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29 06 2026

Requiem pour un code : le cas du code des instruments monétaires et des médailles

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont remis les médailles au cœur de l’actualité ; elles le seront à nouveau en 2030 avec les Jeux d’Hiver.

Au-delà de l’événement sportif, cette visibilité offre un prétexte utile pour interroger le devenir d’un code méconnu : le code des instruments monétaires et des médailles (CIMM).

A l’heure où la clarté, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi sont érigées au rang d’objectifs à valeur constitutionnelle, le maintien d’un code devenu résiduel et peu mobilisé interroge : est-il encore pertinent de conserver, sous la forme d’un « code », un corpus réduit à quelques articles et largement redondant avec d’autres ensembles normatifs ?

Adopté sur le fondement de la loi n° 51-1087 du 12 septembre 1951 concernant la procédure de codification des textes législatifs relatifs aux instruments monétaires et aux médailles, le décret n° 52-751 du 26 juin 1952 (rectificatif) a fusionné, en un code des instruments monétaires et des médailles, près de vingt et un textes épars portant sur ces matières, adoptés entre 1792 et 1950 (cf. article 39 du CIMM).

Entré en vigueur à la suite de ce décret, ce code a plus de soixante-dix ans : s’il était une personne physique, il serait, sans préjudice des discussions parlementaires sur le sujet, probablement proche d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite.

L’évolution de l’environnement juridique depuis 1952 invite en effet à envisager son abrogation (I), tant le contenu actuellement en vigueur — réduit à la portion congrue — pourrait, sans trop d’efforts, trouver sa place dans l’ordre juridique sous une autre forme (II).

Cependant, l’évolution de la société et les mutations juridiques l’accompagnant conduisent à une raréfaction de l’usage de textes tels que cette Ordonnance, ceux-ci étant remplacés par de nouveaux, reprenant la même substance et étant soumis à l’interprétation prétorienne.

Le CIMM, bien que plus récent que l’ordonnance de Villers-Cotterêts, a lui aussi subi l’évolution du temps d’une façon similaire.

Ainsi que son nom l’indique, il traite de deux matières que sont :

–  les médailles, entendues selon l’article 9 du CIMM comme « médailles, jetons ou pièces de plaisir, d’or, d’argent et autres métaux »

– Les instruments monétaires, entendus au sens de monnaie fiduciaire (pièces de monnaie et billets de banque, français ou étrangers) (Articles 12 à 38 du CIMM).


Cependant, les articles 12 à 38 du CIMM ont été abrogés notamment par l’Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier (CMF).


Selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, le CMF a pour but de codifier « les dispositions qui fondent et organisent l’usage de la monnaie et des moyens de paiement. Un titre est consacré à la monnaie fiduciaire ; un autre aux instruments de la monnaie scripturale » en particulier aux fins de préparer la circulation de l’euro à compter de 2001.

Ainsi, la majorité des dispositions relatives à la monnaie fiduciaire du CIMM a été insérée dans le Livre I du CMF, lui-même comprenant des dispositions sur le rôle de la Banque de France ou  encore des dispositions pénales concernant la matière monétaire (Articles L. 162-1 à L. 165-1 du CMF) sans préjudice des articles 442-1 à 442-16 du code pénal réprimant la fausse monnaie.


De plus, le CIMM, modifié, ne prend pas en compte les transactions dématérialisées qui, aujourd’hui, font partie de notre quotidien mais étaient déjà envisagées notamment par Yves Chaput dès 1994[1].


Au plan des finances publiques, le budget annexe « Monnaies et médailles » a été clos au 31 décembre 2006 par l’article 36 de la  Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Cette clôture intervient dans le cadre du transfert des missions de l’Administration des Monnaies et médailles à l’Établissement public industriel et commercial « La Monnaie de Paris »[2], qui est habilitée par ailleurs à récupérer des « pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés » en vertu de l’article R. 645-2 du code pénal.

Ces mutations juridiques et financières réduisent très considérablement la place du CIMM dans les contentieux.

Le juge judiciaire n’a rendu que trois décisions majeures visant ce code :

– Cour d’appel de Paris, 10 novembre 1999, n° 1999-01874 : la cour rappelle que l’article 36 du CIMM alors en vigueur renvoyait, pour la répression des contrefaçons de billets de banque, aux dispositions pertinentes du code pénal alors en vigueur ;

– Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2000, n° 99-84.645 (inédit) : la Cour rappelle notamment que la contrefaçon de monnaie métallique est punie selon les dispositions du code pénal précitées.

– Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 00-11.588, Publié au bulletin : dans cette espèce, une revue de numismatique a « reproduit divers billets de banque dans l’un de ses numéros » arguant que les billets relevaient de la catégorie des œuvres de l’esprit, permettant une conciliation entre CIMM et le code de la propriété intellectuelle : le moyen qui fut écarté.

Le juge administratif au vu des recherches opérées via « ArianeWeb » dans le plan de classement de la juridiction administrative sous les rubriques « 13-02 Monnaie » et « 22-04 Décorations et insignes divers » n’a rendu aucune décision visant le CIMM.

Ainsi, l’activité d’interprétation prétorienne du CIMM est quasiment nulle. Cela s’explique d’autant plus que ce code est aujourd’hui réduit à six articles (9 à 13, auxquels s’ajoute l’article 39 qui liste les textes précédemment codifiés).

Les articles 9 à 13 établissent le régime des médailles : interdiction de frapper hors des ateliers de la Monnaie de Paris sous peine d’une amende de 3 750 euros et obligation de dépôt légal par l’envoi à la Monnaie de Paris de « deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie ».

Un code comportant six articles, sur lesquels le juge judiciaire n’a statué qu’à trois reprises — dont deux décisions se bornent à rappeler un renvoi à des dispositions pénales par ailleurs codifiées — a-t-il encore un intérêt ?


1) Un maintien devenu problématique au regard de la qualité de la norme


Nous pouvons douter de l’utilité du CIMM, d’autant plus que se développe un mouvement en faveur de la clarté de la loi et de l’accessibilité du droit, le Conseil constitutionnel ayant consacré l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Comme le rappelle A. Flückiger, « l’accessibilité se rapport[e] à la possibilité de trouver physiquement le droit applicable » [3].

Or, le maintien d’un code résiduel composé de quelques articles éparpillés brouille précisément cette exigence.

Dans cette perspective, la question n’est pas seulement de savoir si le CIMM « existe encore », mais s’il demeure un instrument utile à l’accès au droit. Des éditeurs juridiques gagneraient-ils à faire imprimer le CIMM au regard des considérations précédentes ? Là encore, le doute s’impose, quand bien même certains d’entre eux sont dorénavant coutumiers des compilations de textes concernant une même matière improprement dénommés « codes », susceptibles par ailleurs d’induire potentiellement en erreur le lecteur non averti.


2) Conséquence logique : abroger, puis réintégrer de façon cohérente


Ainsi, nous pensons que le code des instruments monétaires et des médailles, pour ce qu’il en reste, gagnerait à être abrogé. Plusieurs scenarii peuvent alors être envisagés quant au devenir de ses dispositions dans l’ordre juridique.

L’abrogation d’un code qui n’a plus de raison d’être, ou dont les dispositions peuvent être intégrées dans un autre ensemble normatif, n’a rien d’inédit en droit français.

  1. les articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique était-il objet par le passé d’un texte autonome, institué par le décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, qui fut abrogé par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale.

Si, comme indiqué, les dispositions restantes du CIMM peuvent rejoindre le code monétaire et financier (CMF), notamment au sein des dispositions relatives aux missions de l’établissement public industriel et commercial « Monnaie de Paris » (articles L. 121-3 et suivants du CMF), une telle opération passerait, selon la matière, par le vecteur de la loi ou de l’ordonnance.

La création de médailles officielles s’établissant par décret (voir par exemple le Décret n° 2022-1708 du 29 décembre 2022 portant création de la médaille de l’administration territoriale de l’Etat) l’intégration du reliquat du CIMM dans un tel décret pourrait être pertinente.

Il serait également possible, dans la même veine, d’intégrer le régime des médailles associatives ou privées au code de la Légion d’Honneur, de l’Ordre national du mérite et de la Médaille militaire.

En effet, ce code prévoit par exemple que le port d’une «  décoration étrangère, quelle qu’en soit la dénomination ou la forme, qui n’a pas été conférée par une puissance souveraine  est déclarée illégalement et abusivement obtenue » (article R. 203 code de la Légion d’Honneur, de l’Ordre national du mérite et de la Médaille militaire).

Ce dernier code est intégralement constitué de dispositions réglementaires, étant créé par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 (modifié), ce qui permet de ne pas charger l’ordre du jour des Assemblées d’un sujet technique que certains pourraient qualifier d’anecdotique eu égard aux priorités du moment.

De plus, l’insertion d’un tel régime au sein de ce code rejoint l’esprit ayant présidé à la création de l’Ordre National du Mérite à savoir « assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques »[4].

Il y aurait ainsi dans ce code, toutes les dispositions relatives non seulement aux ordres nationaux, mais également aux règles applicables aux médailles associatives et privées et à leur port.

Conclusion


Intégration dans un code préexistant (par la loi ou l’ordonnance), adoption d’un décret dédié, ou rattachement au corpus réglementaire relatif aux distinctions honorifiques : plusieurs voies sont envisageables pour mettre un terme au vénérable mais désormais résiduel CIMM, dont l’activité jurisprudentielle apparaît anecdotique et dépourvue d’apports interprétatifs substantiels.

Au-delà du symbole, l’enjeu est celui de la qualité de la norme : éviter la prolifération de « codes-cimetières » et regrouper les dispositions utiles là où les praticiens les recherchent effectivement. Une telle rationalisation participe d’une meilleure lisibilité du droit et s’inscrit dans la recherche d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, aujourd’hui reconnue comme un objectif à valeur constitutionnelle.


[1]    Yves Chaput, « Les techniques modernes des transactions financières et leurs répercussions sur la monnaie », in Revue internationale de droit comparé, Vol. 46 N° 2, avril-juin 1994, pp. 389-403.

[2]    Les missions et attributions de la « Monnaie de Paris » sont codifiées aux articles L. 121-3 et suivants du CMF.

  • Alexandre FLÜCKIGER « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal » Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 Dossier : La normativité) – janvier 2007

[4] Rapport au Président de la République – Décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un Ordre National du Mérite Journal Officiel du 5 décembre 1963 – Pages 10834 à 10837

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