En outre, si l’article L. 511-4 précité interdit la reconduite à la frontière des parents d’un enfant français, il est inefficace dans le cas où les deux parents sont étrangers. En effet, en vertu de l’article L. 21-7 du Code civil, les enfants nés en France de parents étrangers n’acquièrent la nationalité française qu’à leur majorité. La nationalité ne s’acquière pas, sauf exceptions, par la seule naissance en France, mais par la naissance et la résidence en France.

C’est pourquoi, en pratique, les mesures d’éloignement à l’encontre des mineurs sont nombreuses. D’ailleurs, alors qu’ils ne sont pas nommément désignés par l’arrêté de reconduite à la frontière qui vise leurs parents, les enfants font l’objet de mesures d’exécution forcée. C’est ainsi que des policiers viennent se saisir d’enfants scolarisés à l’école maternelle.

Les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne font pas obstacle, pour le juge administratif, à de telles mesures.

Eolas témoignait, il y a peu de temps, du cas d’un enfant de cinq ans, née en France, qui devait suivre ses parents objets d’une mesure d’éloignement vers un pays qu’il ne connaissait pas, l’arrêté ayant été confirmé par la Cour administrative d’appel.

Il n’y a pas de doute, certaines mesures de police des étrangers, bien que légales, sont cruelles.

Certains magistrats administratifs témoignent ainsi, anonymement, de leur ras de bol et de leur impuissance face à de telles situations.

Une chose m’échappe toutefois. Pourquoi M. Sarkozy, qui a déjà fait modifié deux fois (en 2003 et 2004) le droit des étrangers, et s’apprête à le faire à nouveau, s’entête à durcir toujours la loi sans prendre en compte ces situations, pour annoncer l’assouplir ensuite par circulaire ?