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13 11 2008

La burqa saisie par le droit : les récentes décisions du Conseil d’Etat et de la Halde

Le Blog Droit administratif est heureux d’accueillir ce billet d’actualité sur un sujet qui suscitera assurément d’intéressants débats juridiques. Nous remercions son auteur, conseiller de tribunal administratif, d’avoir répondu à notre appel à contribution en espérant que son heureuse initiative en entraînera d’autres.

Le port de la burqa (ou « niqab »), voile complet revêtu par certaines femmes musulmanes a fait l’objet ces derniers mois de prises de position jurisprudentielles, d’une part, par la haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde), d’autre part, par le Conseil d’Etat, statuant dans une affaire d’accès à la nationalité française.

1°) La burqa, obstacle à une démarche d’intégration ?

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (laquelle a modifié le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) a rendu obligatoire pour « tout étranger admis pour la première fois en France et qui souhaite s’y maintenir durablement » la signature d’un « contrat d’accueil et d’intégration » , conclu avec l’Etat, par lequel il « prépare son intégration républicaine dans la société française ». Ce contrat comporte, le cas échéant (lorsque le résultat du test de langue a été insuffisant), une formation linguistique dispensée gratuitement, d’une durée maximum de 400 heures, organisée par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM, organisme sous tutelle du ministère de l’immigration).

Vraisemblablement confrontée à la présence de femmes musulmanes portant le « niqab » et dont l’identification est rendue, par ce fait, difficile sinon impossible (cas examiné en 2007 par la Halde à l’occasion d’un refus d’accès à une cérémonie d’accueil dans la nationalité française), le directeur de l’ANAEM a consulté la Halde sur le point de savoir si l’obligation faite aux personnes suivant une formation linguistique de retirer le niqab ou la burqa était conforme aux exigences des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par une délibération en date du 15 septembre 2008, la Halde a décidé qu’une telle obligation était conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’issue d’un raisonnement très approfondi s’appuyant sur les stipulations des articles en cause et sur la jurisprudence de la cour, et s’appuyant également sur l’arrêt du Coneil d’Etat du 27 juin 2008 (voir plus loin) a abouti aux conclusions suivantes :

– La burqa comporte une signification de soumission de la femme qui dépasse sa portée religieuse, et pourrait être considérée comme « portant atteinte aux valeurs républicaines présidant à la démarche d’intégration et d’organisation de ces enseignements, obligatoires pour les étrangers admis pour la première fois en France » ;
– Dans un « au surplus » intéressant, la Halde considère que l’obligation faite aux femmes de retirer le niqab pourrait être justifiée par des buts légitimes que sont les exigences de la sécurité publique (s’agissant de l’identification des personnes) ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.

Il reste, dans cette affaire, à attendre ce que serait la position des tribunaux dans un contentieux né de l’exclusion d’une personne refusant d’ôter sa « burqa » lors d’une formation délivrée par un organisme sous contrat avec l’ANAEM ou né d’un refus de séjour motivé par le non-respect du CAI (contrat d’accueil et d’intégration, article L. 311-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : le motif serait-il regardé comme légal ?

2°) La « burqa », obstacle à l’acquisition de la nationalité française ?

Par l’arrêt déjà cité du 27 juin 2008, le Conseil d’Etat a considéré qu’une personne de nationalité étrangère, à qui le gouvernement avait opposé un refus d’acquisition de la nationalité française par mariage (articles 21-2 et 21-4 du Code civil) a « adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe d’égalité des sexes ». Le CE en déduit que la requérante (qui contestait le décret d’opposition à la nationalité française) ne remplit pas la condition d’assimilation posée par le code civil.

En l’espèce, la « pratique radicale de la religion » qui n’est pas explicitée par le CE, repose sur les éléments suivants :

– port du voile islamique intégral ;
– vie « presque recluse et retranchée de la société française », selon les termes employés par la Commissaire du gouvernement.

Pour avaliser le décret contesté, le CE devait prendre en considération ces deux éléments, dès lors que, par une jurisprudence constante, il considère que le port du voile ne saurait constituer en tant que tel un défaut d’assimilation (CE 19 novembre 1997, Ben Halima : Leb.).

Ces deux affaires illustrent très clairement la ligne de séparation entre intégration et défaut d’assimilation pour les personnes de nationalité étrangère.

Commentaires

Serge Slama dit :

Merci M. Lesigne pour cette intéressante contribution au blog droitadministratif et au débat.

Je partage votre point de vue selon lequel il devrait y avoir une différence entre assimilation (pour devenir national) et intégration. Schématiquement on exige pour assimiler une fidélité au souverain, comme disait Domat, une allégeance à la Nation.
Néanmoins, compte tenu des politiques menées depuis 2003, je crains que la différence entre défaut d’intégration et défaut d’assimilation s’amenuise de plus en plus.
On exige des étrangers pour avoir un simple titre de séjour temporaire la maîtrise de la langue, la connaissance des institutions civiques et même de la Marseillaise alors que ce sont des étrangers – privés de la plupart des droits civiques, et en tout cas du droit de vote en France.
Et le curseur s’est encore déplacé avec la loi de novembre 2007 et les décrets qui viennent de paraître: pour obtenir un visa il faut connaître la langue et les institutions (la Marseillaise – encore!).
C’est nier que l’intégration est un processus long qui prend du temps, une vie – parfois même plusieurs générations.

Que vont devenir ces femmes auxquelles on refuse la naturalisation? je fais le pari qu’elles auront aussi un refus de titre de séjour pour défaut d’intégration.

Par ailleurs, sur le voile signalons qu’il existe aussi des affaires dans le secteur privé.

La Halde a d’ailleurs rendu un avis (qu’elle n’a pas rendu public car elle existe que les avis, qui n’ont aucun fondement juridique, ne doivent pas être rendus publics alors même qu’il s’agit de recommandations du collège).

Délibération n° 2008 – 32 du 3 mars 2008
Emploi Privé/ Religion/Avis
"Une entreprise de la grande distribution a sollicité l’avis de la haute autorité concernant une clause qu’elle souhaiterait intégrer dans son règlement intérieur et qui viserait à interdire à tous les salariés le port d’un signe religieux ou politique. La haute autorité rappelle que le principe dans l’entreprise privée est celui de la liberté de convictions et de la liberté religieuse, qui comprend celle de manifester sa religion. L’entreprise ne saurait être érigée en lieu neutre ou laïque en l’absence d’une disposition législative venant restreindre une telle liberté fondamentale. L’employeur peut apporter aux libertés des salariés des restrictions que lorsque celles-ci apparaissent justifiées et proportionnées à la nature des tâches à accomplir.
L’interdiction du port d’un signe religieux ou politique ne saurait être générale et absolue. La haute autorité précise quelques circonstances dans lesquelles l’employeur est en droit d’apporter de telles restrictions. Ainsi, des situations où le port d’un signe religieux ou politique peut constituer un risque pour la sécurité, la santé ou l’hygiène. Ainsi également, lorsque les salariés entretiennent avec la clientèle une relation commerciale".

Frédéric Lesigne dit :

Merci, M. Slama, pour votre commentaire. Deux choses :
– il faut relativiser les exigences qu’on a vis à vis des étrangers : le renouvellement de la carte de séjour temporaire sera effectué si l’étranger a respecté les obligations qui résultent de son CAI et qui consistent dans le suivi de la formation linguisitique (qui tend vers le niveau DILF) et dans le suivi d’une formation d’une journée sur les droits et devoirs du citoyen ; quant à la délivrance de la carte de résident, elle est subordonnée dans certains cas "à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française " (L 314-2 CESEDA) : cette dernière est appréciée en particulier au regard de sa "connaissance suffisante de la langue française" et la possession d’un niveau DILF ou équivalent permet de justifier de ladite connaissance ; ceci étant, se trouve posé le pb des personnes (hommes ou femmes) qui n’ont pas été scolarisées dans leur pays d’origine et pour lesquelles l’apprentissage du français est très difficile et le passage d’un diplôme impossible (le DILF).

– "Ces femmes auxquelles on refuse la naturalisation" ont justifié d’un "stage" en France (durée de résidence régulière d’au moins 5 ans) et donc ont déjà des titres de séjour valides (CST renouvelées ou CR) ; il n’est toutfois pas impossible qu’un préfet oppose à une femme comme Mme M. (Cas du CE) un défaut d’intégration à raison du fait qu’elle porte la burqa et vit retranchée de la société française, mêmes motifs que ceux que l’adm lui a opposés… pour l’heure, je n’ai pas eu connaissance d’un tel refus de carte de résident…

Frédéric Lesigne dit :

Merci, M. Slama, pour votre commentaire. Deux choses :
– il faut relativiser les exigences qu’on a vis à vis des étrangers : le renouvellement de la carte de séjour temporaire sera effectué si l’étranger a respecté les obligations qui résultent de son CAI et qui consistent dans le suivi de la formation linguisitique (qui tend vers le niveau DILF) et dans le suivi d’une formation d’une journée sur les droits et devoirs du citoyen ; quant à la délivrance de la carte de résident, elle est subordonnée dans certains cas "à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française " (L 314-2 CESEDA) : cette dernière est appréciée en particulier au regard de sa "connaissance suffisante de la langue française" et la possession d’un niveau DILF ou équivalent permet de justifier de ladite connaissance ; ceci étant, se trouve posé le pb des personnes (hommes ou femmes) qui n’ont pas été scolarisées dans leur pays d’origine et pour lesquelles l’apprentissage du français est très difficile et le passage d’un diplôme impossible (le DILF).

– "Ces femmes auxquelles on refuse la naturalisation" ont justifié d’un "stage" en France (durée de résidence régulière d’au moins 5 ans) et donc ont déjà des titres de séjour valides (CST renouvelées ou CR) ; il n’est toutfois pas impossible qu’un préfet oppose à une femme comme Mme M. (Cas du CE) un défaut d’intégration à raison du fait qu’elle porte la burqa et vit retranchée de la société française, mêmes motifs que ceux que l’adm lui a opposés… pour l’heure, je n’ai pas eu connaissance d’un tel refus de carte de résident…

Ineffable dit :

A noter:

Le Jeudi 04 décembre 2008 : Dans un arrêt rendu à l’unanimité, les juges de Strasbourg ont délivré un brevet de conventionalité à la loi française du 15 mars 2004 interdisant « le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».
Après avoir relevé que l’interdiction du port du voile était prévue par la loi et avait pour finalité "de préserver les impératifs de laïcité dans l’espace scolaire", la Cour européenne des droits de l’homme a intégré dans sa motivation l’argument suivant lequel "en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, notamment à l’école".

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