Une nouvelle liberté fondamentale : la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire
Par Jean-Baptiste CHEVALIER :: Libertés publiques
C’est une première réplique de la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le Conseil constitutionnel a consacré le caractère constitutionnel du principe de fraternité (décision n°2018-717/718 QPC, M. Cédric Herrou et autres).
Par une ordonnance de ce 28 août 2018 (JRTA Besançon, 28 août 2018, M. Guardado, n°1801454), le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a consacré une nouvelle liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire.
Le juge des référés avait été saisi d’une requête en référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, formée contre l’arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de Besançon avait interdit, du 9 juillet au 30 septembre 2018, et du 23 novembre au 31 décembre 2018, dans un périmètre délimité correspondant au centre-ville, « la consommation d’alcool, la mendicité, accompagnée ou non d’animaux, les regroupements, ainsi que la position assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation publique« .
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le juge des référés a estimé que les atteintes portées aux libertés fondamentales n’étaient ni suffisamment graves, ni manifestement illégales, et a donc refusé de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
S’il a donc rejeté cette requête en référé, le juge a néanmoins consacré, pour la première fois, « la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire« , qui découle du principe de fraternité.
Cette ordonnance est directement inspirée de la décision QPC précitée, par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré qu’il ressortait des articles 2 et 72-3 de la Constitution, ainsi que de son préambule, que « la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle » et qu' »il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire« .
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