que les textes en rapport avec Bernadette Soubirous ont un caractère profane et culturel et que leur utilisation ne méconnaît pas l’obligation de neutralité des agents publics. Si elle reconnaît que le chant traditionnel de Noël utilisé comporte une forte connotation religieuse, elle estime ce seul fait insuffisant pour fonder légalement la sanction.
Si l’arrêt ne fait pas mention de la liberté pédagogique des enseignants du secondaire, il utilise la grille d’analyse traditionnelle de cette liberté pour confronter les contenus pédagogiques à l’obligation de neutralité de l’enseignement (I). Estimant que la majorité des contenus en cause ne méconnaissent pas cette obligation, la cour annule la sanction qui n’est plus fondée sur une base répréhensible suffisante (II).
I- L’obligation de neutralité à l’aune de la liberté pédagogique
La question que devait trancher la cour administrative d’appel se situe à la frontière deux obligations : la neutralité de l’enseignant et la neutralité de l’enseignement.
S’agissant de la première, la neutralité religieuse – et politique – s’impose à tout agent public[3]. Elle est affirmée à l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique[4]. Elle trouve d’ailleurs ses racines dans le droit de l’éducation. La loi Goblet avait réservé au personnel laïque l’enseignement dans les établissements primaires[5]. Le Conseil d’Etat avait ensuite, par sa célèbre décision Bouteyre, admis que le ministre de l’Instruction publique pouvait refuser d’admettre un ecclésiastique à concourir à l’agrégation de l’enseignement secondaire[6]. Le principe est désormais exprimé par l’avis Marteaux du 3 mai 2000 par lequel le Conseil d’Etat a jugé qu’il est interdit aux membres de l’enseignement public d’exprimer de quelque manière que ce soit leurs convictions religieuses, notamment par le port de signes distinctifs[7].
S’agissant de la seconde, elle découle du caractère laïque de l’enseignement affirmé dès 1882[8] rappelé par le treizième alinéa de du Préambule de la Constitution de 1946 auquel fait référence l’article L. 141-1 du code de l’éducation[9], ainsi qu’à l’article L. 141-4 du même code[10].
Les choses sont donc entendues : l’enseignant ne peut manifester aucune de ses convictions religieuses de même que l’organisation de l’enseignement ne peut promouvoir aucun dogme.
Est-ce à dire que tout évocation de la religion en classe contrevient à ces principes ? La réponse est assurément négative. La prohibition d’un enseignement religieux dans l’école publique n’empêche pas l’évocation, voire l’étude, du fait religieux comme fait historique et culturel.
Pour les républicains de la fin du XIXème siècle, le caractère laïque de l’enseignement visait à garantir la liberté de conscience des élèves, en évitant de leur imposer un dogme pour les laisser libres de croire ou de ne pas croire[11]. La laïcité : « ne cherche point à tarir dans l’âme des enfants les sources éternelles de la vie spirituelle. Elle ne cherche à ruiner aucune des formes de la pensée, aucune des aspirations du cœur, aucun des rêves, aucune des espérances de l’humanité »[12]. Si bien qu’on peut soutenir au contraire que la neutralité de l’enseignement peut impliquer l’étude du fait religieux[13].
Dès lors, même dans « l’école sans dieu » [14], il est permis d’évoquer la religion. Dans un article désormais célèbre, le professeur Rivero appelait à la raison : « Le scrupule de la laïcité ne doit pas, d’autre part, céder à la pente naturelle qui risque de porter tout scrupule jusqu’à l’absurde (…) l’école ne peut prétendre faire ignorer à l’enfant un phénomène sur lequel l’angélus de son clocher, la croix du carrefour, l’informent à longueur de journée ; le pourrait-elle, et serait-elle en mesure de le faire vivre dans un univers vidé de tout signe religieux pour que fussent plus libres ses options, que le souci de la vérité, règle d’or de tout enseignement, le lui interdirait ; fait historique, fait actuel, le fait religieux n’a pas à être systématiquement passé sous silence »[15].
Evidemment, le fait religieux a sa place dans l’enseignement et même dans les programmes comme fait culturel[16]. On n’imagine pas accuser de prosélytisme le professeur d’Histoire qui enseigne la naissance et l’expansion des monothéismes, ni celui de lettres classiques qui conte les mythologies gréco-latines.
En revanche, l’enseignant ne peut, sous couvert des programmes, professer ses opinions personnelles. A cet égard, s’il y a faute, elle consiste en un abus par l’enseignant de sa liberté pédagogique.
La liberté pédagogique est prévue à l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation qui dispose que : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. / Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ».
Il n’y a donc de liberté pédagogique que dans la limite des programmes de l’Education Nationale[17]. Dès ses prémices jurisprudentielles, cette liberté a été conçue comme une protection de l’enseignant vis-à-vis de l’immixtion des parents d’élèves dans sa classe[18]. Et ces tentatives d’immixtion étaient justement relatives… à la neutralité de l’enseignement.
Pour qualifier un manquement à l’obligation de neutralité du fait de l’abus de la liberté pédagogique, le juge administratif procède en deux temps.
D’abord, il recherche si le support pédagogique est conforme aux programmes. Ainsi, dans deux importantes – quoique oubliées – décisions Porteret et Pichon, le Conseil d’Etat a jugé que dès lors qu’un manuel figurait sur une liste arrêtée par l’autorité académique, l’instituteur avait « le droit absolu » d’en imposer l’usage dans sa classe[19]. Cette première étape est également applicable au cas où les parents demandent la réparation du préjudice psychologique subi par leur enfant du fait d’un contenu pédagogique[20].
Ensuite, il vérifie que l’enseignant n’a pas détourné le sens des programmes pour diffuser ses convictions personnelles. Peut dès lors être sanctionné l’enseignant qui, sous prétexte de « susciter un débat » en cours d’éducation morale et civique qu’il dispense en seconde, diffuse un film anti-avortement et distribue les tracts d’une association militant contre l’IVG[21] ou celui qui, en cours d’Histoire, oriente l’enseignement de la Seconde Guerre Mondiale pour diffuser des thèses révisionnistes[22]. Le caractère fautif se déduit dans ces cas de l’absence de finalité pédagogique du contenu utilisé sous couvert des programmes[23].
Ces deux temps du raisonnement se retrouvent dans l’arrêt commenté. L’enseignant requérant avait été anonymement dénoncé à son inspecteur pédagogique par des parents d’élèves se plaignant de ce qu’il avait utilisé comme support pédagogique des textes en occitan relatifs à Bernadette Soubirous ainsi qu’un chant de Noël traditionnel.
La cour se concentre sur les textes relatifs à B. Soubirous. Au titre du premier temps du raisonnement elle relève que : « les supports pédagogiques en cause, à savoir en premier lieu, deux poèmes en langue occitane écrits par Philadelphe de Gerde concernant la vie de Bernadette Soubirous, qui, selon le texte, » aurait eu » des visions à l’origine du pèlerinage de Lourdes, en deuxième lieu, un texte en langue occitane que les élèves devaient compléter en conjuguant des verbes et qui était également consacré à la vie de Bernadette Soubirous ainsi que » sa rencontre surnaturelle, selon ses dires » et, en troisième lieu, deux extraits de deux à trois minutes chacun d’un reportage intitulé » Lourdes, le sanctuaire de la démesure « , décrivant l’essor du pèlerinage de Lourdes après les apparitions de la Vierge qu’aurait eues Bernadette Soubirous, concernent l’un des sites les plus visités d’Occitanie et il n’est ni établi ni même allégué par la rectrice d’académie qu’ils ne correspondraient pas au programme scolaire » (§ 4 – nous soulignons). Les motifs retenus par la cour montrent suffisamment qu’elle s’est attachée au caractère culturel de l’histoire de Bernadette Soubirous et à l’utilisation pédagogique qui en était faite (la conjugaison des verbes), conformément aux programmes.
Au titre du second temps du raisonnement, elle ajoute que : « eu égard aux termes et formulations employés, ces supports pédagogiques présentent un caractère profane et culturel et leur utilisation dans un cours d’occitan au sein d’un établissement d’enseignement public ne saurait être regardée comme contraire au principe de laïcité ou comme une méconnaissance par M. B… de son devoir de neutralité » (§ 4 – n. s.). Ainsi, non seulement le sujet n’est pas, par nature, contraire aux programmes et à la neutralité de l’enseignement, mais de surcroît il n’a pas servi de prétexte à la diffusion de contenus contraires au principe de neutralité.
Leur utilisation n’était donc pas fautive.
II- L’annulation de la sanction en l’absence de base répréhensible suffisante
Lorsque la base légale d’une décision administrative disparaît, elle doit être annulée. Dans le contentieux disciplinaire de la fonction publique, qui est resté dans le domaine de l’excès de pouvoir, il faut également tenir compte de la « base répréhensible » de la sanction, c’est-à-dire de l’ensemble des faits établis et fautifs qui fondent non seulement son principe, mais également sa gravité.
A l’occasion du recours formé contre une sanction, sa base répréhensible peut s’éroder et entraîner sa chute. Cette éventualité provient de ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle non seulement la matérialité des faits fautifs[24], qu’il appartient à l’administration d’établir, mais également la proportionnalité de la sanction par rapport aux fautes[25]. A ces deux contrôles, il convient de rajouter celui du devoir de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents dans la réunion des preuves des faits fautifs[26]. La mise en œuvre de ces contrôles peut conduire le juge administratif, face à une sanction fondée sur plusieurs faits, à constater que certains ne sont pas matériellement établis, que la preuve de certains autres a été apportée de manière déloyale, jusqu’à constater que les fautes restant dans la base répréhensible de la sanction ne permettent plus de fonder son degré de gravité et qu’elle est donc disproportionnée[27].
Dans l’affaire commentée, la sanction était fondée sur l’utilisation des contenus pédagogiques relatifs à Bernadette Soubirous ainsi qu’à un chant de Noël traditionnel qui, selon la cour, « [présentait], en l’espèce, compte tenu des références à Dieu, à la Vierge et à un ange qu’il contient, par nature une forte connotation religieuse » (§ 4). L’utilisation des premiers contenus n’était, comme analysé supra, pas fautive, la base répréhensible de la sanction s’en trouvait donc particulièrement érodée. Pour éviter l’annulation, l’administration a successivement tenté d’invoquer deux mécanismes procéduraux, dont aucun n’a fonctionné.
En premier lieu, elle a cherché à se fonder sur la neutralisation de motifs en arguant que la seule utilisation du chant de Noël permettait de fonder la sanction.
On le sait, lorsqu’une décision est fondée sur une pluralité de motifs, il suffit que l’un seulement soit de nature à fonder la décision attaquée pour échapper à l’annulation[28]. Cette technique a rapidement été appliquée à la discipline des agents publics[29]. Cependant, sa mise en œuvre suppose de pouvoir affirmer que l’administration aurait, au regard du ou des motifs établis, pris la même décision ce qui conduit le juge à poser sur les éléments du dossier une appréciation subjective[30].
Dans l’affaire commentée, les juges d’appel ont estimé que : « si le dernier des supports pédagogiques dont la rectrice d’académie a entendu sanctionner l’utilisation par M. B… est un chant traditionnel de Noël en occitan présentant en l’espèce, compte tenu des références à Dieu, à la Vierge et à un ange qu’il contient, par nature une forte connotation religieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la rectrice aurait pris la même décision si elle avait uniquement entendu sanctionner l’utilisation de ce dernier support » (§4). Elle confirme un peu plus loin que l’utilisation de ce chant n’apparaît pas fautive en jugeant que : « les seuls faits reprochés à M. B… dans la décision en litige ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire » (idem).
En second lieu, l’administration a tenté de consolider la base répréhensible de la sanction en invoquant d’autres faits dont se serait rendu coupable l’enseignant en tenant des propos sexistes et racistes.
A la différence de la neutralisation, la substitution permet à des faits nouveaux de faire irruption devant le juge administratif[31]. Il ne peut y être fait droit que si trois conditions cumulatives sont réunies : les faits doivent avoir existé à la date de la décision attaquée, ils devaient permettre à l’administration de prendre la même décision, le requérant ne doit être privé d’aucune garantie à l’occasion de cette substitution[32].
Son maniement semble toutefois délicat en contentieux disciplinaire de la fonction publique. La jurisprudence a déjà retenu que l’administration pouvait, pour un même fait établi, demander que la qualification de manquement au devoir de loyauté soit substituée à celle de manquement au devoir de moralité[33].
De même, le supérieur hiérarchique saisi du recours contre une sanction peut parfaitement substituer au motif factuel ayant fondé la sanction un autre manquement[34].
Cependant, il nous paraît difficile pour l’administration d’invoquer, devant le juge de l’excès de pouvoir[35], des faits entièrement nouveaux.
D’une part, si ces faits n’ont pas motivé les poursuites de l’agent, le conseil de discipline n’aura pas pu en connaître pour formuler son avis. Or, la consultation du conseil de discipline constitue une garantie de même que la motivation de son avis[36]. Même lorsque la sanction infligée est faible et ne requiert pas l’intervention du conseil de discipline, l’agent doit être mis en mesure de présenter ses observations, ce qui implique évidemment qu’il ait eu connaissance des faits que lui reproche l’administration.
D’autre part, à supposer que l’ensemble des faits aient été instruits au stade des poursuites mais que certains n’aient finalement pas été retenus pour justifier la sanction, il serait inconcevable que l’administration puisse, ensuite, demander au juge à ce qu’ils servent à fonder la sanction, alors qu’il apparaît manifestement qu’elle n’a pas entendu les sanctionner. Ils ne l’auraient de toute évidence pas conduite à prendre « la même décision ».
En l’espèce, la cour juge radicalement inopérante l’invocation de faits nouveaux par l’administration en indiquant que : « Enfin, la rectrice de l’académie de Montpellier ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de propos racistes et sexistes qu’aurait tenus M. B… durant ses cours, dès lors que la décision en litige mentionne uniquement qu’elle vise à sanctionner l’usage de supports pédagogiques et non des propos ou comportements qui auraient été adoptés par l’intéressé » (§ 4).
[1] Grammy « Latino » de la meilleure chanson de rock en 2002, 47 semaines consécutives dans la Hot Latin Tracks de Bilboard.
[2] CAA Toulouse, 22 septembre 2026, n° 24TL03014.
[3] CE, 15 octobre 2003, n° 244428, Rec.
[4] « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. / Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe », ancien article 25 de la loi du 13 juillet 1983.
[5] Loi du 30 octobre 1886, article 17 : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ».
[6] CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. p. 553.
[7] CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017, Rec. : « les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses (…) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations »
[8] Loi Ferry du 28 mars 1882 et circulaire du 17 novembre 1883 : « La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d’une part, elle met en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier, d’autre part, elle y place au premier rang l’enseignement moral et civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’église, l’instruction morale à l’école » cité in L. Heurdier et A. Prost, Les politiques de l’éducation en France, Paris, La documentation française, 2021, 3ème éd., p. 69.
[9] « Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, » la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ».
[10] « L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe ».
[11] H. Orizet, Le service public de l’Education Nationale sous la Troisième République, Paris, LGDJ, 2021, Bib. Droit pub., t. 319, pp. 180-181.
[12] J. Hervé, La neutralité scolaire et la responsabilité civile des instituteurs publics à raison de leur enseignement, Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1912, p. 274.
[13] A. Taillefait, « Laïcité – la neutralité religieuse », in P. Bertoni et R. Matta-Duvigneau, Dictionnaire critique du droit de l’éducation, t. 1 « Droit de l’enseignement scolaire », Mare et Martin, 2021, p. 388.
[14] E. Devinat, « L’Ecole et l’opinion des maîtres », La revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, 25 octobre 1894, not. p. 26 : « Cette foi qui manque à la plupart des maîtres, supposez qu’elle leur vienne, par miracle, ils ne pourront la communiquer à leurs élèves. Pourquoi ? Parce qu’ils ne trouvent guère à l’école le temps ni l’occasion de la répandre. (…) Ils ne rencontrent presque jamais le nom de Dieu dans les manuels, depuis que le catéchisme, l’Evangile et l’histoire sainte sont exclus de l’instruction primaire ; et ils ne peuvent l’avoir habituellement sur les lèvres, car leur enseignement quotidien est déjà si chargé de matière qu’il ne permet aucune digression. De telle sorte qu’avec la meilleure volonté du monde, ils ne parlent de Dieu à leurs élèves que par accident. On peut donc affirmer, sans exagération, que, depuis 1882, l’école laïque publique est, à peu de chose près, l’école sans Dieu ».
[15] J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D., 1949, p. 137.
[16] R. Pierot, Le statut de l’instituteur public, Paris, LGDJ, 1972, Bib. Droit pub., t. 106, p. 250.
[17] SNALC, « La liberté pédagogique, un pilier en péril », 2023.
[18] Conclusions du président Marguerie sur CE, 16 mars 1883, Ministre de l’instruction publique, n° 60566, p. 285 : « hormis le maire, l’inspecteur primaire et les délégués cantonaux ou communaux, nul n’a qualité pour pénétrer dans les salles de classe ».
[19] CE, 20 janvier 1911, Sieur Porteret, n° 39663 et Pichon, n° 40212, p. 68. Voir également CE, 8 décembre 1911, Sieur Luquet, n° 42153, et Dame Rousseaux, n° 41556, p. 1168.
[20] V° pour un « film d’horreur », CAA Lyon, 20 octobre 2023, n° 22LY00183, note C. Fernandes, Droit administratif, n° 12, déc. 2023, alerte 120.
[21] CAA Marseille, 5 mai 2015, n° 14MA02048.
[22] CE, 22 novembre 2004, n° 244515, Rec. T. ; TA Nantes, 9 décembre 2015, n° 1301615 ; LIJ, n° 192, mars 2016, p. 6.
[23] G. Talpin, « Liberté pédagogique », in Dictionnaire critique du droit de l’éducation, op. cit., p. 423.
[24] CE, 14 janvier 1916, Camino, Rec. p. 15.
[25] CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, Rec.
[26] CE, sect., 16 juillet 2014, Ganem, n° 355201, Rec.
[27] Conclusions S. Roussel sur CE, 25 octobre 2018, n° 413590.
[28] CE, Ass., 12 janvier 1968, Dame Perrot, Rec. p. 69.
[29] CE, sect., 31 janvier 1968, Béjot, Rec. T. p. 1074 ; CE, 27 novembre 1968, Dame Reynaud, Rec. p. 597, CE, 18 juin 1975, Ville d’Arras, Rec. p. 1221, CE, 29 décembre 2000, nos 197739, 202564, 202565, Rec.
[30] Conclusions L. Cytermann sur CE, 19 décembre 2019, M. Sieczkowski-Samier, n° 434071.
[31] Conclusions I. de Silva sur CE, 14 janvier 2005, n° 253519, Rec T.
[32] CE, 6 février 2004, Mme Hallal, Rec, p. 48.
[33] J. Bousquet, « Participation à une fête, non-respect des gestes barrières et obligation de loyauté », AJFP, 2023, p. 517.
[34] CE, 23 avril 1965, Dame Veuve Ducroux, Rec. p. 231 ; J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe, « La décision prise sur recours hiérarchique », AJDA, 2015, p. 1200.
[35] Contrairement au juge répressif et notamment en contentieux ordinal : CE, 7 décembre 1984, Subrini, Rec. T.
[36] CE, 12 février 2021, n° 435352, Rec T.

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