Un mauvais coup pour les stagiaires
Par François GILBERT :: L'Université
Quasiment personne n’en avait parlé, mais la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, tant décriée du fait qu’elle comportait la création du Contrat Première Embauche, comporte des avancées assez remarquables s’agissant des stagiaires. Pourtant, dans l'application que fait le gouvernement de ce texte, c'est tout le contraire auquel on peut assister, bien que personne ne semble l'avoir compris.
En effet, l'article 9 de la loi dispose :
« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois. Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code ».
Ainsi, elle encadre le recours aux stages et rend, en principe, obligatoire le versement d’une gratification pour les stages d’une durée supérieure à trois mois. Cependant, cette dernière obligation nécessite, pour entrer en vigueur, l’intervention d’un décret, sauf accord de branche ou professionnel étendu. Or, celui-ci n’est toujours pas intervenu et aucun projet ne semble en cours. Bref, cela ne reste pour l’instant qu’un joli principe sur le papier.
S’agissant d’une autre disposition, pourtant, l’intervention d’un décret n’a pas tardé. En effet, aux termes de l’article 10 de la même loi insère dans le code de la sécurité sociale un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré »[1].
Ce taux vient d’être fixé par le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 de la façon suivante :
« Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré ».
En clair, cela signifie 360 euros pour un temps plein.
Beaucoup d’entre vous penseront qu’il s’agit du simple maintien du statu quo, du fait de la méconnaissance par les chefs d’entreprise de la règle applicable. Car il s’agit en fait d’une réduction du montant de cette gratification exonérée de charges sociales.
En effet, le montant de la gratification exonéré était auparavant fixé par la circulaire ministérielle n° 86-065 du 13 février 1986[2] à 30 % du SMIC[3], ce qui correspondait officiellement pour l’URSSAF à la somme de 407,12 euros.
Ainsi, les stagiaires perdent donc 47,12 euros par mois dans l’affaire (soit près de 15 % de leur pouvoir d’achat), les patrons souhaitant concrètement ne payer aucune charge sociale sur les gratifications versées. Belle façon d’écouter la revendication des stagiaires.
Notes
[1] comme le signale SDL, dèsormais seule la fraction excédant ce montant est soumise à cotisations sociales, alors qu'il existait antérieurement un effet de seuil, la gratification dépassant le montant exonéré étant intégralement soumise à ces cotisations.
[2] indisponible sur Internet.
[3] pour les stages obligatoires.






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