ANEF : condamnation de l’État pour dysfonctionnement d’un service public entraînant des ruptures dans le droit au séjour. (CE, 10ème- 9ème ch. réunies, 5 mai 2026, n° 502 860 Fédération des Acteurs de la Solidarité et autres)
Par Williams Ahite :: Contentieux administratif
1. — La présente décision s’inscrit dans une séquence contentieuse désormais bien identifiée, celle de la dématérialisation[1] des services publics et plus précisément du contentieux de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF)[2], téléservice créé par décret du 24 mars 2021 pour centraliser le dépôt des demandes de titres de séjour. Cette séquence avait connu un premier épisode jurisprudentiel majeur avec l’arrêt du 3 juin 2022[3] par lequel le Conseil d’Etat, saisi par la Cimade et d’autres associations, avait partiellement annulé le décret fondateur en ce qu’il ne prévoyait pas de solution de substitution pour les usagers se heurtant à l’impossibilité technique d’utiliser le téléservice. Cet arrêt avait contraint le pouvoir réglementaire à combler la lacune par un arrêté du 1er août 2023, qui organise l’accompagnement des usagers et la solution de substitution[4].
2. — Mais l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice ANEF n’a pas suffi à faire taire le contentieux. Loin d’être résiduels, les dysfonctionnements[5] signalés[6] depuis lors dans la gestion des délivrances des titres de séjour et récemment depuis le lancement de l’ANEF ont fait l’objet d’un rapport circonstancié du Défenseur des droits en décembre 2024, faisant état d’atteintes « massives »[7] aux droits des usagers et formulant quatorze recommandations[8]. Dans ce contexte, dix associations de solidarité et de défense des étrangers, fédérées derrière la Fédération des Acteurs de la Solidarité, avaient adressé au ministre de l’Intérieur une demande tendant à ce qu’il prenne toutes mesures utiles pour mettre fin à l’ensemble des carences affectant le système. Face au silence[9] gardé par le ministre, une décision implicite de rejet est née le 21 février 2025, formant l’objet du présent recours. Soulignons que le silence gardé par l’administration en matière de demande de titre de séjour a déjà fait l’objet d’une grande observation par la doctrine[10].
3. — Cependant,la décision commentée présente un triple intérêt. D’abord, sur le fond du droit du service public numérique, elle étend le contrôle juridictionnel des dysfonctionnements opérationnels du téléservice, là où le précédent de 2022 s’était cantonné au contrôle de la légalité des textes normatifs instituant l’obligation de recours au téléservice. Ensuite, sur le plan contentieux, cette décision salutaire affine la grille d’appréciation propre au recours pour excès de pouvoir adossé à une demande d’injonction, que la doctrine a proposé de qualifier de « REP-injonction »[11], en distinguant finement l’illégalité caractérisée du refus d’agir, la modulation de l’injonction selon la nature de la mesure, et la réserve tirée de la séparation des pouvoirs. Enfin, le juge administratif, par le truchement de cette jurisprudence, confirme son office face aux carences d’un service public numérique obligatoire[12].
4. — Ces deux apports sont indissociables : c’est la nature même de l’obligation pesant sur l’administration du service public numérique (I) qui conditionne les modalités de l’injonction prononcée par le juge (II).
I. — L’ANEF au prisme des obligations du service public numÉrique : une exigence d’effectivitÉ Étendue aux dysfonctionnements opÉrationnels
Avant d’examiner les modalités selon lesquelles le juge contraint l’administration, encore faut-il identifier la norme dont il sanctionne la méconnaissance. Or, sur ce terrain, la décision procède en deux temps. Elle réaffirme dans un premier temps le socle normatif dégagé en 2022 : un accès normal au service et l’exercice effectif des droits, conditions de légalité de tout téléservice rendu obligatoire (A). Elle en déplace dans un second temps le point d’application avec notamment le fait que ce n’est plus seulement le texte instituant l’obligation de recourir au téléservice qui est soumis à ce double test, mais le fonctionnement quotidien de l’outil lui-même, le Conseil d’Etat distinguant à cet égard les carences que la solution de substitution peut absorber au cas par cas de celle qui, par leur gravité ou leur systémicité, échappent à ce filet de sécurité (B).
A. — La confirmation du cadre normatif fondateur : l’accès normal et l’exercice effectif des droits comme conditions de légalité du téléservice obligatoire
5. — La décision confirme et approfondit, aux points 4 à 9, le cadre normatif dégagé en 2022. Elle pose d’abord, au point 4, une formule d’une portée générale qui mérite d’être soulignée. Le gestionnaire d’un service public doit « veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité[13] », et « corriger les dysfonctionnements (…) de nature à limiter de façon anormale le droit d’accès des usagers ou à compromettre l’exercice (…) des droits qui leur sont reconnus par la loi[14] ». On reconnaît ici la trilogie classique des lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité, enrichie d’une quatrième obligation de correction des dysfonctionnements qui procède directement de l’exigence d’effectivité des droits. Si la formule n’est pas entièrement nouvelle, son application à un service public exclusivement numérique est significative : les lois de Rolland s’adaptent au contexte de la dématérialisation.
6. — Les points 8 et 9 précisent ensuite les obligations propres au téléservice obligatoire, en une formule que la décision de 2022 avait déjà consacrée et que la présente affaire reproduit quasi littéralement[15]. Le pouvoir réglementaire ne peut rendre obligatoire le recours à un téléservice « qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits ». Il doit aussi tenir compte de « l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné[16] ». Ce double test accès normal/exercice effectif constitue désormais une norme de contrôle consolidée qui joue tant à l’égard des textes instituant l’obligation que des carences dans l’exécution du service.
7. — Cette continuité jurisprudentielle n’est pas anodine. Elle révèle que le contentieux de l’ANEF obéit à une logique cumulative : le premier arrêt (2022) a posé le principe que l’obligation de recourir à un téléservice ne peut être légalement imposée sans solution de substitution ; le présent arrêt pose que, même après la mise en place de cette solution de substitution par l’arrêté du 1er août 2023, l’administration ne saurait se réfugier derrière ce mécanisme pour tolérer des dysfonctionnements opérationnels qui, par leur gravité ou leur systémicité, compromettent l’exercice effectif des droits. La solution de substitution est un filet de sécurité, non un blanc-seing.
B. — L’extension du contrôle aux dysfonctionnements opérationnels : la distinction entre carences rattrapables et carences irréductibles
8. — La partie la plus novatrice de la décision réside dans la qualification juridique des différents dysfonctionnements allégués. Le Conseil d’Etat opère une distinction subtile, mais déterminante, entre les dysfonctionnements que la solution de substitution peut pallier cas par cas (et qui, à ce titre, n’engagent pas la responsabilité systémique de l’administration), et ceux qui, par leur nature ou leur ampleur, ne sauraient être réparés par ce seul mécanisme.
9. — Dans la première catégorie relative aux carences non constitutives d’illégalité figurent notamment l’impossibilité de tenir compte de certaines situations individuelles complexes (numéros d’identification multiples, jeunes majeurs, cas des personnes malades), ainsi que divers incidents techniques dont la systémicité n’est pas établie (points 14 et 19). Sur ces points, le Conseil d’État prend acte de ce que la solution de substitution est effectivement opérationnelle, comme en témoignent les données statistiques communiquées par le ministère : délai moyen de prise en charge de onze jours par le Centre de contact citoyens, de huit jours par les Points d’accueil numérique (point 45). La solution de substitution remplit ici son rôle d’ultime recours.
10. — Dans la seconde catégorie que sont les carences constitutives d’illégalité figurent sept manquements dont le Conseil d’Etat constate, avec une rigueur analytique remarquable, qu’ils excèdent la capacité de réparation du mécanisme de substitution[17], ou que leur persistance, malgré les instructions répétées du ministre, révèle une défaillance structurelle. L’impossibilité de présenter plusieurs demandes simultanées ou successives[18] est particulièrement topique : le fait que le demandeur puisse mentionner dans un champ « observations » son éligibilité à un autre titre ne saurait suppléer l’absence de toute possibilité de produire les pièces justificatives correspondantes[19]. La logique de l’exercice effectif des droits, couplée au risque que le refus de la première demande fonde une OQTF, rendait l’illégalité incontournable.
11. — Les blocages liés à une erreur d’enregistrement de remise du titre (point 13) illustrent quant à eux un dysfonctionnement imputable non au design du téléservice, mais à la pratique des agents. Le Conseil d’Etat retient cependant l’illégalité, non en raison de la difficulté technique, mais parce qu’il « ne ressort pas (…) que les étrangers confrontés à de telles erreurs seraient effectivement mis en mesure, par la téléprocédure, d’en alerter l’administration et d’en obtenir la correction »[20].
La solution de substitution, organisée autour d’une impossibilité de dépôt de demande, n’est pas conçue pour corriger une erreur survenant en cours d’instruction.
12. — Les illégalités relatives aux attestations méritent un développement particulier, car elles témoignent de l’incohérence normative induite par la dématérialisation. L’attestation de prolongation d’instruction et l’attestation de décision favorable, créatures de la dématérialisation, se retrouvent en porte-à-faux avec les textes réglementaires existants régissant les droits des étrangers. Le retard dans la délivrance des attestations (point 31), source de ruptures dans le droit au séjour malgré les mesures prises par le ministre[21], révèle une insuffisance quantitative. L’absence des attestations dans la liste des documents valant régularité du séjour pour l’accès aux prestations sociales (point 38) révèle une insuffisance qualitative — un simple arrêté de mise à jour, dont le groupe de travail interministériel promettait l’adoption depuis 2023, aurait suffi à y remédier[22]. Quant à l’absence de mention des droits ouverts sur l’attestation de décision favorable (point 40), elle est dénoncée avec une sévérité particulière, au regard notamment de la durée parfois prolongée entre la décision favorable et la remise du titre.
13. — En miroir, le Conseil d’Etat prend acte, au point 36, des efforts du ministre en matière d’adaptation des modèles d’attestation pour les bénéficiaires du dispositif talent, et exclut l’illégalité sur ce point, au moins à la date de la décision. Cette solution, qui réserve implicitement un contrôle ultérieur si les travaux annoncés n’aboutissent pas, illustre la temporalité particulière du REP-injonction. La légalité de l’inaction s’apprécie, conformément à la règle générale, à la date à laquelle le juge statue[23].
II. — Le REP-injonction au service de la lÉGALITÉ effective du service public numÉrique : un office du juge finement calibré
La qualification de l’illégalité ne dit encore rien de ce que le juge peut ordonner. C’est le second apport de la décision, qui déploie l’office du juge du REP-injonction sur deux registres complémentaires. Le Conseil d’Etat précise d’abord le grille au terme de laquelle un refus d’agir devient illégal : une méconnaissance caractérisée, des mesures aptes à y remédier de façon directe, certaine et appropriée, et une appréciation concrète des efforts déjà consentis par l’administration, le tout sous la réserve constante de la séparation des pouvoirs (A). Il module ensuite l’injonction dans son objet comme dans ses délais afin de laisser à l’administration la maîtrise des moyens tout en verrouillant l’exigence de résultat (B).
A. — La grille tripartite de l’illégalité du refus d’agir : un contrôle exigeant, mais réaliste
14. — Le Conseil d’Etat précise, aux points 5 à 7, le cadre procédural et substantiel du contrôle du refus d’agir dans le contexte du REP-injonction, confirmant une évolution contentieuse que la doctrine a baptisée de façon suggestive[24]. À mi-chemin entre le recours pour excès de pouvoir classique et le contentieux de pleine juridiction, ce recours tend à obtenir non seulement l’annulation d’un refus, mais encore l’injonction à l’administration de prendre des mesures déterminées[25]. La décision commentée y consacre plusieurs paragraphes de principe dont la portée dépasse l’espèce.
15. — La grille d’appréciation du refus d’agir est tripartite. Il faut d’abord une méconnaissance caractérisée d’une règle de droit, appréciée à l’aune de « la gravité ou (…) la récurrence des défaillances relevées »[26]. Il faut ensuite que des mesures administratives soient « de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération ». Enfin, l’illégalité ne peut être retenue que si « au regard de la portée de l’obligation (…), des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose (…) [l’administration] est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires »[27]. Ce troisième critère introduit une appréciation globale et concrète des efforts déjà consentis, qui évite d’ériger le juge en censeur de la seule inertie.
16. — L’application de ce standard aux faits de l’espèce est pédagogiquement précieuse. Pour les retards dans la délivrance des attestations (points 30-31), le Conseil d’Etat prend acte des mesures déjà prises, notamment la hausse substantielle des effectifs, circulaire aux préfets du 5 avril 2026, annonce d’un renouvellement automatique sous « quelques semaines », mais constate que leur « calendrier de mise en œuvre n’est qu’en partie précisé » et qu’il est « impossible (…) de mesurer avec une précision suffisante les effets qui peuvent en être raisonnablement attendus ». Ce passage révèle que le critère des efforts consentis n’est pas un critère de pure bonne volonté administrative : il exige un programme d’action mesurable et crédible. La démonstration que les mesures annoncées suffiront à remédier à l’illégalité ne saurait reposer sur des promesses aux contours flous.
17. — La limite posée au point 5 — le juge ne peut « se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique »[28] — est, en l’espèce, respectée avec rigueur. Aucune des illégalités retenues ne conduit le Conseil d’Etat à trancher des choix politiques sur le droit des étrangers ou sur le volume du traitement des demandes. Il s’agit uniquement d’exiger que l’administration rectifie des carences techniques ou normatives précises, sans remettre en cause les choix de fond sur l’architecture du système ou les critères d’octroi des titres. Cette limite, connue depuis l’affaire Grande-Synthe dans laquelle le Conseil d’Etat réaffirme l’insuffisance des mesures de réduction des émissions de GES[29] et ordonne au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour accélérer le rythme de réduction, trouve ici une application paradigmatique dans un contentieux à fort enjeu politique.
B. — La modulation de l’injonction : entre souplesse méthodologique et fermeté sur le résultat
18. — La décision propose, au point 7, une architecture de l’injonction en trois niveaux, qui affine la technique de l’injonction dans le REP-injonction[30]. Le principe est d’enjoindre à l’administration de prendre « toutes mesures utiles » — injonction générale, laissant aux autorités compétentes le choix des mesures. Une exception au principe est à admettre tout de même. En effet, lorsque l’instruction a révélé des mesures spécifiques appropriées, le juge peut « circonscrire le champ de son injonction » à ces domaines particuliers, tout en permettant à l’administration de justifier de mesures d’un autre domaine ayant un effet équivalent[31]. De plus, une exception à l’exception se caractérise lorsqu’une mesure déterminée est « indispensable » au respect de la règle et que l’abstention de l’autorité rendrait le respect de cette règle « exclu », le juge ordonne directement cette mesure.
19. — En pratique, les injonctions prononcées au dispositif de cette décision se situent essentiellement au niveau de l’injonction générale « prendre toutes mesures utiles » assortie de délais différenciés, sans que le juge prescrive de mesure technique précise. Cette retenue se montre cohérente, puisqu’à l’exception de la modification de l’arrêté du 10 mai 2017 (mesure de mise à jour réglementaire directement identifiable), les autres illégalités supposent des choix de développement informatique, d’organisation des services ou de conduite des processus internes. Ces choix relèvent de la compétence exclusive de l’administration. Le Conseil d’Etat s’en tient ainsi à définir le résultat attendu, qui correspond à la correction effective de la carence, sans toutefois empiéter sur les modalités de son obtention.
20. — La différenciation des délais mérite une attention particulière. Le délai de douze mois accordé pour la demande multi-fondements (point 12) contraste avec le délai de six mois retenu pour les six autres mesures[32]. Cette modulation, que l’article L. 911-1 du code de justice administrative ne prévoit pas expressément, souligne[33] que « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Toutefois, cette modulation constitue une pratique constante du juge de l’injonction, consacrée dès les premières applications du contentieux climatique dont il a dû connaître. Cette décision du Conseil d’Etat participe à un contrôle efficace des délais. En effet, si le délai s’avère trop court, il deviendrait illusoire ; de même, s’il s’étire trop longtemps, l’injonction perdrait son autorité coercitive. En retenant douze mois pour la refonte d’une architecture informatique complexe et six mois pour des corrections normatives ou documentaires, le Conseil d’Etat calibre son injonction en fonction de la faisabilité technique réelle des mesures prescrites. Reste à l’administration de se conformer et de mettre en œuvre des changements afin de garantir les droits des usagers de ce service public.
21. — La portée systémique de la décision doit enfin être soulignée. En effet, la Haute Juridiction enjoint à l’Etat de prendre, dans un délai de 6 mois suivant la notification de la décision, les mesures mentionnées aux points 13, 15, 16, 31 et 38 et 40. Dans un délai de 12 mois, l’Etat doit prendre celle mentionnée au point 12, à savoir la possibilité de présenter simultanément ou successivement plusieurs demandes. Le Conseil d’Etat traite simultanément des dysfonctionnements de conception du téléservice, de la pratique des agents préfectoraux, des retards administratifs et de l’incohérence des textes réglementaires annexes. Il inscrit résolument l’ANEF dans une logique de service public intégré. Toutes ses composantes techniques, organisationnelles, normatives doivent satisfaire de façon cohérente à l’exigence d’accès normal et d’exercice effectif des droits. Cette vision systémique du service public numérique représente certainement l’apport le plus durable de la décision, appelée à irriguer le contentieux de la dématérialisation bien au-delà du seul droit des étrangers[34]. Cette décision, si elle semble sonner le tocsin, ouvre le débat pour la recherche de solutions et propositions[35] durables afin de simplifier[36] le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous[37].
[1] Def. Droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? févr. 2022 ; JCP A 2022, act. 167 ; sur le contentieux d’accès des étrangers à l’ANEF, v. TA Lyon, 29 juin 2022, n° 2107149, C + : JCP A 2022, 2258, note H. Habchi.
[2] V. CHAMPEIL-DESPLATS et S. SLAMA, L’administration numérique des étrangers ne répond plus : des vies en suspens, tribune, AJDA 2024. 2241 ; V. BEAUDET-CAILLE, « Étrangers – Titre de séjour – Le recours au référé « mesures utiles » pour obtenir la remise effective du titre », JA 2026, n°733, p.11 ; N. COUDURIER, « Droit des étrangers – Procédures administratives – Tour de passe-passe avec la dématérialisation », JA 2025, n°719, p.13.
[3] CE 3 juin 2022, n° 452798, Conseil national des barreaux, La CIMADE et autres, Lebon ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2022. 1127 ; et 1509, chron. D. Pradines et T. Janicot ; D. 2022. 1094, et les obs. ; et 2023. 200, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. X. Delpech ; AJ fam. 2022. 355 et les obs ; AJCT 2022. 390, obs. V. Etame Sone ; RFDA 2022. 761, concl. L. Domingo, JCP A 2022, act. 403 ; CE, avis, 3 juin 2022, n° 461694, 461695 et 461922, La Cimade et a. : Lebon : JCP A 2022, 2213, note G. Koubi ; AJDA 2022. 1127 ; et 1509, chron. D. Pradines et T. Janicot ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. X. Delpech ; AJCT 2022. 390, obs. V. Etame Sone ; RFDA 2022. 761, concl. L. Domingo.
[4] Arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du CESEDA, modifié par l’arrêté du 19 mai 2021 puis successivement étendu à la quasi-totalité des catégories de titres de séjour. L’annulation partielle prononcée par le CE en 2022 a contraint le gouvernement à introduire le mécanisme de substitution par décret modificatif, puis à l’encadrer par l’arrêté du 1 août 2023.
[5] Voir en ce sens : J. SALENNE-BELLET, « Qualification juridique d’un message de clôture de la demande d’un titre de séjour en raison d’un problème technique », AJDA 2026. 737.
[6] Rapport de la mission permanente « Expertise et contrôle des modalités de délivrance des titres réglementaires » de l’IGA, sept. 2012 ; Rapport IGA, « L’accueil des ressortissants étrangers par les préfectures et sous-préfectures », déc. 2014 ; Défenseur des droits, « Les droits fondamentaux des étrangers en France », mai 2016 ; A. SPIRE, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Raisons d’agir, 2008 ; CIMADE, « Devant la loi. Enquête sur l’accueil des étrangers dans les préfectures, l’information du public et l’instruction des dossiers », 2008 ; GISTI et autres, « Étrangers : conditions d’accueil et traitement des dossiers à la préfecture de Bobigny : l’indignité ! », 2010.
[7] Voir par exemple, N. LUYCKX, « Instruction des demandes de titre de séjour et refus implicites. La fin d’un long silence ? », AJDA 2025. 1630.
[8]Rapport du Défenseur des droits, « L’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) : une dématérialisation à l’origine d’atteintes massives aux droits des usagers », 11 décembre 2024, 14 recommandations. Sur le rapport annuel 2025 (présentant une hausse de 17 % des réclamations, dont 41 % relatives au droit des étrangers), v. Communiqué du Défenseur des droits, 10 avril 2026.
[9] J. ROBBE, « Les effets du silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour », RFDA 2025. 481 ; voir S. NIQUEGE, « Les demandes adressées à l’administration », RFDA 2011. 1165.
[10]J-G. SORBARA, 2012. Le silence de l’administration. Revue du droit public, 2012/4 Juillet, p.1078-1088 ; J-M. PASTOR, « Effets du silence gradé par le préfet sur une demande de titre de séjour », Actualité Dalloz, 24 octobre 2024 ; Le Foll [Brèves] Effets du silence de l’administration face à l’étranger présentant plusieurs demandes de titre de séjour, Le Quotidien, octobre 2024.
[11]A. PERRIN, « Le REP-injonction », AJDA 2023, n° 12, p. 596-605. V. aussi du même auteur : L’injonction en droit public français, Éd. Panthéon-Assas, 2009, 917 p. ; « Au-delà du cadre législatif initial : le pouvoir d’injonction en dehors de la loi du 8 février 1995 », RFDA 2015, p. 643.
[12] A. PELCRAN, « L’ANEF au pied du mur : le juge administratif contraint l’État à réparer son téléservice défaillant », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19-20, 11 mai 2026, act. 234.
[13] https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2026-05-05/502860.
[14] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 4 (souligné par nous). On reconnaît ici la trilogie classique des lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité. V. R. CHAPUS, Droit administratif général, t. 1, 15e éd., Montchrestien, 2001, nos 619 s ; J. RIVERO et J. WALINE, Droit administratif, 21e éd., Dalloz, 2006, p. 448 s.
[15] Le Conseil d’État formule le test de la façon suivante au point 9 : « il incombe au pouvoir réglementaire (…) de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d’un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l’accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre (…), de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution ». Cette formulation reproduit quasi littéralement les points 10 et 11 de CE sect. 3 juin 2022, n° 452798.
[16] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 8 : « Le pouvoir réglementaire ne saurait rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative (…) qu’à la condition de permettre l’accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné ».
[17] Sur l’obligation de proposer des solutions de substitution, v. CE, 3 juin 2022, n° 452798, 452806 et 454716, Conseil national des barreaux, La Cimade et a. : Lebon ; JCP A 2022, act. 403, A.-L. YOUHNOVSKI SAGON ; CE, avis, 3 juin 2022, n° 461694, 461695 et 461922, La Cimade et a. : Lebon ; JCP A 2022, 2213, note G. Koubi).
[18] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 12. La formule est nette : « l’impossibilité, pour des motifs techniques, de présenter de telles demandes, est de nature à compromettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements ».
[19] Art. L. 432-1-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : un refus de délivrance de titre peut fonder un OQTF, lui-même pouvant faire obstacle à une nouvelle demande. Ce cercle vicieux aggravé était inédit dans le contentieux ANEF.
[20] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 13. Le Conseil d’Etat retient expressément que « le recours à la solution de substitution prévue par l’article R. 431-2 (…) pourrait permettre, au cas par cas, d’y porter remède » sans pour autant exonérer l’administration de son obligation d’agir, eu égard à « la gravité de ses conséquences ». Voir ég : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2026-05-05/502860.
[21] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 31. Le Conseil d’État relève que les mesures annoncées (500 ETP supplémentaires, instruction du 5 avril 2026, renouvellement automatique à venir) « sont susceptibles d’avoir une incidence significative » mais qu’« il est impossible, à la date de la présente décision, de mesurer avec une précision suffisante les effets qui peuvent en être raisonnablement attendus ».
[22] Sur la liste de l’arrêté du 10 mai 2017 (sécurité sociale) et celle de l’arrêté du 20 avril 2022, modifié le 21 janvier 2026 (logement HLM), v. les points 37-39 de la décision. Le Conseil d’État relève la mise à jour insuffisante de l’arrêté de sécurité sociale, contrairement à l’arrêté logement déjà modifié.
[23] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 36. Le ministre avait invoqué l’engagement de travaux d’adaptation des modèles d’attestation ; le juge en prend acte et exclut l’illégalité à la date de la décision, sous réserve implicite que ces travaux aboutissent.
[24] D. TABUTEAU, « Le Conseil d’État et la juridiction administrative sont de plus en plus au contact du citoyen », AJDA 2023. 1580 ; C. FRACKOWIAK, « L’accès normal au service public et la dématérialisation : l’exemple de la DGFiP », AJDA 2023. 2324 ; S. SERENO, « L’accès au(x) droit(s), pierre angulaire de l’action du Défenseur des droits », Droit social 2024. 125 ; A. de LAUBADERE écrivait : « Lorsqu’un service public a été créé et organisé, les administrés peuvent faire valoir un véritable droit au fonctionnement du service public […] : droit d’accès au service, droit au fonctionnement correct du service, droit à l’égalité des usagers » (Traité de droit administratif, Tome 1, n° 1119 ; v. aujourd’hui Y. GAUDEMET, Traité, Tome 1, n° 1553).
[25] CE, Commune de Grande-Synthe, 1er juillet 2021, n° 427301, publié au Lebon ; CE, 10e-9e ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 454836 et n° 498453 (précisions sur la « clause de politique publique »), sur laquelle v. T. JANICOT, concl. sur CE, 1er oct. 2025, n° 489511 et n° 498453.
[26] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 6. La formule « méconnaissance caractérisée » est empruntée au contentieux climatique (CE, Ass., 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, point 12) et au contentieux des conditions de détention (CE, sect., 22 décembre 2012, Section française de l’OIP, n° 363961, Lebon).
[27] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 6 in fine : l’illégalité « ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose (…), celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires ». Voir ég : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2026-05-05/502860
[28] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 5 in fine : « il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire ».
[29] V. Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 01/07/2021, 427301, Publié au recueil Lebon.
[30] Sur la distinction entre les injonctions à portée générale et les injonctions déterminées, v. A. PERRIN, « Le REP-injonction », AJDA 2023, p. 596, spéc. p. 603-604 ; D.-R. TABUTEAU, « 60 ans d’exécution des décisions du juge administratif », Discours, Conseil d’État, 2023, [en ligne], disponible sur www.conseil-etat.fr.
[31] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 7 : « le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui lui a été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent ».
[32] CE, 5 mai 2026, n° 502860, point 49. Le délai de douze mois accordés pour la demande multi-fondements (point 12) contraste avec le délai de six mois retenus pour les autres mesures, reflétant la complexité technique de la refonte du téléservice. On observera que l’article L. 911-1 du CJA ne prévoit pas explicitement de modulation des délais selon la nature de la mesure ; cette pratique jurisprudentielle est constante (v. CE, Commune de Grande-Synthe, 1er juill. 2021, point 20).
[33] Ibid.
[34] En ce sens, D.-R. TABUTEAU, art. préc. : « [le REP-injonction] pousse les magistrats aux confins de la séparation des pouvoirs, faisant planer le spectre du juge-administrateur ». Sur la légitimité du juge à prononcer des injonctions en matière de politique migratoire, v. A. PERRIN, « Forces et limites du pouvoir d’injonction dans le contentieux de la responsabilité environnementale », AJDA 2024, n° 29, p. 1589.
[35] G. DARMANIN et O. DUSSOPT sur le projet de loi « immigration » : « nous proposons de créer un titre de séjour métiers en tensions » : Le Monde, 2 nov. 2022.
[36] Q. RICORDEL, La simplification des contentieux des étrangers dans la loi du 26 janvier 2024 : JCP A 2024, 2083.
[37] Voir en ce sens : J.-H. STAHL, Vingt propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous, 2020, propositions n° 5 et 6 ; F.-N. BUFFET, Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité, 10 mai 2022, n° 626, p. 44-49.

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