Le blog Droit administratif

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08 07 2009

Compte-rendu du troisième colloque de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif relatif à « La doctrine en droit administratif »

Le compte-rendu de colloque est un exercice ingrat. Ne pas répéter, ne pas prendre position, être évidemment fidèle à la pensée d’un intervenant tout en devant, nécessairement, en résumer la pensée, ne pas tendre à l’exhaustivité. Écriture frustrante. Mais non dénuée d’intérêt. Restituer l’esprit d’un moment, les temps forts des discussions, donner l’envie d’en savoir plus en lisant les actes et, plus encore, d’assister à de futures réflexions collectives. C’est dans cette optique et sans être persuadée d’y être pleinement parvenue que vous sont livrées ici de telles lignes.

Trois ans. Ce n’est certainement pas l’âge de la maturité, mais c’est au moins celui de la viabilité. Depuis juin 2006, l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA) a fait la preuve de sa vitalité et a su se rendre indispensable au « tout petit monde » des administrativistes. Plus encore, ses activités se renouvellent puisque, outre les colloques et journées d’étude annuelles se tiendront chaque année les « Printemps de la jeune recherche ». La première édition s’est déroulée le 10 juin 2009.

Sous la Présidence du Professeur Jacques Moreau, un jeune docteur et trois doctorants, se sont efforcés de ressusciter pour un temps l’œuvre du Professeur J. Rivero. G. Houillon s’est ainsi interrogé sur « Jean Rivero, Démocratie et administration » et F. Cazaban sur « Jean Rivero, Comparatiste », alors que S. Hourson rendait un bel hommage au « Jean Rivero, annotateur ». Dernier intervenant, B. Defoort a mis en valeur « l’usage des métaphores par Jean Rivero – Regard sur une conception de la doctrine ».

Parce qu’ils se sont intéressés tout autant à la méthode développée par l’illustre auteur qu’au fond de ses analyses, parce que leurs démonstrations étaient séduisantes et que se mêlait un étrange sentiment de proximité et – il faut bien le reconnaitre – d’admiration, parce qu’il était si agréable de pouvoir ensuite discuter avec eux simplement, ce printemps de la jeune recherche a été un vrai succès. La publication des interventions à la Revue française de droit administratif en atteste et témoigne de l’attention que portent les aînés aux jeunes pousses. La voie ayant été tracée, et les modalités de participation au Printemps de la jeune recherche clarifiées, les contributions rendant hommage à l’œuvre du Professeur de Laubadère devraient être des plus nombreuses l’an prochain.

Les deux jours suivants ont été consacrés au colloque en tant que tel. Après s’être successivement penchée à Paris sur la personnalité juridique et à Nancy sur la compétence, l’AFDA, accueillie cette année par le Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM)[1] a opté pour le divan. Le sujet incitait en effet l’assistance à s’allonger, l’espace de quarante-huit heures, afin de réfléchir sur « La doctrine en droit administratif ». Parler de soi, du sens de l’activité doctrinale, des auteurs de doctrine et des formes de doctrine. Séance de psychanalyse collective. Tempête sous les crânes.

Qui sommes-nous ?
Que faisons-nous ?
Pourquoi le faisons-nous ?
Et avec la famille, ça va ?

Autant de questions n’ayant, nécessairement, pas trouvé de réponses, mais qui ont eu le mérite de susciter de belles réflexions… à l’heure de la modulation des services des enseignants-chercheurs .

Où l’on ne parvient toujours pas à savoir qui l’on est, mais où l’on a quand même le sentiment de se connaître un peu mieux

Il appartenait à E. Millard de déterminer « Ce que « doctrine » veut dire ». En ayant recours aux méthodes de philosophie analytique, ce dernier observe que ce terme est polysémique. Il recouvre au moins cinq réalités : l’ensemble des opinions sur le droit, l’ensemble des opinions sur le droit émanant d’un corps particulier, le corps spécifique qui émet ses opinions sur le droit, le contenant des opinions sur le droit (les ouvrages, etc.), ou encore l’ensemble des opinions sur le droit qui correspond à une fonction spécifique ou à des exigences particulières. Or, l’emploi de ce terme dans un même discours peut désigner des réalités multiples en troublant alors la cohérence. Dès lors, deux approches peuvent être retenues : soit la doctrine est un discours, soit la doctrine est une autorité. Il importe par conséquent de déterminer le statut des opinions ou du locuteur. Ceci pose la question d’une part des critères de validité du discours et d’autre part de la légitimité de l’auteur, de son statut, lui permettant de faire partie de la doctrine. Derrière cette question, d’apparence anodine, de la définition de la doctrine se pose en réalité celle de l’existence d’une véritable science du droit (mais l’existence d’une vérité en droit est-elle concevable ?). Elle renvoie également aux débats relatifs aux modalités d’évaluation des auteurs (faut-il être professeur ou maître de conférences ? Un doctorant est-il membre de la doctrine ?) et, dans une certaine mesure, à la fiabilité de leur support de publication.

Au cours des interventions, la question de l’identité des membres de la doctrine a été, à nouveau, abordée. Plusieurs « personnages » du discours doctrinal ont été exhumés par M. Xifaras. Par une fine analyse des préfaces d’ouvrages de droit administratif, celui-ci propose de déterminer des prototypes d’auteurs. Cormenin incarnerait ainsi « l’homme administratif », Gerando « le professeur habile et dévoué », Macarel se draperait du costume du « citoyen généreux » et Dareste se définirait comme « l’Esprit libre qui réfléchit, veut comprendre et juger ». Tentant de retrouver ces postures doctrinales dans les écrits des auteurs postérieurs, mais néanmoins défunts, l’intervenant constate une « hybridation des types » de sorte que Laferrière serait issu de plusieurs modèles : l’homme administrateur, le professeur habile et dévoué … tout en usant de sa posture de Vice-Président du Conseil d’État. Il fait naître le personnage « Haut fonctionnaire académique ». Sont ensuite passés successivement en revue Braibant, Waline, Rivero. Les débats ultérieurs mettent au jour une autre figure potentielle du discours doctrinal : l’universitaire investi de fonction élective. De ces analyses ressortent la rareté de citoyens généreux, une certaine dépolitisation du discours, une forte logique mimétique (de l’art de ressembler à son maître)… Et finalement aucun artiste. Allongé sur le divan, on en vient à se demander si nous ne sommes pas trop sérieux et si nos ascendants doivent rester nos modèles.

Si les grands anciens étaient pour la plupart des praticiens, la doctrine administrativiste actuelle tend plutôt à être universitaire. Et seulement universitaire. F. Rolin, professeur et avocat, déplore ainsi le « divorce progressif de la doctrine et de la pratique » appelant de ses vœux un « réinvestissement mutuel » dans leurs relations. La question de l’influence de la dualité de ses fonctions sur son activité doctrinale n’a pas manqué d’être posée. À l’intérêt évident d’enseigner une matière que l’on met en œuvre quotidiennement s’adjoint celui de l’enrichissement de ses réflexions par les cas étudiés en tant que praticiens. Son indépendance ? Celui-ci répond qu’il s’agit d’une affaire de conscience. Mais qu’il n’est pas inutile de faire savoir au destinataire du discours doctrinal que son auteur est aussi avocat. Savoir d’où on parle pour mieux comprendre ce dont on parle.

D’où on parle. Au sens propre. De Paris ? Du désert doctrinal français ? Le sujet de la communication de F. Melleray, « Doctrine parisienne et Doctrine de Province » provoque un sourire mi-narquois mi-gêné sur les visages de l’assistance. Au terme d’une démonstration rigoureuse selon laquelle toute classification doit avoir des vertus descriptives et explicatives, le Bordelais qu’il est en déduit qu’il n’existe pas de différence substantielle entre les auteurs parisiens et provinciaux. On souffle. Même s’il était évident qu’il n’affirmerait pas le contraire.

Moins qu’une identité géographique, la question de l’appartenance de l’auteur à une école permet de mieux le situer. Faire siennes les idées d’un maître et les diffuser revient en réalité à exposer le droit administratif d’une certaine façon, reflétant une conception particulière de la matière. S. Gilbert s’est ainsi attaché à nuancer l’existence des écoles de Bordeaux ou de Toulouse, de Duguit et d’Hauriou, du service public ou de la puissance publique. Moins que des conceptions du droit administratif, ces auteurs pensaient davantage le droit public dans son intégralité. En outre, leurs apports doctrinaux ne se cristallisent pas sur le service public ou la puissance publique. La classification des actes et des situations juridiques érigée par Duguit fait encore référence aujourd’hui. Ce détour historique conduit à nouveau au constat d’une « fin des écoles »[2] causée par l’importante prégnance du positivisme. J. Caillosse appelle dans sa communication sur « Les controverses doctrinales », tout comme J. Chevallier l’avait fait, à réamorcer des débats sur les fondements du droit administratif et à prendre en compte les enjeux épistémologiques de la question. Un renouveau des écoles. Certes. Mais si une école se caractérise par un Maître dispensant à ses disciples ces idées qu’ils font leurs, il s’en trouvera certains heureux d’être esprit-sans-maître.

Où l’on essaie de savoir ce que, concrètement, fait un chercheur en droit

La doctrine se définit non seulement comme une autorité, mais aussi comme un discours. Il est alors utile d’en déterminer les formes et le contenu.

Formellement, le discours doctrinal peut s’incarner dans une thèse. Les discussions à ce sujet ont été des plus intéressantes puisque l’assistance était composée d’une majorité de directeurs de thèse, de certains membres du CNU, ainsi que d’une minorité silencieuse de doctorants. Proposition polémique s’il en est, F. Rolin a, au cours de son intervention, fait valoir l’intérêt d’un renouvellement partiel des formats de thèse afin de faire une place plus importante à une étude minutieuse et critique des pratiques. Il a avancé en ce sens de nombreux arguments : freiner l’arrêtisme aigu, améliorer la visibilité de la doctrine auprès des administrateurs et se rendre à l’évidence, la théorie de l’imprévision, avant d’être l’objet de grands arrêts, a résidé dans des clauses contractuelles. Le pavé, bien que déposé précautionneusement dans la mare, n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions quant à ce que doit être une « bonne thèse ». Outre une durée de quatre ans en moyenne, une thèse, pour être qualifiée, doit contenir un apport théorique. Les débats ne se sont toutefois pas uniquement focalisés sur ce point. Ainsi, J.-B. Auby s’est étonné de la raréfaction des thèses institutionnelles, ce que les chroniqueurs des thèses de la Revue française de droit administratif ont confirmé[3].

Hors la thèse, les « genres doctrinaux » sont des plus nombreux. Traités, manuels, répertoires, commentaires, chronique, essais, etc. N. Hakim a relevé à cet égard combien ses classifications sont libres et imprécises pour ensuite s’intéresser à la note d’arrêt. Nombreux ont été les auteurs rompus à ces rudiments ; que l’on pense à Hauriou ou, comme l’a montré S. Hourson, à Rivero. Néanmoins, cet exercice s’avère être autant prisé que détesté puisqu’il a pu être décrit comme le « degré zéro de l’écriture juridique »[4]. Avec plus de nuance, les participants ont dénoncé la concurrence – déloyale – menée par les membres du Conseil sur ce terrain, lesquels après avoir rendu la décision, en publie les conclusions et la commentent, rendant inutile la note d’universitaire. M. Deguergue constatant cet état de fait a alors proposé d’abandonner cet exercice aux praticiens, à charge pour la doctrine universitaire d’investir de nouveaux champs de recherche). Celle-ci pourrait réorienter ses travaux, notamment en matière de science juridique.

La dématérialisation de la doctrine, au travers des blogs et sites en ligne, a également été abordée en marge des communications. Si les effets bénéfiques de ce processus ne sont pas négligeables, puisque l’accès à l’information en est facilité, une crainte du nivèlement des œuvres doctrinales est apparue. Comment séparer le bon grain de l’ivraie lorsqu’ils sont mélangés, présentés indifféremment ? Il n’est pas absolument certain que ce constat soit vérifié. D’une part parce que le nom de l’auteur donne une idée de la qualité du propos et d’autre part parce que les bases de données en ligne précisent de quelle publication le document est issu.

Sur le fond des travaux doctrinaux, les interventions ont été riches de propositions quant aux orientations futures du travail doctrinal. Il faudrait faire davantage de droit comparé ; l’intervention de F. Cazaban relative au travail de comparatiste de Jean Rivero ainsi que l’hommage rendu par J. Chevallier à R. Drago ont parfaitement illustré l’intérêt du recours au droit comparé[5]. J.-B. Auby s’est joint à eux en appelant clairement les administrativistes français à davantage d’ouverture et à renoncer à un penchant égocentrique suivant lequel le droit administratif français serait le modèle dominant. Ouverture à l’étranger, ouverture aussi au droit comparé interne et aux autres sciences sociales telles que la sociologie, la philosophie ou même l’anthropologie. J. Chevallier, mais également J.-B. Auby, ont ainsi constaté que la science administrative ne bénéficie plus que d’une influence mineure sur les productions doctrinales. De la même façon, il serait opportun, selon J. Caillosse et M. Deguergue, d’approfondir les travaux en matière d’épistémologie juridique et de renouveler les controverses sur les fondements du droit administratif. Dessinant d’autres perspectives, la doctrine du futur s’intéresserait, pour F. Rolin, à une analyse plus poussée de la mise en œuvre pratique des règles du droit administratif.

Où l’on réfléchit sur le sens de l’activité doctrinale

Autre question fondamentale, celle de la raison d’être de l’activité doctrinale. Les auteurs ne sont évidemment pas mus par les mêmes motivations. La recherche du pouvoir, d’une auto-justification, la volonté de rendre accessible et intelligible le droit ainsi que la quête, utopique, d’une vérité scientifique sont autant de fins poursuivies par les membres de la doctrine.

Les universitaires, forts de leurs compétences techniques, chercheraient à s’attraire un pouvoir. Faute de voir dans « la doctrine des publicistes les plus qualifiés »[6] une source du droit administratif, leurs travaux ne peuvent qu’influencer le pouvoir normatif. Or, loin du constat, qui a pu être fait, d’une doctrine impuissante à changer l’ordonnancement juridique, il semble que celle-ci parvienne utilement à se faire entendre. Il devient ainsi assez fréquent que les universitaires soient sollicités pour participer à des commissions préalables au travail normatif ; que l’on pense à la composition du Comité Balladur, aux consultations proposées en amont de la réforme du Code des marchés publics ou de la création du Code général de la propriété des personnes publiques. En revanche, l’impact de la doctrine sur les évolutions de la jurisprudence apparaît plus mineur. Si le juge administratif ne se défait que rarement de « ses Chapus », peu d’ouvrages ont la chance de franchir les grilles des juridictions administratives. De là à affirmer que la doctrine universitaire en est bannie, cela serait sans doute excessif. D’abord parce qu’il devient fréquent que les conclusions publiées fassent expressément références aux travaux doctrinaux[7]. Même si ce n’est, souvent, qu’en bas de page. Ensuite parce que les universitaires associent à leurs travaux des juges administratifs ; les ouvrages en collaboration sont nombreux, le plus célèbre étant Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative. Enfin parce qu’il est de moins en moins rare que des universitaires intègrent la juridiction administrative[8] que l’on pense, entre autres, à R. Cassin, qui avant d’être Vice-Président du Conseil d’État était Professeur de droit, à P. Cassia ou à G. Gondouin et qu’inversement, les juges dispensent des enseignements dans les facultés de droit comme c’est le cas pour D. Chabanol R. Schwartz, ou P. Collin. Ces rapports de proximité permettent de riches échanges. L’influence réciproque de la doctrine sur le juge ne parait donc pas pure chimère.

Au cours des débats, A. Rouyère a mis en avant une autre finalité de l’activité doctrinale. Celle-ci serait justifiée par un enjeu existentialiste. La doctrine analysant et systématisant le droit administratif le ferait exister… Légitimant ainsi son objet d’étude. Ce constat revêt une acuité particulière au moment où le droit administratif subit d’importantes secousses liées notamment à la globalisation du droit[9], à la montée en puissance du droit constitutionnel, communautaire et européen. J. Chevallier a repris, dans son rapport de synthèse, cet impératif en indiquant qu’il appartient alors aux universitaires d’être, plus que des « faiseurs de systèmes », des « rénovateurs de systèmes ».

Par ailleurs, la doctrine disposerait d’une autre fonction : celle de rendre accessible et intelligible le droit ; un travail d’explication et de réflexion rendant bien superfétatoire la distinction entre activités de recherche et activités pédagogiques. Pour atteindre cet objectif, les auteurs usent de procédés particuliers conférant une expressivité et une efficacité particulière à leurs discours. L’intervention de B. Defoort à propos de l’usage des métaphores par Jean Rivero illustre brillamment l’emploi, par la doctrine administrativiste, de cette figure rhétorique. De la même façon, la structuration – dogmatique – du propos sous la forme binaire lui confère une certaine clarté. J. Moreau, introduisant le premier Printemps de la jeune recherche, est d’ailleurs revenu sur l’importance que J. Rivero donnait à la « charpente » du discours. Inconvénient toutefois du recours à cette méthode : la doctrine explique le droit de manière binaire et en vient à le structurer de cette façon[10]. De la sorte, la réalité se voit déformée par le travail doctrinal, lequel méconnait une de ses finalités : la scientificité du propos.

La scientificité, la prétention à dire le vrai peut constituer l’une des raisons d’être de la doctrine. Les enjeux épistémologiques qui sous-tendent cette problématique ont été évoqués à de nombreuses reprises notamment dans les interventions relatives à la définition du terme « doctrine »[11] et aux controverses doctrinales[12]. Cette quête de la vérité est à la source même des débats entre membres de la doctrine, des critiques qu’ils sont susceptibles de s’infliger. Or, les controverses animant les travaux des administrativistes se tarissent progressivement. Le phénomène ne semble toutefois pas récent puisque Hauriou, ressuscité par J. Caillosse, affirmait déjà que « la vérité est que les partisans des vieilles thèses se taisent », ils ne devraient pas puisque « l’on ne doit pas se lasser de défendre la vérité ». Les souhaits formulés par le Doyen de Toulouse ne sont pas différents de ceux émis par les intervenants. Néanmoins, si le temps des controverses est à réinventer, celui des critiques n’a pas cessé. Ainsi, X. Dupré de Boulois a mis en lumière la vigueur des critiques doctrinales aussi bien de juristes (critique interne) que de non-juristes (critique externe). Motivés, entre autres, par une exigence de perfection du droit administratif, par des convictions philosophiques ou politiques, voire même par patriotisme disciplinaire, le discours doctrinal est, sinon virulent, du moins fortement critique à l’égard de la production législative et réglementaire. De la même façon, les sentiments révérencieux ne sont plus – systématiquement – de mises envers le Conseil d’État.

Afin de ne pas se bercer de louanges en vantant l’indépendance et la force critique de la doctrine universitaire, il faut bien reconnaitre que les propos les plus sévères ne sont pas publiés par les revues traditionnelles de droit administratif, mais plutôt sur des blogs, celui de Maitre Eolas en tête. Par ailleurs, les critiques exprimées par les juristes, fondées uniquement sur des arguments juridiques peuvent s’avérer insuffisantes. Le droit administratif serait ainsi inapte à décrire la réalité de sorte qu’il faudrait sortir de sa condition pour apporter sur le droit un regard sociologique, politique, historique, philosophique ou même économique. Cette idée, consistant à faire appel à d’autres savoirs que juridiques a été rappelée à de multiples reprises. À l’issue de ces interventions et discussions, il semble clair que la doctrine administrative ne peut plus se contenter de ne faire que du droit administratif.

Où l’on dissèque les rapports familiaux

Pas de bonne psychanalyse sans réflexions sur les rapports du sujet avec sa famille. Il s’agit en l’occurrence de s’intéresser ici aux relations qu’entretient la doctrine avec le juge administratif. La lecture des – très nombreux[13] – articles à ce sujet permet immédiatement de comprendre que celles-ci sont pour le moins compliquées. La doctrine administrative serait tantôt l’enfant du juge, puisque « née sur les genoux »[14] du Conseil d’État, tantôt le parent ayant donné naissance à la jurisprudence[15]… Quand elle n’en serait pas l’amoureuse puisque M. Long, présidant les travaux de l’après-midi du jeudi 11 juin, a indiqué que, finalement, le GAJA était l’enfant de la doctrine et du juge. Enfant, parent, amant… Ces relations familiales prêtent à la névrose. Tout s’explique. Ou presque.

Il existe, de manière certaine, un problème de positionnement de la doctrine universitaire face au Conseil d’État. Reconnaître à ce dernier le rôle de père serait, nécessairement, se soumettre à lui, se placer dans un rapport d’autorité. De fait, le droit administratif restant « fondamentalement un droit jurisprudentiel »[16], le juge en est la source, la doctrine ne pouvant que se contenter d’en boire les paroles. Une dépendance chronologique lie fatalement la doctrine au juge. Néanmoins, le rôle des universitaires ne consiste pas – seulement – à rendre compte des décisions jurisprudentielles. Il leur appartient de les systématiser, afin de faire naître de la casuistique des affaires, un véritable droit administratif. En adoptant ce positionnement, le cordon ombilical fait place à un fort lien de dépendance mutuel. Juge administratif et doctrine occupent chacun une place prépondérante, mais distincte dans la création du droit administratif.

Ce rééquilibrage aurait été satisfaisant s’il n’avait pas été brouillé par un phénomène de concurrence de la doctrine par le juge. Il n’y a qu’à feuilleter les catalogues des maisons d’édition ou les revues juridiques pour en prendre conscience. Le juge, surtout lorsqu’il est membre du Conseil d’État, livre non seulement ses conclusions, mais plus encore, commente ses propres décisions, rédige des chroniques et même publie des ouvrages. En d’autres termes, le juge occupe les terres de la doctrine… Ce faisant se dessine une seconde forme de doctrine, la doctrine organique. M. Deguergue[17] constate alors que, s’il existe bien une « communauté d’esprit », les rapports qu’entretiennent doctrine universitaire et doctrine organique sont pour le moins ambigus.

En soi, la publication des conclusions, la chronique du centre de documentation – jadis destinée aux seuls membres du Conseil d’État – et même les notes et ouvrages sont une matière de premier choix pour la doctrine universitaire. Ces documents lui permettent de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du raisonnement juridictionnel. Par ailleurs, il serait difficile de contester leur légitimité à écrire sur ce qu’ils connaissent de mieux. Deux positions ont été adoptées par les intervenants : soit la doctrine universitaire doit investir de nouveaux terrains en abandonnant l’exercice de la note d’arrêt par exemple ; soit il importe de prendre en compte le fait que le juge peut manquer de recul et d’indépendance quant aux affaires qu’il se propose de commenter et alors, il ne lui appartient pas de faire œuvre doctrinale. Sans doute est-il possible de trouver une voie médiane entre ces deux propositions : les travaux émanant du juge administratif ne doivent pas disparaître des revues juridiques – en tout état de cause on ne voit pas comment cela pourrait être le cas. Mais il appartient d’une part aux lecteurs de situer davantage l’auteur puisqu’un document rédigé par un universitaire ou par un juge n’est pas écrit avec la même indépendance et ne poursuit pas nécessairement les mêmes fins. Dès lors, en plaçant les écrits sur des plans distincts, ceux-ci ne sont plus en situation concurrentielle. C’est en s’adonnant à ce qu’elle sait le mieux faire, expliquer, commenter, critiquer, systématiser, conceptualiser avec tout le recul et l’indépendance dont elle bénéfice que la doctrine universitaire peut trouver son salut.

Lorsque l’on s’est relevé du divan, il faisait toujours aussi beau. On se sentait assez fière d’ – avoir vocation à – appartenir à des corps dotés de réflexions et capables de remises en cause. Je suis partie sans oser demander si les frais de cette thérapie de groupe étaient pris en charge par le Ministère.

Comme pour les précédents colloques organisés par l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif, les actes seront prochainement publiés chez Litec dans la collection Colloques et Débats.

Notes

[1] Les participants du colloque ont été extrêmement bien reçus par le CREAM, mais plus largement par la MSH de Montpellier, Montpellier Agglomération, le Conseil général de l’Hérault ainsi que la Région Languedoc Rousillon. Délicieux moments.

[2] CHEVALLIER (J.), « La fin des écoles », RDP, 1997, p. 679 et s.

[3] V. En ce sens : ROLIN (F.), COLLET (M.), DUPRE DE BOULOIS (X.), FOULQUIER (N.), « Chronique des thèses », RFDA, 2009, p. 157.

[4] BIENVENU (J.-J.), « Remarques sur quelques tendances de la doctrine contemporaine en droit administratif », Droits, n°1, 1985, p. 156.

[5] Pour une étude de l’utilisation du droit comparé dans le discours doctrinal V. MELLERAY (F.), L’argument de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, 2008, 374 p.

[6] Extrait de l’article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice.

[7] V. par exemple : GLASER (E.), « Le contrôle du refus de notifier une aide d’État à la Commission européenne », Conclusions sur Conseil d’État, assemblée, 7 novembre 2008, Comité national des interprofessions des vins à appellations d’origine et autres, RFDA, 2009, p. 111 et s. ; AGUILA (Y.), « La valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement », Conclusions sur Conseil d’Etat, Ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, RFDA, 2008 p. 1147 et s.

[8] Il en va, en revanche, un peu différemment devant le Conseil constitutionnel puisque depuis 2007 et pour la première fois depuis 1962, cette institution ne compte plus de professeur de droit en son sein. V. En ce sens MELLERAY (F.), « Sur une exception française », AJDA, 2007, p. 553.

[9] V. Sur ce point : AUBY (J.-B.), « La bataille de San Romano, réflexions sur les évolutions récente du droit administratif », AJDA, 2001, p. 912 et s.

[10] V. sur ce point : TRUCHET (D.), « La structure du droit administratif peut-elle demeurer binaire ? (à propos des catégories juridiques du droit administratif) », in Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 443 et s.

[11] V. L’intervention d’E. Millard sur « Ce que « doctrine » veut dire ».

[12] V. L’intervention de J. Caillosse sur « Les controverses doctrinales ».

[13] V. Un précédent billet, richement documenté, y était consacré : CIAUDO (A.), « Retour sur quelques paradoxes – Le juge administratif et la doctrine du droit administratif », Blog Droit administratif, 8 juin 2007.

[14] RIVERO (J.), « Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit administratif », EDCE, 1955, p. 30.

[15] GAUTIER (P.-Y.), « L’influence de la doctrine sur la jurisprudence », D., 2003, p. 2839.

[16] CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien, 15e éd., 2001, p. 6, n° 11.

[17] L’intervention de M. Deguergue portait sur « Doctrine universitaire et doctrine organique ».

Commentaires

un lecteur dit :

merci beaucoup pour ce compte-rendu, dont la lecture, en attendant celle des actes, est fort agréable et trés enrichissante

alexis FRANK dit :

Merci pour ces lignes !

un participant dit :

Merci pour vos lignes qui sont fidèles aux interventions de cet enrichissant colloque. Exercice ingrat certes, mais réussi.

un autre lecteur dit :

merci !

juge administratif dit :

très intéressant. Merci Mme Akoun.

La doctrine ne doit ni tomber dans la révérence ni dans la critique systématique des juges, mais la tendance générale est quand même le suivisme des évolutions du droit matériel et processuel administratif initiées par le juge suprême.
J’attends de la doctrine qu’elle fasse oeuvre de mise en perspective et de proposition , comme par exemple l’évolution de la procédure contentieuse,
les praticiens sentent bien que le CE sur certaines réformes a une vision courtermiste, par exemple celle du rapporteur public.
La doctrine pourrait également utilement réfléchir à l’organisation et au fonctionnement de la justice administrative, cela permettrait d’avoir une lecture plus objective et distanciée que les plaidoyer pro domo des membres du CE et du premier d’entre eux.
Pour l’heure, la critique revigorante provient plus des blogs juridiques que des revues juridiques.

A vos plumes et claviers, universitaires