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06 03 2019

Vers la consécration d’un PFRLR de la prescription de l’action publique au détriment de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ? À propos du renvoi récent d’une QPC par le Conseil d’État.

À plus d’un titre, l’arrêt du Conseil d’État rendu ce 28 février 2019 (CE, 2e-7e ch. réunies, 28 février 2019, n° 424993, inédit) devrait attirer l’attention des juristes de tous horizons, administrativistes, constitutionnalistes et pénalistes en tête. Il constitue l’une des nouvelles étapes d’une affaire au parcours contentieux riche en rebondissements, qu’il contribue lui-même à enrichir.

À l’origine, le requérant, M. B…A…, ancien officier de police franco-argentin[1], est accusé d’avoir commis des crimes qualifiés en droit argentin d’imposition de tortures, privation illégale de liberté aggravée et de crimes contre l’humanité, à partir de 1976, sous la dictature militaire du Général Jorge Rafael Videla, ayant notamment entrainé la mort de Hernan Abriata, étudiant argentin[2]. Appréhendé en France le 13 juin 2013 à la suite d’une note verbale du gouvernement argentin demandant l’extradition du requérant dans le cadre des accusations susmentionnées[3], ce dernier a déclaré aux autorités judiciaires son refus d’être extradé. Saisie conformément à la procédure prévue en la matière[4], la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 28 mai 2014, donné un avis partiellement favorable à l’extradition. Par un arrêt de cassation, la chambre criminelle[5] a renvoyé l’affaire, pour un nouvel avis, devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, laquelle a validé l’extradition moyennant une argumentation plus consistante[6]. Formant un nouveau pourvoi en cassation, l’intéressé a vu sa demande rejetée par un arrêt de la chambre criminelle du 24 mai 2018[7], confirmant, de ce fait, la procédure d’extradition. Ce faisant, le décret d’extradition pouvait être signé le 21 août 2018 par le Premier ministre au bénéfice du gouvernement de la République argentine. Ce décret fait l’objet de la décision rendue par le Conseil d’État sur recours pour excès de pouvoir, intenté par l’auteur des faits, qu’il nous est donné de commenter, laquelle constitue la dernière péripétie en date de ce contentieux foisonnant.

Si de nombreux problèmes juridiques ont pu être soulevés à l’occasion de cette saga contentieuse, le cœur de la problématique a trait à la prescription de l’action publique et à la détermination de son point de départ en matière d’infractions continues[8]. En effet, en vertu du Code de procédure pénale, « l’extradition n’est pas accordée […] lorsque, d’après la loi de l’État requérant ou la loi française, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition[9] ». La question qui se posait, tout au long de la procédure, était de savoir si les faits visés par la demande d’extradition étaient prescrits selon l’une ou l’autre loi. Le cas échéant, celle-ci devait être refusée. Les faits qualifiés d’arrestation et d’enlèvement ne posaient pas problème, atteints par la prescription. La qualification de crime contre l’humanité ne pouvait être retenue parce qu’introduite en 1994 dans le Code pénal français – donc postérieurement aux faits. Ce sont les faits qualifiés de séquestration qui soulevaient la plus grande interrogation. Alors que l’action publique se prescrivait, à partir de dix ans à compter du jour où le crime a été commis[10], le problème résidait dans son mode de calcul s’agissant d’infractions considérées comme continues. Pour de telles infractions, une jurisprudence constante de la Cour de cassation considère, d’après l’article 7 du Code de procédure pénale, que la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’infraction a cessé[11] ; ce qui signifie, en l’espèce, que la prescription court à partir du moment où les faits de séquestration ont cessé. Or, les chambres de l’instructions des deux Cours d’appel ont estimé, en substance, et selon une interprétation originale, que la prescription n’était pas acquise en droit français dès lors que la victime n’avait pas été retrouvée et que les faits de séquestration n’avaient pas nécessairement cessé[12]. Bien que les motifs ayant conduit à juger que l’infraction n’était pas prescrite demeurent hypothétiques, ainsi que le relevait la Cour de cassation lors du premier arrêt[13], l’extradition a pourtant reçu un avis favorable in fine. Il reste que, devant le Conseil d’État, une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) a été posée par le requérant, portant sur l’article 7 du Code de procédure pénal précité, tel qu’interprété par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante. Ce dernier estime en effet, notamment, qu’existerait un principe fondamental de la République « imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible, notamment pour les infractions continues[14] ». Jugeant la question nouvelle au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958[15], le Conseil d’État a transmis la QPC au Conseil constitutionnel.

Outre l’occasion qu’il donne de rappeler que, décision éminemment politique, le décret autorisant l’extradition reste un acte administratif détachable de la conduite des relations internationales et diplomatiques de la France qui, de ce fait, n’entre pas dans la catégorie des actes de gouvernement, et peut donc faire l’objet d’un recours juridictionnel[16], cette décision importante appelle quelques remarques : certaines tiennent à la solution même, rendue par la juridiction administrative, tandis que d’autres tiennent aux enjeux de la décision à venir du Conseil constitutionnel.

1.En premier lieu, la décision du Conseil d’État met en lumière les interactions complexes entre ordres juridictionnels, au sein de la procédure QPC et, en particulier, entre les juridictions suprêmes. Ces interactions tiennent notamment aux conflits jurisprudentiels auxquels la QPC peut conduire. En effet, depuis la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2010, les juridictions suprêmes des deux ordres sont susceptibles de voir une jurisprudence qualifiée de constante, c’est-à-dire solidement établie, susceptible d’être passée au crible du contrôle de constitutionnalité[17]. Cour de cassation et Conseil d’État sont donc en capacité de transmettre, au Conseil constitutionnel, une QPC portant sur leurs propres jurisprudences[18]. Mais par le jeu de l’artificialité de la summa divisio droit public/droit privé, une telle pratique a ouvert la voie à ce que la jurisprudence constante d’une juridiction suprême d’un ordre puisse être remise en cause par l’autre juridiction suprême. Ce fut le cas de la Cour de cassation, renvoyant une QPC sur une disposition législative, telle qu’interprétée par le Conseil d’État selon une jurisprudence constante, sans citer expressément cette jurisprudence[19]. Ce fut également le cas du Conseil d’État, renvoyant une QPC sur une disposition législative, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, également de manière implicite[20]. En l’espèce, le présent arrêt poursuit cette évolution, le Conseil d’État renvoyant les dispositions de l’article 7 telles qu’interprétées par la « jurisprudence constante ». Ce dernier n’évoque toujours pas expressément la Cour de cassation, mais c’est bien elle qui est visée en l’espèce[21] – comme si ne pas nommer les choses permettait de sauver les apparences. Si tel est le jeu de la QPC, on ne peut que s’interroger sur les effets d’une telle jurisprudence, notamment à l’aune du rapport de force manifeste, instauré il y a quelques années à la suite des propos répétés du Premier président de la Cour du Quai de l’Horloge à l’occasion des décisions du Conseil constitutionnel relatives à l’état d’urgence, en appelant à une suppression du dualisme juridictionnel[22]. L’aspect quelque peu « invasif » de ces mises en cause, d’une jurisprudence d’un ordre par l’autre, participe à renforcer les positions.

Le sentiment d’ingérence du Conseil d’État dans l’office de la Cour de cassation est d’autant plus prégnant que la décision intervient dans un contexte jurisprudentiel hostile à la transmission des QPC portant sur l’interprétation constante. Si la Cour de cassation a, en effet, accepté le principe posé par le Conseil constitutionnel, elle a constamment cherché à limiter ces possibilités en faisant preuve d’un filtrage drastique en la matière[23]. En outre et plus spécialement, la décision du Conseil d’État intervient à la suite d’un refus constant, de la part de la Cour de cassation, de transmettre les QPC formées contre la disposition contestée telle qu’interprétée par elle. L’assemblée plénière – ce n’est pas rien – avait ainsi rejeté, en 2011, à quatre reprises, des QPC portant sur l’article 7 du Code de procédure pénale[24]. À l’invocation d’un principe de valeur constitutionnelle de prescription de l’action publique par les requérants, la Haute juridiction avait répondu « que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République [ci-après PFRLR] et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle[25] ». En jugeant que l’invocation d’un PFRLR en la matière caractérisait la nouveauté de la question posée[26], le Conseil d’État a expressément rompu avec cette jurisprudence, laissant le soin au Conseil constitutionnel de procéder à un arbitrage.

2. La décision du Conseil constitutionnel à venir comporte alors de nombreux enjeux. Outre l’enjeu individuel, pour l’intéressé, s’agissant des conséquences qu’aura la solution rendue sur les faits de l’affaire et notamment sur l’extradition prononcée, il est possible d’évoquer le double enjeu juridique d’une telle décision ainsi qu’un autre enjeu politique :

D’abord, et c’est l’enjeu principal, il s’agira pour le Conseil de se positionner sur la question de savoir si la prescription de l’action publique est un principe à valeur constitutionnelle. Dans l’affirmative, elle marquerait à nouveau la volonté de l’institution d’étendre plus encore le catalogue des normes à valeur constitutionnelle, permettant un élargissement du champ du contrôle de constitutionnalité[27]. Elle s’opposerait toutefois à la Cour de cassation, ouvrant la voie à un conflit que nul n’a à espérer, dans l’objectif de relations pacifiées entre les plus hautes juridictions de l’ordre juridique. Mais là ne sont que les conséquences d’une jurisprudence, et non l’interrogation sur le fond du droit.

Sur le fond, la solution est difficile à prévoir tant la juridiction de l’aile Montpensier du Palais Royal peut apparaître comme imprévisible[28]. L’hypothèse d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République n’est pas à exclure, dans la mesure où elle a été jugée sérieuse par les 2e et 7e chambres réunies du Conseil d’État en l’espèce. En l’absence de communication actuelle des conclusions de l’arrêt, on ne peut que former des hypothèses quant aux fondements invoqués[29]. Sa présence multiséculaire au sein du corpus juridique français n’est pas à démontrer mais sa proclamation par les lois de la République de manière continue est plus complexe à mettre en évidence : le Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, prévoyant la prescription, a été proclamé sous la Monarchie tandis que le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (1795), en ses articles 9 et 10, est bien d’une époque républicaine mais il faut s’assurer de sa continuité[30]. D’autres fondements législatifs sont, sans doute, envisageables. En outre, le caractère fondamental du principe ne semble pas être problématique, mais son rattachement à l’une des matières exigées pourrait soulever des questions : peut-on véritablement considérer que la prescription de l’action publique appartient au domaine des droits et libertés ? C’est une vraie question, qui appelle, sur le fond du droit, une véritable réflexion de la part du juge confronté à la question : sous réserve que les conditions précédentes soient remplies, c’est de la réponse à cette question que dépend l’issue du litige et c’est ici que se trouve le cœur du problème. C’est elle qui interroge la question de savoir si le droit français peut maintenir en l’état l’idée que certains crimes, considérés comme prescriptibles, de jure, peuvent être amenés à être, en raison de leur nature, de facto, imprescriptibles. La question touche aux fondements mêmes de la prescription de l’action publique et, plus largement, du droit pénal, exigeant une véritable réflexion de la part du juge, tenant pour partie, à la philosophie du droit.

Ensuite, l’enjeu réside dans les conséquences de la solution rendue par le Conseil constitutionnel, sur l’arsenal législatif. Alors que la prescription pénale fait régulièrement l’objet de réformes, dernièrement par la loi du 16 février 2017[31], une décision remettant en cause l’article 7 du Code de procédure pénale devrait entraîner une modification, en profondeur, de l’appréhension, par le législateur, de la prescription de l’action publique[32]. Le sujet est sensible, dans la mesure où l’instabilité et le manque de clarté des règles en la matière sont particulièrement préoccupantes en termes de sécurité juridique[33].

Enfin, l’enjeu est éminemment politique, la décision du Conseil constitutionnel intervenant au cœur d’un contentieux ayant trait aux relations diplomatiques entre la France et l’Argentine. L’intervention du gouvernement argentin. – ainsi que du garde des Sceaux – au sein de la procédure en atteste. Nul ne sait si le juge a pu être influencé par ces considérations mais elles apparaissent nécessairement en filigrane dans la solution de la Cour de cassation, validant l’extradition et ne retenant pas la prescription, solution susceptible d’être durement critiquée[34].

La décision du Conseil d’État est donc loin d’être anodine. Elle fait partie de ces décisions qui attirent l’attention par la multitude des problématiques qu’elles soulèvent et les enjeux qu’elles véhiculent. Elle confirme, en tout état de cause, le bouleversement de l’ordre juridique engendré par l’instauration de la QPC et le rôle central joué par les juridictions suprêmes dans ce dispositif. Comme toujours en la matière, c’est au Conseil constitutionnel qu’il revient de trancher, lequel aura la lourde tâche de proposer une résolution – motivée ? – des problèmes juridiques et extra-juridiques que cette affaire recèle, notamment en se positionnant comme arbitre des conflits interprétatifs entre les juridictions ordinaires.


[1] L’intéressé était uniquement argentin au moment des faits. Il a fui son pays après la dictature en 1985, et obtenu, sa naturalisation en 1997.

[2] Pour un rappel détaillé des faits voir : A. Montoya, « La Cour de cassation confirme l’extradition vers l’Argentine d’un tortionnaire présumé », Le Monde, 24 mai 2018 [https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/05/24/la-cour-de-cassation-confirme-l-extradition-vers-l-argentine-d-un-tortionnaire-presume_5304001_3222.html.].

[3] Datée du 2 août 2012.

[4] Voir décret n° 2015-879 du 17 juill. 2015 portant publication du traité d’extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011 et les articles 696-8 et s. du Code de procédure pénale.

[5] Cass., crim., 18 fév. 2015, n° 14-84193. À l’occasion de ce recours en cassation, une QPC avait été transmise au Conseil constitutionnel (Cass., crim., 3 sept. 2014, n° 14-84193), portant sur l’article 686-4 1° du Code de procédure pénale, contestée au visa du principe d’égalité, déclaré conforme par le Conseil constitutionnel (CC, n° 2014-427 QPC, 14 nov. 2014, M. Mario S. [Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française], Rec., p. 500. La Cour de cassation estime que l’avis de la Cour d’appel est insuffisamment motivé.

[6] CA Versailles, 19 oct. 2017, n° 2015/00484.

[7] Cass., crim., 24 mai 2018, n° 17-86340

[8] Pour une étude du temps dans la procédure pénale, voir A. Mihman, Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale. Pour une approche unitaire du temps de la réponse pénale, thèse, Paris XI, 2007 (thèse refondue : A. Mihman, Juger à temps. Le juste temps de la réponse pénale, L’Harmattan, coll. Logiques Juridiques, 2008).

[9] Art. 696-4, 5°.

[10]  Art. 7 (ancien) du Code de procédure pénale.

[11] Cass., Crim, 20 mai 1992, n° 90-87350, Bull.

[12] La Cour d’appel de Paris a, par exemple, considéré « que le crime de détention ou séquestration d’une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, précédée ou accompagnée de tortures, est une infraction continue qui se prescrit à partir du moment où elle a pris fin ; que M. Hernan […], opposant politique à la dictature argentine, enlevé le 30 octobre 1976, [n’avait] toujours pas été retrouvé, qu’on ne [pouvait] déduire des pièces du dossier que sa détention ou sa séquestration [avait] cessé, et que dès lors la prescription de l’action [n’était] pas acquise au regard du droit français ».

[13] Cass., crim., 18 fév. 2015, n° 14-84193.

[14] Cons. 7 de la décision commentée.

[15] Dans le cadre du filtrage opéré par les juridictions suprêmes en matière de QPC, l’article 23-5 prévoit que « le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies [i.e. applicabilité de la disposition aux faits du litige et absence de déclaration préalable de conformité à la Constitution] et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

[16] Depuis CE, ass., 28 mai 1937, Decerf, Leb., p. 534. Est également attaquable le refus du gouvernement d’accorder l’extradition (CE, ass., 15 oct. 1993, n° 142578, Gouverneur de la colonie Royale de Hong-Kong, , Leb., p. 267, concl. C. Vigouroux.

[17] CC, n° 2010-39 QPC, 6 oct. 2010, Isabelle D. et Isabelle B., Rec., p. 264. Par cette décision, le Conseil a estimé « qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (cons. 2). Voir D. Rousseau, « L’art italien au Conseil constitutionnel : les décisions des 6 et 14 octobre 2010 », La Gazette du Palais, 27 oct. 2010, n°293-294, p. 12-15 ou encore P. Deumier, « L’interprétation de la loi : quel statut ? quelles interprétations ? quel(s) juge(s) ? quelles limites ? », RTD civ., 2011/1, p. 90-96. 

Voir également CC, n° 2010-52 QPC, 14 oct. 2010, Compagnie agricole de la Crau, Rec., p. 283, cons. 4 ; CC, n° 2010-127 QPC, 6 mai 2011, Consorts C. [Faute inexcusable de l’employeur : régime spécial des accidents du travail des marins], Rec., p. 222, cons. 5.

[18] Voir par exemple pour la Cour de cassation : Cass., 3e civ., 30 nov. 2010, n° 10-16828 ; Cass., 3e civ., 30 juin 2011, nos 11-40017 et 11-40018. Voir, pour le Conseil d’Etat, CE, 10 juin 2013, n° 36880 et CE, 20 juin 2013, n° 366880.

[19] Voir Cass., 3e civ., 28 sept. 2011, n° 11-14363 précédant la décision CC, n° 2011-201 QPC, 2 déc. 2011, Consorts D. [Plan d’alignement], Rec., p. 563. La référence à la jurisprudence constante est implicite car la Cour de cassation ne mentionne pas expressément la référence à celle-ci, contrairement au Conseil constitutionnel. Il est également arrivé à la Cour de cassation de renvoyer une interprétation constante d’une jurisprudence du Tribunal des conflits : Cass., soc., 20 fév. 2014, n° 13-30702, Bull., précédent la décision CC, n° 2014-392 QPC, 25 avril 2014, Province Sud de Nouvelle-Calédonie [Loi adoptée par référendum – Droit du travail en Nouvelle-Calédonie], Rec., p. 261.

[20] CE, 20 juin 2013, n° 366880, T. Leb., précédant la décision CC, n° 2013-336 QPC, 1er août 2013, Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans les entreprises publiques], Rec., p. 918. La référence à la jurisprudence constante est moins implicite que pour l’exemple précédent, mais il n’évoque que l’interprétation « des juridictions compétentes » sans désigner expressément la Cour du Quai de l’Horloge. Voir également, de manière plus implicite encore, CE, 27 déc. 2018, n° 411915, Leb. précédant la décision CC, n° 2017-693 QPC, 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire [Présence des journalistes au cours d’une perquisition], JO, n° 0052 du 3 mars 2018.

[21] « S’agissant d’infractions continues, ces dispositions sont interprétées, en vertu d’une jurisprudence constante, en ce sens que la prescription de telles infractions ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets » (cons. 4).

[22] B. Louvel, « Pour l’unité de juridiction », Tribune du 25 juill. 2017, [https://www.courdecassation.fr /publications_26/prises_parole_2039/tribunes_8215/bertrand_louvel_37436.html]. L’auteur en appelle alors à l’unité de juridiction en vertu de l’éclatement du contentieux des droits et libertés, oubliant sans doute que ce n’est pas pour la protection des libertés que s’est faite la dualité juridictionnelle mais au nom de la séparation des pouvoirs, comme l’a parfaitement rappelé le Vice-Président du Conseil d’État de l’époque (J.-M. Sauvé, « Le dualisme juridictionnel : synergies et complémentarité », 28 sept. 2016, [http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-dualisme-juridictionnel-synergies-et-complementarite]).  

[23] Les exemples sont nombreux. On peut citer, sans que cela soit exhaustif, le refus de transmettre une QPC portant sur une jurisprudence seule (Cass., 1e civ., 27 sept. 2011 préc.) « sous couvert » de viser un texte législatif (Cass., soc., 28 nov. 2012, n° 11-17941 QPC ; Cass. civ., 1re, 23 oct. 2013, n° 13-15578 QPC) ; le refus de transmettre une QPC portant sur une méthode d’évaluation jurisprudentielle (Cass., 3e civ., 14 mars 2013, n° 12-24995 QPC) ; ou encore le refus de transmettre une QPC portant sur une construction jurisprudentielle (Cass., 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22058).

[24] Cass., Ass. plén., 20 mai 2011, nos 11-90032, 11-90033, 11-90025 et 11-90042. Voir, G. Drago, « QPC et jurisprudence constante : fin de partie ? », Gazette du Palais, 7 juin 2011, n° 158, p. 11 et s.

[25] Voir également le communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts précités : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/presidence_relatif_20093.html.

[26] Le Conseil d’État estime en effet que : « […] le requérant se prévaut notamment de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant au législateur de prévoir un délai de prescription de l’action publique pour les infractions dont la nature n’est pas d’être imprescriptible, notamment pour les infractions continues. Ce moyen soulève une question qui peut être regardée comme nouvelle au sens et pour l’application de l’article 23‑5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 » (cons. 7). 

[27] Après le principe de fraternité, récemment consacré : voir CC, n° 2018-717/718 QPC, 6 juil. 2018, M. Cédric H. et autre, JORF n° 0155, 7 juil. 2018, texte n° 107. Voir notamment M. Verpeaux, « Fraternité et Constitution –Constitutionnalisation et Constitution », RFDA, 2018/5, p. 966-973.

[28] Voir notamment, B. Genevois, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel est-elle imprévisible ? », Pouvoirs, n° 59, 1991, p. 129-142 [https://revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs59_p129-142_jurisprudence_imprevisible_CC.pdf] et D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », Jus Politicum, n° 7, 2012 [http://juspoliticum.com/article/Sur-la-maniere-francaise-de-rendre-la-justice-constitutionnelle-478.html].

[29] Rappelons que pour qu’un principe soit considéré comme tel il faut qu’il existe une ou plusieurs loi(s) adoptée(s) sous une période républicaine antérieure à 1946, qu’elles véhiculent un principe fondamental, qui n’a pas été contredit depuis et qui intéresse les droits et libertés, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics.

[30] L’article 9 disposait qu’ « il ne peut être intenté aucune action publique ni civile, pour raison d’un délit, après trois années révolues, à compter du jour où l’existence en a été connue et légalement constatée, lorsque, dans cet intervalle, il n’a été fait aucune poursuite ». Quant à l’article 10, il prévoyait que « Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit criminelles, soit civiles, à raison d’un délit, l’une et l’autre action durent six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces poursuites. Les six ans se comptent pareillement du jour où l’existence du délit a été connue et légalement constatée. Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, si, dans l’intervalle, il n’a pas été condamné par défaut ou contumace ».

[31] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

[32] Sur les dernières réformes de la prescription, voir le dossier consacré à la réforme de 2008, Recueil Dalloz, 2008/36, p. 2512-2543, ainsi que le dossier plus récent « Réformer la prescription ? (Dossier) », AJ Pénal, 2016, p. 292 et s. Voir également C. Courtin, « Prescription de l’action publique », Rép. de droit pénal et de proc. Pénale.

[33] Les risques pour l’insécurité juridique avaient d’ailleurs été évoqués il y a une dizaine d’année par un rapport d’information de la Commission des lois du Sénat : J.-J. Hyest, H. Portelli et R. Yung, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, Commission des lois du Sénat, rapport d’information n° 338 (2006-2007), déposé le 20 juin 2007 [http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html].

[34] Un auteur l’évoque assez clairement : « Très pragmatiquement, il semble pourtant difficilement concevable, plus de quarante ans après la disparition de l’opposant politique, de considérer que l’infraction se poursuit – étant observé que le régime dictatorial s’est donc achevé en 1983. En outre, la détention et la séquestration ne se conçoivent pas sans acte positif de commission : en d’autres termes, l’infraction suppose la démonstration d’un rôle actif et volontaire joué dans l’atteinte à la liberté de circuler librement […] Dans la mesure où le demandeur au pourvoi a définitivement quitté l’Argentine en 1985, on voit difficilement comment il pourrait lui être raisonnablement imputé des agissements postérieurs à cette date. » (H. Diaz, « D’une infraction continue à une infraction perpétuelle ? », Dalloz actualité, 18 juin 2018).

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