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26 06 2008

Quelques nouvelles des responsabilités de défense au lendemain de la publication du Livre blanc

Dans son discours sur la défense du 7 mars 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à l’élection présidentielle, annonce la création d’un conseil de sécurité nationale dont il explique les contours quelques semaines plus tard, dans une revue spécialisée : ce conseil doit devenir « l’organe unique d’analyse, de débat et de réflexion en matière de sécurité et de défense, en période normale comme en période de crise. Il aura vocation à se substituer, dans des configurations adaptées selon les sujets et les circonstances, aux actuels Conseil de sécurité intérieure et Conseil de défense. Ainsi, le chef de l’État disposera d’une vision globale intégrant les trois dimensions principales de nos politiques de défense que sont la sécurité du territoire, la défense militaire et l’action extérieure. Ce Conseil sera adossé à un secrétariat permanent qui en préparera les réunions et sera chargé du suivi des décisions prises. J’insiste sur le fait qu’il devra fonctionner comme un lieu d’échanges entre responsables gouvernementaux, grands subordonnés et experts, et non comme une chambre d’enregistrement d’arbitrages préparés par un cercle restreint. Cela me paraît essentiel pour que le président de la République soit assuré d’avoir en sa possession tous les éléments d’expertise et de contre-expertise utiles pour éclairer ses décisions ».

A l’annonce de ce projet, la similitude avec le National Security Council de la Maison-Blanche ne manque pas d’être évoquée[1], comme la version 2002 du conseil de sécurité intérieure avait pu être, en son temps, interprétée comme un rapprochement de la France vers les États-Unis en matière d’organisation administrative[2]. Dans son discours sur la défense et la sécurité nationale du 17 juin 2008, le Président de la République confirme la création de cette structure et la commission chargée de l’élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale[3], présidée par Jean-Claude MALLET, ancien secrétaire général de la défense nationale, donne les lignes directrices de ce que sera ce conseil de la défense et de la sécurité nationale (I). Une création qui invite à repenser les notions de sécurité et de défense (II).

I- Le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN)

Annoncée il y a plus d’un an par le futur Président de la République, confirmée à l’occasion du point d’étape de l’élaboration du troisième Livre blanc sous la Vème Républiqu[4] après ceux de 1972 et de 1994[5], la création à venir du Conseil de défense et de sécurité nationale ne constitue pas en soi une surprise. De même, le champ de compétence du CDSN est conforme à ce qu’on pouvait attendre d’une structure destinée à embrasser l’ensemble du spectre de la sécurité et de la défense : aussi devrait-il couvrir l’ensemble des questions et des politiques publiques intéressant les domaines de la défense et de la sécurité nationale pour lesquelles la Constitution attribue une responsabilité au Président de la République. L’État disposera ainsi, au plus haut niveau, d’une enceinte où pourront être abordés, dans toutes leurs implications, des sujets tels que la programmation militaire, la politique de dissuasion, la programmation de sécurité intérieure dans ses aspects relevant de la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme ou la planification des réponses aux crises majeures. Le conseil rassemblera, outre le Président de la République et le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et européennes, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre chargé de l’Économie et le ministre chargé du Budget.

La fusion du conseil de sécurité intérieure (CSI) et du conseil de défense, un temps prévu par le candidat à l’élection présidentielle Nicolas Sarkozy, n’est plus d’actualité, seul le premier faisant les frais de la création du CDSN. Les auteurs du Livre blanc envisagent en effet l’abrogation du décret n° 2002-890 du 15 mai 2002 relatif au conseil de sécurité intérieure qui avait lui-même abrogé le décret n° 97-1052 du 18 novembre 1997 créant un conseil de sécurité intérieure. La durée de vie limitée de ces conseils n’est pas le signe du caractère conjoncturel des préoccupations de sécurité mais cache, en vérité, de véritables enjeux de pouvoirs. En 1997, sous la troisième cohabitation de la Vème République, le CSI, présenté à tort[6] comme une structure sans précédent dans la vie institutionnelle française[7], est présidé par le Premier ministre, excluant de fait le chef de l’État. La doctrine attentive craint alors que « la défense militaire soit seule laissée à la direction du Président de la République tandis que tout le reste, y compris la sécurité intérieure, serait dévolue au Premier ministre, et à lui exclusivement »[8]. Outre l’exclusion du chef de l’État d’un domaine qui allait devenir le thème principal de l’élection présidentielle de 2002, la terminologie employée par le décret n° 97-152 était sujette à critiques puisque celui-ci plaçait le Premier ministre à la tête d’un conseil alors que la lettre et l’esprit de la Constitution du 4 octobre 1958 réservent le terme conseil aux réunions qui se tiennent sous la présidence du chef de l’État[9] : il en est ainsi pour le conseil des ministres ou le conseil supérieur de la défense nationale (articles 9 et 15 de la Constitution). Pour le général WATIN-AUGOUARD, « le terme de comité eût donc été plus conforme aux appellations en vigueur »[10]. En 2002 au contraire, le CSI est placé sous la présidence du chef de l’État. Quoique l’opinion inverse ait été soutenue[11], le fait que les orientations de la politique menée dans le domaine de la sécurité intérieure relèvent du Président de la République est conforme à la logique de l’évolution des institutions vers un présidentialisme renforcé. Il est vrai que les périodes de cohabitation avaient été propices aux tentatives de limitation du concept de défense nationale par le Premier ministre afin de n’être pas dessaisi des questions de sécurité intérieure : la répression de l’attaque d’une brigade de gendarmerie par les Canaques de Nouvelle-Calédonie[12] sur les ordres de Jacques Chirac alors Premier ministre et sans interférence de l’Elysée[13] en est une illustration frappante.

En revanche, il semble que la création du CDSN n’emporte aucune conséquence sur l’actuel conseil de défense qui devrait être maintenu, dans des configurations qui restent cependant à préciser. En effet, à côté du conseil supérieur de la Défense nationale, « organisme pléthorique qui ne se réunit jamais »[14], l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense nationale, codifiée dans un souci d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi[15], avait créé deux structures :

  • le Conseil de défense proprement dit, — codifié à l’article L. 1121-1 du Code de la défense — présidé par le président de la République et qui est chargé de mettre en œuvre la politique de défense arrêtée en Conseil des ministres.
  • le Conseil de défense restreint, — article L. 1121-2 Code de la défense —présidé par le Président de la République qui peut se faire suppléer par le Premier ministre et qui est chargé d’élaborer la stratégie et d’arrêter les décisions militaires.

Le Livre blanc garde le silence sur l’avenir à réserver à ces structures mais il est possible que, tout en perdurant, leur rôle soit sensiblement amoindri dès que le CDSN sera créé. En revanche, le Livre Blanc vient apporter quelques précisions sur la confusion sémantique qui règne autour des notions de sécurité et de défense.

II – L’évolution des notions de sécurité et de défense

Les notions de sécurité et de défense sont doublement obscurcies : par leurs contours de plus en plus communs (2.1) et en raison d’une application pratique en marge des textes (2.2).

2.1. Une interpénétration croissante

En affirmant que « la distinction traditionnelle entre sécurité intérieure et sécurité extérieure n’est plus pertinente »[16], les auteurs du Livre blanc entérinent un constat déjà maintes fois dressé, celui du caractère « siamois »[17] des notions de sécurité et de défense dont les frontières sont largement brouillées. On évoque ainsi avec raison l’idée d’un continuum entre sécurité intérieure et sécurité extérieure[18], pour lequel, d’ailleurs, la gendarmerie nationale est particulièrement adaptée[19]. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington ont d’ailleurs rappelé — et seulement rappelé car la révélation avait eu lieu lors de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 — la fin d’une histoire : celle d’une conception de la sécurité essentiellement militaro-stratégique, dans un système bipolaire géré par les deux superpuissances et régulé par l’équilibre de la terreur. Dès lors, réduire le concept de sécurité à la seule mise en œuvre de l’outil militaire de défense, à la protection de nos frontières et de l’intégrité territoriale pour éviter toute intrusion extérieure se révèle inadapté et dépassé face aux nouvelles menaces qui pèsent sur l’État. Pêle-mêle, la menace terroriste[20], la prolifération des armes de destruction massive, la criminalité organisée… et bien d’autres dangers à l’inventaire difficile font désormais de la défense un mode de réalisation de la sécurité. Car, s’il est vrai que la sécurité n’a pas abandonné sa traditionnelle dimension militaire, elle s’est enrichie au point d’apparaître avant tout politique, économique, juridique, écologique. A la vérité, il ne faut pas faire semblant de découvrir cette interpénétration des sécurités. Déjà en 1967, dans sa thèse sur l’organisation générale de la défense nationale en France, le professeur Bernard CHANTEBOUT note que l’ambiguïté du concept de défense nationale « tient pour une large part à la multiplication actuelle des formes de la guerre. Jusqu’à la fin du second conflit mondial, la guerre était comprise comme l’affrontement sanglant des armées ; (…) On s’aperçoit — ou l’on croit s’apercevoir — que les facteurs économiques, sociaux, psychologiques et politiques peuvent n’être plus seulement des moyens destinés à forger des armes, mais qu’ils peuvent devenir les armes elles-mêmes »[21].

On est peut-être parvenu aux limites d’élasticité de la notion de défense. C’est ce qu’on peut admettre avec les auteurs du Livre blanc pour lesquels la stratégie de sécurité nationale doit être entendue comme la sécurité globale, c’est-à-dire englober la politique de défense d’une part et la politique de sécurité intérieure et de sécurité civile d’autre part. Ils donnent ainsi une visibilité considérable à un concept jusqu’alors peu usité et fort récent puisque la notion de « sécurité nationale » apparaît pour la première fois dans le droit français à l’article 3 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques[22]. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes peut laisser penser que la sécurité nationale française est proche de la sécurité publique communautaire puisque celle-ci couvre non seulement la sécurité intérieure d’un État membre, mais aussi sa sécurité extérieure[23]. Dans son arrêt Leifer du 17 octobre 1995, la Cour a ainsi souligné qu’il est « difficile de faire une distinction claire et nette entre des considérations de politique étrangère et des considérations de politique de sécurité. De surcroît (…) la sécurité d’un État peut de moins en moins être envisagée isolément dans la mesure où elle est étroitement liée à la sécurité de la communauté internationale dans son ensemble et des divers éléments qui la composent. Il s’ensuit que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples peut affecter la sécurité d’un État membre »[24].

2.2. Une pratique en marge des textes

Si, comme nous l’avons vu, l’interpénétration des notions de sécurité et de défense n’en favorisent guère la compréhension, la pratique les éclaire d’un jour nouveau. Force est de constater que la Constitution est sibylline sur la répartition des attributions en matière militaire. Selon, respectivement, les articles 15 et 20 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République est le chef des armées tandis que le gouvernement dispose de la force armée. Arguant des dispositions de l’article 21 alinéa 1 selon lequel le Premier ministre est responsable de la Défense nationale, une partie de la doctrine en a déduit « une prééminence juridique du Premier ministre en matière militaire »[25]. Ces trois dispositions constitutionnelles peuvent rendre « le droit positif de la défense nationale (…) difficilement lisible »[26].

Dans son rapport intitulé « Pour une Vème République plus démocratique » et remis au Président de la République le 29 octobre 2007, le comité Balladur[27] propose (proposition n° 3) un nouvel article 21 au terme duquel le Premier ministre « met en œuvre les décisions prises dans les conditions prévues à l’article 15 en matière de défense nationale »[28]. Cette proposition, rapidement saluée par le professeur Verpeaux[29], se retrouve dans des termes presque inchangés à l’article 8 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République, déposé à l’Assemblée nationale le 23 avril 2008 : le Premier ministre « met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale ». Mais cet article est supprimé par l’Assemblée nationale au cours des navettes parlementaires[30] et va rejoindre le cimetière des projets avortés comme l’avait fait, en son temps, la proposition du Comité consultatif pour la révision de la Constitution qui avait suggéré, dans son rapport remis au président de la République le 15 février 1993, que le Premier ministre soit responsable non « de la défense nationale » mais de « l’organisation de la défense nationale », afin de mieux rendre compte des compétences du chef du Gouvernement dans la mise en œuvre des choix de stratégie, d’équipement et de répartition des moyens[31].

Il n’en demeure pas moins qu’en envisageant de faire du chef de l’État le président du conseil de défense et de sécurité nationale, le Livre blanc se situe dans le prolongement de la pratique politique de la Vème République. Car si l’ordonnance du 7 janvier 1959 avait, conformément à l’esprit initial de la Constitution, fait du Premier ministre le responsable de la défense, elle a été vidée de son contenu au profit du Président de la République. Deux textes combinés à la personnalité du général de Gaulle, ont eu raison de la conception originelle de répartition des attributions :

  • un décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale transfère en effet les pouvoirs militaires du chef du Gouvernement au ministre des Armées, responsable seulement devant le chef de l’État et chargé d’exécuter les décisions arrêtées par lui en Conseil de défense (art. 3) ;
  • le décret n° 64-46 du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques dans son article 5 — aujourd’hui abrogé et remplacé par le décret n° 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces militaires[32] — confère au Président de la République le droit exclusif d’engager les forces nucléaires[33] : désormais, le chef de l’État est définitivement le chef des armées[34]. Du point de vue administratif, il faut noter que, si le décret du 14 janvier 1964 était un décret signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Défense, celui de 1996 est un décret délibéré en conseil des ministres. Or, depuis la jurisprudence Meyet[35], la délibération d’un décret en conseil des ministres, non prévue par les textes, a pour effet de conférer une compétence propre et définitive au président de la République. En conséquence, une modification du décret de 1996 supposerait la signature du Président de la République et on imagine mal que celui-ci, même et surtout en période de cohabitation[36], s’impose une réduction de pouvoirs dans un domaine qui peut tant concerner l’avenir de la nation[37]. C’est dire si la primauté présidentielle en la matière est confirmée. Sans constitutionnaliser la responsabilité du feu nucléaire[38], on peut néanmoins regretter qu’elle ne soit pas inscrite dans le marbre législatif : aux termes de l’article 34 de la Constitution, les principes fondamentaux de l’organisation de la défense nationale relèvent de la loi et non du règlement. Or, il ne fait guère de doute que la détermination des responsabilités en matière d’engagement des forces nucléaires est bien du domaine de la loi[39].

La lecture des Mémoires du général de Gaulle est sans équivoque sur le rôle qu’il entend jouer en matière de défense : « Il va de soi, enfin, que j’imprime ma marque à notre défense, dont la transformation est tracée suivant ce que j’indique et où le moral et la discipline de tous font partie de mon ressort ; cela pour d’évidentes raisons qui tiennent à mon personnage, mais aussi parce que, dans nos institutions, le Président répond de “l’intégrité du territoire”, qu’il est “le chef des armées”, qu’il préside “les conseils et comités de la Défense nationale” »[40]. Pouvait-il seulement en être autrement depuis le référendum du 28 octobre 1962 sur l’élection présidentielle au suffrage universel direct ?

En somme, le Libre blanc et la création du CDSN confirment et précisent la notion de défense, déjà bien enracinée dans la Constitution, contrairement à la sécurité nationale. Mais dire que la consécration du concept de sécurité nationale signe, dans le même temps, la fin de la dénomination de sécurité intérieure semble bien précipité. Souhaitons que le futur Code de la sécurité intérieure apporte les précisions juridiques depuis longtemps attendues.

Notes

[1] L. PISAR, « Un Conseil de sécurité nationale ? Oui, mais à la française ! », Le Figaro, 14 octobre 2007, S. BATTISS et D. MORIN, « Un Conseil de sécurité nationale à la française : l’Élysée à l’heure de la Maison Blanche ? », Diplomatie, novembre-décembre 2007, n° 29, pp. 18-22.

[2] D. GUILLARD, « Le président, le Parlement et l’emploi de la force », Défense nationale, 2005/12, pp. 133-143.

[3] Décret n° 2007-1144 du 30 juillet 2007 portant création d’une commission chargée de l’élaboration du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

[4] V. L. ZECCHINI, « M. Sarkozy va concentrer à l’Élysée les pouvoirs en matière de défense », Le Monde, 5 janvier 2008, p. 8.

[5] Comme le résument assez bien les auteurs de ce Livre blanc, « le Livre blanc sur la défense de 1972 fut celui de la dissuasion. Le Livre blanc de 1994 fut celui de la projection et de l’action à distance du territoire national », Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, p. 65. A noter également l’existence du Livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, paru en juin 2006.

[6] O. BIFFAUD et E. INCIYAN, « M. Jospin annonce la création d’un Conseil de sécurité intérieure », Le Monde, 26-27 octobre 1997, p. 6.

[7] En 1986, le gouvernement de cohabitation avait déjà créé une structure semblable, suite à la vague d’attentats terroristes qui avait secoué la capitale.

[8] O. GOHIN, « La création du Conseil de sécurité intérieure », Droit et défense, 1997/4, pp. 36-37.

[9] Voir A. G. DELION, « Les conseils et comités interministériels », AJDA, juin 1975, pp. 268-276.

[10] M. WATIN-AUGOUARD, « Sécurité intérieure : pluralité et complémentarité des forces », Droit et défense, 1997/4, p. 24, pp. 15-29.

[11] M. ROCARD et A. BAUER regrettent en effet que « les évolutions récentes (aient) largement débordé sur le champ de compétence du Premier ministre et du gouvernement, sans susciter d’émotion particulière à l’époque » in « Pour un Conseil de sécurité nationale », Défense nationale et sécurité collective, octobre 2007, p. 28.

[12] Le 22 avril 1988, sur consignes du Front de libération nationale kanak socialiste, un commando tente d’occuper la brigade de gendarmerie de Fayaoué sur l’île d’Ouvéa. 4 gendarmes sont tués et 27 sont emmenés en otage. Le 5 mai 1988, entre les deux tours de l’élection présidentielle, le Premier ministre Jacques CHIRAC déclenche l’opération “Victor” : l’assaut de la grotte de Gossanah se solde par la mort de deux militaires et de dix-neuf indépendantistes. V. C. MICHALSKI, L’assaut de la grotte d’Ouvéa. Analyse juridique, L’Harmattan, 2004, 320p. V. F. LAFFAILLE, « Défense nationale et cohabitation », Droit et défense, 1993/3, pp. 32-37.

[13] A en croire Jacques ATTALI, alors conseiller de François MITTERRAND, l’épisode montre qu’une concurrence certaine règne entre l’Élysée et Matignon : « Jeudi 5 mai 1988. Nous apprenons par l’AFP que l’assaut a été donné à 6 heures du matin à Ouvéa (mercredi 4 mai à 21h30, heure de Paris) », in Verbatim II, 1986-1988, Ed. Fayard, 1995, p. 500.

[14] B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, 24ème éd., Sirey, Dalloz, 2007, p. 445.

[15] C. BERGEAL, « Le Code de la défense : une nouvelle légitimité aux textes fondateurs », Défense nationale, 2005/12, pp. 113-122.

[16] Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, p. 57.

[17] V. J. MILLET, « Considérations sur le Conseil de sécurité intérieure, la sécurité et la défense », Armées d’aujourd’hui, novembre 2003, n° 285, pp. 60-61.

[18] M. WATIN-AUGOUARD, « Le continuum », Armée d’Aujourd’hui, n°171, juin 1992, pp. 32-35, et, du même auteur, « La gendarmerie et la Défense », Administration, n° 154, janvier-mars 1992, pp. 43-45.

[19] Y. CHEVREL et O. MASSERET, « La gendarmerie, acteur paradoxal de la “sécurité intérieure-extérieure” », Revue internationale et stratégique, n° 59, 2005/3, pp. 56-68.

[20] C. CHOCQUET, « Le terrorisme est-il une menace de défense ? », Cultures et conflits, n° 44, 2001, pp. 19-64.

[21] B. CHANTEBOUT, L’organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, t. 1, LGDJ, 1967, p. 19.

[22] « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou le maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ».

[23] V. les arrêts du 4 octobre 1991, Richardt et « Les Accessoires Scientifiques », C-367/89, point 22 ; du 17 octobre 1995, Leifer et autres, C-83/94, point 26. V. l’excellent article de T. CHRISTAKIS, « L’État avant le droit ? L’exception de “sécurité nationale” en droit international », RGDIP, t. CXII, 2008, pp. 5-47.

[24] §§ 27 et 28.

[25] M-T. VIEL, « La répartition des compétences en matière militaire entre le Parlement, le Président de la République et le Premier ministre », RDP 1993/1, pp. 141-195. Selon l’article L. 1131-1 du Code de la défense, « le Premier ministre responsable de la défense nationale, exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l’activité en matière de défense de l’ensemble des départements ministériels ».

[26] O. GOHIN, « Les fondements juridiques de la défense nationale », Droit et défense, 1993/1, p. 13. Voir également B. CHANTEBOUT, « Constitution et défense nationale », Droit et défense, 1999/2, pp. 5-9.

[27] Décret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007 portant sur la création d’un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République.

[28] Pour une analyse critique « des propositions a minima » du comité Balladur — par l’un de ses membres — à propos des articles 20 et 21 de la Constitution, Dominique CHAGNOLLAUD, « Les propositions du comité Balladur pour une Vème République plus démocratique », Regards sur l’actualité, mars 2008, n° 339, pp. 15-25.

[29] Pour le Professeur M. VERPEAUX « cette décision est heureuse et met fin à des situations délicates comme celles auxquelles on a pu assister au moment de la première guerre du Golfe en 1990 ou lors de l’intervention au Kossovo en 1999 », in « Moderniser et équilibrer les institutions de la Vème République. Premières réflexions sur 77 propositions », JCP G, n° 46, 14 novembre 2007, 204, p. 17, pp. 15-23.

[30] Pour un commentaire de l’article 8 du projet de loi, B. CHANTEBOUT, LPA, 14 mai 2008, n° 97, pp. 30-33.

[31] De son côté, la doctrine a pu proposer d’ajouter un alinéa à l’article 15 de la Constitution afin que le président de la République soit responsable de la défense nationale, in M. LASCOMBE « Le soleil a rendez-vous avec la lune : Quel réaménagement des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier ministre ? », RDP, 2002/1-2, p. 242.

[32] Pour un commentaire, J.-P. CAMBY, « Un nouveau décret sur l’engagement des forces nucléaires », RDP, 1996, pp. 1237-1241.

[33] V. B. CHANTEBOUT, « La dissuasion nucléaire et le pouvoir présidentiel », Pouvoirs, n° 38, 1986, pp. 21-32.

[34] B. CHANTEBOUT, « Le président de la République, chef des armées », in Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet. L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, pp. 569-577, Dalloz, 2003.

[35] C.E., 10 septembre 1992, Meyet, Rec. p. 327, RDP 1992, p. 1799, concl. D. Kessler, note A.-M. Le Bosle Pourhiert, A.J.D.A. 1992, p. 686, chron. C. Maugüe et R. Schwartz, RFD adm. 1993 p. 55 note D. Pouyaud ; D. 1993, Jur. p. 293 note O. GOHIN.

[36] Sur cette question, F. LAFFAILLE, « Défense nationale et cohabitation », Droit et défense, 1993/3, pp. 32-37.

[37] La responsabilité d’engagement de la force nucléaire est aujourd’hui régie par les articles R. 1411-1 à R. 1411-6 du Code de la défense.

[38] Même s’il ne serait pas choquant que le pouvoir de mettre en jeu la vie de la Nation soit prévu et organisé par la Constitution.

[39] B. CHANTEBOUT, « A propos du décret du 12 juin 1996 sur les forces nucléaires », Droit et Défense, 1996/3, pp. 40-41.

[40] C. de GAULLE, Mémoires d’espoir, Le renouveau (1958-1962), Paris, Plon, 1999 (1970), p. 213. Voir J. DELMAS, « De Gaulle, la Défense nationale et les forces armées », Espoir, n° 137, décembre 2003, pp. 65-73.

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