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20 12 2018

Secret des échanges entre l’avocat et son client et régularité du contrôle fiscal

L’administration fiscale pouvait-elle se fonder sur une consultation juridique personnelle et confidentielle réalisée par l’avocat du contribuable, découverte lors d’une vérification de comptabilité, pour procéder au redressement de l’intéressé ? Par une importante décision rendue le 12 décembre 2018[1], le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les services fiscaux pouvaient se fonder sur des éléments protégés par le secret des échanges entre l’avocat et son client.

Dans cette affaire, les requérants avaient contesté la procédure d’imposition qui avait conduit l’administration fiscale à mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sir le revenu et de prélèvements sociaux, au motif qu’elle s’était fondée sur un certain nombre de documents dont elle avait pris connaissance lors d’une vérification de comptabilité, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l’avocat de l’époux, associé-gérant d’une société, qui était revêtue de la mention « personnel et confidentiel ».

Appelé à statuer sur la portée du secret des correspondances entre les avocats et leurs clients, le Conseil d’État a d’abord rappelé qu’il ressort de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.

Il a cependant précisé que « toutefois, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint », et qu’« ainsi, la circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable », mais à la condition que « celui-ci [ait] préalablement donné son accord en ce sens ». En revanche, le Conseil d’État a estimé que « la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification ».

Après avoir rappelé ces principes, le Conseil d’État a annulé l’arrêt en considérant que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la procédure était régulière au seul motif que l’information protégée avait été révélée par le bénéficiaire du secret professionnel, « sans rechercher si le contribuable avait donné son accord préalable à cette révélation ».

[1] CE, 12 décembre 2018, Consorts A… c/ Ministre de l’Action et des Comptes publics, n°414088, aux tables.

Commentaires

illiassov dit :

bonjour je viens de lire cet article/commentaire en cherchant autre chose… j’en reviens pas, comme souvent (surtout en fiscal), que l’on ait été obligé de juger cela alors que cela semble aller de soi à tous (sauf au fisc c’est ça?) 😉 welcome France 😉

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