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11 12 2006

Un point sur l’actualité de la police des manifestations sportives

La publication samedi 9 décembre des décrets d’application de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, est l’occasion de revenir sur la police des manifestations sportives.

L’actualité tragique a, en effet, permis de presser la publication des décrets d’application de la loi, qui, près de 6 mois plus tard, n’avaient toujours pas été publiés, comme c’est malheureusement trop souvent le cas.

Deux décrets viennent donc de paraître tous deux en date du 8 décembre :

– le premier, n° 2006-1549, pris pour l’application de l’article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, qui concerne les mesures d’interdiction de stade ;
– le second, n° 2006-1550, relatif au fonctionnement de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui concerne la dissolution des associations de supporteurs.

Les mesures d’interdiction de stade

Deux types de mesures d’interdiction de stade coexistent.

D’une part, depuis la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993, relative à la sécurité des manifestations sportives, la mesure d’interdiction de stade pour une durée de cinq ans peut-être prononcée à titre de sanction complémentaire pour la commission d’un délit en relation avec une manifestation sportive (article L. 332-11 du code du sport).

D’autre part, la même mesure, mais d’une durée qui ne peut excéder trois mois, peut, depuis la loi du 5 juillet 2006, être prise par le Préfet, à titre de mesure de police administrative spéciale.

Ainsi, aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport :

« Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois. Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d’amende. Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 l’identité des personnes faisant l’objet de la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».

Selon les chiffres officiels communiqués par la Préfecture de police , 77 supporteurs du PSG auraient fait l’objet d’une telle interdiction, dont 66 à titre de peine complémentaire et 11 à titre de mesure de police.

À l’occasion des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur avait déclaré durant la séance du 28 novembre dernier, que :

« Le préfet de police va d’autre part doubler les mesures d’interdiction administrative et judiciaire – il y en avait soixante et onze. Prenons garde cependant : il s’agit d’une nouveauté, et nous sommes ici sous le contrôle des juridictions administratives. Cette mesure est importante : il faut donc en faire une application ciblée si on veut éviter que les tribunaux ne l’annulent, car nous en avons besoin » .

Toutefois, on conçoit mal comment le préfet pourrait doubler le nombre de mesures d’interdiction judiciaire, ni même la raison d’une telle crainte quant aux mesures administratives, sachant que la juridiction administrative n’a, semble-t-il, pas encore été amenée à juger de la légalité d’une telle mesure.

Toujours est-il que, bien que la loi ait expressément prévu l’intervention d’un décret pour l’application de l’article L. 332-16, l’administration avait considéré, sans aucun doute à raison, que la clarté du mécanisme prévu suffisait à l’application immédiate des mesures d’interdictions administratives.

Ainsi, le décret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, ne concerne que le mécanisme de communication aux fédérations et associations de supporteurs agréés l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade.

La dissolution des associations de supporteurs

Aux termes de l’article L. 332-18 du code du sport :

« Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (…). Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Cette innovation est, dans une large mesure, inutile.

En effet, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1936, sur les groupes de combat et les milices privées :

« Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue (…) ;

6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence (…) ».

De plus, le juge pénal peut lui aussi prononcer la dissolution d’une association à titre de peine complémentaire (article L. 131-39 du code pénal).

Ce pouvoir de dissolution des associations de supporteurs apparaît ainsi redondant, voire contreproductif en ce qu’il alourdit la procédure. En effet, contrairement aux décrets pris en application de la loi du 10 janvier 1936, ceux fondés sur l’article L. 332-18 du code du sport nécessitent la consultation d’une commission ad hoc pour avis consultatif. Le décret qui vient d’être publié a pour objet d’en prévoir le fonctionnement.

En outre, le ministre de l’Intérieur, à l’occasion de la question au gouvernement précitée, a déclaré que :

« Les associations de supporters qui ne se désolidariseront pas de mouvements racistes ou d’actions violentes seront donc immédiatement dissoutes ».

Il ne semble plus question ici d’en faire une application « ciblée » contrairement aux mesures d’interdiction de stade, bien qu’il résulte des termes mêmes de la loi, que le simple fait de ne pas condamner les actes de violence ne puisse pas fonder une dissolution.

L’application effective de ces mesures devrait intervenir dans les prochaines semaines, ainsi que le contentieux qui ira avec. À suivre donc.

Commentaires

Alexandre Ciaudo dit :

Je m’interroge sur l’effet pratique d’une dissolution d’un groupe de supporters. Un parallèle pourrait être fait avec la dissolution de la Tribu K, dont la dissolution n’a fait que donner de la publicité.

Alexandre Ciaudo dit :

Je m’interroge sur l’effet pratique d’une dissolution d’un groupe de supporters. Un parallèle pourrait être fait avec la dissolution de la Tribu K, dont la dissolution n’a fait que donner de la publicité.

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