Que faire des recours artificiellement inintelligents ?
Par Florian POULET :: Contentieux administratif
Parmi les sujets qui montent fortement dans le droit processuel, notamment le droit du contentieux administratif, figure celui des recours juridictionnels générés par des outils d’intelligence artificielle (IA). De tels outils sont en effet de plus en plus sollicités pour confectionner entièrement le recours soumis au juge. Même si, pour l’heure, cette utilisation semble le plus souvent réservée aux requérants solitaires, non accompagnés par un professionnel du droit, certaines affaires font apparaître que les avocats eux-mêmes peuvent être amenés à produire au juge des recours générés par de l’IA[1].
Il faut dire que les requérants sont libres de recourir à des outils d’IA pour préparer leur recours : il en va de leur liberté personnelle, constitutionnellement garantie, qui implique le droit de faire usage de tous les moyens légaux les mieux à même de défendre leurs intérêts. Et les avocats eux-mêmes, en vertu notamment du principe essentiel d’indépendance dont ils jouissent, peuvent recourir à ces outils, quand bien même une telle pratique serait, au niveau macroscopique et à terme, de nature à nuire aux intérêts collectifs de la profession.
Néanmoins, le développement des requêtes générées par l’IA est susceptible de comporter des conséquences délétères, potentiellement vertigineuses, pour la juridiction administrative, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. D’abord, il peut être à l’origine d’une hausse significative du flux contentieux[2] : l’IA offre en effet aux requérants l’opportunité de produire en quelques instants une requête (susceptible, qui plus est, d’être adressée par la voie dématérialisée, via Télérecours, en très peu de temps également[3]), ce à peu de frais (dans tous les sens du terme : sans déployer beaucoup d’efforts et sans avoir à rémunérer un avocat, en tout cas dans les litiges où son ministère n’est pas rendu obligatoire). Ensuite, ce développement peut être à l’origine d’une aggravation de l’inflation des écritures contentieuses, phénomène déjà largement constaté, dès lors que l’IA va automatiquement proposer des éléments d’argumentation détaillés et de nombreuses références en tout genre (textuelles, jurisprudentielles, doctrinales, etc.).
Dans l’absolu, cette utilisation de l’IA pour former des recours devant le juge administratif pourrait ne pas inquiéter. Après tout, si l’IA était en mesure de générer des requêtes bien construites, en l’occurrence bien structurées, synthétiques et parfaitement adaptées à l’office du juge, son utilisation pourrait servir la bonne administration de la justice. Dans un certain nombre de cas, les recours artificiellement intelligents pourraient même faire gagner du temps au juge en présentant une meilleure qualité que ceux déposés, jusqu’à présent, par certains requérants. En tout état de cause, le temps viendra certainement – très vite même – où l’on ne pourra plus faire la distinction entre un recours raisonnablement bien élaboré par l’intelligence humaine et celui généré par un outil d’IA classique.
Mais pour l’heure, la difficulté vient de ce que les recours préparés à l’aide de l’IA et récemment soumis au juge administratif s’avèrent de mauvaise qualité. Constituant, finalement, des recours « artificiellement inintelligents », ils se présentent comme confus, très mal structuré, parfois incompréhensible et s’appuyant sur des références souvent erronées ou inventées, « au plus grand désarroi des magistrats administratifs »[4]. De récents jugements rendus par les tribunaux administratifs en témoignent explicitement[5]. Et le Conseil d’État commence à s’en inquiéter sérieusement. Tandis qu’il a récemment doté la juridiction administrative d’une charte d’utilisation, en son sein, de l’intelligence artificielle[6] – encadrant, donc, l’usage des outils d’IA par les juges eux-mêmes, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, et non par les usagers de la justice administrative –, son vice-président a fait savoir, lors de ses vœux à la presse, que c’est là « un sujet majeur, ce qu’on va gagner en productivité avec l’IA ne compensera pas l’alourdissement des requêtes »[7].
Or, précisément, en l’état, face à ces recours artificiellement inintelligents, que peut faire concrètement le juge administratif ?
Certes, dès l’instant où les textes n’interdisent pas formellement l’utilisation de l’IA – le CJA se montre d’ailleurs, de façon générale, relativement libéral quant au formalisme des requêtes –, le juge administratif ne peut pas rejeter pour irrecevabilité et donc refuser d’examiner le bien-fondé de tels recours au seul motif qu’ils auraient été générés à l’aide d’un outil d’IA. L’introduction d’une telle interdiction serait-elle, à cet égard, seulement faisable ? Sur le plan juridique, elle se heurterait à la liberté personnelle des requérants qui peuvent parfaitement, pour la défense de leurs droits, faire usage, selon un degré plus ou moins poussé, de l’IA (il pourrait même être plaidé que l’usage de l’IA concourt, dans un certain nombre de cas, à l’effectivité du droit à un recours juridictionnel effectif). Sur le plan pratique, une telle interdiction impliquerait de pouvoir détecter l’utilisation de l’IA dans les recours : si c’est a priori relativement facile aujourd’hui – tant les outils d’IA ne sont pas encore à la hauteur des standards des saisines du juge administratif – cela ne sera, de toute façon, bientôt plus le cas.
En revanche, face aux recours artificiellement inintelligents, le juge pourrait faire application de dispositifs procéduraux expédients déjà existants, tout à fait classiques même, lui offrant l’opportunité d’un rejet rapide par voie d’ordonnance. Par exemple, l’article R. 411-1 du CJA, qui impose à la requête de contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge », pourrait être ainsi utilement exploité – et, le cas échéant, interprété de façon constructive – s’il s’avérait que la requête rédigée par l’IA ne répond manifestement pas à ces exigences.
À défaut d’être rejeté pour irrecevabilité manifeste, sur ce fondement précis, il serait possible de rejeter au fond le recours, toujours par voie d’ordonnance, lorsque les moyens imaginés par l’IA se révèleraient manifestement infondés (en tout cas, pour ceux d’entre eux relevant de la légalité externe), irrecevables, inopérants, n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (on retrouve-là les termes des articles R. 122-12 et R. 222-1 du CJA).
Toujours au fond, il pourrait être également considéré, le cas échéant, à hauteur d’appel ou de cassation, que la requête est « dépourvue de toute intelligibilité » et doit donc être rejetée comme « manifestement dépourvue de fondement » : on rappellera que c’est à ce titre qu’une requête d’appel – comportant 221 pages et incluse dans un document PDF de 1 265 pages –, aussi longue que farfelue, a été rejetée par le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Paris à la faveur d’une ordonnance remarquée du 1er août 2023[8]. Cette décision rappelle d’ailleurs opportunément que le caractère excessivement volumineux ou fantaisiste – pour rester courtois – de certaines requêtes n’est pas né avec l’IA et ne lui est pas propre.
Enfin, on pourrait envisager, de façon exceptionnelle, que la circonstance que la requête ait été générée par l’IA contribue à justifier le prononcé d’une amende pour recours abusif, dans le cas où il serait établi que le recours artificiellement inintelligent vise à « mobiliser inutilement les moyens du service public de la justice administrative »[9]. Encore faudrait-il néanmoins, nous semble-t-il, caractériser d’autres indices, plus traditionnels, du recours abusif, tels que l’objet du litige, les conclusions présentées au juge, les moyens invoqués ou encore le comportement du requérant (récidiviste, quérulent, etc.). Le simple rappel, par le juge, de son pouvoir d’infliger une telle amende apparaîtrait déjà de nature à dissuader le requérant intéressé – qui pourrait s’habituer à cette pratique peu coûteuse – de générer au stade de l’appel ou dans un autre litige un recours artificiellement inintelligent.
Si ces ressources existantes peuvent permettre au juge administratif de faire face, tant bien que mal, au dépôt de recours artificiellement inintelligents, il n’en reste pas moins que le déploiement de cette pratique pourrait nécessiter de nouvelles réponses. Et parce que cette question relève avant tout, précisément, du registre de la pratique, la juridiction administrative gagnerait, entre autres actions, à la travailler avec l’ensemble des acteurs du procès administratif, dans le cadre notamment d’une communication renforcée. Au-delà de jugements publics stigmatisants les requérants solitaires ayant déposé des recours générés par l’IA ou invitant leurs conseils juridiques à vérifier l’absence, dans les écritures qu’ils produisent pour le compte de leurs clients, d’hallucinations ou de confabulations propres aux outils d’IA, un travail commun sur les conditions d’utilisation de ces outils se révélerait sans doute profitable. De ce point de vue, la charte et le guide de bonnes pratiques pour la présentation des recours contentieux devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d’appel, qui viennent tout juste d’être signés, le 15 décembre 2025, entre les représentants des avocats, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le Conseil d’État, pourrait constituer un levier particulièrement approprié. D’autant qu’ils contiennent déjà des recommandations générales sur le volume des écritures, leur structuration et les références exploitées. Il pourrait être ainsi utile de compléter ces documents en abordant directement la question des recours générés par l’IA et en formulant des préconisations qui pourraient prévenir, dans une certaine mesure, les difficultés observées aujourd’hui. Au-delà des relations entre les avocats et les juges, ces documents ont également vocation, comme le précise expressément le guide (p. 1), à « constituer un outil de référence pour les administrations et les justiciables non représentés par un avocat », en sorte que l’ensemble des usagers de la justice administrative pourraient ainsi être sensibilisés à cette question de l’utilisation de l’IA pour générer des recours et, plus largement, des écritures contentieuses. Au demeurant, afin de se donner toutes les chances de toucher le plus grand nombre de requérants solitaires, non accompagnés par un professionnel du droit, une communication adaptée pourrait être envisagée à leur destination au travers par exemple d’un message de prévention sur Télérecours, leur rappelant les risques associés à l’utilisation de l’IA au moment de saisir le juge.
[1] En ce sens, v. not. TA Orléans, 29 décembre 2025, n° 2506461, signalé par Me Nicolas Hervieu sur son compte X. Dans cette affaire où le conseil du requérant avait cité dans ses écritures toute une série de décisions de justice inexistantes ou hors sujet, le tribunal, de façon cinglante, l’a invité « à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une ʺhallucinationʺ ou une ʺconfabulationʺ ».
[2] Qui augmente déjà sensiblement ces derniers temps.
[3] Il faut y insister : la nocivité des recours générés par l’IA est fortement liée, bien sûr, à la dématérialisation des procédures permise par le déploiement de Télérecours. C’est la combinaison des deux qui fait que le problème envisagé est de taille.
[4] A. CIAUDO, « Un souffle nouveau du dialogue entre avocats et magistrats administratifs : la charte et le guide de bonnes pratiques des écritures devant les TA et CAA», DallozActualité, 12 janvier 2026.
[5] V. not. ces deux jugements rendus par le tribunal administratif de Grenoble, le 3 décembre 2025, n° 2509827, et le 9 décembre 2025, n° 2512468, tous deux relevés également par Me Nicolas Hervieu sur X : le premier évoque « le manque de clarté de [la requête] résultant vraisemblablement de la circonstance qu’elle a manifestement été rédigée au moyen d’un outil dit d’intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage » ; le second précise qu’il statue sur « une requête et des mémoires générés avec un outil dit d’intelligence artificielle, dont le contenu est tout sauf ʺjuridiquement cadréʺ, contrairement à ce que prétend l’outil utilisé, dans un échange avec le requérant que [ce dernier] n’a même pas pris la peine d’enlever du document adressé au tribunal ».
[6] Accessible sur le site Internet du Conseil d’État.
[7] Propos rapportés par Mme Olivia Dufour in « La justice administrative a connu une hausse d’activité inédite en 2025 », Actu-Juridique.fr, 21 janvier 2026. Selon la journaliste, « Didier-Roland Tabuteau anticipe en effet une aggravation de la situation liée à l’utilisation de l’IA : des requêtes de trois pages vont monter à 40 et compliquer terriblement la tâche des juridictions ».
[8] CAA Paris, 1er août 2023, Association le Grand Barreau, n° 20PA02787. Le pourvoi en cassation formé à son encontre n’a pas été admis par le Conseil d’État (12 juillet 2024, Association Le Grand barreau de France, n° 488647).
[9] Ce sont les termes retenus dans l’ordonnance précitée en date du 1er août 2023, prise par le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Paris, qui, tout en refusant de faire application de l’article R. 741-12 du CJA prévoyant la possibilité d’une telle amende, a néanmoins considéré « nécessaire d’en rappeler l’existence à l’association requérante ».

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