Le blog Droit administratif

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06 02 2008

Le régime des retenues pour faits de grève à l’aune de la jurisprudence « Omont »

La grève dans nos services publics ne cessera jamais de susciter les débats. La discussion récente sur le service minimum n’a pas démenti cet état de fait.

Aujourd’hui, le Président de la République envisage l’avenir de la fonction publique sous le sceau du contrôle de la dépense publique, ce faisant, d’une réduction significative des effectifs (22700 postes concernés en 2007) et souhaite également aboutir rapidement au démantèlement des régimes spéciaux de retraite.

Comme les usagers ont pu récemment en faire l’expérience, de telles initiatives ne peuvent aboutir sans les mouvements sociaux dont notre pays s’est rendu coutumier dès lors que des réformes d’envergure sont envisagées.

La grève au sein de nos services publics pose donc encore nombre de difficultés.

Des difficultés d’ordre théorique qui, naturellement, ont fait coulé beaucoup l’encre d’éminents intervenants sur la matière.

Mais également, on l’oublie trop souvent, de grandes difficultés pratiques pour les services RH de nos entités publiques qui demeurent tenus d’opérer une retenue sur le traitement des fonctionnaires grévistes.

Les retenues sur traitement pour faits de grève placent, en effet, l’autorité administrative au cœur d’une problématique complexe. Certes, on pourrait se vouloir logique et faire que la retenue soit proportionnelle à la durée de l’absence comme en droit du travail mais, comme c’est souvent le cas en matière de fonction publique, la retenue sur traitement répond à une toute autre logique que celle du droit du travail.

En effet, la retenue sur traitement constitue, avant tout, une mesure comptable. Ainsi, le Conseil Constitutionnel a pu juger que « le mécanisme de retenue sur la rémunération, en cas d’interruption du service ou d’exécution des obligations du service qui n’est au demeurant pas limité au cas de grève, se réfère aux règles de la comptabilité publique relatives à la liquidation du traitement qui est dû à ces personnels après service fait, est ainsi une mesure de portée comptable et n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière » (Décision n° 87-230 DC).

L’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, rétabli en 1987, dispose, quant à lui, que « l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…) ».

Le décret du 6 juillet 1982 ajoute que « (…) chaque trentième est indivisible ».

C’est un amendement parlementaire (dit « amendement Lamassoure ») au projet de loi portant diverses mesures d’ordre social du 30 juillet 1987 qui rétablit la situation antérieure à celle prévalant avant la loi du 19 octobre 1982. Le Conseil Constitutionnel (décision n° 87-230 du 28 juillet 1987) a estimé conforme à la Constitution le rétablissement de la règle du trentième indivisible en cas de grève dans les administrations de l’Etat et dans les établissements publics de l’Etat à caractère administratif.

En vertu de la règle de trentième indivisible, la retenue est au minimum égale à un trentième du traitement. Elle se calcule en multipliant le trentième du traitement par le nombre de jours de grève. La retenue est donc un effet de la grève.

La retenue est calculée sur l’ensemble des rémunérations, c’est-à-dire en plus du traitement, l’indemnité de résidence et les primes et indemnités qui « suivent le traitement » (Conseil d’Etat, 23 avril 1975, Ministre de l’économie et des finances c. Debacq et autres).

Etant un droit (Préambule de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »), la grève (quand elle est licite) ne peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. L’agent qui n’effectue donc pas son service fait l’objet d’une retenue opérée sur sa rémunération. Cette retenue n’est pas une sanction mais la simple conséquence du fait qu’il n’a pas travaillé.

Appliqué avec quelques disparités, le régime juridique des retenues s’est progressivement consolidé jusqu’à aujourd’hui et, précisément, l’article 10 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs selon lequel « la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ».

L’arrêt du Conseil d’Etat « Omont » en date du 7 juillet 1978 (Rec. CE, p. 304) constitue un élément fondamental de ce régime. Cette jurisprudence a, en effet, fixé les bases d’une réglementation stricte.

Auparavant circonscrite à la situation particulière des enseignants, la jurisprudence « Omont » a connu une consécration réglementaire par l’édiction de la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat par le Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire. Cette dernière reprend clairement le considérant de principe de cette jurisprudence pour l’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat (concernant la fonction publique territoriale et hospitalière, les retenues ne sont organisées par aucun texte. On en déduit qu’elles doivent être proportionnelles à la durée de la grève).

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que la retenue ne devait porter que sur la rémunération de ceux des jours compris dans un préavis de grève durant lesquels l’agent avait des cours à assurer concernant le cas des enseignants grévistes (Conseil d’Etat, 15 décembre 1967, Danchin).

Aujourd’hui, la jurisprudence « Omont » retient l’approche suivante du décompte des jours de grève : en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constaté, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir.

Selon la circulaire du 30 juillet 2003, le calcul peut porter sur des jours au cours desquels l’agent n’était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends). Cela s’explique, par exemple, dans le cas d’un week-end, lorsque l’agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et dimanche. Par ailleurs, les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait donc y avoir compensation des jours de grève par l’octroi de jours de congé.

Cette circulaire qui interprète de façon rigoureuse la jurisprudence « Omont » a été édictée durant les importants mouvements sociaux du printemps 2003, ce qui explique sa sévérité et les discussions dont elle a fait l’objet.

La doctrine a, d’ailleurs, contesté le bien fondé d’une telle rigueur. Ainsi, le Professeur Melleray a-t-il fustigé « l’absence d’unité », « la sévérité » et « le profond décalage avec les pratiques des différentes administrations » du régime des retenues pour faits de grève. Il insiste, particulièrement, sur l’inadéquation de la solution de l’arrêt « Omont » avec la façon concrète dont les fonctionnaires font grève (Fabrice Melleray, « Les retenues pécuniaires pour fait de grève dans les services publics », AJDA, 22 septembre 2003, p. 1648).

Aussi, pour contourner l’application de cette réglementation rigoureuse, les syndicats ont eu l’idée de poser des préavis de grève de 24 heures renouvelés si besoin est. Ce procédé permet, en effet, de contourner les effets de la jurisprudence « Omont » en « partitionnant » la période de grève. C’est dans le cadre particulier de ces préavis de 24 heures renouvelés que le régime des retenues soulève d’incontestables difficultés d’interprétation, notamment, si l’on distingue les journées normalement travaillées et les journées de repos (I). De même, si l’on oppose ce régime à la liberté de faire grève des agents à temps partiel ou au droit des fonctionnaires à des congés rémunérés (II).

I – La répétition des préavis de 24 heures et la prétendue distinction entre journées normalement travaillées et journées de repos

Sur la base de l’hypothèse d’un préavis de 24 heures que l’on renouvellerait à échéance, on pourrait alléguer d’une distinction entre journées normalement travaillées et journée de repos.

En effet, si la retenue est envisageable lorsque l’agent n’a aucun travail à accomplir, elle devrait l’être également lorsque l’agent, dans une situation sur trois jours (grève-travail-grève), a un service à accomplir. En bref, pour démontrer l’obsolescence de la réglementation, on pourrait aller au bout de la logique de sévérité de la circulaire de 2003 en considérant qu’une retenue serait possible même lorsque l’agent a repris effectivement son service entre deux jours où il était gréviste.

Ce raisonnement ne saurait, évidemment, prospérer : la grève répond à une démarche positive de l’agent. L’interprétation du service fait dépend du comportement de l’agent. L’expression du comportement de l’agent résulte soit du refus des obligations de service, soit en l’absence d’obligation de présence, d’une manifestation de volonté.

Si, sur trois jours, l’agent, après avoir fait grève, revient à son service le second jour et se remet en grève le jour d’après, de par sa manifestation de volonté, l’agent ayant répondu à ses obligations de service, il serait illégal et inique de lui retenir un trentième pour le jour où il a effectivement tenu son service en application pure et simple de la règle du service fait.

En conséquence, si l’agent est présent pour effectuer son service en manifestant sa volonté de ne pas faire grève entre deux préavis de 24 heures, la jurisprudence « Omont » ne s’appliquera pas pour cette journée travaillée car tout service fait doit être rémunéré. Le fait positif que constitue la reprise du travail arrête le décompte de la retenue.

A contrario, si l’agent est en repos ou en congé, son absence est, de fait, constatée même si l’agent n’avait aucun service à accomplir car il ne peut pas manifester sa volonté de ne plus faire grève. De la sorte, la retenue est inéluctable pour chaque jour de repos jouxtant un autre jour de grève.

Il est, aujourd’hui, entendu que la retenue doit concerner toute la durée de la grève, y compris les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire n’a aucun service à assurer. C’est là l’application stricte de la jurisprudence « Omont ».

Les périodes grève sont donc considérées comme un tout et les jours, qu’ils soient fériés ou non, où l’agent n’avait aucun service à effectuer sont pris en compte au même titre que les autres jours de la période de grève pour le calcul de l’assiette de la retenue.

II – Un régime qui ne contrevient ni à la liberté de faire grève des agents à temps partiel ni au droit des fonctionnaires à des congés rémunérés

Dans le cadre de ces préavis répétés de 24 heures, les syndicats n’ont pas manqué de soutenir que l’application stricte donnée par la circulaire de 2003 contrevient à la fois à la liberté des agents à temps partiel de faire grève et au droit des fonctionnaires à des congés rémunérés.

Selon l’article L. 521-6 du Code du Travail, l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

La circulaire de 2003 serait discriminatoire en particulier pour les agents travaillant à temps partiel mais également envers ceux qui ont des jours de repos dans leur cycle de travail.

Toutefois, le travail à temps partiel est théoriquement réparti sur l’ensemble de la semaine. L’hypothèse concernant les agents à travaillant à temps partiel ou ceux qui ont des jours de repos dans leur cycle de travail relève des modalités d’aménagement du temps de travail des agents et non à proprement parler du régime de travail à temps partiel. On pourrait donc considérer qu’il serait même contraire au principe d’égalité de traiter différemment les agents selon les modalités d’organisation du temps de travail auxquelles ils demeurent soumis.

En faisant application de la même règle à tous les agents quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail, le régime des retenues pour faits de grève ne semble pas méconnaître le principe général du droit posé par l’article L. 521-6 du Code du travail.

Egalement, l’agent en congé de cycle ou à temps partiel, par exemple, qui n’a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, ne saurait prétendre que, durant sa journée de congé où il n’est pas en obligation de présence, il ne faisait pas grève.

Si la grève suppose une manifestation de volonté, la reprise de fonction implique également la manifestation de volonté de l’agent de cesser de faire la grève. La reprise de fonction peut constituer, en elle-même, cette manifestation de volonté mais, dans le cas où l’agent n’a pas d’obligation de présence (lorsqu’il est en congé de cycle par exemple), sa volonté de reprendre ses fonctions, qui correspond à sa volonté de ne plus faire grève, ne peut évidemment être transmise à l’administration puisqu’il est absent. Dès lors, l’autorité administrative est fondée de considérer que l’agent est toujours en grève et peut prévoir une retenue sur rémunération pour fait de grève.

Cela d’autant plus que la jurisprudence considère que lorsque l’administration demande aux personnels de remplir des états faisant apparaître s’ils ont ou non participé à une grève, et qu’elle répute grévistes ceux qui ne les ont pas remplis, il appartient aux agents concernés de prouver leur non-participation à la grève (Conseil d’Etat, 31 mai 1974, Arcangeli).

La circonstance selon laquelle les préavis en question de 24 heures se suivent et qu’il faudrait, de la sorte, les apprécier un par un pour ce qui concerne les retenues pour faits de grève, constitue un procédé destiné à contourner l’application de la jurisprudence « Omont ».

Elle ne doit pas dissimuler l’évidence selon laquelle plusieurs préavis de grève de 24 heures qui se suivent conduisent de facto à déterminer une grève de plusieurs jours, donc à une période de grève considérée comme un tout par la jurisprudence et dont l’autorité administrative est en mesure d’estimer qu’elle sera reconduite par chaque agent qui s’y associe dès le départ à défaut d’une démarche positive de reprendre leur fonction.

Dès lors, en faisant application de la jurisprudence « Omont », il y a lieu de considérer que la ou les journées chômées entre deux grèves de 24 heures peuvent mener, pour l’agent ayant participé à la première journée de grève, à une retenue à la fois pour cette journée mais également pour la ou les journées de congés qui suivent étant entendu qu’une seconde journée de grève jouxte ces jours de repos et présume de la participation de l’agent déjà gréviste.

Certes, cette interprétation peut paraître, à maints égards, excessivement rigoureuse. Elle ne répond, en effet, pas à toutes les interrogations notamment dans l’hypothèse où l’agent, qui en congé entre deux jours de grève, manifeste sa volonté de se désolidariser du mouvement auquel il avait adhéré le jour de son congé.

Egalement, elle pose une interrogation sur la possibilité qu’une note de service prise en application de la circulaire de 2003 puisse opérer des retenues pour faits de grève correspondant à des jours pour lesquels aucun préavis de grève n’a été déposé par les organisation syndicales. Ce qui serait manifestement illégal.

Mise à part ces réserves, l’application réglementaire de la jurisprudence « Omont » paraît conforme à l’idée que l’on devrait se faire du droit de grève. Un droit qui ne saurait être perçu comme un droit statutaire comme les autres. Comme l’affirme avec à propos, le Professeur Chapus, le droit de grève demeure un « droit de révolte » qu’il ne revient pas à l’Etat d’encourager en légitimant une certaine déresponsabilisation de ses fonctionnaires.

Commentaires

hammer dit :

Votre article est d’excellente facture. Comment, à la lecture de cet argumentaire incontestable, envisager la retenue sur salaire d’universitaires ? Ceux-ci se réfugient derrière la protection constitutionelle dont ils bénéficient pour refuser de rendre des comptes. Doivent-ils être considérés comme le commun des mortels fonctionnaires ou leur statut particulier les exempte t-il ? En tant que responsable administratif et contribuable, votre analyse m’intéresse.

Alexis FRANK dit :

Bienvenu à Pierre-Ange sur le blog !

Pierre-Ange ZALCBERG dit :

Je remercie les auteurs du blog pour la qualité de leur accueil. J’espère apporter une certaine expertise dans mon domaine de prédilection : la fonction publique.

Concernant les universitaires, il faut d’abord remarquer que, comme la plupart des haut fonctionnaires, ils ne sont pas coutumiers des grèves.
Mais cela peut arriver, je vous le concède, surtout dans le contexte actuel de redéfinition du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Il faut rappeler que la jurisprudence Omont a trouvé son fondement dans le contexte de grève des enseignants. Jusqu’à preuve du contraire, les professeurs d’université et maître de conférence demeurent des enseignants. Et c’est vrai que d’un point de vue pratique, leur emploi du temps et leur manière de contribuer au service public de l’enseignement est comparable à ceux des "simples" professeurs des écoles ou titulaires du CAPES.

Au demeurant, le régime des retenues pour faits de grève ne distingue pas les fonctionnaires de l’Etat entre eux.

Je ne vois, donc, a priori aucune opposition à ce que ce régime s’applique aux professeurs d’université ou autres maîtres de conférence.
En absence de service fait, pas de traitement. C’est là règle pour tous les fonctionnaires de l’Etat.

kaptainkarott dit :

sur les enseignant du supérieurs il y a l’arrêt bonjean CE 13 juin 1980,

l’enseignant gréviste estimait avoir mené ses travaux de recherche à son domicile et consididérait donc la retenue d’un trentième injustifiée.
la conseil d’Etat a considéré que cet argument n’était pas "utile"

espérance Mireille dit :

blog nécessaire : qui peut me renseigner sur la retenue pour fait de grêve dans les transports urbains (service public) le 1/30 ième ou la journée réelle ? quel est le mode le plus avantageux pour le salarié? merci.

bilbo dit :

Un cas un peu spécial à vous soumettre : une indemnité est versée avec une année de décalage, mais fait l’objet de retenue pour fait de grève dès l’année de l’absence de service fait, alors même qu’elle n’a pas encore été payée : circulaire équipement n° 2006-59 du 2 août 2006 relative aux principes généraux de la rémunération dans les services relevant du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (NOR : EQUP0611738C).
Connaissez vous une jurisprudence approchante en cas de recours au TA ?

Pierre-Ange ZALCBERG dit :

Je salue le "blog Droit administratif" pour m’avoir permis d’être évoqué par Monsieur Philippe SOUBIROUS dans son excellent article publié dans l’AJDA n° 30/2008 du 15 septembre 2008 et relatif à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2008 "Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi c/ Mme Morand" venu apporter un certain assouplissement aux règles de retenue sur rémunération des fonctionnaires grévistes.

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut lire, par hasard, son nom dans les colonnes de la prestigieuse revue de droit administratif. J’en remercie l’auteur, bien sur, mais également le blog.

Etant particulièrement mobilisé par mon activité professionnelle, je suis désolé de ne pouvoir m’investir davantage dans la rédaction d’articles pour le blog et m’excuse de ne pouvoir prendre le temps de répondre aux nombreuses questions qu’ont suscité cet article.

Cordialement
PAZ

Candide dit :

Encore les universitaires :

– cas de figure n°1 :
lundi, Pr. X, en grève, n’assure pas ses cours (mais se rend sur son campus – ou pas, d’ailleurs)
mardi, Pr. X, dans le cadre de la seconde moitié de son service statutaire, la recherche, va travailler en bibliothèque (et en garde une trace : carte à puce de la bibliothèque, liste des ouvrages consultés, etc.)
mercredi, Pr. X continue ses recherches à domicile, et envoie l’article qu’il vient d’achever (cachet de la poste faisant foi, courriel, etc.)
jeudi, Pr. X, en grève, n’assure pas ses cours.
Question : comment calculer les 30e retenus ? l’arrêt bonjean CE 13 juin 1980 (cf. message kaptainkarott) est-il vraiment soutenable ?

– Cas de figure 2 :
Pr. X, en grève "administrative", corrige ses copies mais ne remet pas les notes : même question : comment calcule-t-on les 30e ?
Variante du même : il corrige, ne rend pas ses notes, mais remet par exemple ses copies à un huissier.

Merci de vos appréciations.

Cacambo dit :

Cher Candide,

Les questions que vous soulevez sont désormais d’une féroce actualité ; si quelqu’un a des pistes pour les réponses…

Sylvain Excoffon dit :

Merci pour cette mise au point précise, qui confirme ce que je savais déjà empiriquement.
A mon sens, pour le professeur d’université qui pourrait, après avoir été en grève 1 jour, prouver qu’il ‘était pas en grève et faisait de la recherche avec des documents irréfutables, la juriprudence Omont et circulaire 2003 s’appliqueraient tout de même. Il pourrait peut-être avoir gain de cause … mais en attaquant en T.A.
Par ailleurs qu’en est-il de l’étalement des retenues pour fait de grève ? J’ai entendu parler d’un maximum de 3/30e de salaire prélevé pour fait de grève (si vous avez fait 30 jours de grève, le prélèvement est étalé sur 10 mois). Y-a-t-il des éléments juridiques étayant ce qui n’est qu’un oui-dire ?

Sylvain Excoffon dit :

Désolé j’ai trouvé, les ratios ou quotités de retenues (qui augmentent avec le salaire brut, mais pour beaucoup ce serait 10 %) sont fixées dans la circulaire du 30 juillet 2003.

Spip dit :

Bonjour,

N’ayant pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante à mon problème, je me permets de le soumettre aux spécialistes de la fonction publique qui fréquentent ce blog :

Actuellement, les attachés de l’Education nationale qui sont reçus à l’examen professionnel d’attaché principal sont maintenus dans leur poste s’ils exercent leurs fonctions en administration déconcentrée ou en université, mais sont mutés autoritairement sur des agences comptables s’ils exercent en EPLE. S’ils refusent, ils sont priés de renoncer au bénéfice de l’examen.
Le moyen de la violation du principe d’égal traitement des fonctionnaires d’un même corps peut-il être utilement soulevé par un attaché qui contesterait sa décision de mutation ? Quelles sont ses chances d’en obtenir l’annulation ?

Merci d’avance.

Spip dit :

J’ajoute aussi : quelles sont les chances d’en obtenir la suspension dans le cadre d’une procédure d’urgence ?

APA dit :

Il me semble qu’aucune règle juridique n’impose à un attaché reçu au principalat de changer de poste, si ce n’est un choix de l’administration pour "construire un parcours professionnel" pour ses APA. L’administration ne peut pas ajouter aux règles de nomination dans le grade d’APA qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat, sans prendre un texte de même niveau.
Le vice d’incompétence me paraît donc pouvoir être invoqué.

Pour ce qui est de l’urgence, je pense que le juge pourrait avoir du mal à la retenir. Mais je préfère laisser la réponse à une personne plus au fait que moi de la jurisprudence des référés.

aline dit :

que est le temps minimum d arret de travail pour que ce soit concidere comme une greve?

roro dit :

Cette circulaire concerne-t-elle les chambres de commerce ?
Il nous est très difficile d’obtenir une information précise et surtout officielle. Depuis peu, nos responsables se réfèrent à cette circulaire alors que nous considérons ne pas être concernés. Les CCIs sont bien des établissements publics administratifs mais en aucun cas soumis à la comptabilité publique. Nous ne sommes pas agent de l’état.
merci

sel dit :

Il est symptomatique que le seul article publié sous le tag fonction publique soit consacré au droit de grève!
Peut-on émettre le souhait que tout ce qui touche au droit de la fonction publique soit plus souvent évoqué ? Pour nous, responsables RH, les sujets ne manquent pas : discipline, médical, hygiène et sécurité, recrutement, promotion, mutations, etc. etc. Les juridictions administratives rendent une foultitude d’arrêts et de jugements sur ces questions, dommage que ce soit si peu évoqué!

duplessis dit :

Bonjour,

Je souhaite savoir si l’opération comptable par laquelle un employeur public effectue une retenue sur salaire pour absence de service fait constitue une décision, si oui, s’agit t’il d’une décision faisant grief et par suite, susceptible d’être contesté dans le cadre d’un REP ?
A la lecture de la jurisprudence administrative, il semble que celle-ci la considère comme une décision et en tire toutes les conséquences en matière contentieuse mais y a t’il une décision du Conseil d’Etat qui pose clairement le principe qu’il s’agit bien d’une décision susceptible de recours ?

duplessis dit :

Bonjour,

Je souhaite savoir si l’opération comptable par laquelle un employeur public effectue une retenue sur salaire pour absence de service fait constitue une décision, si oui, s’agit t’il d’une décision faisant grief et par suite, susceptible d’être contesté dans le cadre d’un REP ?
A la lecture de la jurisprudence administrative, il semble que celle-ci la considère comme une décision et en tire toutes les conséquences en matière contentieuse mais y a t’il une décision du Conseil d’Etat qui pose clairement le principe qu’il s’agit bien d’une décision susceptible de recours ?

Isidore dit :

L’intéressante lecture de votre article sur le régime des retenues pour faits de grève à l’aune de la jurisprudence « Omont » sur le blog du droit administratif m’amène à la réflexion suivante.
L’absence de texte sur les retenues en ce qui concerne la fonction publique territoriale et hospitalière engendre la mise en place de retenues proportionnelles à la durée de la grève.
Considérant qu’ainsi il y a de fait un régime différent en la matière entre les fonctions publiques, ne pourrions-nous pas considérer que le principe d’égalité n’est pas respecté.
La jurisprudence du Conseil d’État Fédération Sud Éducation (FSE) en date du 12 avril 2022 (req. n° 452547) qui indique que « les modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires », ne fragilise t-elle pas la règle du un trentième applicable à la seule fonction publique d’État. Ne pourrions-nous pas imaginer que cette règle soit remise en cause à la faveur d’un recours au TA à l’aune du principe d’égalité? L’objectif d’un tel recours ne serait pas de voir appliquer le un trentième à toutes les fonctions publiques mais le régime le plus favorable à tous les fonctionnaires. Quel exécutif se risquerait actuellement à appliquer le un trentième aux fonctions publiques territoriale et hospitalière ?

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