Le blog Droit administratif

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11 04 2008

vendredi 11 avril 2008

Lois de transposition des directives communautaires et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE Sect. 10 avril 2008, ''Conseil national des barreaux et autres'', req. n° 296845 et 296907)

L’admission par le juge administratif du contrôle de conventionnalité des lois par la voie d’exception s’est essentiellement traduite par l’introduction dans son prétoire de deux principaux instruments : le droit communautaire et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’inflation des moyens tirés de la méconnaissance de ces deux instruments devait nécessairement conduire le juge à devoir les confronter. Et ce qui devait arriver, arriva.


Le Conseil d’Etat était saisi, à l’initiative notamment du Conseil national des barreaux, d’un recours à l’encontre du décret du 26 juin 2006 pris pour l’application de la loi du 11 février 2004, transposant la directive communautaire du 4 décembre 2001, dite « deuxième directive anti-blanchiment ».

En effet, cette directive, et par conséquent ses textes de transposition, a étendu aux auxiliaires de justice les obligations de vigilance (qui se traduisent notamment par une obligation de déclaration de soupçon) liées aux activités financières illicites (notamment le blanchissement du trafic de drogue et le financement du terrorisme), qui ne concernaient initialement que les seuls établissements bancaires. Les avocats y voient une obligation de « délation » peu compatible avec leur indépendance, ainsi qu’une atteinte injustifiée à leur obligation de secret professionnel, qui expliquent leur recours.

A l’appui de celui-ci, les requérants excipaient, en premier lieu, de l’incompatibilité de la directive communautaire et de la loi avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, avec les principes généraux du droit communautaire. En second lieu, ils soutenaient que le décret attaqué violait la loi du 11 février 2004.

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10 02 2007

samedi 10 février 2007

La remise en cause de la législation française de l’équipement commercial par la Commission européenne

Par Xavier NGUYEN
Elève avocat
Ecole de formation professionnelle des barreaux de la Cour d’appel de Paris (EFB) et Institut de droit public des affaires (IDPA)

Depuis plusieurs années déjà, la législation française de l’équipement commercial, issue de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, dite loi « Royer », fait l’objet de nombreuses critiques quant à son efficacité, mais surtout quant à sa conformité aux règles du droit communautaire de la concurrence. Les restrictions, censées initialement protéger le petit commerce de la grande distribution, auraient dégénérées en un contrôle de l’opportunité économique des implantations de grandes surfaces de la part des Commissions Départementales d'Equipement Commercial (CDEC).

A titre de rappel, l’article L.752-1 du Code de commerce dispose qu’une autorisation d’exploitation commerciale est obligatoire pour toute surface de vente atteignant ou dépassant 300 m². Ces autorisations sont délivrées par les CDEC.

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09 02 2007

vendredi 9 février 2007

Le Conseil d’État consacre la responsabilité de l'État du fait des lois contraires aux engagements internationaux

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu hier, 8 février 2007, deux importants arrêts, relatifs aux engagements internationaux de la France. Nous analyserons ici l’un d’entre eux, avant de vous livrer le plus rapidement possible nos commentaires sur le second.

Par un arrêt Gardedieu, la Haute juridiction a modifié sa jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.

Un considérant de principe synthétise l’état du droit, tel qu’il résulte de cette décision, dans les termes suivants :

« Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».

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21 01 2007

dimanche 21 janvier 2007

Division de la doctrine française. A propos d’un « excès de pouvoir » communautaire.


Dans une lettre ouverte au Président de la République publiée à la Semaine juridique (JCP G, 13 décembre 2006, p. 2313), 40 professeurs de droit se sont montrés ouvertement hostiles aux institutions et au droit communautaires. Le moins que l’on puisse dire est que le ton de la lettre, dont voici les deux premières phrases, se veut polémique : « Dans une démocratie organisée selon les principes de l’Etat de droit, une règle n’est légitime que si elle émane d’une autorité investie du pouvoir de l’édicter. Comme on l’enseigne aux étudiants de première année des facultés de droit, sinon déjà aux collégiens dans leurs cours d’instruction civique, ce n’est qu’à cette condition qu’elle est une règle de droit et mérite donc obéissance ».

S’attaquant alors à la proposition de la Commission européenne d’un règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles visant à revenir sur la convention de Rome du 19 juin 1980, les professeurs se sont vivement opposés à la Commission ainsi qu’à la Cour de Justice des Communautés Européennes, allant jusqu’à évoquer un « excès de pouvoir manifeste » de ces autorités. Les signataires achèvent leur lettre en exposant qu’ils « ne pourront plus se résoudre à se déshonorer, dans leurs écrits comme dans leurs enseignements, en affectant de tenir pour du droit ce qui n’en est évidemment pas ».

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