Le blog Droit administratif

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12 08 2006

L’intitulé des écritures en contentieux administratif

Les écritures déposées par les avocats portent des titres très différents et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Il s’agit d’un point assez futile, je l’avoue, mais, comme le signalait Eolas, il y a des choses que l’on n’apprend pas à l’université ou à l’école. Or, il est préférable de faire les choses correctement en contentieux, notamment pour éviter de donner, à son contradicteur ou au juge, l’occasion de lancer un commentaire acerbe facile. Après avoir lu ce billet, vous aurez, normalement, au moins évité cela.

L’acte introductif d’instance

L’acte introductif d’instance en contentieux administratif est une requête.

Il n’y a, ici, rien de véritablement spécifique au contentieux administratif, puisque certaines juridictions judiciaires peuvent aussi être saisies par requête, comme le juge des référés statuant non contradictoirement requêtes[1], le tribunal d’instance, le tribunal de commerce ou, encore, le Conseil des Prud’hommes. La requête vise, en effet, tout acte introductif d’instance déposé au greffe par le demandeur sans avoir été préalablement signifié à la partie adverse.

La communication des requêtes et des mémoires appartenant au greffe en contentieux administratif, la juridiction est naturellement saisie par requête[2], comme le prévoit l’article R. 411-1 du code de justice administrative (je souhaite bien du courage à l’avocat qui tentera de placer une assignation au greffe d’un tribunal administratif). L’acte introductif d’instance est donc naturellement intitulé « requête ». Il existe toutefois une deux exceptions : le juge de l’élection est saisi par une « protestation électorale » et les ministres présentent un « recours »[3].

L’intitulé de la requête peut éventuellement être précisé, comme étant, par exemple, une « requête en excès de pouvoir » (ou encore « requête aux fins d’annulation »), une « requête en référé », une « requête indemnitaire », une « requête d’appel », etc.

Une requête déposée rapidement, en général pour interrompre les délais, peut être intitulée « requête sommaire ». Mais appelant, en théorie, un « mémoire complémentaire », cette requête doit être complétée par d’autres écritures, au risque d’encourir l’irrecevabilité[4]. Au contraire, pour bien signifier que la requête n’est pas sommaire (usage répandu dont je n’ai pas bien compris l’utilité), on peut l’intituler « requête et mémoire »[5].

Les écritures échangées durant l’instruction

Les conclusions désignent en contentieux administratif les demandes et non l’ensemble des écritures. Les écritures échangées durant l’instruction sont invariablement dénommées mémoires.

Le premier mémoire présenté par la défense est appelé « mémoire en défense » et ceux qui suivent « mémoires en défense n° ».

Quant aux mémoires présentés par le requérant après la requête, le premier est intitulé « mémoire en réplique », puis suivent les mémoires « en duplique » (éventuellement numérotés). Ces mémoires peuvent également être appelés « mémoires en réponse » (l’intitulé « mémoire responsif », qui semble avoir été usité au début du siècle, est totalement désuet[6]).

Notes

[1] Voir le commentaire d’Eolas

[2] Ceci, même en matière de contravention de grande voirie, où le « prévenu » est « déféré » devant le tribunal après avoir fait l’objet d’un procès-verbal

[3] Voir le commentaire du Professeur Rolin

[4] Articles R. 611-22 et s. et R. 612-5 du code de justice administrative

[5] D’autant plus que cette qualification est sans incidence sur la règle susmentionnée

[6] En témoignent ces guillemets assez évocateurs dans un arrêt de la CAA de Nancy

Commentaires

Maitre Eolas dit :

"certaines juridictions judiciaires peuvent aussi être saisies par requête, comme le juge des référés statuant non contradictoirement"

Attention ! Le juge des référés (art. 808 à 811 NCPC) n’est pas la même juridiction que le juge des requêtes (art. 812 et 813) et la procédure n’est pas la même. Le juge des référés est saisi invariablement par assignation, le juge des requêtes invariablement par requête, non contradictoire. La confusion vient du fait qu’en principe c’est le président du tribunal qui exerce ces deux fonctions ; mais dans les gros tribunaux, ce sont des juges différents délégués à cette fin, et aussi que le second précède parfois le premier ; ainsi quand on veut faire un référé d’heure à heure, il faut d’abord saisir le président par requête afin d’obtenir l’autorisation d’assigner d’heure à heure (art. 858) : s’il la donne, il pécise à quelle date, lieu et heure aura lieu l’audience, qui peut avoir même lieu au domicile du magistrat, toutes portes ouvertes pour assurer la publicité de l’audience.

J’ai eu quelques mémoires "responsifs" à traiter en 2002 parmi les 5000 pièces que j’ai reçues lors du contentieux des législatives. En général, le terme est usité par des avocats d’outre mer.

Dans le jargon interne du Conseil constitutionnel (et je crois du Conseil d’Etat), on emploie aussi les termes parfaitement inventés de mémoire en "triplique", "quadriplique", etc. afin de distinguer les différents épisodes des affaires à rebondissements multiples (en général, on s’arrête à la réplique, mais j’ai eu des cas à cinq ou six allers-retours). Evidemment, on ne les cite pas ainsi dans les visas.

Je m’inscris en faux sur un micro point de la note de François, on dit "requête" devant au moins un juge électoral : le Conseil constit (article 34 de la LO du 7 novembre 58 : http://www.conseil-constitutionn... ). Devant les autres juges électoraux (je veux bien admettre qu’il y en a d’autres) , je ne sais pas, ce n’est pas ma compétence 😉

Stéphane (accessoirement chef du service du greffe du CC)

François dit :

Eolas :

Au temps pour moi.

Stéphane :

Merci pour ces précisions relatives au Conseil constitutionnel, dont j’avoue mal connaître la pratique procédurale.

Une autre micro précision : il est d’usage, du moins devant le Conseil d’Etat de qualifier de "recours" les requêtes introduites par les ministres. En voilà un exemple : http://www.conseil-etat.fr/ce/ju...

sdl dit :

Il me semble que les "requêtes" devant les tribunaux administratifs sont qualifiées de "demandes", et ce malgré le terme générique de requête qu’utilise le CJA, quelle que soit le degré de juridiction.
Un exemple dans les visas de cette décision du CE: (où l’on lit "vu la demande présentée devant le TA…" et non "vu la requête présentée devant le TA.."
http://www.conseil-etat.fr/ce/ju...

François dit :

Sdl :

En principe, en contentieux administratif, demande est synonyme de conclusions (le "par ces motifs"). Ainsi, le juge administratif utilise la formule selon laquelle le requérant "demande" à la juridiction (et non "conclut").

Les modèles utilisés par les juridictions et réalisés par le Conseil d’État visent bien la "requête" présentée par le requérant et non la demande.

S’agissant de l’arrêt que vous citez, je serai curieux d’en voir d’autres pour y trouver une explication. Un lecteur pourrait-il nous éclairer ?

sdl dit :

Voici les exemples que j’ai trouvé dans la base de sélectin d’arrêts du CE sur son cite: http://www.google.fr/search?as_q...

Ils ont comme point commun d’avoir pour origine un renvoi au CE par un TA d’une "requête", qui était de la compétence du CE et non du TA.
Habituellement, en cassation ou en appel, le CE n’a pas besoin de viser les mémoires produits devant le TA: sont visés la requête devant le CE et le jugement ou l’arrêt attaqué.
Dans le cas d’un renvoi, le CE doit viser la requête présenté devant le TA (qu’il intitule "demande"), puisque le requérant n’a rien "demandé" au CE.

Pour autant vous avez raison de noter que demande a aussi le sens de conclusions…

François dit :

Sdl :

Une recherche sur Legifrance m’amène au même constat. Vous avez déniché une exception. Bravo et merci beaucoup.

Je pense que l’explication réside dans le fait de ne pas vouloir viser une requête alors que le CE est saisi par ordonnance.

Cependant, des exemples contraires existent aussi : http://www.legifrance.gouv.fr/WA... .

P.S. : j’aime beaucoup votre efficace méthode de recherche sur Legifrance via Google.

D. dit :

En fait la réponse est simple:

On appelle requête l’acte par lequel est saisi la juridiction en cause.
En cas d’appel ou de cassation, on parlera de demande pour ce qui est antérieur.

Exemple:

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2006 … présentée pour M. X par Me Eolas; M. X demande l’annulation du jugement n°1 du TA d’Issy les Moulineaux en tant que, par celui-ci, ledit Tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté municipal n° ….

la requête = devant la CAA
la demande = devant le TA

Cela permet de distinguer les deux dans les visas, et c’est particulièrement utile pour distinguer les moyens de 1ère instance, d’appel et de cassation … dans les visas complet (et non la version amputée qui est généralement notifiée)…

Valéry dit :

S’agissant de la requête introductive d’instance, il me semble en effet important de préciser que les requêtes sommaires avec annonce explicite d’ampliatif peuvent devant les TA et CAA donner lieu à un desistement d’office après mise en demeure de régulariser restée infructueuse (R. 612-5). Il en va différemment pour le CE où le délai pour l’ampliatif est de 4 mois et où le mécanisme de désistement d’office est automatique sans MED préalable (attention en matière electorale le délai est ramené à un mois, pour le référé urgent et sauf fiscal il est de 15 jours).

Pour ce qui est du terme demande : La plupart des jugements et arrets commence par "Vu, enregistrée au greffe le [date], la requête présentée pour …. par…. ; …. demande au tribunal : (…)" de sorte que lorsque l’on parle de requête on identifie l’acte introductif et lorsque l’on dit demande, on identifie les conclusions du requérant.

S’agissant du contentieux soumis au juge administratif en matière électorale je confirme que le terme retenu est bien enregistrement d’une protestation électorale, laquelle d’ailleurs peut être déposée ailleurs qu’au greffe du TA (en prefecture notamment).

Michel dit :

Je souhaite simplement corriger une autre petite erreur de François : de même que le juge des référés d’une juridiction judiciaire n’est pas saisi sur requête (il y a pour cela un juge des requêtes dans la même juridiction), le Conseil de Prud’hommes ne reçoit jamais de requêtes, tout simplement parce que ce n’est pas prévu dans la procédure applicable devant cette juridiction ; c’est le juge des requêtes du Tribunal de grande instance, juge de droit commun, qui reçoit de telles requêtes en matière prud’homale, lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une décision sans débat contradictoire en matière prud’homale (par exemple, une ordonnance désignant un huissier pour constater la violation d’une clause de non concurrence ou d’exclusivité entre un salarié et un employeur : si la demande est présentée sous forme d’assignation, l’adversaire prendra soin, évidemment, de cesser tout acte de concurrence ou tout travail pour un autre employeur, de sorte qu’il n’y aura plus rien à constater).

Guillaume B. dit :

pour les requêtes en référés il est impératif de bien préciser que ce sont des référés, pour le reste l’intitulé importe peu.
La doctrine parle cependant de recours lorsque l’Etat est en cause et de requêtes en ce qui concerne les autres personnes publiques

JR dit :

Que faut-il penser de Dalloz (Lexique des termes juridiques) qui définit Duplique ainsi : "[Droit administratif/Procédure civile] Réponse du défendeur à la réplique du demandeur, au cours des débats ou sous la forme de conclusions complémentaires" ou de Cornu (Vocabulaire juridique) : "Duplique : réponse à une réplique (émane du défendeur ou de son avocat dans l’échange des conclusions ou des moyens, ou dans la suite des plaidoiries)." ?
A vous lire, le mémoire en duplique serait rédigé par le requérant…

CHRISTOPHE dit :

bonjour,
j’ai exercé un recours auprès du TA de Nouméa. Je viens de recevoir un mémoire en défense établi par l’administration "attaquée".
Je suis donc en train de formuler un mémoire en réplique. Dans les conclusions de celui-ci, du fait du développement d’autres éléments de défense, puis-je compléter les conclusions faites lors de la requête introductive. En clair, lors de la requête introductive, j’ai sollicité l’annulation d’un arrêté car il ne prenait pas en compte une bonification d’ancienneté pour services militaires et dans mon mémoire en réplique, je souhaite solliciter l’annulation de cet arrêté toujours car il ne prend pas en compte une bonification d’ancienneté pour services militaires, ni un reclassement à l’échelon sommital du grade dans lequel j’ai été titularisé. Merci

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