Le blog Droit administratif

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24 11 2009

mardi 24 novembre 2009

Un nouveau cas de double prorogation du délai de recours contentieux ?

Dans un arrêt récent (CE, 7 octobre 2009, Ouahrirou, n° 322581, AJDA, 2009, p. 1862, obs. M.-C. de Montecler, JCP, 23 novembre 2009, note M.-C. Rouault), le Conseil d’Etat vient d’admettre que lorsque le requérant a exercé, dans le délai de recours contentieux, deux recours administratifs (en l’espèce, un recours gracieux puis un recours hiérarchique), le délai de recours contentieux ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de l’administration sur le second recours administratif.

Les premiers commentateurs ont pu voir dans cette décision un nouveau revirement de jurisprudence en faveur de l’accès au juge administratif. Plusieurs jurisprudences récentes ont en effet réduit la rigueur des fins de non-recevoir. Le Conseil d’Etat a admis que la liaison du contentieux est toujours possible en cours d’instance, même lorsque l’administration a soulevé en défense la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision administrative préalable (CE sect., 11 avril 2008, Etablissement français du sang, n° 281374, AJDA, 2008, p. 1215, note G. Clamour, et p. 1696, note X. Pottier, LPA, 19 août 2008, p. 12, note B. Pacteau, et 29 août 2008, p. 9, concl. J.-P. Thiellay, et 1er décembre 2008, p. 15, note A. Claeys, JCP A, 24 novembre 2008, p. 30, note C. Paillard, DA, 2008, n° 6, p. 34, RFDA, 2008, p. 621), que l’irrecevabilité tirée du défaut d’exercice de la notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas opposable si mention de cette obligation ne figure pas dans l’affichage sur le terrain du permis de construire (CE avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin, n° 317279, BJDU, 2009, p. 48, concl. B. Bourgeois-Machureau, AJDA, 2008, p. 2200, JCP A, 22 décembre 2008, p. 39, note G. Pellissier, DA, 2009, n° 1, p. 41, RDI, 2009, p. 130, obs. P. Soler-Couteaux, RFDA, 2009, p. 190), que le juge est tenu de requalifier le recours dirigé contre la décision administrative initiale en recours exercé contre la décision issue du recours administratif préalable obligatoire lorsque ce recours administratif a été exercé préalablement à la saisine du juge et que cette décision intervient en cours d’instance (CE, 19 décembre 2008, Mme Mellinger épouse Praly, n° 297187, AJDA, 2009, p. 838, concl. J. Boucher, JCP, 2009, II, n° 10054, note P.-O. Caille, RFDA, 2009, p. 169).

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24 10 2008

vendredi 24 octobre 2008

Présence du commissaire du Gouvernement au délibéré et droit au procès équitable : happy end ? Note sous CE, 25 mai 2007, Courty

Le texte ci-dessous est celui d'une note d'arrêt proposée en avril 2008 à plusieurs revues qui l'ont refusée au motif que l'arrêt était trop ancien. Je remercie donc le blog Droit administratif d'accepter de publier aujourd'hui ce bref commentaire.

Le dispositif issu du décret du 1er août 2006 permettant au commissaire du Gouvernement d’assister, sans y prendre part, au délibéré des formations de jugement du Conseil d’État ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Mieux, il garantit le respect des exigences qui en découlent en permettant au justiciable de s’opposer à la présence du commissaire au délibéré. Par l’arrêt Courty du 25 mai 2007 (AJDA, 2007, p. 1424, concl. R. Keller), le Conseil d’État vient donc de décerner un « brevet de conventionnalité » à un dispositif issu d’un décret qui, non seulement, a été adopté en Conseil d’État, mais encore maintient une solution traditionnelle, la présence du commissaire au délibéré – que cette présence soit rigoureusement passive ou non étant ici indifférent, seul important le caractère traditionnel de la solution retenue. Que le Conseil d’État annule au contentieux ce qu’il a promu de manière doctrinale comme dans ses formations administratives aurait constitué une authentique surprise. Le satisfecit accordé à ce dispositif ne mérite pas moins de retenir l’attention.

M. Courty demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, du premier alinéa du nouvel article R.733-3 – inséré dans le code de justice administrative par le décret du 1er août 2006 – aux termes duquel : « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part ». On hésite à rappeler que l’introduction de ce dispositif fait suite à l’arrêt Martinie rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 12 avril 2006 qui a jugé, sans aucune ambiguïté, que la seule présence, même passive et silencieuse, du commissaire au délibéré du Conseil d’État est contraire à l’article 6, § 1 de la Convention EDH et donc au droit à un procès équitable (Cour EDH, 12 avril 2006, Martinie, § 55 : AJDA, 2006, p. 986, note F. Rolin ; JCP A, 2006, 1131, note J. Andriantsimbazovina ; RFDA, 2006, p. 577, note L. Sermet ; Petites affiches, 21 juin 2006, p. 12, note L. Benoiton et 24 août 2006, p. 3, note V. Boré Eveno). L’interprétation faite de l’arrêt Kress par les autorités françaises avait rendu cette précision nécessaire. En effet, le dispositif de l’arrêt Kress n’ayant visé que la participation du commissaire au délibéré, plusieurs membres du Conseil d’État, relayés par le gouvernement français, ont soutenu que la simple assistance du commissaire au délibéré n’avait pas été condamnée par la Cour et, partant, qu’elle n’était pas contraire au droit à un procès équitable. Cette distinction de l’assistance et de la participation au délibéré avait ensuite été introduite dans le code de justice administrative par le décret du 19 décembre 2005 (décret n° 2005-1586 : JCP A, 2006, 1082, com. P.-O. Caille ; RFDA, 2006, p. 286, com. F. Sudre). Abandonnée pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel par le décret du 1er août 2006, elle a été maintenue pour le seul Conseil d’État par l’article R. 733-3 du code de justice administrative dont la Haute juridiction administrative affirme ici la compatibilité avec le droit à un procès équitable.

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22 05 2008

jeudi 22 mai 2008

Le commissaire du gouvernement a-t-il l’obligation de communiquer le sens général de ses conclusions avant l’audience ?

L'institutionnalisation de la note en délibéré et l'intervention du pouvoir réglementaire s'agissant de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré n'ont pas épuisé les dilemmes posés par cette étrange institution.

C'est aujourd'hui la question de la communication préalable du sens de ses conclusions qui pose problème.

Pour la majorité de la doctrine, l’affaire est entendue : le commissaire du gouvernement a désormais l’obligation de communiquer à la partie qui en fait la demande le « sens général » de ses conclusions avant l’audience.

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20 04 2008

dimanche 20 avril 2008

La suppression du commissaire du gouvernement dans le contentieux des OQTF : une fausse solution à l’encombrement

Alors que les auditions de la commission Mazeaud sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration se poursuivent, il a été annoncé, à l’occasion de l’excellent colloque animé par Vincent Tchen et Emmanuelle Saulnier-Cassia à Versailles, que le Conseil d’Etat avait proposé au Gouvernement la suppression des conclusions du Commissaire du gouvernement dans les audiences collégiales se prononçant sur les décisions de séjour assorties d’OQTF.

Il s’agirait là, faute de mieux, du remède trouvé à l’engorgement des tribunaux administratifs depuis l’entrée en vigueur de la réforme des OQTF le 1er janvier 2007. Il est reproché à l’intervention du commissaire de créer un « entonnoir » dans le jugement de ces décisions puisque, pour chaque chambre, un seul commissaire est chargé de conclure sur les dossiers instruits par 3 ou 4 rapporteurs.

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13 10 2007

samedi 13 octobre 2007

Quand un magistrat judiciaire demande l’auto-dissolution du Conseil d’Etat

Une petite pointe d’humour pour dédramatiser la rentrée.

Un petit tour sur Legifrance peut parfois vous faire tomber sur des décisions bien surprenantes. Dans une ordonnance de référé-liberté adoptée le 28 novembre 2006, Monsieur B., un ancien magistrat judiciaire, bien connu des administrativistes, et que l’on pourrait facilement classer parmi les requérants d’habitude (F. LEMAIRE, « Les requérants d’habitude », RFDA, 2004, p. 554), ne demande rien de moins au Conseil d’Etat que de s’auto-dissoudre !

La motivation de la requête est encore plus édifiante :

Le requérant « expose qu'alors qu'il a lui-même prêté serment en sa qualité de magistrat, il lui a fallu s'adresser, pour assurer sa survie de juge indépendant, au Conseil d'Etat, juridiction composée de juges qui n'ont pas même prêté serment ; qu'il se déduit d'une étude d'un sociologue que le décret du 24 juillet 1987 le radiant des cadres de la magistrature n'a pas d'existence légale ; qu'eu égard à la circonstance que le Conseil d'Etat subordonne le respect du droit à ce que veut bien admettre son Vice-Président issu du Secrétariat général du Gouvernement, il faut ordonner la dissolution de cette institution pour refonder la République française sur des bases dignes d'elle ».

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04 02 2007

dimanche 4 février 2007

Mise au point sur la régularisation des recours devant le juge administratif après le décret du 23 décembre 2006

J’avais, dans un précédent billet, essayé de détailler les différences existant entre la demande de régularisation et la mise en demeure de régulariser. Après le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 (JO, 29 décembre 2006, p. 19845), applicable au 1er janvier 2007, dont Monsieur Slama a déjà commenté la partie consacrée au droit des étrangers, ces différences s’avèrent bien obsolètes et nécessitent une petite mise au point.

En premier lieu, l’article 7 du décret modifie le 4° de l’article R. 222-1 CJA, permettant ainsi au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, dès lors que la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande de régularisation. L’article 6 du décret opère la même modification de l’article R. 112-12 CJA applicable au Conseil d’Etat. En second lieu, l’article 11 du décret abroge l’article R. 612-2 CJA sur les mises en demeures de régulariser.

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15 12 2006

vendredi 15 décembre 2006

L’appellation du commissaire du gouvernement, ou les derniers jours d’une condamnée

Olivier Pluen est doctorant à l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public sur le sujet : « L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? ». (Auteur de la première partie)

Sébastien Hourson est allocataire-moniteur à l’Université Paris II Panthéon-Assas. Il prépare actuellement une thèse de doctorat en droit public portant sur « Les pseudo-contrats en droit administratif français ». (Auteur de la seconde partie)

Les auteurs envisagent de proposer ce billet pour une publication dans une revue spécialisée et vous remercient par avance pour la pertinence de vos commentaires.

Récemment, le Conseil constitutionnel a, par une décision en date du 30 novembre 2006 (2006-208 L), procédé au déclassement des termes « commissaire du gouvernement » contenus aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice administrative. Les sages de la rue Montpensier avaient en effet été saisis sur le fondement de l’article 37 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 destiné à permettre au gouvernement de « purger » le domaine législatif des éventuelles dispositions réglementaires latentes. C’est par une motivation très laconique que cette dénomination a été rattachée à la matière réglementaire. En revanche, cette décision apparaît peu platonique. En effet, une menace persiste sur l’institution même du commissaire du gouvernement. La controverse disproportionnée portant sur cette appellation en illustre la vivacité. A l’évidence, on perçoit le destin de celle-ci mais non sans en critiquer le parcours. Ce déclassement, peu l’imposait, beaucoup s’y opposait.

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24 11 2006

vendredi 24 novembre 2006

Attention : réforme imminente

Nous apprenons sur le site du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi aujourd’hui par le Gouvernement d’une demande de « délégalisation » de certaines dispositions du Code de justice administrative. Sans plus de précisions.

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