Le blog Droit administratif

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22 01 2007

Une indigne « soupe de cochons »

Par Mehdi YAZI-ROMAN
Juriste territorial
Chargé d’enseignement à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines

Les questions du logement et de la nourriture des sans-abris sont, au sens propre du terme, sur la place publique depuis le début de l’hiver. Mais tandis qu’une dynamique politique s’est amorcée sur la première, une tourmente juridique s’est déclenchée en ce qui concerne la seconde avec pour origine un slogan : « Les nôtres avant les autres ».

Par cette ordonnance[1], le juge des référés du Conseil d’Etat a, temporairement, clos un débat judiciaire initié par la déclaration faite fin décembre au préfet de police, par l’association « Solidarité des français », préalablement à la distribution d’une soupe cuisinée avec des morceaux de porc[2], sur le parvis de la gare Montparnasse.

Juridiquement, une telle distribution s’analyse en un rassemblement momentané et organisé sur la voie publique afin de promouvoir, plus ou moins explicitement, des convictions. C’est donc pourquoi les organisateurs de cette manifestation l’ont préalablement déclarée en application du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre.

Estimant que l’ordre public risquait d’être troublé par la tenue de cette réunion, le préfet de police en a interdit le déroulement, du 2 au 6 janvier inclus, par un arrêté en date du 28 décembre 2006. Mais, saisi d’un référé-liberté, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu, par ordonnance du 2 janvier 2007, l’exécution de cette décision[3].

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du Territoire en a interjeté appel devant le Conseil d’Etat[4]. L’appelant critiquait l’incidence, néfaste à la paix civile, de cette manifestation, certes caritative, mais discriminatoire. Le Conseil d’Etat a donc dû apprécier si, en l’état de l’instruction, une telle réunion pouvait être légalement interdite pour des motifs tirés de la dignité humaine.

Le juge des référés du Conseil d’Etat répond par l’affirmative à cette question (I), et, ce faisant, fournit, une solution d’évidence juridiquement fondée et d’une opportunité indéniable (II).

I. LA LEGALITE MANIFESTE DE L’INTERDICTION D’UNE MANIFESTATION CARITATIVE MAIS DISCRIMINATOIRE

Infirmant l’ordonnance du juge des référés de première instance, le juge des référés du Conseil d’Etat a retenu l’argument selon lequel une manifestation consistant en une discrimination religieuse, en ce qu’elle méconnaît la dignité de certaines personnes (A), trouble nécessairement l’ordre public et peut a priori être interdite (B).

A. Une manifestation discriminatoire, considérée comme attentatoire à la dignité des personnes non secourues

Le rassemblement, prévu le 2 janvier, devait prendre la forme des opérations antérieures[5] : en plus de la distribution de soupe, une prise de parole, la pose de banderoles, la distribution de tracts et l’utilisation de drapeaux étaient projetées.

Mais cette manifestation, à périodicité irrégulière et de courte durée, visait surtout à la distribution de denrées alimentaires. Ceci selon un mot d’ordre immuable : « Pas de file d’attente, ni d’ordre de passage : ambiance gauloise oblige ! ! Seule condition requise pour manger avec nous : manger du cochon. En cas de doute, demander la carte d’adhérent à l’association Solidarité Des Français. Si la personne n’est pas en possession de sa carte, prendre ses coordonnées et lui signifier que son adhésion sera accordée lorsqu’elle fournira ses 2 parrainages d’adhérents à cours de cotisation. Bien faire comprendre que nous n’avons déjà pas assez pour les nôtres. Attention, fromage, dessert, café, vêtements, friandises, vont avec la soupe au cochon : pas de soupe, pas de dessert … Le seul mot d’ordre de notre action : les nôtres avant les autres »[6].

Considérant que ce mot d’ordre, très sélectif, était de nature à porter atteinte, comme le relève le juge, « à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public », le préfet de police en a décidé l’interdiction par un arrêté pris sur le fondement du décret-loi du 23 octobre 1935.

Car, dans les faits, même si les organisateurs soutiennent offrir leur breuvage à qui le souhaite, les sans-abris de confession juive ou musulmane ne peuvent, pour des raisons tenant à leurs convictions religieuses, que le refuser et, partant, renoncer aux autres composantes du repas, lesquels ne sont in fine offerts qu’à ceux qui peuvent en consommer la première.

On ne peut donc que reconnaître, avec la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, que ce mode d’opérer « a manifestement pour fondement et pour but l’exclusion des personnes appartenant à des confessions qui prescrivent ou recommandent de ne pas consommer de porc »[7].

Et pointer que le mot d’ordre en question opère une distinction préjudiciable à l’estime, à l’honneur, à l’inclusion dans l’humanité des personnes démunies et ainsi évincées.

Au cas présent, il semble que le juge des référés se soit basé sur l’existence de ces consignes, inusuelles en matière de secours alimentaire, pour valider, en l’état de l’instruction, l’arrêté du préfet.

B. Une manifestation discriminatoire, jugée susceptible d’interdiction pour trouble à l’ordre public

Le juge des référés rappelle, assez classiquement, que « le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ».

En effet, on peut penser qu’aucune liberté individuelle n’est d’une importance telle que l’ordre public puisse être valablement troublé par son exercice. Sinon, la liberté deviendrait licence. Par ce rappel, le juge répond à l’argumentation, de principe, des défendeurs à l’appel, qui soutenaient que l’interdiction était manifestement illégale dès lors qu’elle portait atteinte à la liberté de rassemblement[8].

Si cette argumentation, d’un niveau trop général, ne pouvait qu’être écartée, il fallait néanmoins se prononcer sur l’existence ou non d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, liberté publique reconnue.

C’est ce que le juge a tranché en estimant « qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ».

Le magistrat fait donc explicitement référence aux mots d’ordre et convictions publiés[9] par l’association, et servant de fondement et de ligne de conduite aux rassemblements organisés par ses bénévoles, pour valider l’acte de police préfectoral.

Ce faisant, il se prononce quasiment en principe, éludant la nécessité de toute circonstance locale particulière, comme de tout trouble effectif à l’ordre public matériel.

II. UNE APPRECIATION EN URGENCE JUSTIFIEE PAR L’EGALE DIGNITE DES HOMMES

Exemple rare d’application d’une jurisprudence désormais ancienne (A), cette décision de justice, sans trancher au principal, ne manque pas, au-delà des strictes considérations juridiques, de justifications d’opportunité (B).

A. La confirmation de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public

Si l’on examine de près la motivation subtilement retenue par le juge des référés, on distingue premièrement qu’il ne s’appuie pas sur le concept de moralité publique. Car, s’il l’avait fait, il aurait, selon toute vraisemblance, dû examiner l’existence de circonstances locales particulières, ce qu’il n’a pas eu à retenir[10].

Il se fonde donc, implicitement mais nécessairement, sur la jurisprudence issue des arrêts d’Assemblée du 27 octobre 1995[11], lesquels avaient posé « qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ».

Le Conseil d’Etat semblait, dans ces espèces devenues des cas d’école, vouloir privilégier l’étude de la nature de l’opération interdite sur celle du résultat auquel sa tenue serait parvenu. Il s’agit d’étudier davantage la raison d’être, la motivation, la nature au sens large du rassemblement en question et non pas seulement de se borner à envisager l’insécurité susceptible d’en découler.

C’est exactement ce que la rédaction de l’ordonnance commentée inspire lorsque sont utilisés les termes « fondement » et « but », plutôt que « troubles » ou « effets » de la manifestation[12]. Le juge utilise indéniablement, par l’emploi de ces vocables, l’outil créé plus de dix ans plus tôt et aujourd’hui articulé avec dextérité devant lui par le ministre.

Et même si une partie de la doctrine peut parfois regretter la naissance d’un « nouveau standard »[13], on ne peut que convenir qu’en des cas comme celui-ci, il est parfaitement opérationnel. Plus qu’opératoire, il est souhaitable que, dans une démocratie libérale, un minimum de valeurs républicaines de cet acabit irriguent notre Droit.

Car, la dignité humaine, c’est la valeur intrinsèque inaliénable et imprescriptible – « sacrée », si l’on paraphrasait lourdement le texte du préambule de la Constitution de 1946 – de tout homme libre. En outre, la garantir, c’est également garantir la paix civile.

B. Une décision en urgence, non dénuée de toute considérations d’opportunité

Il n’est pas interdit de penser que la République ne peut garantir la paix qu’entre des hommes égaux en droit et en dignité. C’est précisément ce que l’esprit de cette décision sous-entend moins juridiquement.

Toutefois, cette décision pacificatrice n’est – il faut le rappeler – qu’une décision provisoire, prise en l’état de l’instruction. Des recours principaux sont actuellement pendants et cette décision, en droit, ne préjuge en rien de leur solution. Mais le premier épisode a cadré les données du litige.

En ces temps de surenchère fondamentaliste, ici communautaire, là religieuse, il importe qu’une République laïque le reste, notamment lorsque des agitateurs tentent d’utiliser le domaine public à des fins non dénuées de toute arrière-pensée xénophobe. Ce n’est pas défendre l’ « ordre moral », mais plutôt une laïcité active.

Car, la laïcité n’est pas uniquement une neutralité d’abstention, c’est également le maintien positif d’un ordre social favorable au « vivre ensemble », axiomatique de la démocratie. Sans elle, c’est le conflit qui devient inévitable, ses désordres, ses conséquences destructrices qui adviennent.

Le philosophe dirait qu‘« il suffit qu’un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche l’humanité entière » (J.-P. Sartre, Le diable et le bon dieu).

Voir aussi, sur la blogosphère, les autres commentaires de la décision :
Somni, « La soupe à la grimace de l’extrême droite »,  »Lex Libris », 6 janvier 2007 ;
Eolas, « La République est-elle soluble dans la soupe de cochon »,  »Journal d’un avocat », 8 janvier 2007 ;
Jules, « Cochon d’ordre public : la soupe au lard était-elle discriminatoire »,  »Diner’s Room », 6 janvier 2007 ;
Silas, « Soupe de cochon ou de canard »,  »Le silence des lois », 5 janvier 2007.

Notes

[1] Conseil d’Etat, Ord. Réf., 5 janvier 2007, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c./ l’association « Solidarité des français », n°300311, disponible sur le site du Conseil d’Etat.

[2] Selon les dernières informations diffusées par l’association en question, c’est désormais une « poule au pot », et non plus une « soupe au cochon », qui sera distribuée à compter du 23 janvier.

[3] Une distribution de denrées alimentaires a d’ailleurs été effectuée le soir du 2 janvier 2006.

[4] Article L. 523-1 du Code de justice administrative. Les aspects de pure technique contentieuse ne sont pas envisagés ici.

[5] Ces réunions, non déclarées, avaient fait l’objet de mesures de dispersion, conformément à l’article 431-3 du Code pénal.

[6] Voir la « fiche pratique » sur le site de l’association.

[7] Délibération n° 2006-25 du 6 février 2006 (Cas n° 30), brièvement commentée par Somni.

[8] Il ne semble d’ailleurs pas que la « liberté de rassemblement » ait déjà été reconnue comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, à la différence du droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions (Conseil d’Etat, ord. réf., 19 août 2002, Front National et IFOREL, n°249666, Lebon, p. 309).

[9] Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de valider un arrêté municipal de police pris à l’encontre d’un groupement projetant, par mot d’ordre, de porter illégalement atteinte à des propriétés privées (Conseil d’Etat, 12 octobre 1983, Commune de Vertou, n°41410 ; DA 1983, comm. N°437).

[10] V. dans ce sens, V. Tchen, Police administrative, J.cl. Administratif, fasc. 200, 2004, § 36.

[11] Conseil d’Etat, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et Commune d’Aix-en-Provence (2 arrêts, n°s 136727 et 143578), Lebon, p. 732, RFDA 1995, p. 1204, conclusions P. Frydman ; AJDA 1995, p. 878, Chronique J.-H. Stahl et D. Chauvaux).

[12] Ce raisonnement a déjà fait l’objet d’une application (TA Nice, ord. réf., 19 janvier 2007, Association Soulidarieta).

[13] Il faut entendre standard constitutionnel (Cons. Constit., Décisions n°s 94-343 et 94-344 du 27 juillet 1994, RFDC 1994, p. 799, Note Favoreu, Les petites affiches, 26 avril 1995, p. 4, Chronique B. Mathieu et M. Verpeaux ; conf. Cons. Constit., Décision n°94-359 DC du 19 janvier 1995, AJDA 1995, p. 455, Note B. Jorion, Les petites affiches, 22 avril 1996, note S. Dion ; Cons. Constit., Décision n°98-403 DC du 29 juillet 1998, JO 31 juillet 1998, p. 11710, AJDA 1998, p. 705, note J.-E. Schoettl).

Commentaires

Maitre Eolas dit :

Merci de me citer dans un article de doctrine, j’ai l’impression de devenir une référence.
Si je puis me permettre une remarque, je trouve l’intitulé du I inadéquat.
Nous sommes ici en matière de référé. Le CE ne dit à aucun moment que l’interdiction de la manifestation caritative mais discriminatoire est manifestement légale. Il dit que son interdiction n’est pas manifestement illégale. C’est très différent. Dans la première formulation, il indiquerait que le recours au fond serait immanquablement rejeté ; dans la deuxième, il ne s’engage pas sur ce terrain, il se contente de relever qu’il existe des fondements juridiques (Benjamin, Films Lutetia, Morsang Sur Orge…) susceptibles de justifier une telle interdiction, que la motivation retenue (la discrimination) repose sur des éléments concrets et que le risque de troubles n’est pas inexistant. Point. La légalité réelle de cette décision sera apprécié par le juge du fond, et je suis pour ma part plus réservé sur cette question.
Mais ce débat n’a pas encore eu lieu (et n’aura lieu que si l’association dépose un recours au fond, ce qui n’est pas certain tant le but était non pas de rassasier des SDF conforme à leurs normes, mais de se faire de la publicité médiatique.

manuel dit :

Il me semble également que le CE s’est bien gardé de se prononcer sur le caractère discriminatoire ou non de la distribution interdite. Il s’est appuyé sur les éléments de provocation et de haine présents sur le site internet de l’association pour estimer qu’un risque de trouble à l’ordre public existait…. c’est très différent….

Mehdi YAZI-ROMAN dit :

Ce billet est une interprétation parmi d’autres. Il n’a évidemment pas la prétention de refléter la vérité objective – qui la détient? -, mais certainement une vérité.

Ceci étant dit, je maintiens qu’à mon sens :

1. Quand le juge de l’évidence écrit que "(la décision du) préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation", cela veut dire qu’en l’état de l’instruction la décision est manifestement légale.

Je comprends néanmoins l’embarras des aimables commentateurs : tandis qu’il n’existe pas en excès de pouvoir de semi-légalité ou présomption de légalité (système binaire), en urgence, il y a appréciation relative et imprécise de la légalité : légalité manifeste ou illégalité manifeste (système subjectif).

Il n’en demeure pas moins que lorsque le juge retient l’"absence d’illégalité manifeste", il y a logiquement légalité manifeste…

Laquelle ne préjuge pas de la légalité de la décision au fond – cf. billet, II-B-§2 -, nous sommes d’accord !

2. Le juge a retenu la discrimination.

L’emploi des termes "fondement", "but" et "motifs" de la manifestation renvoient très exactement à l’exclusion opérée, par le biais de l’exploitation d’une interdiction alimentaire et pour des raisons idéologiques, d’une partie des personnes potentiellement intéressées par ce secours.

Pour en arriver à cette conviction, il faut certes lire entre les lignes, mais qu’est-ce qu’une interprétation d’une décision du juge administratif – renommé pour la brièveté de ses décisions – si ce n’est une lecture active, source d’explications possibles de ce qui n’est qu’allusif ?

AB dit :

Je ne peux pas partager l’analyse de l’auteur de cette chronique, qui fait dire – à mon modeste sens – bien plus à la décision du Conseil d’Etat qu’elle n’a la prétention de le faire.

On ne peut pas perdre de vue que la Haute Juridiction respecte scrupuleusement les limites de l’office du juge des référés, qui statue au provisoire au terme d’une instruction allégée et dans la limite d’une certaine évidence de fait et de droit.

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que l’acte administratif litigieux ne portait pas une "atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation", car le contexte de la manifestation pouvait permettre de douter de sa légalité et de considérer qu’existait un risque de trouble à l’ordre public.

Cependant, si une certaine présomption de légalité de l’acte administratif n’a pas été renversée en référé (que l’on excuse cette analogie), cette décision n’exclut aucunement la possibilité de la légalité de cette manifestation et de l’illégalité de l’arrêté: elle ne sont simplement pas immédiatement évidentes. Affirmer qu’une décision n’est pas "manifestement illégale" n’implique pas qu’elle soit manifestement légale : cela réserve la possibilité qu’une analyse plus approfondie – que seuls les juges du fond peuvent mener pour en avoir les pouvoirs et le temps – conduise à démontrer son illégalité, même si elle ne saute pas évidemment aux yeux.

La solution du problème juridique fondamental – qui ne me semble d’ailleurs pas aussi évidente que cet article ne l’affirme, notamment au regard des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de manifestation et de l'(heureuse) absence de monopole de cette association dans l’aide aux plus démunis – relève donc des juges du fond, qui statueront sans être tenus par la décision dépourvue d’autorité de chose jugée au principal du juge des référés.

En tout cas, bravo et merci pour ce blog.

somni dit :

Il y a un point notamment sur lequel j’ai du mal à vous suivre : dire qu’une décision administrative n’est pas manifestement illégale, ne veut pas dire ipso facto qu’elle est manifestement légale. Cela veut dire qu’en état de l’instruction, l’illégalité ne saute pas aux yeux, ou n’est pas évidente.

Manuel dit :

Si l’on inverse d’ailleurs le raisonnement, une décision "manifestement légale" serait une décision dont la légalité sauterait aux yeux : "manifestement légal" s’oppose donc à "manifestement illégal" uniquement en ce sens que les 2 notions sont comme à chaque extrémité d’une chaîne. Entre les 2, plusieurs nuances existent…
Si vous me permettez cette analogie : quelqu’un qui est manifestement très grand s’oppose certes à quelqu’un qui est manifestement très petit. Pour autant, quelqu’un qui n’est pas manifestement très grand n’est pas forcément manifestement très petit : il peut être juste "grand" ou "de taille moyenne" ou "plutôt petit"….

Morès dit :

Vous voyez dans cette ordonnance la consécration de la dignité comme composante de l’ordre public mais dans votre commentaire, il me semble que vous négligez un aspect essentiel du raisonnement du juge, à savoir qu’il ne prend pas en compte l’atteinte, en soi, à la dignité des personnes, mais les réactions que pourrait susciter cette atteinte. Le Conseil d’Etat relève bien, en effet, que l’arrêté du préfet de police est ainsi formulée:

"« Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public »

Ce n’est pas latteinte à la dignité qui trouble l’ordre public mais ce sont les réactions (du public) à cette atteinte qui risquent de le troubler. En ce sens, le juge reste ici attaché à sa définition de l’ordre public comme un ordre extérieur et non comme un seul trouble des consciences. C’est seulement dans la mesure où le trouble des consciences pourrait susciter des "réactions" – extérieures – qu’il y a trouble à l’ordre public ou risque de trouble. Vous négligez complètement cette nuance.

Bien cordialement.

Morès dit :

Je veux ajouter, pour être parfaitement compris, que cette ordonnance ne doit pas du tout se lire au regard de la jurisprudence qui découle de l’arrêt de 1995 sur le lancer de nain. Il n’est pas même certain que la conception de la dignité soit la même dans l’ordonnance et dans l’arrêt. Mais c’est une autre histoire.

@ Morès :

J’apprécie beaucoup votre intervention. A vrai dire, tout l’intérêt de l’ordonnance est dans la problématique que vous soulevez. Je pense que votre analyse est la plus conforme aux motifs de la décision.

Je vais tenter à mon tour une analyse acrobatique de cette décision qui contient de subtiles ambigüités.

"Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;"

Le CE estime que ladite soupe est effectivement au minimum susceptible de porter à la dignité de certaines personnes.

"Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;"

On change de sujet. Le CE rappelle qu’une activité peut être interdite, même si l’interdiction porte atteinte à la liberté de manifester, mais uniquement si c’est le seul moyen de prévenir un trouble à l’ordre public. Aucune considération liée à la dignité ici.

"Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;"

3 lectures primaires sont possibles ici :

a) "eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association" doit s’interpréter comme le fait que le public risquant de faire une contre-manifestation, cette contre-manifestation serait le trouble à l’ordre public. Le juge des référés ne pourrait alors annuler l’arrêté que si il y avait manifestement d’autres moyens d’empêcher la contre-manifestation.

b) "eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association" doit s’interpréter comme le fait que cette manifestation étant susceptible de porter atteinte à la dignité de certaines personnes, c’est la manifestation en elle-même qui est le trouble à l’ordre public et on voit mal alors comment l’arrêté pourrait être annulé, y compris par l’arrêt définitif.

A mon avis, l’ambiguïté est voulue, pour diverses raisons, en particulier parce qu’une fois la solution certaine, un raisonnement juridique trop poussé dans cette ordonnance de référé aurait été un luxe inutile étant donné les risques d’être contredit par la décision finale.

Si je devais prendre un pari, je dirais quand même que la b) a de bonnes chances d’être l’interprétation du juge du fond, voire la a) et la b) combinée.

Il fallait bien sûr lire "2 lectures primaires" et non pas "3 lectures primaires".

Morès dit :

Pour mémoire, je voudrais rappeler ce passage du "Précis de droit administratif et de droit public" de Hauriou, 12e éd., p. 549-550 (réimp. Dalloz, 2002):

« Pour la police, mérite d’être interdit tout ce qui provoque du désordre, mérite d’être protégé tout ce qui n’en provoque point. Le désordre matériel est le symptôme qui guide la police comme la fièvre est le symptôme qui guide le médecin. Et la police emploie, comme la médecine, une thérapeutique qui tend uniquement à faire disparaître les symptômes ; elle n’essaie point d’atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel et même, le plus souvent, l’ordre dans la rue ; en d’autres termes, elle ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elles est pour cela radicalement incompétente, si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences à cause de la lourdeur de son mécanisme. Afin d’assurer la liberté de conscience et de pensée, le régime administratif est obligé d’établir une distinction entre les idées et les faits ; en principe, il y a liberté de discuter et de propager toutes sortes d’idées, la police n’intervient que pour empêcher de passer à l’exécution des actes dangereux ou nuisibles. »

Il me semble que cette définition éclaire l’ordonnance du juge, dans le cadre du référé – mais pouvait-il penser autrement – ce qui ne préjuge pas, évidemment, de sa position sur le fond. Attendons de voir s’il reprendra alors les considérants de l’arrêt de 1995.

Morès dit :

… Et le savant auteur ajoutait:

– j’ai décidément l’esprit d’escalier –

« Ce n’est pas que la société n’ait pas besoin d’ordre moral, ce n’est pas que la propagation de toutes sortes d’idées soit une bonne chose, mais cela veut dire que la société est invitée à se protéger ici par d’autres institutions que celle de la police d’Etat, qui n’est pas adaptée à ce genre d’office. »

On songe à la loi pour les plus vieux et l’instruction pour les plus jeunes (ces deux instituteurs de la citoyenneté).

Mehdi YAZI-ROMAN dit :

@ Morès : en vous référant spontanément à Hauriou, vous me rassurez sur les fondements de votre analyse : datés (cf. note M. Hauriou ss arrêt Astruc ou le théâtre, vice immoral), ils vous incitent à analyser cette décision de manière extrêmement traditionnelle, voire – à mon avis – régressive.

Je crois savoir que les buts de moralité existent dans le droit jurisprudentiel positif de la police administrative depuis 1959 et la jurisprudence des "Films Lutetia" (même si, ici, il n’en est a priori pas question en l’absence de référence appuyée aux circonstances particulières, cf. mon analyse II-A-§1).

Mais, en 1959, Hauriou nous avait déjà malheureusement quittés…

@ Nicolas DEGAND : je partage avec vous le sentiment que la rédaction a été, au moins pour partie, étudiée de manière à ne s’offrir qu’à une interprétation subtile.

En définitive, je souhaite ajouter que si le ton employé dans ce billet – ou ressenti par ses lecteurs, ce qui au fond est la même chose – ne le laissait peut-être pas assez apparaitre, il est évident:
– qu’il n’y aura de vérité que de chose jugée au principal (les TA sont saisis, cf. II-B-§2),
– que le dialogue est ouvert (la preuve en est!),
– mais que l’on peut avoir quelque souhait quant à la solution.

@ Tous : Merci pour vos remarques d’un niveau qui me laisse humble.

sanaa dit :

trés bonne analyse…

une note sous l’ordonnance de référé vient d’être publiée : B. PAUVERT, AJDA, 2007, p. 601

Saxon11 dit :

"Il n’est pas interdit de penser que la République ne peut garantir la paix qu’entre des hommes égaux en droit et en dignité"

Un jugement et des commentaires très interessants. Je pense en particulier à toutes ces associations s’occupant exclusivement de personnes suivant certains critères raciaux. Par exemple, le
GISTI – Groupe d’information et de soutien des immigrés. Il est donc de facto discriminatoire envers les personnes d’origine non-immigrée. Que dirait le conseil d’état sur la légalité d’une telle association?

normand 75 dit :

La réponse à cette question un peu inquiétante (pour vous) peut être rendue les yeux fermés, la tête en bas et peu de temps après les fêtes : ces associations tentent de trouver des solutions aux problèmes consécutifs aux inégalités dont souffrent spécifiquement les immigrés ; situations différentes, pas d’inégalité. La faim par contre n’est spécifique à personne, mon cochon.

normand 78 dit :

Je consulte votre blog par hasard et d’autres blogs de droit que je découvre. ces jours-ci, où on n’y apprend beaucoup de choses …
Ananlyse intéressante et certains commentaires aussi qui démontrent qu’il n’y a pas au on fond qu’une seule interprétation.
D’autre commentaires sont franchement "inquiétants" (n°17).

La CEDH ne veut pas de "soupe au cochon"
LE MONDE | 07.07.09 | 15h07 • Mis à jour le 07.07.09 | 15h07

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déclaré irrecevable, dans une décision rendue publique lundi 6 juillet, la requête de l’association Solidarité des Français, animée par des militants d’extrême droite du Bloc Identitaire, déposée contre l’annulation en décembre 2006 par la préfecture de Paris de distributions de repas contenant du porc.

L’arrêté du préfet, suspendu en référé par le juge administratif, avait été confirmé en appel par le Conseil d’Etat.

Pour la CEDH, le préfet "a légitimement considéré qu’un rassemblement en vue de la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, vu son message clairement discriminatoire et attentatoire aux convictions des personnes privées du secours proposé, risquait de causer des troubles à l’ordre public que seule son interdiction pouvait éviter".

Alain Salles
Article paru dans l’édition du 08.07.09

SB dit :

Quelqu’un saurait-il où trouver la décision de la CEDH ou, à défaut, son communiqué de presse ? je ne trouve rien sur le site de la cour, dans les rubriques consacrées à la jurisprudence et aux communiqués de presse.

droits fondamentaux dit :

Pour un commentaire de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 juin 2009 (approuvant l’interdiction française de la distribution de la soupe), voyez: Recueil Dalloz 2010, p. 65, note J. Raynaud

SB dit :

Puisque le billet est remonté, je donne le lien vers HUDOC que j’avais cherché en vain il y a trois ans: cmiskp.echr.coe.int/tkp19…

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