Le blog Droit administratif

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03 02 2023

Retour sur la vie d’une inconnue

Il y a un mois tout juste, nous avons célébré l’arrivée d’une nouvelle année : 2023. A cet égard, les administrativistes retiendront sûrement à propos de l’année 2023, que cette année-là on a dit adieu… à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Si certains ont pu relever ici l’allusion aux paroles d’une célèbre chanson, il n’est toutefois pas certain que la disparition de cette « inconnue »[1] soit un jour chantée. Pour autant, la suppression de cette juridiction financière est suffisamment marquante pour que soit ici opérée une brève rétrospective de la vie de cette institution, en commençant par ses origines (I) et en s’attardant sur le déroulement de sa vie, jusqu’à son extinction le 1er janvier 2023 (II).

I. Les origines de la Cour de discipline budgétaire et financière

La Cour de discipline budgétaire et financière a été mise en place par la loi du 25 septembre 1948[2], afin de permettre la répression des manquements portés aux règles de gestion des finances publiques.

La décision de créer une telle juridiction administrative spécialisée avait été justifiée par l’insuffisance des systèmes de responsabilité des gestionnaires publics qui existaient jusqu’alors, et qui conduisait à une quasi-impunité de ces derniers en cas de manquement aux règles de gestion des finances publiques[3].

Sa mise en place avait par ailleurs été précipitée par la révélation de nombreux abus financiers au lendemain de la Seconde guerre mondiale[4].

Ainsi, à l’initiative de Robert Schuman, qui confia en 1947 à un membre de son cabinet, Charles Frappart, le soin de trouver une solution aux insuffisances de la responsabilité des gestionnaires publics, un projet de loi fut élaboré et adopté, non sans quelques difficultés, pour donner naissance à la Cour de discipline budgétaire[5].

L’originalité de la Cour de discipline budgétaire et financière tenait au fait que cette juridiction administrative spécialisée était investie de pouvoirs répressifs, sans pour autant être une juridiction pénale. Cela conférait alors à la Cour un caractère à la fois administratif, financier et répressif, ce qui n’a pas été sans influence sur son organisation et son fonctionnement.

Ainsi, d’un point de vue organisationnel, la Cour siégeait dans les locaux de la Cour des comptes et était composée de conseillers d’Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes. Elle était présidée par le premier président de la Cour des comptes et vice-présidée par le président de la section des finances du Conseil d’Etat.

L’influence pénale se retrouvait dans le fonctionnement de la Cour qui était dotée d’un ministère public, exercé par le procureur général près la Cour des comptes.

Ce ministère public disposait seul du pouvoir d’engager des poursuites devant la Cour[6]. Il pouvait alors le faire soit de sa propre initiative, depuis la loi du 13 juillet 1971[7], soit à la demande des différentes autorités habilitées à lui communiquer, par le biais d’un déféré, des faits potentiellement constitutifs d’une des infractions dont la répression relevait de la Cour[8]. A cet égard, et non sans évoquer le principe de la légalité des délits et des peines, dès l’origine, la loi est venue dresser la liste des infractions susceptibles d’être réprimées par la Cour, en les assortissant d’une peine d’amende encadrée par un plancher et un plafond[9].

En outre, et comme le ministère public en procédure pénale, le procureur disposait de l’opportunité des poursuites, ce qui lui offrait le pouvoir de décider d’engager des poursuites ou de classer l’affaire dont il avait connaissance.

En dépit de l’influence pénale, la Cour n’en restait pas moins une juridiction administrative. Aussi, en l’absence de second degré de juridiction, ses décisions étaient uniquement susceptibles de faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat[10].

Enfin, la Cour se démarquait par la limitation de son champ d’intervention. Dès sa création, la loi du 25 septembre 1948 est venue limiter la liste des personnes susceptibles d’être poursuivies devant elle.

Cette liste, codifiée à partir de 1995 à l’article L. 312-1 du Code des juridictions financières, prévoyait que pouvaient seuls être poursuivis et se voir infliger une amende par la Cour de discipline budgétaire et financière :

  • Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du gouvernement ;
  • Les fonctionnaires ou agents civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou locaux, ou des groupements de collectivités ;
  • Les représentants, administrateurs ou agents d’autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes ;
  • Les personnes exerçant, de fait, les fonctions des personnes précédentes.

L’article L. 312-1 du Code des juridictions financières prévoyait également la liste des personnes qui ne pouvaient pas être justiciables de la Cour, à savoir essentiellement les ministres et les élus locaux.

Cette limitation des personnes justiciables de la Cour constitue d’ailleurs l’une des principales critiques auxquelles la Cour a été confrontée tout au long de sa vie.

II. La vie de la Cour de discipline budgétaire et financière

S’il était possible de résumer en un mot la vie de la Cour de discipline budgétaire et financière, il serait possible de retenir que la Cour a été une juridiction administrative spécialisée contestée.

Même si certains auteurs avaient nourri quelques espoirs à son égard au moment de sa création[11], toute sa vie durant, la Cour de discipline budgétaire et financière a en effet dû faire face aux critiques, pointant alors du doigt sa faible activité[12], et engendrant de nombreuses réformes ou tentatives de réforme[13]. A cet égard, quatre critiques principales ont pu lui être adressées afin, notamment, d’expliquer le faible nombre de ses décisions[14].

Premièrement, il a pu être reproché à la Cour sa proximité « matérielle et de fonctionnement »[15] avec la Cour des comptes. Pour cause, au moment de mettre en place la Cour de discipline budgétaire et financière, la Cour des comptes, alors compétente pour connaître de la gestion des comptables publics, est apparue comme « un exemple à suivre »[16].

Cela a donc donné lieu à une proximité de fonctionnement mais également organique entre les deux institutions. A tel point que certains auteurs ont pu très tôt s’interroger sur l’utilité de la coexistence de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière[17].

En définitive, sans créer de nouvelle juridiction administrative spécialisée, il aurait été plus simple d’étendre le domaine de compétence de la Cour des comptes, en lui permettant de réprimer les manquements aux règles de gestion des finances publiques commis par les personnes justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière. Cela aurait été d’autant plus efficient lorsque l’on sait que la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière disposent d’une proximité tant d’organisation que de fonctionnement, et que la Cour des comptes est à l’origine d’une part important des déférés transmis à la Cour de discipline budgétaire et financière[18].

Deuxièmement, la Cour a pu être critiquée en raison des difficultés présentées par la coexistence de la répression qu’elle exerce avec les répressions pénale et disciplinaire.

Il n’était en effet pas rare que pour les mêmes faits, une personne puisse être poursuivie et le cas échéant sanctionnée, tant par la Cour de discipline budgétaire et financière que par le juge pénal et par l’autorité disciplinaire dont elle relevait.

Or il s’est avéré en pratique que lorsque des poursuites pénales et disciplinaires pouvaient se cumuler avec des poursuites devant la Cour, les premières étaient bien souvent préférées à ces dernières[19].

En outre, lorsqu’ils existaient, les éventuels cas de cumul ont conduit à remettre en cause le principe d’indépendance des poursuites.

Ce principe, consacré dès la création de la Cour[20] et codifié à l’article L. 314-18 du Code des juridictions financières – devenu à compter du 1er mai 2017 l’article L. 314-15 –, prévoyait ainsi que « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire ».

En substance, il reconnaissait à la Cour de discipline budgétaire et financière le pouvoir de se prononcer sur des faits ayant déjà fait l’objet de poursuites, voire de sanctions, disciplinaires[21] ou pénales[22]. La raison avancée à un tel cumul tenait alors au fait que la répression exercée par la Cour n’était ni pénale ni disciplinaire, mais de nature sui generis.

La possibilité d’un tel cumul a tout d’abord été remise en cause au regard de la règle non bis in idem. Toutefois, cette règle, à laquelle le Conseil d’Etat n’a reconnu que le caractère d’un principe général du droit en dehors du droit pénal[23], ne vaut qu’« à l’intérieur d’un même ordre »[24] et qu’autant qu’une loi n’en dispose pas autrement.

Par conséquent, si la règle non bis in idem s’oppose à ce que de mêmes faits soient poursuivis plusieurs fois devant la Cour de discipline budgétaire et financière, elle ne s’oppose en revanche pas à ce que des faits déjà poursuivis ou sanctionnés disciplinairement ou pénalement soient également poursuivis et sanctionnés par la Cour[25].

Toutefois, les principes répressifs issus de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ayant été reconnus applicables à la répression relevant de la Cour de discipline budgétaire et financière[26], avec l’ouverture de la question prioritaire de constitutionnalité, la question de la constitutionnalité du principe d’indépendance des poursuites a été posée au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a alors été une première fois saisi de la conformité de l’article L. 314-18 du Code des juridictions financières, qui consacre le principe de l’indépendance des poursuites, aves les principes de nécessité et de proportionnalité des peines issus de l’article 8 de la DDHC. Ainsi, par une décision QPC du 24 octobre 2014[27], même s’il admet la constitutionnalité du cumul des poursuites pénales et disciplinaires avec celles engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil assortit sa décision d’une réserve. Il considère en effet que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ne s’opposent pas au cumul desdites poursuites, à la condition que le cumul de sanctions de même nature en résultant ne dépasse pas le montant ou la durée de la peine encourue la plus sévère.

Alors que le débat semblait clos, la question de la constitutionnalité du principe d’indépendance des poursuites au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des peines a été une seconde fois posée au Conseil constitutionnel, en raison du changement de circonstances résultant de ses deux décisions QPC du 18 mars 2015[28]. Cela ne conduira cependant pas véritablement le Conseil constitutionnel à revoir sa position puisque, par une décision QPC du 1er juillet 2016[29], il va de nouveau retenir la constitutionnalité du principe d’indépendance des poursuites prévu par l’article L. 314-18 du Code des juridictions financières. Pour ce faire, il va l’assortir de la même réserve que dans sa précédente décision, en lui en ajoutant toutefois une nouvelle. A cet égard, il retient que « Ces cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux ».

Troisièmement, la Cour de discipline budgétaire et financière a été fortement critiquée eu égard à la limitation de ses justiciables, qui ne comprennent ni les ministres ni les élus locaux. Certes, avec le temps, la liste des justiciables de la Cour a été étendue. Ont ainsi progressivement été intégrés à cette liste : les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, ainsi que les agents et administrateurs des organismes de sécurité sociale[30] ; les gestionnaires des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes[31] ; les élus locaux, dans des cas strictement exceptionnels[32].

En revanche, à l’exception des cas précités, jamais le principe de la responsabilité des ministres et des élus locaux devant la Cour n’a été admis, et ce, alors même « que la mise en jeu de leur responsabilité constituait une préoccupation importante sous les régimes antérieurs »[33]. La principale raison qui a pu être avancée, pour justifier cette exclusion des ministres et des élus locaux du champ des justiciables de la Cour, tient au fait que « l’appréciation de leur responsabilité dans l’exécution des recettes et des dépenses était difficilement dissociable de l’appréciation de leur politique »[34]. Partant, il a été décidé que l’engagement de leur responsabilité à cet égard devait davantage relever des autorités habilitées à engager leur responsabilité politique plutôt que de la Cour.

Il est vrai que, face aux critiques adressées à l’exclusion des ministres et des élus locaux de la liste des justiciables de la Cour, il a pu être plusieurs fois proposé d’étendre le champ des justiciables de la Cour aux ministres et aux élus locaux. Toutefois, l’ensemble de ces propositions ont échoué, du fait notamment de la représentation des élus locaux au Parlement[35].

L’exclusion de principe des ministres et des élus locaux de la liste des justiciables de la Cour lui a donc valu de nombreuses critiques et a pu expliquer, en partie, la faible activité de la Cour. Cela étant, le faible nombre de décisions rendues par la Cour tient surtout aux règles régissant le déroulement de sa procédure.

Quatrièmement donc, le dernier ensemble de critiques qui a pu être adressé à la Cour vise le déroulement de sa procédure, et tout particulièrement sa complexité[36]. A cet égard, il a notamment pu lui être reproché les trop nombreuses possibilités de classement offertes au ministère public.

Pour cause, à l’origine, le ministère public pouvait prononcer le classement d’une affaire à trois stades différents. Il pouvait tout d’abord décider de classer l’affaire au moment de la réception d’un déféré. Il pouvait ensuite décider du classement de l’affaire au terme de l’instruction. Enfin, il pouvait encore décider de classer l’affaire après l’avis des ministres sur le dossier. En effet, si après l’instruction, le procureur général décidait de poursuivre l’instance, le dossier était transmis pour avis au ministre chargé des finances, au ministre ou à l’autorité auquel l’agent mis en cause était rattaché et, s’il y avait lieu, au ministre de tutelle de l’organisme auprès duquel l’agent mis en cause était placé. Au vu de l’avis formulé par les ministres, le ministère public pouvait alors décider soit de classer l’affaire soit de la renvoyer à la Cour.

Ces trop nombreuses possibilités de classement alourdissaient et ralentissaient considérablement le déroulement de la procédure, et ne favorisaient pas le renvoi de l’affaire à la Cour. En outre, l’intervention des ministres pouvait être vue comme conférant une certaine dimension disciplinaire à la répression assurée par la Cour[37].

En conséquence, le décret du 17 juin 2005[38] est venu supprimer l’avis des ministres, supprimant dans le même temps la faculté de classement de l’affaire dont disposait le ministère public à ce stade, et réduisant alors à deux les possibilités de classement du ministère public.

On le voit, même si certaines réponses ont pu être apportées aux critiques dirigées contre la Cour de discipline budgétaire et financière, cela n’a pas permis d’en éteindre le feu. Jamais la Cour n’a cessé d’être critiquée, à tel point qu’en 2009, un projet de loi portant réforme des juridictions financières avait proposé de transférer les compétences de la Cour de discipline budgétaire et financière à la Cour des comptes. Toutefois, ce projet ne vit jamais le jour puisque le gouvernement retira son projet après son examen en commission à l’Assemblée nationale.

L’abandon de ce projet aurait pu porter à croire que la fusion de la Cour de discipline budgétaire et financière avec la Cour des comptes n’aurait finalement pas lieu[39]. Pourtant, l’idée a refait surface avec la loi de finances du 30 décembre 2021[40], qui a habilité le gouvernement à établir, par voie d’ordonnance, un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics. Cela a alors donné lieu à l’adoption de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics[41], dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2023.

Le 1er janvier 2023, la Cour de discipline budgétaire et financière s’est donc éteinte. La solution apportée aux difficultés rencontrées par la Cour est radicale, si bien que la question n’est aujourd’hui plus celle de la vie de l’institution, mais celle de l’après CDBF.

Si dans le cadre de cette rétrospective, l’objet n’est pas d’opérer une analyse de l’impact de la réforme[42], il convient néanmoins de constater que si l’ordonnance a conduit à supprimer la CDBF, elle n’en a pas supprimé la mission. En effet, il est désormais prévu que la mission qui incombait jusqu’alors à la Cour est exercée par la Cour des comptes.

Cette réforme a donc fini par consacrer la fusion de la CDBF avec la Cour des comptes, qui avait pourtant été écartée en 2009. En cela, elle répond à une des principales critiques adressées à la Cour de discipline budgétaire et financière, à savoir l’inutilité de la coexistence de cette dernière avec la Cour des comptes.

Toutefois, en en maintenant la mission, il n’est pas certain que la réforme issue de l’ordonnance du 23 mars 2022 fasse taire l’ensemble des critiques jadis opposées à la Cour de discipline budgétaire et financière, et il n’est pas non plus exclu que le régime qui en est résulté n’en fasse pas naître de nouvelles.


[1] Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière, JORF, 26 septembre 1948, p. 9461.

[2] Initialement, la Cour de discipline budgétaire et financière se dénommait Cour de discipline budgétaire. Elle deviendra la Cour de discipline budgétaire et financière à la suite de l’intervention de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, JORF, 2 août 1963, p. 7157.

[3] En dehors des comptables publics, qui étaient soumis à un régime de responsabilité spécifique, les différents systèmes de responsabilité visant les gestionnaires publics s’étaient révélés inefficaces. Pour cause, les gestionnaires publics bénéficiaient, à cette époque, d’une irresponsabilité civile de fait. Quant aux régimes de responsabilité pénale et disciplinaire, ils n’étaient que rarement mis en œuvre, en raison de la trop grande sévérité du premier et de la trop faible application du second par l’administration.

[4] Voir le rapport public de la Cour des comptes publié au Journal officiel du 16 février 1947. Voir également sur ce point, C. A. Colliard, « Les irrégularités budgétaires et leurs sanctions », D. 1949, p. 65.

[5] N. Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz, coll. « Dalloz Référence », 2009, p. 28.

[6] L’article L. 314-1-1 du CJF disposait en effet que « Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l’affaire ».

[7] Loi n° 71-564 du 13 juillet 1971 modifiant et complétant la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, JORF, 14 juillet 1971, p. 6944.

[8] La liste de ces autorités était fixée par l’article L. 314-1 du CJF.

[9] Ces infractions ont par la suite été codifiées aux articles L. 313-1 et s. du CJF et ont vu leur liste quelque peu s’allonger avec le temps.

[10] L’article L. 315-3 du CJF prévoyait toutefois que les arrêts de la Cour pouvaient faire l’objet d’un recours en révision, en cas de faits nouveaux ou face à la découverte de documents de nature à établir l’irresponsabilité de la personne mise en cause.

[11] Voir, notamment, C. A. Colliard, « Les irrégularités budgétaires et leurs sanctions », préc., p. 65 ; G. Vedel, « La responsabilité des administrateurs devant la Cour de discipline budgétaire », RSLF 1949, p. 115. Voir également, un peu après la création de la Cour de discipline budgétaire et financière, L. Philip, « La Cour de discipline budgétaire et financière », Revue de science financière 1964, p. 744.

[12] Même si une certaine accélération avait pu être constatée dernièrement, en plus de 70 ans d’existence, la Cour a rendu moins de 300 décisions.

[13] Voir, sur les différentes réformes ou tentatives de réforme qu’a pu connaître la Cour, N. Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, préc., p. 36 et s.

[14] Voir, pour une synthèse des principales critiques adressées à la Cour de discipline budgétaire et financière, A. Iljic, « Réformer la Cour de discipline budgétaire et financière », Les Cahiers de la fonction publique 2016, n° 365, p. 30 ; P. Lalumière, « Cour des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière », in La Cour des comptes d’hier à demain, Actes des journées Cour des comptes, Université de Strasbourg, 13-14 mai 1977, LGDJ, 1979, p. 79 et s. ; N. Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, préc.

[15] A. Iljic, « Réformer la Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 30.

[16] P. Lalumière, « Cour des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 79.

[17] Voir, notamment, F. J. Fabre, « Sur la réforme de la Cour des comptes », La Revue administrative 1969, n° 128, p. 186 – 187.

[18] Voir, en ce sens, P. Lalumière, « Cour des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 81 ; J. Magnet, L. Vallernaud et T. Vught, La Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes, Berger-Levrault, coll. « Les indispensables », 2007, p. 524 et N. Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, préc., p. 343. Voir également les différents rapports annuels d’activité de la Cour de discipline budgétaire et financière, qui témoignent du fait que les déférés transmis à la Cour émanent majoritairement des juridictions des comptes, c’est-à-dire de la Cour des comptes et, depuis leur création en 1982, des chambres régionales des comptes. Pour illustration, en 2017, sur 20 déférés transmis à la Cour de discipline budgétaire et financière, 17 provenaient des juridictions financières (v. le Rapport annuel d’activité de la Cour de discipline budgétaire et financière pour 2017, p. 12).

[19] P. Lalumière relevait ainsi que « Lorsqu’une action pénale est en cours, la Cour de discipline budgétaire et financière renonce aux poursuites et prononce le classement de l’affaire, considérant que les sanctions pénales se suffisent à elles-mêmes » (P. Lalumière, « Cour des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 80). Voir, également, F. J. Fabre, « La Cour de discipline budgétaire et financière », La Revue administrative 1970, n° 136, p. 433.

[20] Voir l’article 26 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’État et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière, JORF, 26 septembre 1948, p. 9462.

[21] Voir, pour exemple, CDBF, 6 novembre 1992, Caisse primaire d’assurance maladie de Melun (Seine-et-Marne), Rev. Trésor 1993, p. 782.

[22] Voir, pour exemple, CDBF, 4 décembre 2002, Caisse centrale de mutualité sociale agricole (C.C.M.S.A.), Rev. Trésor 2004, p. 48.

[23] Voir CE, sect., 24 janvier 1936, Montabre, Lebon p. 107 ; CE, 23 avril 1958, Commune du Petit Quevilly, Lebon p. 394 ; AJDA 1958, p. 383 et CE, 30 décembre 2016, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), Lebon p. 578 ; AJDA 2017, p. 6.

[24] M. Degoffe, Droit de la sanction non pénale, Economica, 2000, p. 282.

[25] Voir, en ce sens, CE, 15 novembre 2006, Gallet, Lebon p. 466 ; LPA 2007, note S. Petit ; AJDA 2007, p. 697, note C. Biscaïno ; Rev. Trésor 2007, p. 722 note M. Lascombe et X. Vandendriessche.

[26] Par sa décision du 17 janvier 1989, le Conseil constitutionnel a reconnu de manière générale l’applicabilité des principes découlant de l’article 8 de la DDHC à la répression extra-pénale, lorsque les sanctions en cause constituent des sanctions « ayant le caractère d’une punition » (C. const., décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Rec. p. 18 ; GDCC, 19è éd., 2018, n° 8 ; RFDA 1989, p. 215, note B. Genevois). Par la suite, en appliquant les principes issus de l’article 8 de la DDHC aux sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil d’Etat a reconnu que ces dernières constituaient bien des sanctions ayant le caractère d’une punition (v. not. CE, 16 janvier 2008, Haberer et Hénin, Lebon p. 6 ; AJDA 2008, p. 100, note M. Collet ; JCP A. 2008, 2173, note Gaté).

[27] C. const., décision QPC n° 2014-423 du 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres ; AJDA 2014, p. 2097 ; D. 2014, p. 2116 ; RFDA 2014, p. 1218, chron. A. Roblot-Touzier et G. Tusseau ; Constitutions 2014, p. 492, chron. O. Le Bot ; JCP A 2014, n° 51-52, 2352, note R. Bourrel.

[28] C. const., décisions n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres, JORF n° 0067, 20 mars 2015, p. 5183. Par ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a été amené à préciser sa jurisprudence antérieure concernant les possibilités de cumul de poursuites et de sanctions entre différents ordres.

[29] C. const., décision QPC n° 2016-550 du 1er juillet 2016, M. Stéphane R. et autre ; AJDA 2016, p. 1373 ; D. 2016, p. 1434 ; Constitutions 2016, p. 468, chron. O Le Bot ; Constitutions 2016, p. 456, comm. F. Waserman ; Dr. adm. 2017, 24, chron. A. Camus ; JCP A. 2016, 49.

[30] Loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, JORF, 2 août 1963.

[31] Loi n° 71-564 du 13 juillet 1971 modifiant et complétant la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 relative à la Cour de discipline budgétaire et financière, préc.

[32] Voir les articles L. 312-2, L. 313-7 et L. 313-12 du CJF.

[33] A. Iljic, « Réformer la Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 30.

[34] F. J. Fabre, « La Cour de discipline budgétaire et financière », La Revue administrative 1970, n° 136, p. 432.

[35] Voir, en ce sens, A. Iljic, « Réformer la Cour de discipline budgétaire et financière », préc., p. 31.

[36] D’autres critiques ont pu viser l’absence de publicité des audiences (voir CE, 30 octobre 1998, Lorenzi, Lebon p. 374 et CEDH, 26 septembre 2000, Guisset c/ France, req. n° 33933/96 (§59)) ou encore le manque d’impartialité de la juridiction (voir, notamment, CE, 4 juillet 2003, Dubreuil, Lebon p. 313). Toutefois, le décret du 17 juin 2005 est venu largement amender les règles de procédure applicables à la Cour afin, notamment, de la rendre conforme au droit à un procès équitable. A cet égard, il avait notamment prévu que les audiences soient publiques et que les rapporteurs publics soient exclus du délibéré. Voir, plus en détail sur les modifications opérées par le décret du 17 juin 2005, M. Lascombe et X. Vandendriessche, « Un second souffle pour la CDBF ? », AJDA 2005, p. 1672.

[37] Voir N. Groper, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, préc., p. 367.

[38] Décret n° 2005-677 du 17 juin 2005 modifiant le livre III du code des juridictions financières, JORF, n° 141, 18 juin 2005

[39] La question était toutefois toujours évoquée en doctrine. Voir, notamment, L. Peyen, « Pour une véritable éthique financière : le renforcement de la Cour de discipline budgétaire et financière », Gestion & Finances Publiques 2017, n° 6, p. 25-34 et F. Gaullier-Camus, La responsabilité financière des gestionnaires publics, LGDJ, coll. « Bibliothèque de finances publiques et fiscalité », 2020, p. 233 et s.

[40] Voir article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JORF, n°304, 31 décembre 2021.

[41] Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, JORF, n° 0070, 24 mars 2022.

[42] Renvoi est ici opéré aux auteurs qui y ont consacré de substantiels développements. Voir, à ce titre, S. Damarey, « Réforme de la responsabilité des gestionnaires publics : les dés sont jetés », AJDA 2022, p. 920.

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