Le blog Droit administratif

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15 02 2008

Il faut sauver le soldat PPP

Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, a présenté le mercredi 13 février en Conseil des ministres le volet législatif du plan de stimulation des partenariats publics-privés (PPP). Aux termes des vœux de la ministre, il s’agit de faire de ce type de contrat un « instrument qui trouve pleinement sa place dans la commande publique, et non plus un simple outil d’exception ».

Pour soulager les maux du malade, le gouvernement propose deux pistes de réforme : tout d’abord un assouplissement, un élargissement des possibilités de recours aux PPP, puis la mise en place d’un régime fiscal plus attractif. Les remèdes suffiront-ils à sauver le patient déjà condamné par la Cour des comptes ?

Revenons d’abord sur la naissance, chaotique, du contrat de partenariat avant d’examiner la thérapeutique proposée.

Leur création, par l’ordonnance du 17 juin 2004[1], a été justifiée par la nécessité de déroger à la loi MOP (loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée) et au code des marchés publics qui obligent la personne publique à rémunérer son contractant par un prix. Ces deux textes limitent l’ingéniosité des collectivités à concevoir de nouveaux montages contractuels.

En effet, l’article 7 de la loi MOP interdit à une même entreprise d’être à la fois maître d’œuvre et entrepreneur. Les spécialistes argueront, à juste titre, que l’article 18 ibid. déroge à ce principe, mais dans l’hypothèse, en pratique rarissime, où des « motifs d’ordre techniques rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage ».

Le code des marchés publics interdit pour sa part dans son article 96 toute clause de paiement différé.

Le Parlement, profitant de la torpeur estivale, a volé au secours des juristes des collectivités locales en autorisant le gouvernement à modifier la loi MOP par ordonnance[2]. Le Conseil constitutionnel[3] tempéra l’ardeur des praticiens de la commande publique en s’opposant à une généralisation de ces nouveaux contrats, ces derniers sont des « dérogations au droit commun », de surcroît assorties de réserves d’interprétation[4].

Voilà brièvement résumée la naissance d’un nouveau type de contrat administratif qui permet aux personnes publiques de rémunérer sur l’ensemble de la durée du contrat un partenaire privé chargé de financer, réaliser et gérer un équipement qui lui est nécessaire. Le problème du financement de l’investissement public s’est toujours posé ; permettre à la personne publique de transférer sur une (ou plusieurs) personne(s) privée(s) la réalisation d’un investissement, celle(s)-ci se rémunérant avec les recettes provenant de l’exploitation de cet investissement, est une pratique ancienne. Le partenariat public-privé complète ainsi les deux procédures jusqu’alors utilisée : le marché public et la délégation de service public.

I – Le recours aux PPP : du dérogatoire au droit commun

Le projet de loi présenté mercredi en Conseil des ministres modifie, voir même dénature le cadre très contraignant des PPP. Ainsi pour pouvoir recourir à ce contrat, le donneur d’ordre, conformément aux réserves émises par le Conseil constitutionnel, devait jusqu’à présent justifier d’une urgence ou d’une complexité particulière du projet.

• L’urgence doit « résulter objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs »[5].

Passons sur la difficile appréciation et l’absence de définition du seuil de gravité idoine pour conclure un PPP.

• La complexité du projet apparaît lorsque « la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet » [6].

Désormais il existera deux nouveaux cas d’ouverture du contrat de partenariat :

• Si l’évaluation préalable démontre qu’il présente eu égard aux caractéristiques du projet, aux exigences du service public, aux contraintes qui pèsent sur la personne publique, aux insuffisances et difficultés observées lors de projets similaires, un bilan avantageux au regard des autres outils de la commande publique.

La théorie du bilan, marronnier du droit administratif trouve ici un nouveau terrain d’expression.

• Jusqu’au 31 décembre 2012, une voie sectorielle est ouverte pour les secteurs qui présentent un besoin immédiat d’investissement, (qui donc sont réputés présenter un caractère d’urgence) tels la recherche, l’enseignement supérieure, la sécurité, la défense, la justice la santé les infrastructures de transport liées au développement durable ou à l’accessibilité aux personnes handicapées…

Chacun appréciera comme il l’entendra cet inventaire à la Prévert, simple assouplissement du cadre juridique ou dénaturation au point que contrairement à la volonté du Conseil constitutionnel, le contrat de partenariat pourra devenir le droit commun. Alors la notion de bon usage des deniers publics, chère au juge constitutionnel, perdra de sa superbe.

Le projet présenté par la ministre de l’économie et des finances n’est pas novateur. M. Hervé Novelli, alors député de l’Indre-et-Loire avait pris l’initiative de créer un groupe d’études parlementaires sur les PPP[7]. Ce dernier avait déposé un projet de loi visant, selon l’exposé des motifs, à faciliter le recours à ces contrats et à tendre vers une neutralité fiscale[8].

II – Une avancée vers la neutralité fiscale entre les modes de la commande publique

Le second point du projet propose d’aligner le régime fiscal des PPP sur celui de la commande publique, plus favorable et ainsi d’assurer une neutralité fiscale ou plus justement d’éviter des distorsions fiscales entre les marchés qui relèvent du code des marchés publics et les contrats de partenariats. Sur ce point, il faut attendre le volet réglementaire du projet pour cerner la portée de ce cadeau fiscal. Mais nous pouvons dresser un inventaire non-exhaustif des diverses taxes qui grèvent ces contrats.

Si la neutralité fiscale s’est exprimée par l’accès au fonds de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et par l’exonération de taxe foncière les constructions réalisées en PPP dans les mêmes conditions qu’en maîtrise d’ouvrage publique, le législateur n’a pas poursuivi son analyse et n’a donc pas fait primer la destination de l’ouvrage (concourir à l’exécution d’une mission de service public ou d’intérêt général) sur la nature de l’opération (maîtrise d’ouvrage transférée à un acteur privé).

Ainsi l’ensemble des taxes urbaines[9] ou assimilées, les taxes dont l’assiette est calculée sur les loyers in fine versés par la collectivité durant le contrat[10] et la prise en compte de la TVA sur les frais financiers[11] induisent une différence importante entre les modes de la commande publique.

Dans ces conditions l’application de toutes les taxes précitées se traduit par des surcoûts fiscaux qui contribuent à appauvrir la sphère publique ce sue semble confirmer la Cour des comptes.

La Cour dans son dernier rapport montre du doigt les partenariats publics-privés. Son président dénonce ces projets « qui consistent à aller chercher des tiers financeurs et à bâtir des usines à gaz, en oubliant que celui qui emprunte pour le compte de l’Etat le fait à un coût plus élevé ».

L’argument, souvent invoqué, selon lequel ces montages allègent la dette publique et ainsi permettent à nos finances de passer ou plutôt de tenter de passer sous les fourches caudines des critères de Maastricht est fallacieux. Ce jugement est étayé par deux exemples relevés par la Cour des comptes.

Ainsi le pôle renseignement du ministère de l’intérieur, sis à Levallois depuis 2005, coûtera à l’Etat 121 millions de trop en raison notamment de l’absence d’étude ex-ante du coût et des bénéfices attendus de l’opération, d’un loyer supérieur à l’estimation des domaines, de la valeur de l’immeuble sur évaluée. Cette opération fait néanmoins un heureux, Icade (la caisse des dépôts), propriétaire des lieux, qui grâce au bail avec option d’achat signé avec l’Etat profite de cette manne inespérée.

Second exemple, le centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, à La Courneuve, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, consentie là aussi à Icade, se traduit par un surcoût de 41% à la charge du contribuable selon les calculs de la Cour.

Alors certes les PPP engagés ou validés à ce jour représentent un montant d’investissement de 10 milliards d’euros, le malade n’est donc pas en soin palliatif, mais ce montant est jugé insuffisant par beaucoup au regard de ce qui peut se passer chez nos voisins, Outre Manche par exemple, où ils pèsent plus de 15 % de la commande publique. Pour autant a l’aune des tares pointées par la Cour des comptes, une accélération de cette forme d’investissement est-elle souhaitable ?

Notes

[1] Ordonnance n° 2004-559.

[2] Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003. il faut ici noter que cette loi d’habilitation avait eu un précédent avec les lois d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) et pour la justice (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002).

[3] En ce sens suivi par le Conseil d’Etat, voir la tribune du professeur Richer in AJDA, 8 novembre 2004, p.2073.

[4] Décision n° 2003-473 du 26 juin 2003. Voir F. Lichère, « Le Conseil constitutionnel, la commande publique et le partenariat public privé : bis repetita non placent », RDP 2003, n°4.

[5] DC n° 2003-473.

[6] Art. 2 de l’ordonnance n° 2004-559.

[7] Groupe accrédité officiellement par le bureau de l’assemblée nationale le 21 juin 2006.

[8] Il était envisagé que le contrôle de légalité soit dévolu à la mission d’appui aux PPP, et, une exonération de taxes locales ainsi qu’une une révision de l’assiette fiscale en matière de FCTVA.

[9] Taxe locale d’équipement, taxe départementale sur les environnements naturels et sensibles, taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, contribution d’archéologique préventive.

[10] Taxe de publicité foncière, taxe professionnelle, contribution sociale de solidarité des sociétés.

[11] La TVA est appliquée sur l’ensemble du loyer du et celui-ci comprend entre autre une fraction qui correspond au paiement des charges d’emprunt.

Commentaires

Attention, si on est trop critique sur les PPP on risque de subir les foudres de la MAPPP…

Réforme des contrats de partenariat (1) Les documents utiles

Le projet de loi réformant l’ordonnance de 2004 a été délibéré en Conseil des ministres le 13 février dernier. Comme d’habitude, il est difficile à lire dans la mesure où il ne consolide pas les dispositions modifiées. Toutefois, en…

Bienvenue à Monelle sur le blog.

somni dit :

merci pour cette excellente analyse

GJG dit :

On ne sera jamais assez critique à l’égard du PPP !
Merci d’y contribuer.

D’autres considérations ici :
http://www.guglielmi.fr/spip.php...

somni dit :

Finalement, pourquoi l’État n’a d’autre solution que de faire construire ses prisons, palais de justice par le privé contre des loyers exorbitants ? tout cela s’inscrit-t-il dans la recherche forcenée de faire reculer le poids de l’État dans l’économie et de trouver des solutions, mêmes illusoires, au respect de critères européens de gestion budgétaires qui ne veulent rien dire. verser des loyers plutôt que des intérêts et du capital d’une dette fait toujours payer finalement le contribuable. Mais ce dernier ne peut payer plus d’impôts pour des loyers et plus d’impôts pour des dettes croissantes. D’où une pression plus forte que cette dette soit réduite dans les années à venir pour les missions que la puissance publique continue à prendre en charge directement.

monelle eckert malecot dit :

Tout à fait Somni, fin 2007 il y avait 44 projets validés, à ce jour 27 ont été signés (20 par des collectivités locales contre 7 par l’Etat ou des établissements publics nationaux). Pour les collectivités locales les 2/3 des projets signés, par ailleurs de taille modeste, concernent l’éclairage public et la signalisation. Les dérives budgétaires sont donc plutôt à mettre au crédit de l’Etat.

Sasha dit :

La réforme est elle déjà en vigeur?

Guy Lemée dit :

Bonjour,
Ci-après, copie d’un message publié sur quelques listes où j’interviens régulièrement (secteur logement/aménagement et collectvités locales)
Cordialement,
GL
================

Objet : Faut-il (vraiment) sauver le soldat PPP ?
De : contact@inventaires.fr
Date : 12 mars 2008 17:57:37 HNEC
À : logementsocialeconomielocale@yahoogroupes.fr, agoragglo@yahoogroupes.fr, juridique@territorial.fr, politique@territorial.fr, urbanisme@yahoogroupes.fr, ml-urbanisme@territorial.fr
——–
Signalement : un papier signé de Monelle Eckert Malecot (joliment) titré "il faut sauver le soldat PPP" (merci à JPB qui m’a indiqué ce papier)

http://www.blogdroitadministrati...

Commentaires : On avait publié un article – nous aussi en son temps (un peu daté, donc) – et on n’est vraiment pas certain qu’il faille le sauver, ce "soldat" là… au moins dans sa formule actuelle.
Outre les dérives pointées par la Cour des comptes (ce qui fait dire à certains, et à JPB en particulier que "les juristes n’aiment pas les PPP") on conserve comme un soupçon de mélange des genres systématiquement défavorable (sur la durée) au "Public". Sur un thème comparable, on lira l’éditorial de Joseph Comby dans d’Etudes foncières – n°131 -février-mars 2008 (www.adef.org) titré "Gribouille privatise…" et qui, à partir lui aussi du rapport de la Cour des comptes, dénonce combien "il est étrange de transférer un portage financier public au privé, le coût du portage privé étant toujours plus élevé.."

Guy Lemée
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fabrice dit :

Je vais me faire l’avocat du « diable », ou plutôt du « soldat PPP ».

Effectivement, le contrat de partenariat consiste à transférer "un portage financier public au privé", le coût de l’argent (les taux d’intérêts) pour une personne privée qui emprunte étant pourtant plus élevé que pour une personne publique. En ce sens, le recours au contrat de partenariat fait l’objet de nombreuses critiques qu’il convient ici de contrebalancer, pour alimenter le débat.

Si incontestablement, le but du contrat de partenariat est de généraliser le préfinancement privé d’ouvrages et d’équipements publics, limiter son objet à cela apparaît quelques peu biaisé.

En effet, l’évaluation préalable et les modalités de rémunération employées dans ce contrat montrent bien qu’au delà du "transfert de portage financier", il s’agira d’assurer une qualité de service, cette qualité de service devant compenser le surcoût du préfinancement privé.

D’abord, l’évaluation préalable doit démontrer la pertinence socio-économique du choix de recourir au contrat de partenariat. Autrement dit, il s’agira de justifier, par l’analyse économique, que les économies d’échelle et les gains réalisables en terme de qualité des ouvrages ou de qualité du service rendu au moyen de ces ouvrages, font du recours au contrat de partenariat la solution la plus intéressante parmi les différentes modalités proposées par le droit de la commande publique.
Bien évidemment, l’on pourra rétorquer que cette évaluation préalable n’est qu’une évaluation et que les prospections auxquelles elle procède ne constituent qu’un « leitmotive » justifiant le préfinancement privé. Effectivement, rien ne garantit que les résultats et prévisions de l’évaluation seront respectés une fois le contrat de partenariat attribué.

Mais au delà des critiques que l’on peut adresser à cette évaluation préalable, ne serait-il pas judicieux, notamment dans une optique de préservation des deniers publics, de travailler à son amélioration, de développer une méthodologie permettant aux acheteurs publics d’intégrer les mécanismes d’analyse économique nécessaires à garantir l’efficacité du recours au contrat de partenariat.

Ensuite, en ce qui concerne les modalités de rémunération du cocontractant, l’on remarquera que l’obligation de conditionner cette rémunération à des objectifs de performance devrait permettre aux personnes publiques d’exercer une pression constante sur son cocontractant pendant toute la durée de l’exécution du contrat, de sorte que ce dernier ne soit pas tenté d’augmenter ses marges au détriment de la qualité du service. Si la globalité des missions confiées implique que l’entreprise n’aura guère intérêt à réduire ses coûts de construction (tant cela lui reviendra plus couteux en maintenance et entretien sur le long terme), en revanche, à défaut d’objectifs de performance, rien ne garantira que la qualité des prestations de service fournies compenseront les surcoûts de l’endettement privé. Ainsi, l’établissement d’une grille d’objectifs de performance à atteindre auxquels sont adjoints des indicateurs de performance chiffrés constitue un moyen de contraindre le titulaire à atteindre une qualité de service qui pourrait ne pas être atteinte dans le cadre d’un marché public lambda. Qu’on y songe, une attente de plus de trente secondes pour un ascenseur ou encore un retard de plus de cinq minutes pour hisser le drapeau national entraînait l’application de pénalité diminuant les paiements des loyers dans le cadre du contrat de PFI pour la gestion du Home Office britannique.

Il y a donc là une modalité qui peut permettre d’aboutir à des résultats très satisfaisants en terme de qualité des équipements publics…mais encore faudra-t-il que les acheteurs publics s’en saisissent. Comme pour l’évaluation préalable, une pédagogie particulière doit être développée en la matière tant ce mécanisme rompt avec les dispositifs traditionnels de la commande publique. En effet, il est certainement plus aisé d’arrêter un cahier des charges que de déterminer, par un inventaire d’objectifs de performance assortis d’indicateurs chiffrés, un niveau de qualité de service attendu. Au delà de la difficulté que cela représentera au moment de la rédaction du contrat, l’administration devra également rester mobilisée tout au long de l’exécution du contrat de manière à pouvoir contrôler le respect effectif des objectifs de performance; l’efficacité du mécanisme nécessite donc qu’une équipe ou un agent de la personne publique aient pour seule mission de superviser les performances du titulaire par rapport aux attentes publiques cristallisées dans le contrat.

Enfin, l’on pourrait également évoquer le mécanisme de partage contractualisé des risques, lequel vise à limiter les surcoûts qui pourraient naître en cours d’exécution. Ici encore, il ne s’agit pas de transférer tous les risques au partenaire privé puisque chaque risque transféré comporte un coût et que le transfert intégral des risques ferait perdre tout intérêt à la solution « contrat de partenariat ». Il s’agira donc de procéder à un partage optimal des risques, chaque risque étant assumé par la partie la mieux à même d’en limiter l’occurrence ou d’en atténuer les conséquences le cas échant. Une allocation optimale des risques exigera donc que la partie en charge de tel ou tel risque soit la partie qui dispose des leviers d’action opportuns pour limiter les surcoûts que pourrait générer lesdits risques.

En définitive, à la différence des autres modalités de PPP (type AOT/LOA; BEA; METP), le contrat de partenariat comprend dans son régime juridique des dispositifs de nature à compenser les surcoûts dus à l’endettement privé et à l’externalisation du financement. Néanmoins, la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs (« compensateurs ») ne sera guère évidente au départ. Une démarche pédagogique devra être entreprise à cet égard afin que se développe au sein des personnes publiques une expertise en matière de gestion de projets PPP. Aussi, la démarche du gouvernement est critiquable en ce sens qu’elle semble uniquement guidée par une logique quantitative, tendant à généraliser le recours aux contrats de partenariat. Or, l’on peut penser que le contrat de partenariat ne pourra s’épanouir qu’à compter du moment où les nouveaux dispositifs d’évaluation préalable, de paiement à la performance et de partage contractualisé des risques auront été parfaitement intégrés par les acheteurs publics. Il faut donc attendre un véritable changement de méthode et de culture administrative pour voir des projets efficacement menés dans le cadre de contrats de partenariat. Cette évolution nécessitera un certain temps même si elle peut être accélérée par des actions de formation et par la mise en valeurs des premiers retours d’expérience positifs (qui mettront nécessairement du temps à venir). Aussi, s’il faut sauver le soldat PPP, ce sauvetage ne saurait se limiter à déverrouiller le recours au contrat de partenariat mais devrait clairement accompagner les acheteurs publics dans un vaste mouvement de réforme de l’Etat.

Monelle ECKERT MALECOT dit :

Je ne suis pas loin de partager vos observations. Il ne faut pas condamner le mécanisme des PPP en tant que tel ( un portage financier du public au privé) que je crois nécessaire à la commande publique ou à l’essort du droit public économique, mais bien son application par l’administration. Il faut en effet repenser les mécanismes de contrôle ou les inventer, en somme il faut repenser le fonctionnement de notre belle administration. Le mastodonte est peu malléable… Je souscrit à vos propositions, évaluation préalable, expertise etc, il faut sans doute nous tourner vers le droit communautaire ou depuis bien longtemps les investissements cofinancés par l’UE font l’objet d’une évaluation in concreto rigoureuse en aval et en amont dans un souci de d’efficience économique.
Il aurait donc fallu intituler l’article, Il faut réformer l’administration pour sauver le soldat PPP. Vaste entreprise.

rouquette dit :

Je suppose qu’il est souhaitable que les entreprises privées cumulent les avantages des vrais marchés publics (pas de risques d’exploitation) et ceux des vraies concessions (rentabilité rémunérant le risque). Le profit du PPP est au niveau de celui de la concession alors que le risque est extrêmement faible : il est donc illégitime. Alors qu’on s’aperçoit enfin que les fausses concessions pullulaient, sans risque, voici que les pouvoirs publics les légalisent et pis les encouragent. Si la campagne de sauvetage du PPP aboutit, les collectivités concernées paieront plus cher, contrôleront moins et sans garantie d’un meilleur produit… Pourvu que l’on reste raisonnable et que ce funeste contrat ne soit utilisable que dans les rarissimes hypothèses où il vraiement impossible de s’en passer, s’il s’en trouve… Pourvu aussi que le Conseil d’Etat revienne à la raison en rétablissant le risque comme critère de la concession et de la DSP en général

Herminejov dit :

A propos des critiques contre la MAPPP, avez-vous vu cette mise en cause de la MAPPP dans le débat parlementaire sur le projet de loi:

"M. Michel Sergent a observé qu’il avait constaté au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2008 une dérive assez importante des coûts de la rénovation de l’institut national du sport et de l’éducation physique (INSEP), réalisée sur la base d’un contrat de partenariat, ce qui allait justifier un contrôle sur pièces et sur place de sa part en sa qualité de rapporteur spécial. Il s’est demandé si les surcoûts ne résultaient pas d’une mauvaise appréciation de la mission d’appui aux partenariats public-privé du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi (Minefe)." http://www.senat.fr/rap/a07-243/a07-24328.html

La question de la responsabilité de la MAPPP mérite d’être doublement posée suite à l’annulation de la délibération du Département du Loiret de conclure un CP pour la construction d’un collège.

Le TA d’Orléans a considéré que la condition d’urgence invoquée par le Département n’était en réalité pas établie, et ce alors que la MAPPP avait validé le dossier!

Va-t-on assister à des recours en responsabilité des CT contre l’Etat du fait des fautes de la MAPPP? Le statut orgininal de cette institution (mi-conseil, mi-autorité de validation) ne simplifie pas la position de l’Etat.

val dit :

je reviens sur le début du message de Fabrice daté du 15 mars.
Le coût du portage financier dans un PPP n’est pas celui appliqué au financement des entreprises, mais celui appliqué aux collectivités publiques. En effet, dans ce type de montage, la banque prend un risque in fine sur la personne publique par la cession de créances de la partie financière du loyer : autrement dit, la collectivité verse directement à la banque la part de loyer correspondant au remboursement du financement accordé au partenaire privé, ce qui est logique puisque les biens, réalisés pour son compte sous maitrise d’ouvrage privée, lui reviennent en toute ptopriété en fin de contrat.
Le tarif bancaire est donc celui applicable aux personnes publiques et non à l’entreprise privée, parfaitement transparente pour la banque pour ce qui est du financement.

Il est donc tout à fait inexact de dire que ces montages transférant la charge du financement sur le privé entraine une tarification du coût du crédit selon une grille "entreprises".

Herminejov dit :

@ Val

Alors quel est l’intérêt de ce montage si cela revient finalement pour la collectivité à rembourser un emprunt comme dans les opérations classiques?

Au total, le seul "avantage" serait donc la non-soumission à la loi MOP? On en reviendrait alors à la situation des années 1980 … qui a aboutit à l’adoption de la loi MOP en raison des dérives!

val dit :

le recours au PPP permet à la collectivité de ne pas impacter son ratio d’endettement puisqu’elle paie un loyer et ne rembourse pas un emprunt (ce qui n’a pas le même traitement budgétaire).
Le PPP est donc un outil de déconsolidation budgétaire.

fabrici dit :

Bonjour
comme le temps passe;
Depuis, le PPP est assimilé a un endettement, voir les derniers textes sur le sujet.
De nombreuses dérives sont observées, et malgré la crise qui s’emplifie les collectivités ont recours à ce mode de financement quelle qu’en soit l’issue.

Ça va faire mal

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