Le blog Droit administratif

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21 04 2007

Petite réflexion sur les origines des candidats à la magistrature suprême : d’Henri III de Navarre aux valeurs de la République, en passant par la conception française de la nation

« J’ai souligné ce qu’il y avait de différent entre nos deux candidatures : la mienne est celle d’un homme du terroir et la sienne est celle d’un fils d’étrangers qui se revendique comme tel et entraîne derrière lui le suffrage de gens qui ne le choisissent que parce qu’il est le fils d’étrangers. Je ne vois pas pourquoi moi je ne me prévaudrais pas d’être de La Trinité-sur-Mer quand le fils de Pal Sarkozy se prévaut d’être d’origine hongroise. Il y a dans la personnalité du président de la République une exigence d’adéquation avec le peuple français – et même d’incarnation de ce peuple – qui ne peut pas être le fait d’un candidat d’origine étrangère récente. Le président de la République est le successeur de nos rois, de nos empereurs, de nos présidents de la République, c’est une dimension particulière de la fonction ». Extrait de l’interview de M. Jean-Marie Le Pen, président du Front National (FN), candidat à l’élection présidentielle, parue dans le journal « Le Figaro » du 11 avril 2007.

« Oui, je suis un enfant d’immigré. Mais dans ma famille, M. Le Pen, on aime la France parce que l’on sait ce que l’on doit à la France ». Extrait du discours prononcé à Tour le 10 avril 2007, par Monsieur Nicolas Sarkozy, président de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), candidat à l’élection présidentielle.

« Français au sang mêlé moi-même, né d’un père hongrois et d’une mère dont le père était né grec à Salonique, c’est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue, non comme à des amis mais comme à des frères et à des sœurs d’une même nation et d’une même patrie ». Extrait d’une allocution prononcée à Villepinte le 11 avril 2007, à l’occasion d’une cérémonie d’accession à la citoyenneté française qu’il présidait, par Monsieur Nicolas Sarkozy, président de l’UMP, candidat à l’élection présidentielle.

Les propos tenus par le président du FN à l’encontre de celui de l’UMP, concernant l’incompatibilité de ses « origines étrangères récentes » avec sa candidature à la magistrature suprême, et la réponse donnée par ce dernier, méritent que l’on s’y attarde.

En effet, dans la conception développée par le Général de Gaulle, le Président de la République constitue l’incarnation du peuple français. A défaut de bénéficier de sa légitimité historique, l’auteur de l’appel du 18 juin avait souhaité que ses successeurs à la tête de l’Etat bénéficient d’une onction comparable. Telle fut la vocation de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct[1].

Cependant, si le chef de l’Etat doit disposer de la nationalité française comme le prévoit le code électoral, il n’est pas soumis à d’autres conditions quant à ses origines. Il importe peu, à la différence du président des Etats-Unis d’Amérique, qu’il possède cette citoyenneté de naissance[2].

Aussi, au-delà de la constatation d’une simple passe d’arme opposant deux des douze candidats à l’élection présidentielle, les paroles prononcées conduisent nécessairement à s’interroger sur l’origine des chefs d’Etat qui ont présidé aux destinés de l’hexagone au cours des siècles passés, sur le sens qui doit être donné au peuple dont le Président assure « l’incarnation », et sur le rôle attribué au Président sous la Ve République.

L’objet de cette réflexion ne vise donc pas à la prise d’une position d’ordre politique, mais au rétablissement d’une réalité historique, d’une vérité spirituelle, et d’un constat fonctionnel insufflant notre pacte fondamental.

I – Le Président de la République comme successeur des rois, des empereurs et des présidents de la République : regard sur l’origine des chefs d’Etat depuis Henri III, roi réformé de Navarre

L’assertion soutenue par le président du Front National, selon laquelle une personne « d’origine étrangère récente » ne pourrait apparaître comme le successeur légitime de « nos rois, de nos empereurs, de nos présidents de la République », résiste difficilement à l’épreuve des faits. Ni les Lois fondamentales du royaume sous l’Ancien Régime, ni les Constitutions qui se sont succédées depuis la Révolution française, n’ont formulé une telle incompatibilité.

S’agissant de « nos rois » il n’est nul besoin de remonter aux premiers mérovingiens pour soutenir la démonstration. Partir de la maison de Bourbon devrait suffire. Henri IV fut jusqu’à son événement au trône de France en 1789, Henri III, roi protestant[3] de Navarre. Louis XIII, son successeur, était fils de Marie de Médicis[4]. Louis XIV, grande figure de la monarchie absolue de droit divin, est né d’Anne d’Autriche[5]. L’arrière petit-fils du roi soleil, Louis XV, avait pour mère Marie-Adélaïde de Savoie[6], pour grand-mère Marie Anne Christine de Bavière[7], et pour arrière grand-mère Marie-Thérèse d’Autriche[8]. Louis XVI, Louis XVIII et Charles X étaient les fils de Marie-Josèphe de Saxe[9], et les petits-fils de Marie Leszczynska[10]. Louis XVII, reconnu comme tel par les autres Etats européens à la mort de Louis XVI, était le fils de Maria Antonia von Habsburg-Lothringen d’Autriche[11]. Enfin, Louis-Philippe 1er, roi des Français, fait figure de dérogation au sein de cet ensemble de monarques aux origines diverses. L’exception qui confirme la règle, en quelque sorte.

De la même manière, il convient de rappeler que le premier de « nos empereurs »[12], fils de Carlo Maria Buonaparte et de Maria Letizia Ramolino, est né une année seulement après l’achat de la Corse par la France, à la République de Gêne. Napoléon II, fils du précédent et Empereur du 4 au 6 avril 1814, et du 22 juin au 7 juillet 1815, avait pour mère Marie-Louise d’Autriche[13]. Quant à Louis-Napoléon Bonaparte, celui-ci fut successivement député, Président de la République[14], et Empereur[15], alors même qu’il avait connu trente deux ans d’exil et avait acquis la nationalité suisse en 1832[16].

« Nos présidents », qu’ils aient exercé leur mandat sous la IIIe, la IVe ou la Ve République, semblent s’inscrire par leurs origines, en contradiction avec leurs prédécesseurs à la tête de l’Etat. Cependant, aucune conclusion hâtive ne saurait être tirée de cette situation, concernant l’existence d’une espèce de convention de la constitution excluant les personnes « d’origine étrangère récente » de la Présidence de la République. Admettre cela, aurait en toute logique conduit à écarter les personnes nées en Alsace-Moselle entre 1872 et 1918, et dont les parents, les grands-parents, voire les arrières grands-parents n’auraient pas opté pour la France, avant le retour de ce territoire à cette dernière, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Certes, l’histoire n’a pas donné de contre-illustration permettant d’étayer cette considération, toutefois, il est douteux que des candidats se prévalant d’un patriotisme sans faille, soient près à soutenir le principe d’une telle exclusion.

II – Le Président de la République comme incarnation de la Nation française

Au-delà de l’histoire, c’est sur sa propension à incarner au mieux ce peuple que devrait se trouver jugé tout candidat à l’élection présidentielle. Mais alors, qu’est-ce que le peuple français ? Juridiquement, il s’agit des électeurs. Spirituellement, il s’assimile à la nation au sens où l’a défini Ernest Renan lors de sa Conférence prononcée à la Sorbonne le 11 mars 1882 : « Qu’est-ce qu’une nation ? »[17].

Le peuple est alors : « une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en sont qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenir ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis….Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple….Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de la vie »[18].

Certes, d’aucuns diront que cette définition lie et attache une importance somme toute similaire aux souvenirs passés et à la volonté présente. Ils ajouteront que les citoyens « d’origine étrangère récente » ne partagent pas cet héritage, et ne peuvent en conséquence incarner cette nation. Or, c’est pourtant dans la réalisation des actes du présent que ce passé va trouver tout son sens, et voir sa mémoire pérennisée. C’est par ses suffrages que le peuple d’aujourd’hui va ou non perpétuer l’esprit de 1789[19], 1848[20] ou encore 1958[21]. C’est par ses actes qu’il va l’améliorer, le renforcer, poursuivre l’érection d’un édifice national multiséculaire. Le président de l’UMP s’inscrit sans doute dans cette conception en déclarant qu’ « on aime la France parce que l’on sait ce que l’on doit à la France ». Le meilleur moyen pour le citoyen de rendre hommage à ce que lui a légué le passé, c’est de participer à la construction de l’avenir. Cela rejoint les paroles de l’ancien Président de la République fédérale d’Allemagne, Johannes Rau[22], selon lesquelles on ne peut pas être fier de ce que l’on n’a pas fait soi-même, mais l’on peut bien se sentir heureux et plein de gratitude d’appartenir à une nation. Le fait pour une personne « d’origine étrangère récente » de se porter candidate à la magistrature suprême, loin de constituer une anomalie, constitue au contraire l’expression la plus puissante de son engagement en faveur du peuple français.

Les derniers propos qui vont suivre, risquent d’apparaître bien superfétatoires au premier abord. Pourtant, ils ajoutent du sens à la démonstration. Un des candidats est « né d’un père hongrois et d’une mère dont le père était né grec à Salonique ». L’autre est né à « La Trinité-sur-Mer ». De ce constat, il est en effet possible de déduire des différences : la Hongrie, la Grèce, et la France. Mais il est également possible de relever un point commun entre ces personnes : elles sont citoyennes de l’Union européenne[23], ou auraient pu l’être si le temps n’avait pas suivi son cours. Bien entendu, il y aura toujours des contradicteurs pour déclarer que l’Union européenne est l’ennemie de la Nation française. C’est ce que pourrait laisser penser une lecture trop hâtive de l’œuvre d’Ernest Renan : « Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons »[24]. Plus de cent vingt années se sont écoulées depuis ces paroles, l’Europe des vingt-sept a dépassé le cap de la confédération, et pourtant, la Nation française est demeurée. Les raisons de cette pérennité, semblent pouvoir être trouvées dans la suite du propos de l’enfant de Tréguier[25] : « Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l’œuvre commune de la civilisation ; toutes apportent une note à ce grand concert de l’humanité, qui, en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignons. Isolées, elles ont leurs parties faibles. Je me dis souvent qu’un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se nourrirait de vaine gloire ; qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur ; qui ne pourrait rien supporter sans dégainer, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces dissonances de détail disparaissent dans l’ensemble…Je me résume, messieurs. L’homme n’est ni esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation »[26]. Ainsi, l’Union européenne est à la Nation française et à chacune des vingt-six autres nations européennes, ce que représente ces dernières pour le citoyen : une garantie de la pérennité de leur âme. Parce que la conscience est immanente à celui qui en est doué, elle ne saurait être ni dénaturée, ni annihilée, ni abdiquée. Elle est inexpugnable. En ce sens, l’entrée dans la nation n’est pas le résultat de la seule naissance, mais d’un mariage, d’une union spirituelle entre la conscience individuelle et celle d’un peuple. Le peuple français ne se conçoit dès lors pas comme la distinction entre une part de population « issue du terroir » et une autre « issue de l’immigration », mais comme le rassemblement de soixante millions d’âmes, de consciences individuelles animées par une même passion de vivre ensemble. Pour conclure, l’élection à la présidence de la République, est la rencontre entre la conscience d’un homme et l’âme d’un peuple.

III – Le Président de la République comme gardien des valeurs républicaines

La présente réflexion apparaîtrait inachevée si elle ne s’intéressait pas plus précisément à la fonction à laquelle aspirent aujourd’hui douze citoyens. Il ne s’agit pas simplement de succéder aux rois, empereurs, ou aux présidents des trois dernières républiques qui se sont succédées jusqu’en 1958, mais d’accéder à la Présidence de la Ve République. Cette dernière n’a pas non plus pour seul objet, d’incarner une nation qui a su exister sans elle pendant de longues décennies.

Bien qu’élevé au premier rang des personnages de l’Etat[27], et disposant en ce sens d’importantes attributions, le Président trouve paradoxalement[28] sa force dans son inclination à servir les valeurs de la République. S’il est effectivement désigné par le suffrage universel direct, l’élection est avant tout un facteur de légitimité, et non une onction salvatrice. Le chef de l’Etat n’en demeure pas moins chargé de veiller au respect de la Constitution, comme le prévoit l’article 5 de l’actuelle loi fondamentale. Cette situation implique deux conséquences.

Au niveau interne, le candidat élu rompt les chaînes qui le lient à ses origines, quelles qu’elles soient, pour se réclamer des seules valeurs qui inspirent la Constitution. Le Président n’est pas le représentant des seuls français qui l’ont porté à la magistrature suprême, mais du peuple dans son ensemble. Dans la vision imprimée par le Général de Gaulle, il se différencie des partis politiques, « de manière à les dominer et à les surpasser »[29]. Il est le porte bannière de l’article 1er de la Constitution, selon lequel : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle s’assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… ». Dans ce cadre, il se fait le chantre de l’unité de la République, l’apôtre de la laïcité, le garant de la cohésion sociale, et le défenseur de l’égalité.

Dans son aspect international, le détachement du chef de l’Etat prend une dimension supplémentaire. Parallèlement à la lettre de la Constitution qui érige les affaires étrangères en domaine réservé du Président, les personnalités qui se sont succédées à la magistrature suprême, ont pris la mesure de la signification attachée à l’exercice de cette part de la fonction présidentielle. Certes, le chef de l’Etat demeure la voix de la France au niveau international. Mais la France dont il s’agit, dépasse ses frontières territoriales et sa population, pour devenir universelle. Il convient à cet égard de rappeler que le texte initial de la Constitution du 4 octobre 1958, ne conférait pas seulement la qualité de Président de la République au chef de l’Etat, mais également celle de Président de la Communauté française[30]. De même est-il aujourd’hui encore, coprince de la principauté d’Andorre, ex officio. Mais c’est surtout au travers des valeurs universelles et humanistes, issues de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789[31], du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946[32], et depuis 2005, de la Charte de l’environnement de 2004[33], que le rôle du chef de l’Etat trouve toute sa spécificité. Il se fait le porteur de ces valeurs qui ont fait la grandeur de la France, auprès des instances internationales auxquelles il participe : l’Union européenne (UE), le Conseil de l’Europe, l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), pour citer les plus importantes.

Le Président de la République se doit au final d’être pareil à un arbre, doté de racines, d’un tronc et de rameaux. Ses racines sont le peuple. Soixante millions de ramifications d’importance égale, source d’une même légitimité. Son tronc sont les valeurs de la République. Un ensemble de règles et de principes, exprès ou tacites, découlant du bloc de constitutionnalité, des normes qui lui sont liées, et de l’esprit qui l’inspire. Ses rameaux sont les hommes, sans distinction d’origine, de race, de religion, de croyance, ni de frontière.

Jusqu’à aujourd’hui, les Présidents de la Ve République, le Général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, et Jacques Chirac, ont su incarner et faire prospérer cet universalisme. Puisse le peuple français leur donner un digne successeur, au soir du 6 mai 2007.

Notes

[1] Dans son message à l’Assemblée nationale du 9 décembre 1962, le Président évoquait : « la République nouvelle qui a pour origine, pour base et pour ressort, l’accord direct du peuple et de son guide ». Plus encore, à l’occasion de sa conférence de presse « constituante » du 31 janvier 1964, il déclarait : « Le président de la République, qui est l’homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre à son destin… Le président est évidemment le seul à détenir l’autorité de l’Etat… Il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée tout entière au président par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune autre ».

[2] Article II, Section 1 de la Constitution du 17 septembre 1787. C’est à cette disposition que faisait allusion le président du FN, en relevant que ni l’ancien secrétaire d’Etat, Henri Kissinger, ni l’actuel gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, n’auraient pu se lancer dans la course à la Maison Blanche, nés respectivement allemand et autrichien.

[3] Il convient de rappeler qu’à la demande des Etats généraux de Blois, Henri III de Valois, roi de France, avait juré avec eux l’édit d’Union, lequel interdisait à un prince non catholique de monter sur le trône, et proclamait solennellement cette loi fondamentale.

[4] Fille de François 1er de Médicis, grand-duc de Toscane.

[5] Fille de Philippe III, roi d’Espagne.

[6] Fille de Victor-Amédée II, duc de Savoie.

[7] Fille de Ferdinand Marie de Bavière, électeur de Bavière.

[8] Fille de Philippe IV, roi d’Espagne.

[9] Fille d’Auguste III de Saxe, électeur de Saxe et roi de Pologne.

[10] Fille de Stanislas 1er, roi de Pologne.

[11] Marie-Antoinette, fille de Marie-Thérèse, archiduchesse d’Autriche et reine de Hongrie, et de François 1er, empereur romain germanique.

[12] Napoléon 1er est ici visé. Certes, ce qualificatif peut-être contesté au profit de Charlemagne, empereur d’Occident. Cependant, il convient de mentionner la fameuse controverse concernant sa nationalité : Carolus Magnus était-il français ou allemand ? En toute hypothèse, il semblerait qu’il soit né à Herstal, sur le territoire de l’actuelle… Belgique.

[13] Fille de François 1er, empereur d’Autriche.

[14] Sous la IIe République. Il fut le premier Président de la République élu au suffrage universel.

[15] Sous le nom de Napoléon III.

[16] Naturalisé suisse le 14 avril 1832.

[17] RENAN (Ernest), « Qu’est-ce qu’une nation ? », Editions Mille et une nuits, n° 178, 1997, 47 p.

[18] Ibid., pp. 31-32.

[19] La Révolution française.

[20] Le Printemps des peuples.

[21] La Ve République.

[22] Président de 1999 à 2004.

[23] Article 2 du Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et article 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[24] Op. cit., p. 33.

[25] Lieu de naissance d’Ernest Renan, en Bretagne.

[26] Op. cit., p. 34.

[27] Les dispositions relatives au chef de l’Etat, figurent au titre II de la Constitution, après celles concernant la Souveraineté.

[28] A cet égard, le propos tenu par le Général de Gaulle lors de sa conférence de presse du 19 mai 1958, est édifiant. A la question : « Certains craignent que, si vous reveniez au pouvoir, vous attentiez aux libertés publiques », il répondit, non sans humour : « L’ai-je jamais fait ? Au contraire, je les ai rétablies quand elles avaient disparu. Croit-on, qu’à soixante-sept ans, je vais commencer une carrière de dictateur ? ». Le fait est qu’il a démissionné librement de la Présidence de la République à la suite de l’échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, en 1969.

[29] Propos du Général de Gaulle cités in Alain Peyrefitte, « C’était de Gaulle », Editions Fayard-Fallois, 1994.

[30] Les articles 77 à 87 du texte initial de la Constitution. La Communauté française était la concrétisation du mandat confié par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, au gouvernement du Général de Gaulle, « d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés ». Cet essai d’un « Commonwealth à la française » devait prendre fin avec le constat de la caducité des dispositions constitutionnelles au début des années 1960. Formellement, ce n’est qu’avec la révision constitutionnelle du 4 août 1995, que ce dispositions ont été effectivement abrogées.

[31] Préambule : « Les représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme…En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen ».

[32] Préambule : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789… ». Alinéa 4 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Alinéa 14 : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».

[33] Préambule : « Considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;…Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Article 10 : « La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France ».

Commentaires

Serge Slama dit :

Sans vouloir donner un quelconque crédit aux insanités de Lepen, il est néanmoins intéressant de remarquer que les régimes républicains ont eu la tentation, à certains moments de l’histoire et alors qu’ils favorisaient la naturalisation, de restreindre la capacité civique des naturalisés.

Je démontre cela assez longuement dans ma thèse.
C’est dans les ouvrages de Gérard Noiriel, particulièrement les origines républicaines de Vichy et Immigration, antisémitisme et racisme en France (terra.rezo.net/article555… que la démonstration est la mieux menée.

La tentation existe dès la révolution. Ainsi sous la Terreur la Convention nationale adopte un décret des 25-26 décembre 1793 (5-6 nivôse an II) visant à exclure de son sein les "individus nés en pays étranger" – ce qui vise en particulier Anacharsis Cloots et Thomas Paine, élus en 1792.

De même Robespierre attaque très violemment les ministres étrangers du gouvernement girondin (comme Clavière). Et son rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire du 5 nivôse an II (25 décembre 1793) est d’une très rare violence contre les "étrangers" [cad ceux nés à l’étranger] assimilés à des ennemis.

On en retrouve ensuite constament des traces dans des textes républicains.

Ainsi la Constitution de 1848 réserve la présidence de la République à…
"Article 44. – Le président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n’avoir jamais perdu la qualité de Français."

vous lisez bien, il fallait être "né Français" ce qui excluait les enfants d’étrangers nés en France (le droit du sol ne sera consacré qu’en 1889. Le Code civil prévoyant une faculté d’option à la majorité) et les naturalisés.

De même la "grande loi" sur la nationalité de 1889 instaure un "stage de civisme" de 10 ans afin qu’un naturalisé par décret puisse siéger à l’Assemblée (c’est la reprise d’une règle qui était déjà appliqué dès 1814 afin de chasser les sénateurs napoléoniens nés à l’étranger du Sénat). Mais ce stage de civisme est une contrepartie concédée par les Républicains afin de faire accepter la généralisation du droit du sol (v. Qu’est-ce qu’un Français? de P. Weil).

La loi de 1927 étend cette incapacité à l’ensemble des fonctions et mandats électifs (en contre partie de conditions de naturalisation beaucoup plus libérales).
Et des lois en 1934-1935 excluent les naturalisés des fonctions publiques, de la profession d’avocat, des offices ministériels et des professions médicales. Un décret loi de 1938 étend même l’incapacité décennale au droit de vote.

Vichy amplifiera ce mouvement en réservant l’ensemble des emplois publics et ceux du secteur réglementé aux "Français nés d’un père français".

A la Libération, l’incapacité des naturalisés, pendant 5 ou 10 ans, sera maintenue.
Il faudra attendre la loi du 17 juillet 1978 pour qu’elle disparaisse pour les fonctions publiques et la loi du 8 décembre 1983 pour les fonctions et mandats électifs.

Le pire dans cette évolution a été une jurisprudence du Conseil d’Etat de Section du 23 avril 1971 Mornet et Syndicat national des vétérinaires (avec conclusions contraires Gentot), dans laquelle le CE étend l’incapacité temporaire des naturalisés aux non-titulaires.
Heureusement cette jurisprudence sera très vite abandonnée (v. l’avis du CE de 1973 dans la première édition des avis du CE).

L’égalité "civique" entre Français de naissance et naturalisés est donc l’histoire de longue conquête.

étudiant en droit dit :

Merci pour cette billet très interressant qui pioche, avec succès, dans l’histoire les fondements de son argumentation. Cependant une faute de frappe s’est glissée: Henry IV est monté sur le trône en 1589 et pas en 1789.

Véronique Bertaux Leblanche dit :

Excellente argumentation pour contrer, voir, démonter certaines inepties qui ont trop souvent tendance à refaire surface.
Merci pour tous ces rappels historiques qui nous obligent à réfléchir un peu….. pour rester honnêtes.

Olivier Pluen dit :

Monsieur Slama,

Je vous remercie pour ces intéressantes précisions. Il existe effectivement une certaine contradiction dans la politique menée par les régimes républicains, en matière de naturalisation, et d’accès à la capacité civique.

J’aurais toutefois tendance à exclure les périodes de la Terreur et de Vichy, de cette chronologie. Il est assez difficile de les classer parmi les régimes républicains, sous les réserves liées à la définition de cette dernière notion.

Concernant, l’article 44 de la Constitution de 1848, je crois qu’il s’agissait surtout d’un moyen implicite de faire obstacle à la possibilité pour les membres des familles ayant régné sur la France, d’être éligibles à la présidence de la République…avec le succès que l’on sait !

A Gidéat dit :

J’avais prévu de poster ce commentaire chez groM bloghorree.berrendonner.o… , mais impossible depuis tôt ce matin de le faire.

Si tout Français, quelles que soient les conditions d’obtention de la nationalité française (sauf fraude évidemment) et son origine peut prétendre à la fonction suprême, il y a, outre les conditions d’âge, d’éligibilité…, l’obligation de respecter la loi pénale.

Ceux qui veulent devenir, entre autres, Président de la République doivent utiliser leur nom assigné par l’état civil sous peine de risquer six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende (art. 433-19 du Code pénal) http://www.legifrance.gouv.fr/WA...

Pour un exemple : Crim. 11 janvier 1990 http://www.legifrance.gouv.fr/WA...

Je doute que d’ici dimanche, M. Nicolas Sarkozy fr.wikipedia.org/wiki/Nic… puisse changer de nom (il faut un intérêt légitime selon l’article 61 du code civil http://www.legifrance.gouv.fr/WA... ) et un certain délai (article 61-1 du même code http://www.legifrance.gouv.fr/WA... )
Peut-il d’ici dimanche 6 mai changer le nom figurant sur les bulletins de vote ? 😉

Cet homme est donc un multi-récidiviste (pas au sens pénal strict puisqu’il n’a jamais été condamné pour ces faits) et le Journal officiel est là pour en témoigner (son nom exact n’est paru au JO que lorsqu’il a été fait chevalier de la Légion d’honneur fin 2004 http://www.legifrance.gouv.fr/WA... )

D’autres hommes (Dominique de Villepin, fr.wikipedia.org/wiki/Dom… par exemple) et femmes (politiques ou non) ont du souci à se faire.

Bref, si Patrick Bruel fr.wikipedia.org/wiki/Pat… pourrait devenir Président de la République sous ce nom (depuis son changement de nom en 2003), Johnny Hallyday fr.wikipedia.org/wiki/Joh… ne le pourrait pas (Jean-Philippe Smet si)

Et Marie-Ségolène Royal fr.wikipedia.org/wiki/S%C… me diriez-vous ? Elle ne paraît pas concernée par la disposition pénale susmentionnée pas plus que Joseph Bové fr.wikipedia.org/wiki/Bov… (A moins de considérer que le prénom est un accessoire du nom au sens de l’article 433-19 CP, ce qui serait en contradiction avec la procédure de changement de prénom telle qu’appliquée par les juges. Qui plus est, le prénom apparaît plus comme un complément du nom que comme un accessoire). Ces derniers peuvent toujours demander à changer de prénom à condition de justifier d’un intérêt légitime (article 60 du code civil http://www.legifrance.gouv.fr/WA... )

Si le Conseil constitutionnel était saisi à ce sujet pour invalider l’élection présidentielle, je doute fort qu’il donne raison au(x) requérant(s) quand bien même le délit serait constitué (pour nous, il ne fait aucun doute que le candidat UMP est en infraction avec la loi pénale). Pourtant, il serait logique d’annuler l’élection pour une telle irrégularité. Imagine-t-on que le Conseil constitutionnel valide, par exemple, l’élection d’un candidat qui n’aurait pas l’âge requis (il aurait donc sans doute déjà commis un faux pour être seulement candidat) pour se présenter à l’élection présidentielle ?

Olivier Pluen dit :

A Gidéat,

Vos développements sont intéressants, mais je crains que vous ne soyez pas allé jusqu’au bout de votre démonstration. L’article 433-19 du code pénal prévoit que l’infraction à laquelle vous faites référence, est sanctionnée par une peine principale de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. L’interdiction des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, constitue une peine complémentaire (article 433-22 du même code). La condamnation à une peine d’inéligibilité ne revêt donc pas un caractère automatique.
Par ailleurs, il convient de bien relire la lettre du premier alinéa de l’article 433-19 du code pénal : « Est puni…le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans un acte administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt ».

A Gidéat dit :

@ Olivier Pluen

Tout à fait d’accord s’agissant de la peine d’inéligibilité.

Mais je ne suis pas sûr d’avoir compris ce que vous avez voulu dire dans votre dernier paragraphe.
Lorsque Nicolas Sarkozy signait sous ce seul nom, lorsqu’il était ministre, les décrets ou arrêtés, on était en présence d’un acte public (du fait de la publication au JO), d’où l’infraction.
S’agissant de l’élection présidentielle, vous avez raison (si c’est bien cela que vous avez voulu dire dans votre dernier paragraphe), le candidat UMP peut la mener sous le nom de Nicolas Sarkozy (le Conseil constitutionnel se prononce d’ailleurs en ce sens http://www.conseil-constitutionn... )
Malgré tout, la déclaration de candidature ainsi que la déclaration de patrimoine adressées au Conseil constitutionnel (ce dernier étant une autorité publique) doivent comporter son véritable nom. Mais cela, il est impossible pour nous de le vérifier. La publication au JO de la liste des candidats et de la déclaration de patrimoine (s’il est élu) peut, sans méconnaître l’article 433-19 CP, ne comporter que le "nom d’usage" car c’est le Conseil constitutionnel qui publie.

Olivier Pluen dit :

A Gidéat,

Il est vrai que, lorsqu’il était Ministre, le candidat désigné par l’UMP, signait les décrets et arrêtés : « Nicolas Sarkozy ». Cependant, il ne me semble pas qu’il ait été poursuivi ou condamné pour l’infraction prévue à l’article 433-19 du code pénal. Par ailleurs, il n’est pas dit que le juge répressif aurait sanctionné l’actuel Président de l’UMP, s’il avait été amené à connaître d’une telle affaire. Est-ce que l’absence de mention d’une partie du nom, constitue un changement, une altération ou une modification de celui-ci ? C’est difficile à dire. Si vous avez un exemple d’arrêt ? Celui que vous citez concerne un ajout.

En toute hypothèse, vos développements revêtent un intérêt certain.

A Gidéat dit :

Pour ce qui est de l’éventuelle infraction, j’aurais plutôt visé le 1° de l’article 433-19 du code pénal (prendre un nom autre que celui assigné par l’état civil).

On peut aussi viser le 2°, comme vous le faites (changer, altérer ou modifier le nom assigné par l’état civil). A partir du moment où il existe une procédure de changement de nom (article 61 du code civil), je serais tenté d’affirmer que l’absence de mention d’une partie du nom, constitue un changement, une altération ou une modification de celui-ci.
J’ajouterais, par ailleurs, que le candidat a choisi comme "nom d’usage" Sarkozy et non Sarközy (ou SARKOEZY, le tréma étant nous semble-t-il exclu pour l’écriture en majuscule).

Lorsque les affiches ainsi que les déclarations des candidats sont envoyées par ces derniers à la Commission nationale de contrôle, elles doivent comporter le nom du / de la candidat(e) assigné par l’état civil puisqu’on peut considérer cette commission comme étant une autorité publique. Il en résulte implicitement que les affiches et professions de foi des candidats qui ont été homologuées (qui seront affichées, pour les premières, et envoyées aux électeurs pour les secondes) doivent comporter le nom assigné par l’état civil.

S’agissant des bulletins de vote, je sais seulement qu’ils sont imprimés par l’administration mais est-ce à la demande des candidats ou à partir de la liste officielle des candidats ?
Qu’importe mon ignorance (euh…), on va considérer que le bulletin de vote est un acte public (pourquoi pas ?) et donc que l’article 433-19 du code pénal s’applique.

S’agissant de Johnny Hallyday, pourrait-il réellement faire campagne sous ce nom comme le laisse entendre le Conseil constitutionnel ? (http://www.conseil-constitutionn... lien cité précédemment)
Etonnant. Et Carlos, il pourrait ou non se présenter à l’élection présidentielle ? Ben, me diriez-vous, il n’a pas de nom d’usage, juste un prénom. Je pense que l’on doit entendre la formule de nom d’usage employée par le Conseil constitutionnel dans un sens plus large qu’admis habituellement (en matière de filiation et de mariage) pour l’étendre aux pseudonymes (accessoires du nom soit dit en passant) et donc à nos 2 chanteurs précités.

Ajoutons pour finir que l’article 433-19 du code pénal n’est que le corollaire de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II ("Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.")

jièm dit :

OK. Puis-je me présenter légalement aux élections municipales sous mon nom d’usage, jean-michel D. qui est aussi mon nom de scène en tant qu’acteur, ps qui reprend mon nom de famille mais remplace mon prénom originel.
Merci de votre réponse rapide, chers juristes.

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