Le blog Droit administratif

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03 01 2017

On nous change (encore) notre procédure administrative contentieuse !

Depuis ce dimanche 1er janvier 2017, la vie des publicistes n’est plus tout à fait la même. Par ce frais matin d’hiver, sont entrées en vigueur de nombreuses dispositions modifiant le code de justice administrative, qui touchent à des domaines aussi importants et variés que la recevabilité des requêtes, l’instruction et le jugement des affaires, la dématérialisation des procédures, la médiation et l’action de groupe, ou encore, l’organisation interne des juridictions administratives.

Les principales modifications sont issues du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant réforme du code de justice administrative. D’autres, concernant la médiation et l’action de groupe, proviennent de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Les modifications relatives à la dématérialisation des procédures résultent du décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures. Doivent aussi être mentionnées les modifications issues, d’une part de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et d’autre part, du décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 relatif au fonctionnement du Conseil d’Etat.

Selon les explications de Catherine Bergeal, secrétaire générale du Conseil d’Etat, ces modifications du code de justice administrative ont pour objet commun de « faire face, dans un contexte budgétaire qui ne permet pas l’accroissement indéfini du nombre de magistrats, à la constante augmentation du contentieux » [1]. David Moreau, secrétaire général adjoint, précisait début décembre, dans les colonnes de l’AJDA, qu’il était apparu « nécessaire d’adapter les outils du juge administratif à l’accroissement continu du contentieux », en tenant compte de « trois paramètres : le nombre de requêtes qui ne cesse d’augmenter ; des moyens et des effectifs qui ne progressent pratiquement plus, et un nombre de dossiers traités par magistrat qui ne peut croître indéfiniment » [2]. On le comprend, les maitres-mots de cette nouvelle réforme sont la simplification et l’accélération des procédures.

Cette réforme est le fruit d’un travail de réflexion qui a été mené au sein de la juridiction administrative. Ces nombreuses modifications de la procédure administrative contentieuse et de l’organisation des juridictions administratives sont issues, pour l’essentiel, de la cinquantaine de propositions du groupe de travail mis en place en mars 2015 par le vice-président du Conseil d’Etat.

Sans grande prétention philosophique, cet article tentera de réaliser une synthèse de ces très nombreuses modifications, de manière aussi synthétique et didactique que possible, et au risque de prendre des airs d’« Inventaire à la Prévert », pour aider les étudiants et les praticiens qui voudraient se lancer dans une mise à jour rapide en contentieux administratif. Vos commentaires, qui sont naturellement les bienvenus, permettront de combler les possibles lacunes et de corriger les éventuelles inexactitudes.

I. – Les réformes de la procédure juridictionnelle ordinaire

Les modifications du code de justice administrative, principalement issues du décret du 2 novembre 2016, touchent à des questions aussi cruciales pour les requérants et leurs conseils que la recevabilité des requêtes (délai de recours, liaison du contentieux, obligation de représentation par un avocat…), qu’aux conditions de la conduite de l’instruction et du jugement des affaires et qu’aux voies de recours.

1. L’introduction des requêtes

– L’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable est étendue aux litiges de travaux publics (art. R. 421-1 CJA). Est donc supprimée la dispense de décision préalable en matière de travaux publics.

Cette obligation de lier le contentieux répond, selon David Moreau, au souci de promouvoir le règlement amiable des litiges avec l’administration.

– L’obligation de liaison du contentieux est également renforcée en matière de litiges pécuniaires (requêtes tendant au paiement d’une somme d’argent) : désormais, le contentieux doit être lié avant l’introduction de la requête (art. R. 421-1). La possibilité de lier le contentieux en cours d’instance est donc supprimée.

En pratique, la décision, expresse ou tacite, rendue sur demande préalable, doit être intervenue avant l’introduction de la requête. Jusqu’à présent, le défaut de demande préalable et de liaison du contentieux était régularisable jusqu’à ce que le juge statue, en vertu de la jurisprudence Etablissement français du sang [3], qui tombe par là même aux oubliettes.

– L’obligation de produire l’acte attaqué (art. R. 412-1 CJA) s’applique désormais autant aux recours dirigés contre une décision unilatérale qu’aux recours dirigés contre un contrat.

– En matière de plein contentieux, le délai de recours contentieux est désormais déclenché aussi bien par l’intervention d’une décision expresse de rejet que par une décision implicite de rejet (art. R. 421-3 CJA).

Cette règle de déclenchement du délai de recours par une décision expresse ou implicite n’est cependant pas applicable en contentieux fiscal. Dès lors que les dispositions du livre des procédures fiscales n’ont pas été modifiées, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en cette matière, seule une décision expresse de rejet pouvait faire courir le délai de recours contentieux [4].

– Il n’est pas inutile de rappeler ici la règle prétorienne résultant de la décision d’Assemblée du 13 juillet 2016 [5] : le délai de recours contre une décision individuelle ne comportant pas la mention des voies et délais de recours est d’un an, à compter de la date de notification de la décision ou de la connaissance acquise (v. F. Rolin, Demande d’abrogation de la norme contenue dans la décision rendue le 13 juillet 2016, BDA).

Dans un souci d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, on aurait pu espérer que le décret du 2 novembre 2016 mettrait en cohérence avec cette décision l’article R. 421-5 du CJA, qui continue de prévoir, de manière étonnamment contradictoire, que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

– L’obligation de ministère d’avocat est étendue : est ainsi supprimée la dispense d’avocat pour les litiges de travaux publics et d’occupation contractuelle du domaine public (art. R. 431-3), pour les litiges ayant trait à l’exécution d’un contrat (art. R. 431-2), ainsi qu’en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la fonction publique (modification de l’art. R. 811-7).

Restent cependant dispensés d’avocat, les litiges dans lesquels est en défense une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé (art. R. 431-3 §5 CJA).

– La dispense d’avocat prévue pour les contentieux d’aide sociale et d’aide personnalisée au logement (APL) est en revanche étendue à tous les contentieux sociaux, c’est-à-dire, aux litiges « de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi » (art. R. 431-3).

– Enfin, l’utilisation de Télérecours est rendue obligatoire à compter de ce 1er janvier 2017, tant en demande qu’en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques (à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants) et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission permanente de service public (Pour davantage de précisions : cf. décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016).

Attention : l’obligation d’utiliser Télérecours n’est pas limitée aux seules requêtes nouvelles : elle s’applique également, à compter de ce 1er janvier 2017, à la transmission de tout nouveau mémoire et de toute nouvelle pièce dans les dossiers en instance.

2. L’instruction des requêtes

– Le président de la formation de jugement pouvait déjà, depuis le décret du 22 février 2010, demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif, reprenant les conclusions et moyens présentés dans les précédents mémoires, les conclusions et moyens non repris étant réputés abandonnés lorsque la partie concernée donne suite à cette demande (art. R. 611-8-1 CJA).

Désormais, le président de la formation de jugement a la faculté de fixer un délai de production de ce mémoire récapitulatif et de prononcer un désistement d’office si ce mémoire n’est pas produit dans le délai imparti (art. R. 611-8-1 §2 CJA).

– En présence d’une « requête morte », c’est-à-dire lorsque l’état du dossier permet de considérer que la requête a perdu tout intérêt pratique pour son auteur, le président de la formation de jugement a désormais la faculté de demander au requérant s’il souhaite la maintenir, et en l’absence de réponse dans un délai fixé, de prononcer un désistement d’office (nouvel art. 612-5-1 CJA).

– La mini-clôture d’instruction (ou cristallisation des moyens) est généralisée : lorsque l’affaire lui paraît en état d’être jugée, le président de la formation de jugement peut fixer d’office une date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués (nouvel art. R. 611-7-1 CJA).

Ce dispositif existait déjà dans le contentieux des autorisations d’urbanisme. L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, désormais abrogé, prévoyait que « saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».

– Le président de la formation de jugement a désormais la faculté, après la clôture de l’instruction, de prendre une nouvelle mesure d’instruction sans rouvrir l’instruction : il peut ainsi inviter une partie à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction, mais sans que cette demande ait pour effet de rouvrir l’instruction (nouvel art. 613-1-1 CJA).

Ce mécanisme existait déjà en cas de communication d’un moyen d’ordre public après la clôture de l’instruction (v. art. R. 611-7 CJA).

– Est confirmée la règle selon laquelle les mémoires produits après la clôture de l’instruction sont examinés par la juridiction, mais qu’ils ne donnent lieu à communication que si le juge décide d’en tenir compte et rouvre alors l’instruction (art. R. 613-3 CJA).

Cette modification vise à mettre en conformité l’article R. 613-3 du CJA, qui prévoyait jusqu’à présent que « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction », avec l’arrêt Lassus, par lequel le Conseil d’Etat a jugé qu’il appartenait dans tous les cas au juge administratif de prendre connaissance des productions postérieures à la clôture de l’instruction [6].

– La faculté de regrouper les dossiers de série est renforcée : après attribution d’un dossier d’une série à une juridiction du fond par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, tous les dossiers relevant de cette série peuvent être transmis directement par les autres juridictions à la juridiction désignée, sans que de nouvelles décisions du président de la section du contentieux doivent être sollicitées (art. R. 351-3 CJA).

3. Le jugement des requêtes

– La faculté pour les magistrats des tribunaux administratifs de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série est élargie : ils peuvent désormais rejeter également les requêtes présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative dont ils relèvent (art. R. 222-1 7° CJA).

Cette faculté n’existait jusqu’à présent qu’à l’encontre des requêtes présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par un arrêt du Conseil d’Etat.

– La faculté pour les magistrats des cours administratives d’appel de statuer par ordonnance est également élargie : ils peuvent désormais rejeter par ordonnance les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » (art. R. 222-1 §9 CJA).

– La notification de la décision juridictionnelle peut désormais être faite au représentant unique des requérants (art. R. 411-6 CJA), des défendeurs ou des intervenants (art. R. 611-2 CJA). Est donc supprimée de l’obligation de notifier la décision à chacune des parties ayant présenté des mémoires communs.

Cette obligation connaissait déjà une dérogation jurisprudentielle devant le Conseil d’Etat, celui-ci ayant jugé que « lorsqu’une requête signée par un avocat au Conseil d’Etat est présentée au nom d’un grand nombre de personnes physiques ou morales qui n’ont pas désigné l’une d’entre elles à cette fin », il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice « de regarder l’avocat comme le mandataire unique à l’égard duquel les actes de notification sont valablement accomplis » [7].

– Depuis le 22 avril 2016, « lorsque la nature de l’affaire le justifie », le président de la juridiction peut décider qu’elle sera directement jugée par une formation collégiale de référé, composée de trois juges des référés (art. L. 511-2, §3 CJA).

Les référés pouvaient certes déjà être tranchés par une formation collégiale (art. L. 522-1 CJA), mais celle-ci ne pouvait se réunir qu’après renvoi du juge unique désigné. Le Conseil d’Etat a rapidement fait usage de cette nouvelle possibilité, par exemple pour statuer sur la légalité d’un dispositif de vidéosurveillance continue d’un terroriste présumé [8] ou sur la légalité des arrêtés anti-burkini [9].

– Enfin, le montant maximum de l’amende pour recours abusif passe de 3.000 à 10.000 euros (art. R. 741-12 CJA).

Initialement fixé à 20.000 francs, le montant maximum de l’amende pour recours abusif n’avait pas été réévalué depuis 1990. Il semble que cette réévaluation ait été motivée principalement par le fait que son montant n’était plus dissuasif pour les requérants les plus fortunés, et en particulier, pour les sociétés commerciales.

4. Les voies de recours

4.1 Le contentieux d’appel

– Est introduite la possibilité d’interjeter appel dans les litiges indemnitaires contractuels dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros (art. R. 811-1 CJA modifié).

– Toutes les ordonnances statuant sur des requêtes relevant d’une série sont désormais rendues en premier et dernier ressort : la faculté d’interjeter appel est donc supprimée pour toutes les ordonnances de série, quel que soit l’objet du litige (art. R. 811-1 CJA).

4.2 Le contentieux de cassation

– Les présidents de chambre du Conseil d’Etat peuvent désormais décider par ordonnance de ne pas admettre les pourvois « manifestement dépourvus de tout fondement », lorsque qu’ils sont dirigés contre des décisions (ordonnance ou arrêt) rendues en appel (art. R. 822-5, §4 CJA).

Cette modification participe d’une transformation progressive du recours en cassation, les ordonnances de rejet, qui vont vraisemblablement se multiplier, allant sans doute pour une part remplacer peu à peu les décisions de non-admission.

S’agissant des pourvois dirigés contre les jugements et ordonnances de TA rendus en premier et dernier ressort, les ordonnances de l’article R. 822-5 restent cependant limitées aux pourvois relevant d’une série, aux pourvois formés contre des ordonnances, et aux pourvois « qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».

– À titre expérimental (jusqu’au 31 décembre 2018), les présidents de chambre du Conseil d’Etat obtiennent la faculté de prendre des ordonnances de clôture d’instruction à effet différé ou immédiat, lorsque les parties ont déjà été informées de la date d’audience envisagée (art. 32 du décret n°2016-1480 du 2 nov. 2016, non codifié).

Jusqu’à présent, devant le Conseil d’Etat, la clôture d’instruction n’intervenait que lors de l’audience, lorsque le rapporteur public se levait pour prononcer ses conclusions. Il ne s’agit que d’une extension expérimentale des règles applicables devant le tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (art. R. 613-1 et art. R. 611-11-1 CJA).

II. – Les modifications visant certains contentieux spécifiques

Plusieurs des modifications introduites par le décret du 2 novembre 2016 concernent certains contentieux spécifiques : le contentieux contractuel, le contentieux indemnitaire et le contentieux des travaux publics. Dans un souci didactique, et au prix de certaines répétitions, ces modifications sont rassemblées dans ce titre.

1. Le contentieux contractuel

– Le lieu d’exécution du contrat est désormais le critère de principe pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent pour tous les litiges qui s’y rapportent, y compris ceux concernant sa passation (art. R. 312-11 CJA).

Cette clarification va dans le sens de la jurisprudence Ministre de la défense c/ Société Olympe Service [10], qui avait déjà interprété en ce sens les articles R. 312-1 et R. 312-11 du CJA.

– Le contentieux contractuel purement indemnitaire est exclu du champ de compétence du juge unique (art. R. 222-13 du CJA modifié).

Cette exclusion conduit à traiter de la même manière les litiges contractuels qui tendent au versement d’indemnités en réparation d’un préjudice (litiges indemnitaires) et ceux tendant au versement de sommes d’argent en application de clauses contractuelles (litiges pécuniaires).

– Comme indiqué supra, il est désormais possible d’interjeter appel dans les litiges indemnitaires contractuels dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 € (art. R. 811-1 modifié).

– L’obligation de produire l’acte attaqué (art. R. 412-1 CJA) s’applique désormais à tous les recours dirigés contre un contrat (et non plus seulement aux recours dirigés contre des décisions unilatérales).

– L’obligation de ministère d’avocat est étendue à tous les litiges ayant trait à l’exécution d’un contrat (art. R. 431-2 CJA).

2. Le contentieux indemnitaire

– L’obligation de liaison du contentieux est renforcée dans les contentieux indemnitaires (v. supra) : désormais, la décision expresse ou implicite de rejet, rendue sur la demande indemnitaire préalable, devra être rendue avant l’introduction de la requête indemnitaire (art. R. 421-1 du CJA). La possibilité de lier le contentieux indemnitaire en cours d’instance est supprimée.

– En matière indemnitaire, comme pour tous les recours de plein contentieux (v. supra), le délai de recours contentieux sera désormais déclenché aussi bien par l’intervention d’une décision expresse de rejet que par une décision implicite de rejet (art. R. 421-3 CJA modifié).

3. Le contentieux des travaux publics

– C’est une modification majeure : la dispense de décision préalable en matière de travaux publics est supprimée. Désormais, l’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable est étendue à ces litiges de travaux publics (art. R. 421-1 CJA).

– Egalement, l’obligation de ministère d’avocat est étendue aux litiges de travaux publics (art. R. 431-3 CJA), à l’exception des litiges dans lesquels est en défense une collectivité territoriale, un établissement public local ou un établissement public de santé (même art., §5).

III. – Les modifications de l’organisation juridictionnelle

Les modifications de l’organisation et du fonctionnement des juridictions ont essentiellement pour objet de « dynamiser » l’instruction des requêtes. Doivent également être mentionnées les dispositions de la loi du 20 avril 2016 qui ont réaffirmé les règles déontologiques auxquelles sont soumis les magistrats administratifs et les membres du Conseil d’Etat.

1. Devant les juridictions du fond

– Les prérogatives des greffiers sont élargies : ils sont confirmés dans leur mission d’« assister » les magistrats dans la conduite de l’instruction, notamment en proposant « toute mesure utile pour la mise en état des dossiers ». Ils sont maintenant habilités à signer les courriers informant les parties de ces mesures (art. R. 226-1 et R. 611-10 du CJA).

– Les prérogatives des rapporteurs sont également étendues : sur délégation du président de la formation de jugement, ils peuvent décider d’une « mini-clôture » d’instruction (cristallisation des moyens) et prendre de nouvelles mesures d’instruction sans rouvrir l’instruction (art. R. 611-10 CJA).

– Depuis le 22 avril 2016 et l’entrée en vigueur de la loi relative à la déontologie des fonctionnaires, les magistrats administratifs sont expressément soumis à un certain nombre de principes et règles déontologiques (indépendance, dignité, impartialité…) et à une obligation de réserve renforcée (art. L. 231-1-1 du CJA, issu de la loi n°2016-483). Des dispositions particulières tendent à prévenir les situations de conflit d’intérêts et leur imposent de remettre une déclaration d’intérêts (art. L. 231-4 et L. 231-4-1 CJA). Ils doivent en outre s’abstenir de participer au jugement d’affaires dans laquelle ils possèdent un intérêt quelconque (art. L. 231-4-3 CJA).

2. Devant le conseil d’état

– Depuis le 2 juillet 2016, les formations contentieuses du Conseil d’Etat ont pris le nom de « chambres » (à la place de celui de « sous-sections »). Les « secrétaires de sous-section » sont quant à eux devenus les « greffiers en chef de chambre » (décret n°2016-899 du 1er juillet 2016, art. 1er).

– Les prérogatives des greffiers en chef de chambre sont élargies : ils sont aussi confirmés dans leur mission d’« assister » le président de chambre dans l’instruction des dossiers, notamment en proposant « toute mesure utile pour leur mise en état ». Ils sont maintenant habilités à signer les courriers informant les parties de ces mesures (art. R. 122-28 CJA).

– Les prérogatives des assesseurs de chambre sont également étendues : ils peuvent être habilités par le président de la section du contentieux à présider des séances de chambre jugeant seule et à statuer par ordonnance (art. 122-7, §4 CJA). Les assesseurs sont désormais nommés pour une durée de quatre ans, et peuvent être renouvelés pour une durée de trois ans (art. R. 122-7 CJA). Ils ne peuvent plus exercer les fonctions d’assesseur d’une même chambre pendant plus de sept années consécutives.

– Le cercle des conseillers d’Etat habilités à rejeter les requêtes et pourvois par ordonnance est élargi : le président de la section du contentieux peut désormais désigner pour ce faire d’autres conseillers d’Etat, en plus des présidents adjoints de la section du contentieux et des présidents de chambre (art. 122-7, §4 CJA).

– Comme les magistrats administratifs, les membres du Conseil d’Etat se trouvent, depuis le 22 avril 2016, soumis aux principes déontologiques réaffirmés par la loi relative à la déontologie des fonctionnaires (art. L. 131-2 CJA et s.). Ils doivent également se prémunir des situations de conflit d’intérêts, déposer une déclaration d’intérêts et s’abstenir de participer au jugement des affaires dans lesquelles ils conservent des intérêts publics ou privés.

– Encore peut-on ajouter que l’ordonnance du 13 octobre 2016 [11], a inséré de nouvelles dispositions relatives, notamment, à la formation professionnelle continue des membres du Conseil d’Etat (art. L. 131-11 CJA) et à la discipline (art. L. 132-1 et s. CJA).

IV. – Les innovations procédurales

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est connue pour avoir supprimé les tribunaux correctionnels pour mineur, pour avoir autorisé le divorce par consentement mutuel sans juge et l’enregistrement du PACS en mairie, ou encore, pour avoir réformé et « démédicalisé » la procédure de changement de sexe dans les documents d’état civil. Moins médiatiques, les évolutions introduites dans le code de justice administratives n’en sont pas moins importantes. Avec cette loi apparaissent en contentieux administratif l’action de groupe et l’action en reconnaissance des droits. Le recours à la médiation a quant à lui été renforcé.

1. L’action de groupe

– L’action de groupe a été créée par la loi du 18 novembre 2016 principalement dans l’optique de renforcer la « protection des droits et la lutte contre les discriminations » [12].

– L’action de groupe peut être engagée soit par une association agréée, soit par une association déclarée depuis cinq ans et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts en cause (nouvel art. L. 77-10-4 CJA).

– Cette action doit être justifiée par un dommage causé à plusieurs personnes placées dans une situation similaire, par le manquement d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé d’une mission de service public à ses obligations légales ou contractuelles (nouvel art. L. 77-10-3 CJA).

– Cette action de groupe peut avoir deux objets : elle peut être exercée en vue de faire cesser le manquement et/ou d’obtenir la réparation des préjudices causés par ce manquement (art. L. 77-10-3 CJA).

2. L’action en reconnaissance de droits

– Egalement issue de la loi du 18 novembre 2016, l’action en reconnaissance de droits est une forme d’action collective, qui permet à une association ou à un syndicat professionnel de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que l’objet du groupement comporte la défense de cet intérêt (nouvel art. L. 77-12-1 CJA et suivants).

Cette action tend uniquement à la reconnaissance de droits et non à la constatation d’un préjudice. Elle ne peut tendre qu’au versement d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée par l’administration.

– Sur le plan procédural, la requête est en principe présentée adressée au tribunal administratif territorialement compétent. Le jugement est susceptible d’appel, celui-ci ayant un caractère suspensif (art. L. 77-12-4 CJA).

– Enfin, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle faisant droit à une demande de reconnaissance de droits, toute personne qui s’estime lésée peut saisir le juge de l’exécution pour qu’il ordonne les mesures d’exécution qu’implique cette décision (art. L. 77-12-5 CJA).

3. La médiation

– La loi de modernisation de la justice a tenté de favoriser, autant que possible, le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, et en particulier, le recours à la médiation (art. 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016).

– La médiation est définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction » (nouvel art. L. 213-1 CJA).

– La médiation peut être décidée soit à l’initiative des parties (art. L. 213-5 CJA), soit à l’initiative du juge, aussi bien devant les juridictions du fond (art. L. 213-7 et s. CJA) que devant le Conseil d’Etat (art. L. 114-1 CJA).

– Le juge peut être saisi pour homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation (art. L. 213-4 CJA).

– Un décret pourrait intervenir prochainement pour rendre la médiation obligatoire, à titre expérimental, dans certains contentieux tels que les contentieux relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires et les contentieux sociaux (art. L. 213-10 CJA).

En ces premiers jours de l’année, propices aux vœux et aux gestes de concorde, magistrats administratifs, avocats, juristes et étudiants publicistes s’accorderont sans doute pour souhaiter qu’après cette réforme d’ampleur et les multiples modifications déjà intervenues au cours des dernières années, les règles de la procédure administrative contentieuse puissent, enfin, trouver une certaine stabilité.

Jean-Baptiste CHEVALIER

 

Notes

[1] Lettre du 27 juillet 2016, adressée à la Présidente de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat.

[2] David Moreau, Faire face à l’augmentation continue des recours à moyens constants, AJDA, 7 déc. 2016.

[3] CE, 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n°281374.

[4] CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n°384309

[5] CE, Ass. 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763.

[6] CE, Sect. 5 décembre 2014, Lassus, n°340943.

[7] CE, 27 novembre 2000, Centre d’enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie et a., n° 221448, Lebon T. p. 1153.

[8] CE, 28 juillet 2016, M. Salah A…, n°401800.

[9] CE, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme, n°402742 ; CE, 26 septembre 2016, ADDF-CCIF, n°403578.

[10] CE, 26 juin 2015, Ministre de la défense c/ Société Olympe Service, n°389599.

[11] Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’Etat.

[12] v. Communiqué de presse du conseil des ministres du 31 juillet 2015.

Commentaires

OlNeg dit :

La solution exposée au 1, 4ème tiret (délai de recours déclenché par une décision implicite de rejet en matière de plein contentieux) ne sera pas applicable dans le contentieux de l’imposition (CE, 7 déc. 2016, n° 384309, Sté Cortansa).

JBC dit :

Merci pour cette utile précision, intégrée au texte.

Merci pour cette très utile synthèse!

C. Danthony dit :

Bonsoir et merci beaucoup pour cette synthèse.

Cela fait pour moi resurgir une question que je m’étais posée le 4 novembre, en lisant le journal officiel.
Le décret sur les téléprocédures est en général présenté comme obligeant toute personne publique (sauf commune de moins de 3500 habitants) à utiliser télérecours, tant en attaque qu’en défense.

J’ai sans doute raté quelque chose, mais si j’ai bien vu qu’en attaque, télérecours est obligatoire, je n’ai pas vu pourquoi il le serait en défense.
Imaginons qu’une personne publique ne fasse que défendre et ne veuille pas s’inscrire dans télérecours. Qu’est-ce qui l’empêche de privilégier le papier (tant que le greffe n’intervient pas par R. 611-8-3) ?

FP dit :

@ C. Danthony :
Vous avez parfaitement raison : tant qu’une personne publique n’est pas inscrite à télérecours, rien ne l’empêche, en défense, de privilégier le papier… Cela dit, comme vous le relevez à juste titre, le décret prévoit la possibilité, pour le greffe, d’obliger les personnes mentionnées au 1er alinéa de l’article R. 414-1 du CJA à s’inscrire à l’application. La liberté de privilégier encore le papier ne sera donc, normalement, que de courte durée.

C. Danthony dit :

@FP,

Merci.
À vrai dire c’était un peu pour l’exercice de style (car pour ma part, ce qui me rendrait vraiment service, c’est que les administrés puissent aussi avoir télérecours), mais pas seulement.

C’est aussi un nouveau texte qui ne constitue qu’une demi-mesure. Soit on oblige, soit on n’oblige pas.
D’ailleurs, on peut imaginer qu’une personne publique mécontente qu’on veuille l’obliger à s’inscrire défère la décision du greffe à la justice administrative (en s’inscrivant sur télérecours).

Très franchement, ça sert à quoi de n’avoir pas posé comme principe dès le début qu’en défense aussi, les personnes publiques (sauf communes de moins de 3500 habitants) doivent répondre via télérecours ?

correction dit :

Attention sur l’article R. 611-8-1 : les conclusions et moyens non repris sont réputés abandonnés si la partie concernée donne suite à cette demande de mémoire récapitulatif, et non l’inverse! Autrement dit, aucune obligation de donner suite à cette demande de mémoire récapitulatif, sauf, et cela n’a rien d’automatique, si cette invitation est assortie d’un délai au delà duquel la partie sera réputée s’être désistée en l’absence de réponse.

JBC dit :

@correction : Merci pour votre lecture attentive. Le paragraphe I. 2. a été corrigé !

desespoir dit :

Bonjour,
Merci pour votre article.
Je rencontre une difficulté. Après avoir formé un recours, échanges de mémoires, j’ai reçu notification le 2/12/2017 de l’article R611-8-2, me demandant de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois ( fin du délai le 2 janvier2018). Le 3/12/2017 je recevais une ordonnance de réouverture d’instruction et de clôture au 31/01/2018. J’ai reçu un mémoire de la partie adverse le 27/12/2017 dans lequel on me rappelle le délai du 31/01/2018 mais pas celui du 2/01/2018. J’ai donc produit un mémoire récapitulatif le 27/01/2018. Je viens de recevoir une ordonnance prononçant le désistement d’office alors que pour moi le délai était fixé à la date de clôture. Je compte faire appel et j’aurais aimé avoir votre avis.
Merci.
Un lecteur désespéré.

Hirn dit :

Bonjour,

A la lumière du décret JADE, pensez vous qu’il soit possible d’introduire une nouvelle requête indemnitaire en ayant pris soin de présenter un recours préalable à l’autorité compétente, après que le tribunal administratif ait rendu entre les mêmes parties une ordonnance d’irrecevabilité pour défaut de recours préalable et de production de la décision attaquée?
En deux mots: si l’on ne peut plus régulariser en cours d’instance, peut on introduire une nouvelle instance après avoir sollicité la décision préalable?
Merci de votre éclairage!

Jean-Baptiste CHEVALIER dit :

Bonjour, dans une telle hypothèse, il me semble effectivement possible de reprendre la procédure à zéro en présentant une demande indemnitaire préalable, puis une nouveau recours indemnitaire, sous réserve que l’action n’ait pas été couverte entre temps par la prescription quadriennale. L’autorité de la chose jugée ne s’attache en effet qu’au dispositif de l’ordonnance de rejet et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle ne s’attache donc qu’au motif tiré du défaut de demande indemnitaire préalable, et non aux moyens de fond (faute, lien de causalité, préjudice).

Oudelin dit :

Bonjour Maître, votre article est très bien mais que se passe-t-il quand un avocat ne s’inscrit pas sur télérecours malgré l’obligation (2017) et qu’un jugement est rendu sans contradictoire ? merci pour votre réponse, c’est important

Uzan Jacqueline dit :

j’ai bien introduit en tant qu’agent public un premier recours préalable indemnitaire
auquel l’Administration a répondu,à la lecture de ce mémoire en défense,j’ai été en mesure de faire un second recours indemnitaire précisant exactement mes préjudices et les chiffrant tous,le magistrat a communiqué mon recours et fixé l’ordonnance de clôture avant la date à laquelle j’aurais pu obtenir un refus tacite.
bien sûr,je prépare rapidement ma requête indemnitaire devant le T.A en me demandant si j’encours l’irrecevabilité, en effet le contentieux peut-il être lié à la date de la clôture sauf décision expresse de l’Administration???

Jean-Baptiste CHEVALIER dit :

Pour vous répondre simplement, la condition de recevabilité tenant à l’existence d’une décision implicite de rejet est appréciée à la date du jugement, et non à la date de la clôture d’instruction (voir mon article : http://blogdroitadministratif.net/2019/03/27/recours-indemnitaires-et-pecuniaires-la-liaison-du-contentieux-peut-de-nouveau-intervenir-en-cours-dinstance/).

Jeanne dit :

Bonjour, que se passe-t-il devant le juge lorsque la condition du ministère d’avocat en recours PC indemnitaire n’est pas remplie ?
Bien à vous

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