Le blog Droit administratif

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05 10 2007

Le Président de la République devant le Parlement, véritable hybridité et fausse réforme

Jean-Philippe DEROSIER est doctorant et chargé d’enseignements à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

A l’instar de la plupart des régimes politiques, notre Constitution interdit au chef de l’Etat de s’exprimer devant le Parlement. En effet, en vertu de l’article 18 de notre Constitution, « le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Cette disposition résulte de la Loi De Broglie du 13 mars 1873, adoptée par l’Assemblée nationale de l’époque (dominée par les monarchistes) afin de réduire l’influence qu’Adolphe Thiers (Président de la République, tendance républicaine) pouvait avoir sur le Parlement. Cette interdiction résulte donc de la volonté d’empêcher un homme influent de manipuler l’ensemble des parlementaires. Cette disposition n’a jamais été remise en cause par les constitutions postérieures.

Le Président de la République souhaite aujourd’hui inscrire dans la Constitution la possibilité pour lui de venir exposer sa politique directement devant le Parlement, « au moins une fois par an », afin d’expliquer son action et de rendre compte des résultats – sans préciser, d’ailleurs, de quels résultats il s’agissait[1]. Une telle réforme repose en réalité sur des arguments inopérants et va à l’encontre de l’esprit du régime parlementaire en général, du régime parlementaire de la Vème République en particulier. Il est vrai que ce dernier point fait débat et l’on rétorque souvent que notre régime ne serait pas parlementaire car le Président de la Vème République disposerait de prérogatives plus importantes que ses homologues étrangers. Cela n’est en réalité qu’une apparence car il dispose de ces prérogatives grâce au Premier ministre. En effet, seul le Premier ministre est compétent pour concrétiser les projets présidentiels (en déposant des projets de loi, en édictant des décrets d’application nécessaires, etc.) et donc seul un Premier ministre en accord avec la volonté du Président permettra à ce dernier de lui indiquer les projets qu’il doit réaliser. Le Premier ministre devant nécessairement être soutenu par le Parlement, ce sont les élections législatives qui sont susceptibles d’attribuer, de fait, des prérogatives au Président en les attribuant, de droit, au Premier ministre. Ainsi, comme le précise le Professeur Carcassonne, « l’élection présidentielle n’offre à celui qui la gagne que des possibilités ; seule la victoire aux élections législatives donne le pouvoir »[2]. Notre régime de la Vème République, malgré ses particularités, est donc avant tout parlementaire.

La réforme qu’envisage aujourd’hui le Président de la République appelle alors quelques remarques : d’abord, elle rendrait notre régime encore un peu plus hybride qu’il ne l’est déjà car un tel droit de discours, prévu par aucune autre constitution d’un régime parlementaire, n’a pas sa place dans ce type de régime (1), et, ensuite, elle repose sur des arguments qui ne la justifient pas (2).

I – Véritable régime parlementaire ou véritable hybridité

La plupart des constitutions républicaines modernes obligent le chef de l’Etat à s’adresser au Parlement par voie de messages ou alors demeurent muettes sur la question, ce qui se traduit par l’absence de discours politique du Président. Voici quelques exemples :

– En Allemagne :Le Président fédéral est élu par l’Assemblée fédérale, assemblée réunie spécialement et uniquement à cet effet et qui se compose du Bundestag et d’un nombre équivalent de membres représentant les Länder (art. 54 de la Loi fondamentale allemande). Il prête serment devant elle (art. 56). Hormis ce cas particulier, le Président fédéral allemand n’a aucun contact physique avec le Parlement. La Constitution ne prévoit nullement la possibilité de discourir devant l’une ou l’autre chambre, mais elle ne l’interdit pas expressément : cela signifie qu’il ne dispose d’aucun droit à intervenir mais pourrait se faire inviter par les Parlementaires. Dans les faits, le Président ne se présente jamais devant le Parlement.

– En Italie :Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en séance commune (art. 83 de la Constitution de la République italienne). Il peut seulement adresser des messages aux chambres (art. 87).

– En Autriche :Le Président fédéral, élu au suffrage universel direct (art. 60 de la Constitution fédérale autrichienne), prête serment devant l’Assemblée fédérale (art. 62), assemblée composée qui se compose des deux chambres du Parlement (Conseil national et Conseil fédéral) et que se réunit spécialement à cet effet (art. 38). Le Président fédéral est responsable devant elle de ses fonctions (art. 68), c’est-à-dire que cette assemblée peut le mettre en accusation pour violation de la Constitution ; il est ensuite jugé par la Cour constitutionnelle (art. 142). Il ne s’agit pas d’une responsabilité politique. Le Président n’a que des contacts formels avec le Parlement et, à l’instar du système allemand, la Constitution ne prévoit nullement la possibilité de discourir devant l’une ou l’autre chambre, mais elle ne l’interdit pas expressément. Dans les faits, le Président ne se présente jamais devant le Parlement.

– Au Portugal :Le Président de la République, élu au suffrage universel direct (art. 124 de la Constitution de la République portugaise), est investi de ses fonctions devant l’Assemblée de la République (assemblée représentant le peuple) et prête serment devant elle (art. 130). Il peut lui adresser des messages (art. 136).

– En Irlande :Le Président d’Irlande, élu au suffrage universel direct (art. 12 de la Constitution d’Irlande), entre en fonction en faisant une déclaration publique devant un certain nombre de personnalités, notamment les membres des deux chambres du Parlement (même article). Il peut se mettre en rapport avec ces chambres, seulement après consultation du Conseil d’Etat et uniquement par message ou adresse (art. 13).

– En Suisse :Le pouvoir exécutif est détenu par le Conseil fédéral, composé de sept membres élus par l’Assemblée fédérale (art. 175 de la Constitution fédérale de la Confédération helvétique). Cette Assemblée est l’autorité suprême de la Confédération et se compose de deux chambres (les deux chambres du Parlement, le Conseil national et le Conseil des Etats). La présidence de la Confédération est exercée par l’un de ces sept membres et son mandat ne dure qu’un an (art. 176). Ainsi, le Conseil fédéral assume à la fois les fonctions traditionnelles d’un gouvernement et son Président assume les fonctions traditionnelles d’un chef de l’Etat. Leurs pouvoirs sont extrêmement restreints et le Conseil fédéral dans son ensemble doit rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays devant l’Assemblée fédérale (art. 187).

– Aux Etats-Unis :Le Président est élu au suffrage universel indirect. Il est le seul titulaire du pouvoir exécutif (il n’existe pas de gouvernement et les Secrétaires d’Etat n’ont formellement que des compétences de conseil auprès du Président, lequel est seul habilité à prendre des décisions). Il informe le Congrès sur l’état de l’Union (discours ayant traditionnellement lieu une fois par an).

De ces divers exemples, il résulte que les pays où le chef de l’Etat peut discourir devant le Parlement sont rares et connaissent des régimes politiques très particuliers (régime directorial suisse, régime présidentiel américain) et l’autorité en charge du pouvoir exécutif cumule alors les fonctions présidentielles et gouvernementales. Il est donc logique que le chef du pouvoir exécutif puisse se présenter devant le Parlement, en charge du pouvoir législatif. D’autre part, même dans les régimes parlementaires prévoyant l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct, celui-ci doit se contenter d’un rôle d’arbitrage et ne peut intervenir devant les chambres du Parlement.

Ainsi, cette réforme va à l’encontre de l’esprit d’un régime parlementaire dans lequel seul le chef du gouvernement est en charge de mener la politique de l’Etat. Même s’il s’agit d’un cas particulier, la Vème République est avant tout un régime parlementaire car ce sont les élections législatives qui donnent le pouvoir : le Président de la République, sans une majorité qui lui soit favorable au Parlement, ne peut rien faire, alors que le Premier ministre, sans un Président de la République qui lui soit favorable, peut tout faire. Le rôle d’un chef de l’Etat, à l’inverse d’un chef du gouvernement, est de demeurer neutre afin de veiller au bon fonctionnement des institutions et de pouvoir, en utilisant ses compétences, résoudre les éventuelles crises. Un discours devant le Parlement ne participe pas de telles compétences. Un tel discours, à lui seul, est un gage de transparence, non de responsabilité. Pour qu’il y ait responsabilité, il faut des moyens juridiques de la mettre en œuvre. De plus, s’il s’agit seulement d’un souci de transparence, la lecture d’un message est d’une part suffisante, et les possibilités de conférences de presse et de discours depuis l’Elysée retransmis par les chaînes de télévision sont d’autre part déjà utilisées.

Un discours politique devant le Parlement n’a de sens que s’il s’inscrit dans un mécanisme de responsabilité. Cependant, même si l’un des arguments que l’actuel Président de la République avance est précisément de responsabiliser la vie politique, cette réforme, telle qu’elle est présentée, ne saurait atteindre un tel but.

II – Fausse réforme ou réforme faussée

Pour justifier cette réforme, le Président de la République a avancé principalement deux arguments : le souci de responsabilisation de la vie politique, d’une part ; l’obsolescence de l’actuel article 18 de la Constitution, d’autre part. Mais ces arguments sont inopérants car soit l’esprit obsolète de cet article demeure et il s’agit alors d’une fausse réforme, soit la responsabilisation n’est pas pleinement introduite et il s’agit alors d’une réforme faussée.

Selon le Président de la République, « Il ne peut y avoir de pouvoir fort sans responsabilité forte ». Or il souhaite que « le Président de la République gouverne » et qu’il soit donc responsable[3]. Cependant, la réforme proposée n’est pas accompagnée des moyens juridiques de mise en cause d’une responsabilité politique. Le Président n’a jamais évoqué la possibilité, pour le Parlement ou pour seulement l’une de ses chambres, de mettre en jeu la responsabilité présidentielle. Toutes les références à l’éventualité d’un discours devant le Parlement se bornent à l’exposé de la politique présidentielle, à l’explication de l’action présidentielle, à la possibilité de rendre compte des résultats (des engagements ou de la politique présidentielles). Au contraire, le Président a spécifié que ce discours présidentiel se ferait « sans débat » et « sans mise en jeu juridique de la responsabilité »[4].

Par ailleurs et toujours selon le Président de la République, l’article 18 de notre Constitution – qui oblige le Président à communiquer avec les assemblées à travers un message lu par un tiers devant des parlementaires debout qui ne peuvent ni répondre, ni débattre – est « légèrement obsolète au XXIe siècle (et pourrait) être toilettée. Si le toilettage pouvait aller un peu plus loin que le toilettage, il me semble que cela ne serait pas une très grande révolution »[5].

En réalité, le Président de la République se contredit dans ses termes car il souhaite pouvoir s’exprimer devant le Parlement dans un souci de responsabilisation de la vie politique, mais sa responsabilité ne peut être mise en cause par le Parlement puisque le discours ne donne pas lieu à débat. La réforme proposée est ainsi parfaitement inutile car elle ne s’accompagne pas des moyens juridiques permettant de mettre en cause la responsabilité du Président de la République. Si celui-ci vient “ rendre des comptes ” au Parlement, ce dernier doit pouvoir lui signaler que ces comptes ne lui conviennent pas et qu’en conséquence la politique présidentielle doit être changée. Sans possibilité de débat et sans mécanismes de mise en cause de la responsabilité du Président, l’esprit de l’actuel article 18 demeure, et le changement introduit est purement formel : le message ne sera plus lu par un tiers mais par le Président lui-même. De ce fait, le texte actuel de l’article 18 ne sera que faiblement modifié. Sa nouvelle rédaction pourrait être (on souligne les termes qui changent) : « Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par un message (des messages) qu’il lit (fait lire) et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Ajoutons qu’en raison de la solennité de l’événement, les Parlementaires demeureront probablement debout lors de la lecture de ce discours et « l’obsolescence » dénoncée par le Président ne disparaît qu’à travers la présence de sa propre personne.

En revanche, si la logique de responsabilisation avancée par le Président de la République est suivie, cette réforme est alors « trompe-l’œil » car elle fera évoluer notre régime vers une réelle présidentialisation laquelle sera, pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, inscrite formellement dans les textes.

D’une part, le Président de la République concentrera davantage de pouvoir et pourra même passer outre la volonté du Premier ministre car il disposera pleinement du soutien du Parlement. Actuellement, seul le Premier ministre en dispose et donc seul le Premier ministre est à même de conduire, d’appliquer et de mettre en œuvre la politique nationale. Après une telle réforme, une fois le Président responsable devant le Parlement ou devant une seule de ses chambres, le Premier ministre ne devient alors qu’un simple exécutant de celui-ci, et il pourrait même être supprimé : celui qui déterminera, conduira et appliquera la politique de la nation, ce sera le Président de la République grâce à « son » Parlement qui n’aura d’autre choix de le soutenir sinon il sera dissout, grâce à « son » administration (ministérielle) qui n’aura d’autre choix que de s’exécuter sinon elle sera changée. Dans un régime tel que la Vème République, la politique (présidentielle) ne peut être différente de la politique gouvernementale : il ne peut d’ailleurs s’agir que de la politique gouvernementale, certes orientée, voire déterminée par le Président de la République, qui ne peut être mise en œuvre, conduite et appliquée que par le Gouvernement et son chef, grâce au soutien du Parlement. C’est donc exclusivement au Gouvernement et en premier lieu à son chef de venir exposer ladite politique, de venir en présenter lesdits résultats. Cela est déjà (logiquement) prévu par notre Constitution.

On est donc en droit de s’interroger tant sur la nécessité et sur les réelles motivations de la réforme proposée. Si elle ne s’accompagne pas des possibilités de mise en cause de la responsabilité, elle est parfaitement inutile ; elle contribue simplement à charger davantage l’agenda du Président qui devra se déplacer lui-même pour lire le discours. Si elle s’accompagne de mécanismes pour mettre en jeu la responsabilité présidentielle, il ne s’agit pas de responsabiliser la vie politique, ni de la rendre plus transparente : il s’agit de faire évoluer notre régime en permettant au Président de la République de concentrer encore plus de pouvoirs qu’il n’en détient déjà.

Notes

[1] Source : Allocution d’Epinal du 12 juillet 2007 sur la « Démocratie irréprochable » et Allocution du 18 juillet 2007 lors de la mise en place du Comité de réflexion sur les institutions.

[2] Guy CARCASSONNE, La Constitution, introduite et commentée, Editions du Seuil, Paris, 2007, 8ème édition, article 6, n° 33.

[3] Source : Allocution d’Epinal du 12 juillet 2007 sur la « Démocratie irréprochable ».

[4] Source : Allocution d’Epinal du 12 juillet 2007 sur la « Démocratie irréprochable ».

[5] Source : Conférence de presse conjointe de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, et de M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre, lors de l’installation du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République – 19 juillet 2007.

Commentaires

GroM dit :

J’ignorais que les messages du Président de la République étaient écoutés par des parlementaires debout. Le symbole est fort, et résume assez bien l’esprit dans lequel les institutions de la Vème République tiennent le Parlement.

Sergent Howie dit :

@GroM: C’était déja le cas sous les républiques précédentes (au moins la IIIe et la IVe)

GroM dit :

Merci de l’info.

titelle dit :

le fait que les parlementaires écoutent debout ne me choque pas ; pour moi qui suis fonctionnaire il est déjà d’usage de rester debout lors d’une visite d’une autorité dans les bureaux. en revanche je récuse totalement les tentatives de présidentialisation sans responsabilisation de l’actuel chef de l’Etat : pour moi un bon régime c’est un régime parlementaire…

gros Piaf dit :

En voila bien des histoires pour un discours d’une petite heure..

Romanis dit :

Dans une démocratie aux valeurs pluralistes, les droits (discourir devant l’Assemblée nationale) supposent des devoirs (répondre de ses actes devant ladite assemblée). M. SARKOZY souhaiterait les avantages sans les inconvénients.

Détenir le droit de discourir devant les parlementaires sans responsabilisation véritable ne révolutionne rien. C’est pour l’affichage : bonne vieille technique de communication, comme d’habitude.

hum hum dit :

Tout cela est très intéressant toutefois… J’invite notre cher contributeur à s’intéresser davantage aux fonctions de la classiffication des régimes politiques. Allez, au hasard, une lecture douce, mais quand même à dose soutenue de Michel Troper.
Le problème n’est pas une question de typologie de régime mais simplement une question de rapport de force. Il faut arrêter de se réfugier dans des classifications qui n’ont jamais décrit la réalité (qui peut séireusement soutenir que les pouvoirs sont spécialisés aux US et complètement indépendants ? ) et qui n’ont jamais rien expliqué non plus (ras le bol de ces discours sur le dévoiement de tel ou tel régime). ON essaie de nous faire croire que la jolie classification des universitaires va nous nous permettre de comprendre le fonctionnement réel d’un système juridique. Quelle naïveté confondante. Les juristes sont la risée des penseurs sérieux à cet égard.
Coupe du monde de rugby oblige, il faut revenir aux fondamentaux. En droit constitutionnel, les fondamentaux,ce sont les rapports de force. Ledroit n’est que de la justification ex post…Ce qui a une importance, c’est ce que l’on peut faire sans en être empecher (physiquement et pas par un bout de papier cf Mitterand en 1986 quirefuse de signer les ordonnances, les révolutionnaires qui décident de juger le roi en 1791 malgré les immunités inscrites dans le texte, l’assemblée législative sous la 3ème qui cherche à contraindre l’assemblée constituante de ne pas s’octroyer les pouvoirs de modifier toutes la constitution… La manière dont on essaie de maquiller ces prérogativesn par la suite, importe peu…

Alexis Frank dit :

@ Hum hum

Ce blog est un endroit pacifique, où chacun s’exprime librement, mais avec courtoisie. Merci de nous faire profiter de votre science sans agressivité.

hum hum dit :

Navré si mon propos a pu paraître agressif. Il se voulait seulement un peu remuant, rien de plus.

FB dit :

( @ Alexis Frank: « Ce blog est un endroit pacifique »
N’oubliez pas Sun Tzu… )

"Remuer" le discours (universitaire, doctrinal, juridique…) avec Michel Troper, j’avoue que c’est jouissif… Que la classification des régimes n’ait pas de portée heuristique, et n’en ait jamais eu, c’est me semble-t-il avéré depuis un certain temps (d’où l’intérêt pour la doctrine de se mettre à jour des avancées de son propre champ). Mais si l’on se borne à constater la pratique, autant admettre aussi que les acteurs politiques n’ont jamais prétendu appliquer un régime déterminé… Cette classification est une invention des juristes. Qu’il faille en déduire, comme le fait d’ailleurs souvent Michel Troper et la TRI, que le droit se réduit à des rapports de force, c’est une conception naïve – alors, les juristes n’ont qu’à aller planter des choux. J’invite à lire (et comprendre) les objections fondamentales de M. Pfersmann à M. Troper. Je crois qu’à ce titre, l’article le plus avancé est « Le sophisme onomastique » (in Ferdinand Melun Soucramamien (dir.), "L’interprétation constitutionnelle", Dalloz, 2005).

hum hum dit :

@ FB
Pourquoi la doctrine française n’irait pas planter des choux ?
Il ne me semble pas que de dire "alors, les juristes n’ont qu’à aller planter des choux" permette de justifier le rôle et le travail de la doctrine constitutionnaliste…
Pardon d’avance aux pacifistes du blog de mon ironie pas guerrière.

FB dit :

@ hum hum

"Justifier le rôle et le travail de la doctrine": qu’est-ce à dire? Ce blog n’est pas le lieu pour des considérations épistémologiques mais croyez-vous qu’un discours (en l’occurrence le discours sur le droit) puisse être, sans faille aucune, du côté de la simple description (objective) de son objet? Faut-il que les juristes (d’ailleurs je parle des juristes en général, vous parlez de la seule "doctrine": quelle est-elle? quid d’un juge qui publie? d’une cour qui diffuse un communiqué de presse?) aillent planter des choux parce qu’un discours "neutre" est (serait) impossible?

Décrire et surtout expliquer le droit, c’est la première et principale justification de l’existence de la doctrine juridique. Vous pourrez toujours considérer qu’elle doit être neutre et froide, ou qu’à défaut, elle doit se taire. Mais la doctrine assimilée à une telle "science du droit" ne valorise pas, c’est le moins qu’on puisse dire, l’esprit critique… Nous en avons des exemples quotidiens…

Yoann dit :

Ah Michel Troper, son manuel de droit constitutionnel ne me lâche plus depuis ma première année de droit. Excusez cette immixtion dans ce débat de haut vol.

Celà étant dit, la présidentialisation de la Vème République avait déjà fait un grand pas en avant avec le quinquennat et la modification du calendrier électoral qui l’a accompagné. Très loin de moi l’idée d’être bassement politicien, mais j’aurai également tendance à égratigner, tout comme le fait gentilment cette note, les orientations annoncées par le chef de l’Etat quant à quelques retouches de notre chère constitution de 1958. On imagine mal en effet le renforcement d’un pouvoir (aussi symbolique puisse-t-il être) sans aucune contrepartie.

hum hum dit :

@FB
Oui, ce qu’on appelle la doctrine mériterait une définition, stipulative ici pour les besoins de la cause (et de ma mauvaise foi…). J’appèlerai doctrine ceux qui commentent le droit : que ce soit la doctrine officielle (celle des juges qui publient, des commissaires qui publient- si on admet que ceux-ci ne sont pas des juges) ou que ce soit la doctrine traditionnelle : les universitaires.

Je ne crois pas avoir dit que la doctrine doive être neutre et froide ? C’est quoi d’ailleurs cette drole d’hypostase ? Une doctrine froide ? Ce que je voulais dire, pour en revenir à mon propos de départ, c’est qu’il me paraît plus sein que la doctrine commente des choses qui existent plutôt que ses propres constructions…encore une fois le débat sur la nature du régime est un vrai gag !

Je pense, en droit constitutionnel, qu’une doctrine qui s’attache à décrire les réalités, à commenter ce qui existe et les rapports de force qui construisent cette réalité est beaucoup moins froide que vous le suggérez François (F c’est pour François non ?). Elle est même assez subversive à certains égards. Car en déconstruisant les discours justificatifs, elle fait apparaître le pouvoir (bouh le vilain mot en droit), les marges de manoeuvres et également les contraintes des acteurs…

Je pense que trop souvent on a une doctrine qui se croit positiviste et qui ne fait que décrire ce que font les acteurs. Mon regard va vers le Sud Est de la France…mais pas de nom, promis…ou une doctrine qui est à des milliards d’année lumière d’une discipline universitaire (sans méthode, sans épistémologie et ne possédant que des intuitions…Ce qui n’est déjà pas si mal mais qui ne fais pas beaucoup qd même).

Mais vous le dites vous même très bien, cet endroit n’est pas le meilleiur pour une discussion épistémologique. Pardon d’ennuyer les autres…

FB dit :

"trop souvent on a une doctrine qui se croit positiviste et qui ne fait que décrire ce que font les acteurs"

Certes! Et je ne peux qu’être d’accord avec vous sur la question de la nature des régimes. Mais il me semble impossible pour autant de distinguer, comme s’il s’agissait de deux choses bien différentes, les créations de la doctrine et l’objet d’étude de cette même doctrine.

L’objet de la doctrine est aussi sa propre construction. A ce titre, insister sur les "rapports de force", caractéristiques selon vous du champ juridique, opère aussi comme une légitimation. Placer la discussion sur la nature supposée du droit (ou des énoncés juridiques), pour en faire un artifice au service de pouvoirs, revient à nier qu’il y ait un intérêt à parler (avec un minimum de sérieux) de droit. "Faire apparaître le pouvoir", dites-vous. Ce n’est pas le problème; vous ne le faites pas apparaître, vous le théorisez! Ce faisant, vous (ils) justifiez que le fait soit le déterminant du droit, et vous perdez de vue la spécificité de votre objet…

Mais c’en est trop…

FB dit :

PS: Quand j’écris "vous", vous voudrez bien entendre "ceux dont vous semblez défendre la position"…

hum hum dit :

@fb
Oui c’est vrai, je ne suis pas capable de faire apparaître le pouvoir, je le théorise. 1000 fois d’accord. Mais ça me semble intéressant comme objet d’étude.
Quant à ce qui définit le droit…brrr, il faut relire Hart, Scarpelli, Bobbio et l’article de Troper sur la définition sipulative du droit. Je suis trop rouillé pour tout ça !
Enfin, je crois, au moins à titre de projet politico-epistémologique qu’il faut distinguer le discours sur l’objet de l’objet lui même.Et c’est le problème de la science juridique, française, en général, de ne pas distinguer les 2. Quelle autre discipline scientifique se permettrait ce luxe ? Même si Vittorio Villa nous montre bien que ce n’est pas si simple que ça… Bon courage pour la suite FB.

Jean-Philippe Derosier dit :

Après ces nombreux commentaires, il me semble qu’il serait bon que le contributeur dissipe un malentendu.

Si le juriste trouve toujours plaisir à construire des catégories pour pouvoir y ranger les différents objets de ses recherches, cela est parfois plus ou moins pertinent. Il en va ainsi pour la distinction régime parlementaire/régime présidentiel qui repose sur des critères strictement subjectifs et purement tautologiques. Que ce soit le critère de la séparation souple ou stricte des pouvoirs, ou celui de la responsabilité gouvernementale, ils n’ont qu’un but purement pédagogique et ne saurait emporter une définition théorique. Il s’agit en effet d’expliquer aux étudiants en première année pourquoi les régimes européens sont "dits" parlementaires alors que le régime américain est "dit" présidentiel. Si l’on essaie de construire une "théorie" à partir de ces différents critères, on tombe rapidement dans l’écueil de la coquille vide car il ne saurait y avoir de responsabilité gouvernementale en régime présidentiel, précisément parce qu’il n’y pas de gouvernement ; il ne saurait y avoir de séparation stricte des pouvoirs dans un régime où, de facto et surtout de jure, les "pouvoirs" – préférons "les institutions" – ont la possibilité de se contrôler mutuellement d’une part, de s’influencer l’une et l’autre d’autre part. Cette distinction n’est donc qu’un artifice universitaire (à l’instar, par exemple, de la fameuse séparation droit public/droit privé) et ne permet de définir l’un et l’autre régime que par lui-même.

C’est la raison pour laquelle la présente contribution ne cherchait nullement à "classer" la Vème République, même si une première lecture pouvait paraîter trompeuse. Certes, on est convaincu que la Vème République est "dite" parlementaire parce qu’elle répond à des critères d’attribution du pouvoir qui permette de la qualifier ainsi. Mais il s’agit simplement d’une commodité de langage. En réalité, ce qui était analysé et ce qui était surtout stigmatisé, c’est le jeu de la responsabilisation.

Ainsi le problème n’est ni la typologie des régimes, encore moins la question des rapports de force – qui n’est pas une question juridique – mais la responsabilisation juridique des acteurs institutionnels. Outre le trouble qu’elle sèmerait dans les amphis de droit constitutionnel, la réforme proposée conduirait surtout à un déséquilibre de responsabilité car un acteur institutionnel disposerait de pouvoirs d’influence normative – ou de pouvoirs normatifs d’influence – auquel ne répondrait aucun autre pouvoir. Le jeu de la séparation des pouvoirs – qui tend à se préserver de la tyrannie et de l’arbitraire en empêchant le pouvoir d’un seul – introduit des mécanismes qui conduisent chaque acteur institutionnel tant à être contrôlé qu’à contrôler lui-même.

Or, le droit de discours du Président de la République devant l’Assemblée nationale, s’il n’est pas assorti de mécanismes permettant de mettre en cause la responsabilité du Président, soit ne fait qu’alourdir l’agenda du Président qui est alors obligé de se déplacer lui-même plutôt que de faire lire son message – et c’est alors une fausse réforme -, soit entraîne un réel déséquilibre des pouvoirs car il permet au Président de contrôler, de jure, le Parlement – et c’est alors une véritable hybridité, non du régime parlementaire, mais de la démocratie.

hum hum dit :

Merci de toutes ces précisions.
J’ai bien compris que pour vous, les rapports de force, dans votre onthologie du droit, n’étaient pas un objet juridique, mais, êtes vous certain que ce que vous appelerz " pouvoirs d’influence normative – ou pouvoirs normatifs d’influence " ne sont pas des rapports de force. Ou pour nous mettre d’accord : ce sont mes rapports de force.

Jean-Philippe Derosier dit :

Vous pouvez en effet appeler "rapport de force" ce que vous voulez et ainsi décider que les pouvoirs d’influence normative sont des rapports de force. Nous pourrions alors discuter de l’appropriation du terme pour désigner un concept, puis de l’utilisation d’un terme pour désigner une notion transcrivant ce concept. Mais ce n’est nullement l’objet de cette contribution !

Simplement, il me semble que ce que vous appeliez "rapports de force" désignait une capacité pour une personne, ou même une institution, de réagir face à une autre, sans (nécessairement) utiliser les voies de droit. Vous précisiez d’ailleurs que le droit n’intervient qu’après, pour venir justifier la conduite humaine – ce qui ne peut être le cas puisque le droit a précisément pour objet la réglementation de la conduite humaine.

A l’inverse, par pouvoir d’influence normative ou pouvoir normatif d’influence (et même si elles sont ainsi juxtaposées, les deux notions diffèrent, la seconde me semblant d’ailleurs plus appropriée au phénomène dont nous discutons), je désigne un phénomène strictement juridique : la possibilité juridique – c’est-à-dire en suivant une conduite prescrite par une norme – pour une institution d’exercer une influence juridique – c’est-à-dire une influence qui d’une part découle de la norme appliquée et d’autre part entraîne l’application d’une autre norme, le cas échéant – sur une autre institution.

Dans le cas dont il est question, cette influence ne fonctionne que dans un sens, suscitant un problème juridique menaçant l’équilibre des institutions, du régime et surtout de la démocratie.

FB dit :

La distinction droit public/droit privé, "artifice universitaire"… Que ce monde est charmant!

hum hum dit :

Ce que j’entendais pas rapport de force, c’est effectivement la capacité à influencer la décision d’un autre acteur.
Il me semble que les acteurs politiques et juridiques, même en situation d’interprète authentique ne disent pas je fais ce que je veux parce que je suis le plus fort et que personne ne m’en empêche. Ils prennent le soin de justifier leurs actes à l’aide des textes, de principe. Mais, contrairement à ce que je crois comprendre de votre raisonnement, vous pensez que les textes ont des significations précises et déterminées (qd vousécrivez "une conduite prescrite par une norme ". Je pense au contraire que les textes, les principes, sont des ressources argumentatives qui servent à justifier ex post des actes de pure force. Je pense que le droit, au moins par les interprètes authentiques, n’est pas autre chose que ça.

Je crois que ce qui nous distingue c’est que je prends l’argumentation juridique pour du décor. Et j’aime étudier ce décor et voir comment les plis et les replis s’agencent et que vous, vous croyez véritablement à ce discours. C’est en ce sens, que de manière discourtoise, j’avais dit que vous êtiez naïf.

Jean-Philippe Derosier dit :

Vous vous rangez ainsi parmi les positives réalistes, et pardonnez cette nouvelle "classification". Je comprends pourquoi vous citiez le manuel de Michel Troper, qui est certes d’une grande qualité intellectuelle, mais dont je ne partage pas tous les points de vue.

Discuter de qui a raison et du rôle des interprètes authentiques ou scientifiques du droit relèverait d’une autre discussion, que nous pourrions volontiers avoir à partir d’une contribution sur ce sujet !

hum hum dit :

@JPD
Oui vous pouvez me ranger dans cette boîte là, ça fait maintenant 10 ans que j’ai la maladie…

Etudiant en Droit dit :

Véritable hybridité notre régime. Ni parlementaire ni présidentiel. Le professeur Duverger l’avait bien définit comme régime "présidentialiste" (semi-présidentiel). Je suis plutôt d’accord.
Le premier ministre n’est ni le chef de la majorité ni réellement chef de l’éxecutif détenu par le chef de l’Etat, il reste sur un siège ejectable.
Sous la V° république, il y a une grosse différence je crois entre le régime de jure (constitution) et de facto (en pratique).

JPhD dit :

@hum hum
Rassurez-vous, il ne s’agit nullement d’une maladie, peut-être seulement d’une erreur d’aiguillage ! Plus sérieusement, il est heureux qu’il y ait plusieurs courants doctrinaux, cela permet précisément de nombreux échanges et… d’animer les blogs juridiques !

@Etudiant en Droit
On retombe ici dans la récherche d’une classification qui n’a d’intérêt que purement universitaire et pédagogique (cf. supra). Duverger avait en effet qualifié ce régime de semi-présidentiel (et non de présidentialiste – et j’en profite au passage pour rappeller que cette qualification de "semi-présidentiel" n’est pas de lui, mais Sirius, pseudonyme pour le fondateur du journal Le Monde, cf. ce journal du 8 janvier 1959), mais la qualification de "semi-parlementaire" me paraîtra bien plus justifiée puisque notre régime est avant tout parlementaire, ainsi que j’ai cherché à le démontrer dans mon billet. Le premier ministre EST le véritable chef de la majorité car c’est lui (et son gouvernement) qui est responsable devant l’Assemblée nationale et donc lui qui doit assurer la cohésion de cette majorité afin de conserver une stabilité gouvernementale. Cette cohésion est facilitée grâce au fait majoritaire.

Bien entendu, il n’est pas le chef de l’exécutif, celui-ci étant toujours le chef de l’Etat, que ce soit en France, ou dans tous nos pays voisins !

Et oui, le Premier ministre est sur un siège éjectable, c’est le propre de cette fonction ! D’ailleurs l’éjection est généralement suffisamment puissante lorsqu’elle survient pour ne jamais permettre à celui qui occupait le siège de l’Hôtel d’atterrir dans le fauteuil du Palais, qu’il visait parfois, même avec une grande adresse !

Hum hum dit :

@jphd
Ne me taquinez pas trop avec le réalisme mon cher jphd. Je sens comme une légère condescendance de votre part. Condescendance dont la cause résiderait peut-être dans les certitudes confortables qu’apportent les théories normatives (leur lot d’idéologie et leurs petits mensonges répétés ab libitum…). !-)

Etudiant en Droit dit :

Merci Jphd pour votre réponse qui certe m’éclaire un peu à propos de Duverger. Je dispoe de peux d’informations sur le sujet, mais j’avais bien lu dans un manuel de constit chez studyrama de Bernard Pauvert "présidentialiste"(tout en précisant lui aussi, comme je l’ai fais, semi-présidentiel), ma foi vous avez sûrement raison.
Mais ce qui me tracasse et que j’ai voulu démontrer c’est la différence entre de jure et de facto du régime. M’interogeant sur la possibilité un jour de clarifier cette position (un peu comme l’art67C. pas toujours très clair pour la communauté des juristes).
Merci

JPhD dit :

Quelques mots pour signaler que le rapport de le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, présidé par Edouard Balladur, remettra son rapport au Président de la République lundi 29 octobre prochain. Il sera mis en ligne sur le site du Comité (www.comite-constitutionnel.fr).

Cette contribution pourra permettre un premier échange et des premiers commentaires sur ce rapport.

Etudiant X en Droit dit :

Il est très attendu, en effet, surtout de savoir si il tend plus vers l’accentuation du pouvoir éxécutif ou du législatif.
On entend tout et n’importe quoi à son sujet dans les medias.
Autre chose qui n’a rien à voir, connaissez vous le "principe de l’acte contraire" en ce qui concerne une ratification par la voie referendaire ou celle du congrès, qui devrait rester la même entre la première et dernière tentative?

Une fois de plus, les français de l’étranger sont ignorés malgrès la campagne présidentielle. Passés les grands enjeux nationaux, tous les responsables politiques français, avec capacité de décision ou d’intervention nous ignorent.

destin-et-turbulences.blo…

lecteur amusé dit :

"condescendance"… c’est si peu dire…

Etudiant X en Droit dit :

Destin et turbulences fait bien de le mentionner, c’est important et souvent laissé de côté.

La commission Balladur proposerait la rédaction suivante de l’article 18 de la Constitution :

"Le Président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet".

JPhD dit :

Le journal Le Monde a en effet révélé la teneur générale du rapport. Avant de livrer une réflexion globale et une critique générale des différentes propositions, on peut d’ores et déjà commenter ce que devraient être les propositions 5 et 6 qui réécrivent l’article 18 :

"Article 18. Le président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. [Cette phrase est inchangée]

Le président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire."

Ainsi, à ce qu’a précisé François GILBERT, il faut ajouter cette seconde proposition relative à l’article 18, concernant la possibilité pour le chef de l’Etat d’être auditionné par une commission d’enquête, mais seulement s’il le désire.

La formulation du premier alinéa présente deux nouveautés par rapport à l’actuel article 18 : d’une part la possibilité pour le Président de s’exprimer directement devant les chambres, d’autre part, la possibilité d’un débat sur ce discours. Le Comité n’a ainsi que partiellement suivi les desiderata du chef de l’Etat en lui permettant de se présenter devant le Parlement (ce que Nicolas Sarkozy souhaitait) mais en soumettant ce discours à un débat (ce qu’il ne souhaitait pas).

En réalité, la possibilité d’un débat importe peu s’il "n’est suivi d’aucun vote". Qu’il ne soit pas suivi d’un vote est heureux, car un chef de l’Etat est et doit demeurer irresponsable politiquement, sinon le principe de continuité et de neutralité de l’Etat serait mis à mal. Qu’il ne soit pas suivi d’un vote est également indispensable si le Premier ministre veut continuer à exister : ainsi qu’on a pu le présenter (cf. supra, contribution), dès lors que la Président de la République devient responsable devant le Parlement, Matignon n’est plus qu’une super administration de l’Elysée. Ce ne devrait pas être le cas.

La possibilité du débat soulève deux remarques : c’est une possibilité d’abord, c’est un débat sans doute inutile ensuite. S’agissant d’une possibilité, le Président n’y est donc nullement soumis. Et deux questions fondamentales se posent : qui est en droit de proposer ce débat ? Le Président lui-même peut-il s’opposer à ce que le débat ait lieu ? La nouvelle rédaction de l’article 18 est suffisamment sibylline pour permettre le doute quant à ces deux questions. Si les parlementaires seront certainement en droit de demander le débat, le Président peut-il le refuser ? Si une telle faculté ne lui sera peut-être pas expressément octroyée, rien n’empêche qu’il soit absent lors de ce débat, se comportant tel le Général de Gaulle à la suite de son discours d’investiture du 1er juin 1958.

En réalité, tout cela est sans réelle incidence car le débat demeure sans doute une formalité inutile, du moins juridiquement. S’il ne peut y avoir de vote, il s’agit d’une réaction strictement verbale au discours du Président, ce qui ne fait qu’offrir une tribune aux parlementaires leur permettant de se positionner pour ou contre la politique présidentielle – positionnement que l’on connaît généralement à l’avance.

Hormis l’impact médiatique qu’un tel discours et que de telles réactions parlementaires engendreront, la réécriture de l’article 18 n’a donc que de faibles conséquences sur le fonctionnement de notre système, si ce n’est, effectivement et ainsi qu’on avait pu l’annoncer (cf. supra, contribution), d’alourdir l’agenda du Chef de l’Etat… et du Parlement !

En revanche, la proposition suivante, relative aux commissions d’enquête parlementaires, sème bien plus le trouble. Le Président de la République peut être entendu par une telle commission, mais seulement "à sa demande". Cela remet en cause le rôle des Commissions d’enquête et conforte le statut spécial du Chef de l’Etat. Si ce statut ne souffre aucune discussion, il ne s’oppose cependant nullement à ce qu’une commission d’enquête décide d’auditionner le Président de la République, sans que l’intéressé puisse s’y opposer ou même décider de lui-même de l’opportunité d’une telle démarche. En effet, ni le principe de séparation des pouvoirs (les commissions d’enquête peuvent auditionner tant des membres du gouvernement que des magistrats) ni l’article 67 de la Constitution (une commission d’enquête n’est ni une juridiction ni une autorité administrative) ne s’opposent à une telle audition.

Mais la faculté pour le chef de l’Etat de décider lui-même s’il peut (et donc s’il veut) être entendu par une commission d’enquête dénature la mission octroyée à cette dernière. Il n’y a plus, dès lors, enquête objective, mais subordination de l’objectivité de cette enquête à la volonté d’un personnage politique et d’une institution particuliers. Le rôle d’une commission d’enquête est de faire la lumière sur des faits qui demeurent obscurs : c’est alors à elle de décider comment elle entend procéder, et surtout qui elle souhaite entendre.

En dernier lieu, ce qu’il faut relever dans ces deux propositions, c’est ce qui n’y figure pas. N’y figure pas en effet deux éléments suggérés par le Président Sarkozy : la périodicité et le but du discours présidentiel. Nicolas Sarkozy souhaitait que le Président de la République puisse se présenter "au moins une fois par an" devant le Parlement, "pour expliquer son action et pour rendre compte de ses résultats". En omettant de proposer d’inscrire ces deux éléments dans le texte constitutionnel, le Comité confirme qu’il s’agit d’un discours strictement formel : il n’oblige pas le Président à s’exprimer sur ses décisions ou sur la politique de la nation qu’il définit (cf. préposition de réforme de l’article 5, le Président "définit la politique de la nation") ; il n’oblige pas le Président à se présenter (régulièrement) devant le Parlement.

La première et surtout la seconde de ces deux omissions auraient marqué le discours présidentiel d’une obligation et donc d’une responsabilisation juridiques, alors qu’il relève aujourd’hui davantage de la faculté et donc du symbolisme politiques.

Zen&TopQI dit :

Le fait que le Président de la République puisse
s’exprimer ou pas devant le Parlement n’est qu’un
problème de moyen, pas de fin.
Il n’a de ce fait, que l’importance qu’un moyen peut avoir,
càd. une importance toute relative.
En effet, cela dépend
– d’abord du but que ce moyen est censé servir – ajouter
du sens ou du bruit, de la clarté ou du jus de chique.
– enfin, de l’art et de la manière dont son utilisateur saura en faire montre.

A mon humble avis, cool and zen, autant que l’on
doive l’être en certaines circonstances, même en
politique, demandons nous tout simplement,
mais où et à quoi donc son auguste utilisateur va vous, Parlement, emmener ?

Si cela ne sert qu’à la com. dont le principe est plus de faire
savoir que de savoir faire, alors il n’y aura là qu’un risque somme toute mineur, celui de faire beaucoup de bruit pour pas
rien.

Ce bruit ne mérite surtout pas notre fureur, mais peut être simplement votre sourdine – car c’est une gageure que d’arrêter les com. bavards.

Zen&TopQI dit :

Le fait que le Président de la République puisse
s’exprimer ou pas devant le Parlement n’est qu’un
problème de moyen, pas de fin.
Il n’a de ce fait, que l’importance qu’un moyen peut avoir,
càd. une importance toute relative.
En effet, cela dépend
– d’abord du but que ce moyen est censé servir – ajouter
du sens ou du bruit, de la clarté ou du jus de chique.
– enfin, de l’art et de la manière dont son utilisateur saura en faire montre.

A mon humble avis, cool and zen, autant que l’on
doive l’être en certaines circonstances, même en
politique, demandons nous tout simplement,
mais où et à quoi donc son auguste utilisateur va vous, Parlement, emmener ?

Si cela ne sert qu’à la com. dont le principe est plus de faire
savoir que de savoir faire, alors il n’y aura là qu’un risque somme toute mineur, celui de faire beaucoup de bruit pour pas
rien.

Ce bruit ne mérite surtout pas notre fureur, mais peut être simplement votre sourdine – car c’est une gageure que d’arrêter les com. bavards.

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