Le blog Droit administratif

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20 06 2006

Le CSA retire sa décision concernant l’UDF

Merci à GroM qui me signale à l’instant que le CSA vient de retirer, par une décision d’Assemblée plénière en date de ce jour, sa décision de comptabiliser l’expression radio-télévisée de certains députés de l’UDF dans celle de l’opposition, rendue le 13 juin dans la même formation. À la place, le CSA préfère déroger à sa règle des trois tiers en n’imputant l’expression de ces députés dans aucune des catégories.

Après une brève réflexion à chaud, ce retrait conduit, à mon sens, à confirmer mon analyse, selon laquelle la décision du CSA était illégale.

En effet, le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits n’est possible, en vertu des jurisprudences Dame Cachet[1] et Ternon[2], qu’en cas d’illégalité entachant cette décision. Le CSA a donc implicitement, mais nécessairement, reconnu le caractère illégal de cette décision.

Toutefois, ce raisonnement ne vaut qu’en l’absence de recours gracieux de l’UDF[3] (et vu les termes de la décision, il paraît probable que l’UDF en ait formé un) et si la décision de comptabiliser le temps de parole d’une personnalité dans l’opposition ou dans la majorité est créatrice de droits. En effet, une telle décision pourrait n’être que recognitive, c’est-à-dire se bornant à prendre acte d’une situation déterminée, donc non créatrice de droit et pouvant, par conséquent, être retirée à tout moment.

L’analyse de la première décision du CSA plaidait pour l’acte créateur de droit. En décidant que « la Constitution de la Ve République lui permet d’évaluer l’appartenance d’une formation politique à la majorité ou à l’opposition parlementaires », le CSA s’était reconnu un certain pouvoir d’appréciation incompatible avec la qualification de décision recognitive (cf. CE Sect. 15 octobre 1976, Buissière : Rec., p. 419).

Toutefois, par des motifs contradictoires, le CSA indique dans sa décision d’aujourd’hui qu’il « ne prétend en aucun cas situer une formation politique contre son gré ». Ainsi, l’AAI semble considérer qu’elle ne dispose pas, en réalité, de ce pouvoir d’appréciation. Mais, la conséquence logique de cette affirmation est que la décision retirée était illicite pour ce motif…

Dès lors, il n’y a aucun doute, le CSA considère bien que sa décision du 13 juin encourrait l’annulation, ce qui explique sa décision de ce jour.

Commentaires

Tom dit :

Retrait ou abrogation ?
Et les changements de circonstances ?

François dit :

D’après les termes de la décision, il s’agit d’un retrait. Quant au changement de circonstance, on s’en fiche en l’espèce.

Paxatagore dit :

A vrai dire, je ne crois pas que vous compreniez bien ce que veut dire le CSA lorsqu’il écrit : " la Constitution de la Ve République lui permet d’évaluer l’appartenance d’une formation politique à la majorité ou à l’opposition parlementaires".

Vous interprétez (comme le Pr. Rolin me semble-t-il) cette formule comme signifiant que la Constitution délègue au CSA le pouvoir d’évaluer, en quelque sorte souverainement, l’appartenance d’une formation à la majorité ou à l’opposition parlementaire.

Cette interprétation ne peut être qu’erronée, dans la mesure où le CSA n’est pas un organe constitutionnel.

Ce que veut dire le CSA, c’est que pour savoir si une formation est dans la majorité ou dans l’opposition, il le déduit du positionnement de cette formation par rapport au gouvernement, dans le cas d’espèce, au vu du vote de Bayrou et consorts sur la motion de censure dans le cadre d’un 49-3.

En d’autres termes, pour le CSA, les notions de "majorité" et d’"opposition" sont des notions constitutionnelles fondées sur le vote de la motion de censure.

Par conséquent, le CSA se contente de "constater" la position de F. Bayrou face au gouvernement. Il est donc parfaitement logique qu’il revienne sur sa décision initiale, parfaitement légale au demeurant, chacun étant libre à tout moment de se définir comme un soutien ou un adversaire du gouvernement.

La décision du CSA, bien loin d’être critiquée, doit être saluée comme un grand pas en faveur de la parlementarisation du régime de la Ve République.

Tom dit :

@ François
Autre aspect : une décision individuelle créatrice de droit légale peut être retirer à la demande du "bénéficiaire"…
Reste bien sûr le problème des tiers et de leurs droits !
@ Paxa
Assez d’accord avec vous sur le fond (liberté des partis), mais les décisions du CSA font quand même un peu désordre…

François dit :

Tom :

Avez-vous de la jurisprudence sur ce premier aspect ?

Paxa :

J’attends d’avoir un peu de temps pour te faire une réponse argumentée…

Tom dit :

@ François
Retrait d’un acte légal sur la demande du bénéficiaire : CE Sect. 23 juillet 1974 ministre de l’intérieur c/ Gay, Rec. p.441.
http://www.legifrance.gouv.fr/WA...

"l’auteur d’une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu’à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n’est lorsque le retrait est sollicité par la voie d’un recours gracieux et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l’auteur de ce recours…"

François dit :

Tom :

J’ai cherché cet arrêt pendant une demi heure en rédigeant mon billet, pour finir par conclure qu’il n’existait pas (je ne l’ai vu ni dans le Chapus, ni dans le Juris-Classeur). Il est pourtant très clair. Je modifie en conséquence mon billet.

Merci beaucoup pour ta (on peut se tutoyer ?) lecture attentive.

François dit :

Paxa :

Ta lecture est tout à fait crédible. Je crois même qu’elle reflète le raisonnement réellement tenu par le CSA.

Toutefois, on peut faire deux objections à cette analyse :

1°) la majorité parlementaire peut-elle être réduite à la partie des députés qui décide de ne pas voter une motion de censure ? N’existe-t-il pas une majorité parlementaire indépendante du positionnement du Gouvernement, qui pourrait être "hostile" à ce dernier sans pour autant voter une motion de censure ? Tel semblait-être la lecture antérieure du CSA, au regard de la règle des trois tiers (avec un tiers pour la majorité et un tiers pour les membres du Gouvernement). Au demeurant, la majorité parlementaire "réelle" d’aujourd’hui soutient en fait M. Sarkozy et se révèle hostile au Premier Ministre.

2°) Avant même la décision du CSA, il était certain que l’UDF n’avait pas la volonté d’être classée dans l’opposition. Ainsi, François Bayrou n’a pas sollicité à peine d’exclusion la démission de Gilles de Robien. Dès lors, il est douteux que le CSA ait considéré que la réaction de l’UDF changeait l’état de fait préexistant.

Tom dit :

Les liens Internet sur le sujet (surtout les commentaires juridiques) : http://www.opuscitatum.com/modul...

Je réponds sur votre blog à la réponse que vous avez posté sur le mien : est-ce que Authueil et Paxatagore n’auraient pas une meilleure interprétation que nous de la décision du CSA ?

La première réponque qui me vient à l’esprit est "non". Evidemment. J’ai du mal à reconnaître quelque tort que ce soit.

Mais, trève de plaisanteries.

En réalité il y a deux questions différentes.

1°) dans la décision initiale la formulation "la constitution nous permet", doit elle être interprétée comme une habilitation constitutionnelle ou comme une simple indication de la "possibilité" d’abourit à telle ou telle inbterprétation.

Je suis finalement assez d’accord avec Paxatagore, à ceci près que je ne ferai pas repose cela sur le fait que le CSA "n’est pas un organe constitutionnel" : toute personne publique, mais aussi toute personne privée (eh oui..) est tenue d’appliquer la Constitution ( par ex : une personne qui stipulerait un contrat obligeant d’adhérer à une association méconnaîtrait la liberté d’association, qui est un PFLR). Donc, le fait de ne pas être un organe constitutionnel ne change rien. Mais effectivemenent, je crois que Paxatagore a raison, au fond : le CSA a cherché à puiser dans la constitution un critère et estime que la constitution lui permet de l’utiliser.

Cela dit, si l’on raisonne en termes tropériens, en susbstance, l’interprête étant le maître de l’interprétation du texte à interprêter, alors il faut bien reconnaître que le CSA a cru trouver dans la consitution, la possibilité (donc l’habilitation) de poser la distinction Majorité/opposition, sur le vote d’une motion de censure (cela dit, la lecture de B. Constant aurait offert la même permission…). Et comme, en attendant une éventuelle décision juridictionnelle, le CSA est l’interprète authentique de la Constitution dans son champ de compétence… il a raison (sauf à retirer sa décision).

2°) la critique d’Authueil porte davantage sur le statut des décisions individuelles créatrices de droits (au pluriel, faut-il le rappeler). Les chose sont simples : ou bien une décision est réglementaire, et donc impersonnelle ( ce qui n’est pas le cas puisqu’ici l’UDF est identifiée), ou bien elle est d’espèce (fixation d’un périmètre type DUP), ce qui n’est pas le cas ici, ou bien elle est "individuelle purement recognitive" (cad les subventions attribuées sans pouvoir d’appréciation de l’administration), ce qui n’est toujours pas le cas, ou bien elle est "individuelle créatrice de droits". Donc, ici, seule cette dernière qualification peut être retenue. J’ajoute que "crétarice de droits" ne signifie pas "favorable", ainsi une sanction est bien une décision de cette nature car elle crée au moisn le droit à ne pas être sanctionné une deuxième fois pour les mêmes faits.
Ici, même si elle n’est pas favorable, la décision a bien créé des droits. Elle ne peut donc être retirée que pour illégalité.
Sauf il est vrai "demande de son bénéficiaire" mais là, est réintroduite la notion de décision "favorable" (c’est dire la cohérence de cette jurisprudence…) or, ici, il n’est pas possible que la décision est "favorabable" dans la mesure où le temps de parole de l’opposition est plus limité que celui de la majorité.

Donc ?

Donc nous avons raison.

Et si quelqu’un prétend le contraire, nous soumettrons notre désaccord à un tribunal arbitral blogogique.

Et surtout, vive encore une fois la discussion inter blogs qui permet d’affiner les raisonnements et d’en éliminer les scories

somni dit :

@tom "Retrait ou abrogation ?
Et les changements de circonstances ?"
Cette notion de "changements dans les circonstances de droit ou de fait" s’applique en fait aux demandes d’abrogation des actes non règlementaires : CE 30 novembre 1990 N° 103889 "Considérant qu’il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ".

Tom dit :

@ Somni

Cette notion de "changements dans les circonstances de droit ou de fait" s’applique également aux demandes d’abrogation des actes règlementaires :
Conseil d’Etat, 20 avril 1988, Conseil national de l’Ordre des médecins, Rec. Lebon p. 146 – Conseil d’Etat, 3 février 1989, Alitalia, RFDA 1989, p. 391

La jurisprudence CE. Sect. – 30 novembre 1990 – Association Les Verts – Rec. p. 339, que vous citez, est une extention de ce qui précède au cas des actes non réglementaires.

PS Cf. aussi le fameux et contesté décret du 28 novembre 1983 (article 3), relatif aux relations avec les usagers, qui pose le principe en ces termes :
"L’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date."

authueil dit :

Je partage pleinement la position de Paxatagore. Je suis heureux que quelqu’un ait eu la même reflexion, quasiment au même moment.

Pour ce qui est des "décisions créatrices de droits", je lançais juste un ballon d’essai. Je ne suis pas juriste, je n’irai pas au choc frontal contre d’éminents professeurs, qui en plus menacent les contradicteurs des foudres arbitrales bloguesques 🙂 (Et je ne pourrai même pas prendre Eolas comme avocat. dur !)

Ma reflexion est que dans ce domaine très sensible et très politique, le droit n’est qu’un paramètre, avec l’opportunité et les pressions politiques. Arriver à faire la part des choses et à satisfaire tout le monde est une activité difficile et le respect du strict formalisme juridique n’est pas forcement une priorité pour le CSA.

François dit :

Tom et Somni :

Le changement de circonstances n’importe qu’en matière d’abrogation. C’est logique : la décision n’a à être modifiée qu’à compter de ce changement et sa disparition n’a donc pas à être rétroactive.

Autheuil :

Que l’on considère que la décision est créatrice de droits ou non, cela importe en fait relativement peu. Dans le premier cas, le CSA aurait commis une erreur de qualification juridique des faits, dans le second une erreur de faits.

somni dit :

@ Tom "cette notion de "changements dans les circonstances de droit ou de fait" s’applique également aux demandes d’abrogation des actes règlementaires "
Oui oui, nous sommes bien d’accord, mais là, nous ne parlions pas d’actes règlementaire :-). Et comme le rappelle à juste titre François, cela joue pour les abrogations.

Authueil dit :

Jus politis

Le CSA vient de nous démontrer ses qualités de danseur de salon, avec ses décisions sur le temps de parole de l’UDF et de François Bayrou. Après l’avoir classé à titre personnel dans l’opposition, il vient de le retirer de l’opposition pour le…

Tom dit :

Autres difficultés :

Deux décisions contraires du CSA à une semaine de distance :
1/ L’une adressée aux directeurs de télés et radios ; l’autre, on ne sait si elle leur a été adressée…
2/ La première ne semble pas avoir été notifiée aux intéressés (les UDF comptés dans l’opposition)… La seconde n’est adressée qu’à M. Bayrou, mais est publique (plus que publiée)…
3/ Quelles dates d’entrée en vigueur pour ces décisions ? Par notification ? (elles ne sont pas réglementaires semble-t-il…)
4/ Qu’est-ce qu’une révision de décision du CSA : retrait (sans doute ?), abrogation (pourquoi pas ? On pourrait soutenir qu’elles indiquent un procédé de calcul, qui a été d’une sorte entre le 13 juin et le 20, puis autre à partir du 20…), ovni ?
5/ Ces décisions créent-elles des droits ? Lesquels et pour qui ?

Cela se rapproche plus de l’art de Pollock que du droit me semble-t-il.

Paxatagore dit :

Je suis en désaccord avec le Pr. Rolin lorsqu’il écrit : "le CSA a cru trouver dans la constitution, la possibilité (donc l’habilitation)". A mon avis, ce n’est pas du tout une habilitation au sens où l’entend ordinairement le droit, c’est-à-dire une délégation. Le CSA a cherché un fondement "scientifique" à sa distinction entre majorité et opposition dans la Constitution (et, effectivement, il aurait pu aussi bien le trouver chez Benjamin Constant). Pour le reste, nous disons la même chose.

François dit :

Pour une fois que j’arrive à prédire une décision du CC, je suis plutôt content !

Tom dit :

Le Conseil Constitutionnel contre le CSA ?
On croirait presque !

http://www.conseil-constitutionn...

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