Controverses sur le modèle de contrat d’accès entre le Gestionnaire de Réseau de Distribution d’électricité et les Fournisseurs (GRD-F) devant le Conseil d’État
Par Koffi Pascal NETSRO :: Droit public des affaires
Le Conseil d’État (29 décembre 2021, société Joul, n° 437594) juge légale la clause de garantie bancaire du modèle d’un contrat d’accès entre le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et les fournisseurs à l’occasion d’un recours dirigé contre les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie approuvant ce modèle de contrat.
La régulation économique sectorielle n’a certainement pas fini de défier les techniques éprouvées des règles de répartition contentieuse entre les ordres juridictionnels administratif et judiciaire. Un récent épisode a concerné le recours dirigé contre des délibérations de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après CRE) approuvant un modèle de contrat d’accès au réseau de distribution d’électricité.
Si les difficultés de conclusion ou d’exécution d’un tel contrat d’accès peuvent relever du mécanisme de règlement des différends devant le CoRDiS[1], il revient préalablement au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité de faire approuver[2] le modèle de ce contrat par la CRE.
C’est dans ce dernier registre que la CRE a entrepris des concertations avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et les opérateurs du marché d’électricité pour « harmoniser les pratiques et améliorer le fonctionnement des marchés en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d’électricité ». À l’issue des pourparlers, deux délibérations de la CRE ont marqué son approbation[3] sur le modèle de contrat d’accès régissant les relations contractuelles entre les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et les fournisseurs d’électricité. La société JOUL a poursuivi l’annulation de ces délibérations d’approbation du modèle de contrat devant le Conseil d’État.
Dans la décision du 29 décembre 2021 (n° 437594), le Conseil d’État a rejeté le recours mais sa solution mérite une analyse tant sur la qualification des délibérations d’approbation attaquées (I) que sur le sujet particulier de la contestation d’une clause contractuelle de garantie bancaire devant le juge administratif (II).
I. La délibération d’approbation par la CRE du modèle d’un contrat d’accès : un acte récognitif
Les griefs de légalité externe relevés pas la société JOUL contre les délibérations n’ont pas prospéré devant le Conseil d’État tant sur le point de la compétence de la CRE pour adopter ces délibérations qu’à propos de la régularité de la procédure suivie.
Pour la Haute juridiction, « il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 134-1 du code de l’énergie, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dont elles sont issues, que le législateur a entendu confier à la Commission de régulation de l’énergie le soin de définir les règles relatives à l’organisation des relations contractuelles entre gestionnaires et utilisateurs du réseau afin de garantir le droit d’accès de ces derniers aux réseaux de transport et de distribution. Les dispositions du 6° de l’article L. 134-3 et de l’article L. 111-92-1 du même code, issues de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, lui donnent, en outre, compétence pour approuver les modèles de contrats d’accès aux réseaux de distribution d’électricité conclus entre chacun des gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs.
Par suite, en définissant un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne la garantie financière à la charge du fournisseur, sous la forme d’un modèle de contrat relatif à l’accès au réseau public de distribution pour les points de connexion en contrat unique, la Commission de régulation de l’énergie a exercé la compétence réglementaire dont elle dispose en application des dispositions du 3° de l’article L. 134-1 du code de l’énergie […] ».
Cet énoncé interpelle sur le point de savoir si la compétence réglementaire de la CRE (article L. 131-1 du code de l’énergie) intègre le pouvoir d’approbation de modèle de contrat d’accès au titre du 6°) de l’article L. 134-3 du code de l’énergie.
Rappelons que c’est dans l’optique de sécuriser la conclusion de ce contrat d’accès au réseau que le législateur a imposé aux parties de soumettre systématiquement les documents contractuels, à négocier entre les parties, à l’approbation (implicite ou explicite) préalable de la CRE (les articles L. 134-3, 6°) ; L. 111-92-1 et L. 111-97-1 du code de l’énergie)[4]. Il s’agissait pour le législateur de rechercher une réduction des contentieux contractuels entre les acteurs du marché. Il est significatif que dans les délibérations attaquées, la CRE mentionne à chaque fois le champ de concertation ou négociation laissé aux parties contractantes.
Ceci donne l’indice d’une nécessaire distinction entre le cadre d’intervention réglementaire de la CRE dans le champ de l’article L. 134-1 et l’exercice du pouvoir d’approbation d’un modèle de contrat d’accès au titre du 6°) de l’article L. 134-3. Si ces registres étaient identiques, on se demande pourquoi le législateur par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, au lieu de modifier l’article L. 134-1 pour intégrer ce pouvoir d’approbation des modèles de contrat et protocoles, a pris soin plutôt de modifier l’article L. 134-3. La différence sémantique est flagrante entre ces deux articles pour ne pas confondre les compétences respectivement prévues.
Les verbes employés par le législateur dans les deux registres sont éloquents. Les articles L. 134-1 et L. 134-2[5] du code de l’énergie fondent la CRE à « préciser »[6], tandis qu’elle n’est fondée qu’à « approuver » au titre de l’article L. 134-3. « Préciser » est plus de l’ordre performatif comme une habilitation de la CRE « à dire et faire ». « Approuver » comporte une part limitée et réduite de marge de manœuvre de la CRE qui n’intervient que pour exprimer une « acceptation, un agrément, ou un accord » [avec un droit d’amendement], pour ce qui a été dit ou fait de manière concertée ou négociée par qui de droit, c’est-à-dire les parties contractantes intéressées.
L’élaboration concertée ou négociée du modèle de contrat d’accès ou des protocoles semble extérieure à la CRE qui n’intervient que pour accorder son quitus pour donner au document contractuel une portée générale à des fins d’harmonisation. Contrairement aux écritures de la Rapporteure publique, la CRE n’est pas libre de fixer et d’imposer au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité un modèle de contrat-type[7]. Rappelons que l’accès aux réseaux d’électricité, à l’issue de l’article 6 de la directive 2019/944/UE, relayé par la section VII, Ier titre du Ier livre du code de l’énergie, est organisé par voie négociée entre les gestionnaires de réseaux intéressés et les fournisseurs concernés.
La délibération n° 2019-234 (page 1) mentionne clairement : « la CRE considère, par conséquent, que l’ensemble des GRD doit utiliser le modèle commun proposé par la présente délibération aux fins de l’établissement de leur propre modèle de contrat GRD-F, dont ils devront saisir la CRE pour approbation ». Dans la délibération n° 2020-169, il est écrit que « les fournisseurs ont également demandé que la garantie bancaire puisse être répartie sur plusieurs organismes. Une telle option n’est, quant à elle, pas prévue par le modèle commun GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 de sorte qu’Enedis était fondé à refuser une telle modification. La CRE relève, néanmoins, qu’une telle évolution pourrait faire l’objet d’une discussion en concertation afin d’être intégrée dans le modèle commun ».
Ce mécanisme d’approbation d’un modèle de contrat d’accès rappelle la forme d’un acte juridique plurilatéral, une règle qui pour L. DUGUIT, avec l’exemple d’une convention collective de travail, fait naître entre les parties « une situation juridique objective ou une règle générale et permanente[8] » pour des parties intéressées. En droit positif, le régime de l’approbation d’un acte est envisageable à travers différents exemples. Qu’ils s’agissent de l’approbation des comptes de gestion du patrimoine des personnes placées sous régime de protection dans le code civil[9], l’approbation des comptes annuels d’une société en nom collectif[10], ou encore l’approbation d’un code de conduite pour l’application du RGPD[11]. Manifestement, des solutions rendues par le Conseil d’État confirment cette lecture du caractère non réglementaire[12] de la délibération d’approbation du projet d’un contrat d’accès par la CRE.
À défaut d’un caractère réglementaire[13] de l’intervention de la CRE au sens du 6°) de l’article L. 131-4 du code de l’énergie, une délibération d’approbation d’un modèle de contrat d’accès par la CRE comme un acte recognitif[14] de portée générale car créant de droits pour les tiers potentiels cocontractants.
Un autre grief relevé par la société JOUL a concerné l’approbation par la CRE dans le modèle du contrat d’accès d’une clause d’engagement des fournisseurs pour contracter une garantie bancaire devant prémunir les risques financiers auxquels s’expose le gestionnaire de réseau de distribution[15]. Le juge administratif pouvait-il connaître valablement de ce moyen ?
II. Le Conseil d’État, juge de la légalité d’une clause dans un modèle de contrat de droit privé ?
Pour la société JOUL, la clause de garantie bancaire inscrite dans le modèle de contrat figurant en annexe de la délibération du 24 octobre 2019 et reprise dans le modèle du contrat d’accès approuvé par la délibération du 25 juin 2020, méconnaîtrait les dispositions des articles du code de l’énergie et du code civil. Or, il ne fait pas de doute que le contrat d’accès au réseau à conclure entre le gestionnaire de réseau et le fournisseur est un contrat de droit privé[16].
Au titre de la clause de garantie bancaire et sur le fondement de l’article 2321 du code civil[17], « le Fournisseur contracte et maintient en vigueur pendant toute la durée […] du contrat une Garantie Bancaire à Première Demande délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable […] ». Explicitement dans la délibération n° 2019-234, la CRE retient qu’« un dispositif d’ajustement permet, en cas d’évolution de l’assiette de référence dans un intervalle de +/- 20 %, de ne pas modifier le montant de la garantie bancaire, afin d’éviter que celui-ci soit modifié annuellement, dès le 1er euro de dépassement de l’assiette de référence. […] Les fournisseurs ont la faculté de procéder à un dépôt de garantie auprès du GRD, en lieu et place de la garantie bancaire, du même montant que celle-ci ».
Il apparaît que la clause de la garantie bancaire en cause n’est pas une clause réglementaire conformément à la décision du Conseil d’État du 9 février 2018, communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération[18]. Or, juger le moyen de légalité interne dirigé contre les délibérations sur la question de la clause de garantie bancaire conduit le juge administratif à apprécier directement la légalité d’une clause contenue dans un modèle de contrat de droit privé. Le bien-fondé de ce type de clause avait déjà été traité dans une décision de règlement des différends par le CoRDiS. Selon ce Comité, « aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la constitution d’une telle garantie dès lors qu’elle est prévue en considération d’une obligation souscrite par un tiers. Dans le cadre du contrat unique, le gestionnaire de réseau supporte un risque financier notamment en cas de défaut de paiement du fournisseur lorsque celui-ci a recouvré la part acheminement du tarif d’utilisation des réseaux auprès du client final. Par suite, et sans préjudice de l’appréciation que le juge du contrat ou l’autorité de la concurrence pourrait porter sur son caractère proportionné, le principe même de la garantie bancaire à première demande prévue à l’article 8 du contrat GRD-F ne paraît pas contestable au regard du risque supporté par ERDF[19] ».
Ce renvoi au juge du contrat ou aux règles de la concurrence s’avère approprié au regard de la nature de la garantie autonome et en vertu du spectre d’un abus de position dominante imputable au gestionnaire de réseau. On constate qu’il figure parmi les annexes des délibérations contestées un modèle type de la garantie bancaire autonome en guise d’un engagement du fournisseur au titre du modèle de contrat d’accès. Aussi, à l’exemple du secteur des communications électroniques, l’exigence de la garantie bancaire pour conclure un contrat d’accès au réseau entre un gestionnaire de réseau et des fournisseurs peut comporter des pratiques illicites[20].
L’incompétence du Conseil d’État pour juger de la légalité de cette clause de garantie aurait-elle dû être soulevée d’office ?
Dans la solution rendue, le Conseil d’État a statué directement « sur le principe même d’une garantie financière à la charge du fournisseur » et « les conditions et modalités de mise en œuvre de la garantie financière »[21] sans la réserve d’un recours ni au juge du contrat, ni à l’Autorité de la concurrence.
On lit selon le Conseil d’État qu’ « il ressort des termes mêmes des deux délibérations attaquées que l’obligation faite aux fournisseurs d’électricité de disposer d’une garantie bancaire à première demande ou, à défaut, d’un dépôt de garantie, ne vise pas à couvrir le gestionnaire de réseau contre le risque d’impayés de la part des clients finals, dont il assume seul la charge, mais à le prémunir contre le risque d’un défaut de paiement du fournisseur auquel incombe le recouvrement, pour le compte du gestionnaire de réseau, des factures acquittées par les clients finals au titre de l’utilisation des réseaux. Par suite, la société Joul n’est pas fondée à soutenir que la clause faisant obligation au fournisseur de présenter une garantie bancaire à première demande, inscrite dans le modèle de contrat figurant en annexe de la délibération du 24 octobre 2019 et mise en œuvre dans le modèle de contrat d’Enedis approuvé par la délibération du 25 juin 2020, méconnaîtrait les dispositions des articles du code de l’énergie et du code civil citées […] ».
Postérieurement à cette solution, le juge des référés a rejeté une demande de suspension d’une délibération de la CRE (n° 2022-25 du 20 janvier 2022) concernant notamment une garantie financière incluse dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre à l’égard du gestionnaire de réseau de transport d’électricité (RTE)[22]. Il reste à connaître l’issue de la solution au fond, surtout que le lendemain de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État, une autre ordonnance du Tribunal de commerce de Paris, dans la même affaire, a été plus favorable au requérant contre la décision de RTE de résilier son statut de responsable d’équilibre[23].
Si pour reprendre M. BLOCH, « le monde appartient à ceux qui aiment le neuf », le monde de la régulation économique sectorielle, même pour des questions de droit privé, semble appartenir de plus en plus au juge administratif.
[1] Koffi Pascal NETSRO, Le règlement des différends dans la régulation économique sectorielle : les exemples de l’ARCEP, la CRE et l’ART, thèse Université de Paris 2021.
[2] Article 14 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.
[3] La délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 portant orientations sur le modèle de contrat Gestionnaire de Réseau de Distribution – Fournisseurs commun à tous les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et la délibération n° 2020-169 du 25 juin 2020 portant approbation du modèle de contrat d’accès aux réseaux publics de distribution d’Enedis pour les points de connexion en contrat unique.
[4] Avis n° 392 du 22 novembre 2017 de Mme la députée Célia DE LA VERGNE sur le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, p. 18 ; Extrait du rapport n° 42 du 25 octobre 2017 de la Sénatrice Élisabeth LAMURE sur le projet de loi relatif à la Fin de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures, pp. 64-65 : « sécuriser le cadre juridique d’adoption des contrats d’accès aux réseaux et [de] réduire les sources de contentieux entre les acteurs du marché. Les contrats d’accès conclus entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel font aujourd’hui l’objet d’une simple concertation, laquelle ne donne lieu à aucune décision contraignante de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cet article prévoit que les modèles de ces contrats ou protocoles seront désormais systématiquement transmis au régulateur pour approbation explicite ou implicite. Cela permettra de remédier à l’instabilité juridique susceptible de se faire au détriment du consommateur final ».
[5] Enoncé à l’article 37 de la loi source n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ce pouvoir trouve son expression actuelle aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie.
[6] La Cour de cassation identifie la compétence de l’ART consistant « préciser des conditions d’accès » au réseau ferroviaire comme un pouvoir normatif (Cass. com., 14 février 2018, Société T3M C/ Société RFF, pourvois n°s 16-10.637, 16-10.637, 16-10.638, 16-10.639).
[7] Conclusions de madame Céline GUIBÉ sous CE, 29 décembre 2021, n°s 437954, 443328, p. 4 : « la CRE est libre, sous votre contrôle, de mettre en œuvre sa compétence avec le degré de précision qu’elle estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché, le cas échéant en imposant aux GRD d’utiliser un modèle de contrat-type ».
[8] L. DUGUIT, Leçons de droit public général faites à la Faculté de droit de l’Université égyptienne pendant les mois de janvier, février et mars 1926, Paris 1926, p. 92.
[9] Articles 510 et suivants du code civil.
[10] Article L. 232-21 du code de commerce.
[11] Article 40 du RGPD ; Lignes directrices 1/2019 du 4 juin 2019 relatives aux codes de conduite et aux organismes de suivi au titre du règlement (UE) 2016/679.
[12] CE, 13 juin 1997, société des transports pétroliers par pipe-line, n°s 167907, 168948 ; CE, 12 novembre 2020, Association Trans’cub et autres, n°428156.
[13] R. ODENT, Cours de droit administratif, cité par J. LESSI dans ses conclusions sous CE, 1er juillet 2016, Institut d’Ostéopathie de Bordeaux, n°s 393082, 393524, p. 2 « tant que la jurisprudence ne s’est pas prononcée, il est souvent hasardeux d’affirmer qu’un acte a ou n’a pas une nature réglementaire. Et même lorsque la jurisprudence est fournie, elle n’est pas toujours stable » ; E. UNTERMAIER-KERLEO, « La double définition de l’acte règlementaire. Encore des zones d’ombre ! », AJDA 2017, p. 1725.
[14] F. DOMAT, D. CASAS, « Les décisions administratives accordant un avantage financier sont, de nouveau, créatrices de droits », AJDA 2002, p. 1434 ; Sur la notion de d’acte recognitif voir les conclusions de Madame C. DE SALINS sous CE, Sect., 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306804, RFDA 2009, p. 215.
[15] « Le Fournisseur contracte et maintient en vigueur pendant toute la durée du présent contrat une Garantie Bancaire à Première Demande délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable, c’est-à-dire respectant le critère de Notation de Crédit Minimum défini dans le présent contrat, domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne et ayant un établissement en France, au titre de la somme de ses Périmètres de facturation. Si, en cours d’exécution du présent contrat, l’établissement bancaire ne bénéficie plus d’une Notation de Crédit Minimum, le GRD peut mettre en demeure le Fournisseur de lui fournir une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande conforme aux critères définis au présent contrat sous un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Cette Garantie Bancaire à Première Demande doit respecter les dispositions du présent chapitre et être établie conformément au modèle figurant dans l’Annexe 5 « Modèle de document de Garantie Bancaire à Première Demande ».
[16] TC, 8 juillet 2013, SEEP C/ ERDF, n°C3906.
[17] « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ». Sur les difficultés propres à une qualification de la garantie autonome voir notamment M. BOURRASSIN, « Des critères de distinction clairs mais des différences de régime injustifiées entre la garantie autonome et le cautionnement », Gaz. Pal. n° 21, 11 juin 2019, p. 64 ; D. HOUTCIEFF, « La garantie autonome ou le complexe du cautionnement », RDC n° 116b4, 2019, p. 38 ; M. MIGNOT, « La qualification de la garantie autonome », L’essentiel Droit bancaire, n° 2, 2019, p. 7 ; P. PAILLER, « Quels critères pour la garantie autonome ? », Gaz. Pal. n° 301, 28 oct. 2014, p. 25 ; A.-S. BARTEZ, « Efficacité de la garantie autonome », RDC n° 4, 2013, p. 1461 ; M. MIGNOT, « la garantie autonome et la compétence du juge des référés », L’essentiel Droit bancaire, n° 8, 2011, p. 1 ; H. LE NABASQUE, « De la garantie autonome qui « fait référence au contrat de base », Bulletin Joly Sociétés n° 5, 2001, p. 484.
[18] À propos de la clause réglementaire voir B. SEILLER, Rép. Cont. Adm. Dalloz, « Acte administratif », juillet 2020, n°s 64-71 ; G. ECKERT, « Clauses réglementaire : définition et régime contentieux », Contrats et Marchés publics n° 4, avril 2018, comm. 88 ; L. RICHER, « Sur la nature juridique de la concession de service public. À propos de l’arrêt communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération (CE, 9 février 2018, n° 404982) », Droit Administratif n° 7, Juillet 2018, étude 8.
[19] CoRDiS, décision du 22 octobre 2010, différend entre société Direct Energie à la société Electricité Réseau Distribution France relatif au contrat GRD-F, n° 05-38-10.
[20] Trib. UE, 13 décembre 2018, Deutsche telekom AG C/ Comission Européenne, aff. T. 827/14, point 40 : « La Commission Européenne « considère déloyales plusieurs modalités et conditions entourant la garantie bancaire exigée de tout opérateur alternatif souhaitant conclure avec Slovak Telekom un accord de colocalisation et, au final, obtenir un accès à ses boucles locales. Ainsi, tout d’abord, Slovak Telekom bénéficierait d’une trop large marge d’appréciation pour accepter ou refuser une garantie bancaire et ne serait soumise au respect d’aucun délai à cet égard. Ensuite, le montant de la garantie, fixé à 66 387,84 euros, serait disproportionné par rapport aux risques et aux coûts encourus par Slovak Telekom. Il en irait d’autant plus ainsi que l’offre de référence permettait à Slovak Telekom d’exiger une multiplication de cette garantie lorsqu’elle y faisait appel, le montant initial de la garantie bancaire pouvant être multiplié jusqu’à douze fois. De surcroît, Slovak Telekom aurait été en mesure de faire appel à la garantie bancaire afin de couvrir non seulement le défaut de paiement des services effectifs qu’elle fournissait, mais aussi toute demande de dédommagement qu’elle pouvait présenter. Au demeurant, Slovak Telekom aurait été en mesure d’actionner la garantie bancaire sans devoir démontrer qu’elle avait tout d’abord mis le débiteur en demeure, ledit débiteur ne pouvant en outre pas s’opposer à cet appel en garantie […] ».
[21] Les conclusions de Mme Cécile GUIBÉ précitées mentionnent (p. 7) : « […] La nécessité de couvrir le risque de défaut de paiement des fournisseurs nous semble toutefois inhérente au mécanisme du contrat unique, dans lequel l’intégralité des recettes tirées de l’activité de distribution des GRD est, pour les clients concernés, collectée par l’intermédiaire d’un tiers. La CRE indique que cette nécessité est d’autant plus prégnante que les pertes induites par les défaillances des fournisseurs ne sont pas couvertes par le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits du TURPE, qui permet, dans une certaine mesure, de corriger les écarts constatés d’une année sur l’autre entre la trajectoire prévisionnelle des recettes et les montants effectivement perçus par les GRD. On le comprend : il s’agit d’éviter que la défaillance d’un fournisseur ne conduise, sous couvert du principe de couverture des charges imposé par l’article L. 342-1 du code de l’énergie, de faire payer deux fois aux consommateurs le coût de l’utilisation du réseau de distribution. Le seul moyen de prévenir ce risque passe par l’institution, au profit des GRD, d’une garantie de paiement de leurs recettes. Par ailleurs, et bien que l’autorisation d’exercer l’activité de fourniture d’électricité soit délivrée en fonction, notamment, des capacités financières du demandeur, le risque de défaut de paiement n’a rien de théorique […] ».
[22] CE, ord., 24 février 2022, société E-Pango, n° 461075.
[23] Voir https://www.zonebourse.com/cours/action/E-PANGO-124542423/actualite/E-PANGO-CP-Point-de-situation-RTE-2022-03-21-39817855/.
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